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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-313 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCKEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES


 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa (2°) de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : «  sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ;  », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « pour les immobilisations ayant donné lieu à allongement, en cours de vie, de leur plan d'amortissement, la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle qui les concerne, ne peut être modifiée par rapport à celle qui avait été fixée au titre du plan d'amortissement initial. »

Objet

 

Les nouvelles normes comptables IAS qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005 amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers. Dans ce cadre, et dans la mesure où l'article 1469 2°) du Code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de TP du bien est, selon l'évolution, divisée ou multipliée pratiquement par deux.

Il apparaît donc impératif, pour préserver la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales qu'une modification a posteriori de la durée d'amortissement d'un bien n'ait aucun d'effet pour les immobilisations existantes. L'amendement proposé tend donc à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2°) de l'article 1469 reste, si elle est plus courte, la durée en vigueur sur le plan d'amortissement initial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 40 vers un additionnel après l'art. 40 undecies)