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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 77 , 78 , 80)

N° II-225 rect.

5 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-  L'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rédigé comme suit :

« Art. 12 - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, pendant une durée déterminée :

« a) pour exercer des activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'expérimentation, de diffusion d'informations ou de formation dans le domaine de la formation et de la mise en valeur de la zone de montagne, en vue d'y promouvoir des filières de développement économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités ;

« b) pour étudier, concevoir, et coordonner des actions de toute nature favorisant le développement des activités économiques et touristiques en zone de montagne, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à la réalisation de ces actions.

« Lorsque l'Etat est membre du groupement, les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

« Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, qui en assurent la publicité. Le groupement ne comprend pas de commissaire au Gouvernement.

« La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé, sauf dans le cas où des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement, ou lorsque sa convention constitutive prévoit l'application des règles de la comptabilité publique.

« La transformation de toute autre personne morale en un groupement prévu par le présent article n'entraîne ni dissolution, ni création d'une personne morale nouvelle ».

II.- Les groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, modifient en conséquence, et dans un délai de six mois à compter de cette date, leur convention constitutive par décision simple de leur assemblée générale. Dans ce même délai, la convention constitutive ainsi modifiée doit également être transmise, pour approbation, au(x) représentant(s) de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Cette modification est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu ni au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

Objet

De nombreuses communes, supports de stations de ski, souhaitent fédérer les diverses initiatives publiques et privées afin de définir ensemble et de coordonner les actions nécessaires au développement d'activités touristiques.

Il s'agit de mettre en œuvre le concept  de « gouvernance », ce dernier étant défini comme l'ensemble « des arrangements et des relations formelles et informelles entre intérêts publics et intérêts privés qui permettent que soient prises et mises en œuvre les décisions ».

Les communes se heurtent à la difficulté de trouver une structure adaptée pour servir de support juridique à cette gouvernance. La solution la plus pertinente semble être de proposer la création d'une nouvelle catégorie de groupement d'intérêt public « le G.I.P. gouvernance », à partir du « G.I.P. montagne », visé à l'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.