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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-265

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »

B. - Le 2° de l'article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ; »

C. - Le 1° du II de l'article 154 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte en application des dispositions des cinq premiers alinéas ; »

D. - Le I de l'article 154 bis-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié soumis à imposition commune, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa, dans une limite annuelle égale au total des sommes déductibles pour chaque membre du couple ou partenaire du pacte en application des dispositions des deuxièmes à cinquième alinéas ; »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition de 2007.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.