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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-139

30 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. de BROISSIA, Mme PROCACCIA et MM. DÉRIOT, HURÉ, BAILLY, Bernard FOURNIER, LEROY, RICHERT, du LUART, VIAL et ADNOT


ARTICLE 59


Modifier comme suit cet article :

I. Dans le II :

a) Supprimer les mots :

et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés

b) Après les mots :

des familles

rédiger comme suit la fin :

prévues au III du présent article.

A titre expérimental, afin de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret précité sont autorisés, pour la même durée, à adopter en faveur des personnes éligibles à ces contrats aidés, les dérogations aux dispositions du code du travail prévues au IV.

II. Compléter le 1° du III par les mots :

ou d'un contrat unique d'insertion prévu au IV.

III. Rédiger comme suit le IV :

IV. - Les départements sont autorisés à expérimenter, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat pour la durée de l'expérimentation, un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui se substitue au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, et qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2, ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal de renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention visée au IX ci après, conclue entre l'Etat et le conseil général, définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction des critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi. La convention prévoit également la répartition du financement entre l'Etat et le conseil général qui sont chargés chacun de la mise en œuvre de ce contrat dans le département. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI), à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l'allocation de parent isolé (API) antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'Etat ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

IV. Le compléter par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'Etat résultant des aides modulables lors de la signature du contrat unique d'insertion versées à l'employeur par l'Etat ou par le département est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'objet principal de cet amendement est d'autoriser les départements volontaires à expérimenter un contrat unique d'insertion, ouvert à l'ensemble des personnes qui remplissent les critères actuels pour bénéficier de l'un des quatre contrats aidés suivants : contrat d'avenir, contrat d'insertion- revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative emploi.

Cette faculté ouverte aux départements volontaires permettra de décloisonner les dispositifs et de gagner en efficacité. Ce contrat simplifié sera également plus lisible pour le bénéficiaire et pour l'employeur. Pour éviter les effets de précarisation qu'induirait un contrat temporaire, le contrat unique d'insertion sera donc signé pour une durée déterminée ou indéterminée, jamais inférieure à six mois.

Le contrat unique d'insertion sera assorti d'un financement modulable en fonction d'une part du degré d'éloignement de l'emploi du bénéficiaire et d'autre part des engagements pris par l'employeur en matière d'accompagnement, de formation ou de pérennisation du contrat. Cette aide modulable versée à l'employeur, sera être clairement identifiable : prise en charge par l'Etat pour les bénéficiaires de l'API et l'ASS, par le département pour les bénéficiaires du RMI.

Le I et le II de cet amendement contiennent des dispositions rédactionnelles pour tenir compte de la création au grand III d'un contrat unique d'insertion, avec une rédaction simplifiée par rapport à la rédaction initiale du projet d'article 59.