Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-298

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les attributions de compensation sont majorées lors de chaque transfert de charges de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes.

« Les conseils municipaux, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, décident de retenir le montant tel qu'il a été évalué à la date du transfert de la compétence à l'établissement public de coopération intercommunal, ou le montant évalué dans les conditions prévues au IV du présent article. »

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

Objet

 

Lorsque les communes décident de retirer une compétence à la communauté (ou de modifier l'intérêt communautaire d'une compétence qui entraîne un retour de charges aux communes), il n'est pas prévu par la loi de mécanisme explicite permettant de majorer l'attribution de compensation en due proportion du montant des charges que les communes auront de nouveau à supporter du fait du retour de compétence.

Une telle situation entraîne ainsi une rupture de l'équilibre budgétaire, d'une part pour les communes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer ces compétences (sauf à recourir à la pression fiscale sur les ménages), d'autre part pour la communauté dont les marges de manœuvre financières ne sont pas réduites alors même qu'elle ne supporte plus la charge de la compétence.

Si une « doctrine » des services de l'Etat admet la majoration des attributions de compensation en cas de retour de compétence à hauteur du montant évalué à l'origine, il est néanmoins nécessaire de sécuriser juridiquement cette pratique.

Aussi cet amendement vise-t-il à majorer automatiquement l'attribution de compensation en cas de retour de compétence aux communes, tout en laissant le choix aux conseils municipaux de se prononcer, à la majorité qualifiée, sur le montant des charges à prendre en compte : soit le montant des charges re-transférées aux communes est calé sur le montant initial évalué au moment du transfert de la compétence à la communauté, soit le montant fait l'objet d'une nouvelle évaluation par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) en fonction des règles d'évaluation en vigueur.