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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-227 rect. bis

9 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, BOROTRA

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 OCTIES


 

Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le a de l'article L. 213-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° - Après les mots : « activité professionnelle habituelle » sont insérés les mots : « sous réserve que celle-ci figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

2° - Il est complété par les mots : « dans des installations et équipements situés sur le territoire national ».

Objet

 

La loi a ratifié, en la réformant, l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Cette réforme, souhaitée et attendue des professionnels, a mis en place un cadre juridique permettant d'assurer la sécurité et la qualité des prestations développées à l'attention de la clientèle et de simplifier les démarches d'autorisations administratives auprès des préfectures.

L'ordonnance remplace les quatre régimes juridiques institués par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 désormais intégrée dans le code du tourisme par deux régimes juridiques :

- la licence d'agent de voyages concernant les commerçants qui exercent à titre exclusif,

- la nouvelle habilitation qui regroupe l'exercice des activités de tourisme à l'occasion d'une activité en rapport avec le voyage ou le séjour, les prestations des organismes locaux de tourisme et celles des associations.

L'article L. 211-6 du code du tourisme prévoit que l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret d'application.

Considérant d'une part l'important travail de réforme initié et développé depuis plus de deux ans par le Ministère du Tourisme en pleine concertation avec tous les professionnels, et d'autre part, l'urgence aujourd'hui d'organiser l'entrée en application des nouveaux textes - gage d'un développement mieux encadré des pratiques d'organisation et de vente de séjours et voyages que l'on sait profitable à notre économie, le présent amendement au code du tourisme propose :

- introduire le principe d'une liste de référence - fixée ultérieurement par décret en Conseil d'Etat précisant les activités professionnelles pouvant potentiellement bénéficier de l'habilitation,

- de spécifier que la réalisation de ces opérations par les organisateurs de congrès dûment habilités est circonscrite aux seuls équipements et installations implantés sur le territoire national.

Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de la nouvelle habilitation permettant à certains professionnels de vendre des prestations touristiques. Il s'agit des hébergeurs touristiques, des restaurateurs, des autocaristes, des transporteurs comme Air France, des gestionnaires d'activités de loisirs. La liste de ces catégories d'acteurs touristiques sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

In fine, la procédure d'habilitation par les Préfectures se trouvera simplifiée tout en étant mieux encadrée.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 undecies vers un article additionnel après l'article 40 octies).