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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 77 , 78 , 83)

N° II-191

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TER



Après l'article 49 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article.
« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Objet


L'article 24 - II de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire dispose actuellement que "par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires des corps du personnel de surveillance des services pénitentiaires qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps (...) La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L.24 du dit code".

Cette disposition reprenait le dispositif législatif institué par l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 organisant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police nationale.

Ainsi, un surveillant justifiant d'au moins 25 ans de services qui atteint l'âge de 50 ans le 2 janvier d'une année donnée doit, malgré son ancienneté, attendre le 1er janvier de l'année suivante pour que sa demande au bénéfice d'une pension de l'Etat soit admise.

Cette condition restrictive, qui n'est pas opposable aux personnels actifs de la police nationale, fait depuis plusieurs années l'objet de vives critiques de la part des organisations représentatives du personnel de surveillance qui souhaitent voir avancer au jour même du cinquantième anniversaire de l'agent la date d'ouverture de ses droits à un départ anticipé à la retraite. L'article 2 de la loi du 8 avril 1957 précité a récemment fait l‘objet d'une modification en ce sens (article 129 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004).

L'opportunité de reconnaître un droit au départ anticipé à la retraite pour les agents justifiant d'une carrière longue, dans la logique de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, justifie l'extension au personnel de surveillance d'une telle disposition.

Par ailleurs, l'article 136 de la loi de finances rectificative précitée a étendu à tous les fonctionnaires civils parents de trois enfants et plus qui auront, pour élever chacun d'eux, interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret, la possibilité d'un départ anticipé à la retraite que les dispositions de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite réservaient jusqu'alors aux seules femmes fonctionnaires. Ce dispositif doit être étendu aux hommes en application du principe d'égalité entre les deux sexes déterminé en premier lieu par la cour de justice des communautés européennes et en second lieu par le Conseil d'Etat.

L'actualisation des dispositions du II de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 s'impose donc sur ce point.