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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 77 , 78 , 82)

N° II-143 rect. ter

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD, M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 59


   

Rédiger comme suit cet article :

I. - À titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues au présent I, dans les conditions fixées par le I.

Pour la mise en oeuvre de cette expérimentation, l'État peut confier aux départements mentionnés au premier alinéa la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et l'allocation de retour à l'activité instituée par l'article L. 832-9 du même code, en tant que celles-ci sont versées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Les départements qui prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité en application du deuxième alinéa du présent I sont autorisés à déroger aux dispositions des articles L. 322-12 et L. 832-9 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions suivantes :

1° Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui instituent une prime forfaitaire pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré et en fixent les modalités. Le département peut majorer le montant de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces primes en une aide modulable en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle, y compris dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité ou du contrat unique d'insertion prévu au II ci-dessous ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, en tant que celui-ci dispose que le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité est diminuée du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du code du travail. Le département peut décider que le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité ou un contrat unique d'insertion prévu au II ci-dessous dans le cadre de l'expérimentation n'est pas diminuée du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article.

La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans les conditions prévues au présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

II. - A titre expérimental, afin de simplifier les conditions d'accès aux contrats aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à substituer au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention visée au VII définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction de critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi.

III. - Les contrats conclus dans le cadre des expérimentations mentionnées au cinquième alinéa (2°) du I et au II du présent article prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

IV. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au I et au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.

V. - Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I et au II du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.

VI. - Dans les départements mentionnés au I, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'État au département pendant la durée de l'expérimentation.

Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'État au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir sont fixées comme suit : 

1° L'État verse au département 1 000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;

2° L'État verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code. 

Pour l'allocation de retour à l'activité, l'État verse au département un montant correspondant aux crédits consacrés en 2006 au financement de cette aide.

VII. Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle prévoit notamment la répartition du financement de l'aide à l'employeur versée dans le cadre du contrat unique d'insertion. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de parent isolée antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'Etat ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

VIII. - Les départements participant à l'une ou l'autre ou aux deux expérimentations prévues par le présent article adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département, un rapport relatif à l'état d'avancement de la mise en œuvre de celles-ci. Avant l'expiration de la durée fixée pour ces expérimentations aux I et II du présent article, les départements participant à ces expérimentations adressent au représentant de l'État dans le département un rapport sur sa mise en œuvre, comportant les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci.

Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent paragraphe portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

Objet

   

L'objet principal de cet amendement est d'autoriser les départements volontaires à expérimenter un contrat unique d'insertion, ouvert à l'ensemble des personnes qui remplissent les critères actuels pour bénéficier de l'un des quatre contrats aidés suivants : contrat d'avenir, contrat d'insertion- revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative emploi.

Cet amendement a aussi pour objet d'alléger les procédures entre l'Etat et les départements en matière de remontée d'information. S'il est indispensable que les expérimentations donnent lieu à une évaluation rigoureuse et que les enseignements issus de ces programmes expérimentaux puissent être tirés pour être, le cas échéant, généralisés, il n'apparaît pas nécessaire de créer par la loi de nouvelles instances.