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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-338 rect.

8 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VALADE et LAMBERT et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2007, afin de compenser la diminution enregistrée d'une année sur l'autre de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est versé à chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui connaissent une telle diminution une compensation dans les conditions suivantes : 

a) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse qui sont éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

b) La compensation est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre touchés par cette baisse dont un membre au moins est éligible, au titre de l'année précédente, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse bénéficiaires au titre de l'année précédente de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Objet

Les dotations incluses dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité évoluent en fonction de leurs règles d'indexation propres. Ces indexations étant majoritairement plus élevées que l'indexation retenue pour l'enveloppe elle-même, la loi prévoit que la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) sert de variable d'ajustement.

La DCTP en subit donc les conséquences et enregistre ainsi de fortes baisses depuis plusieurs années. Ainsi après avoir baissé de 9,48 % en 2006, le présent projet de loi de finances prévoit pour 2007 une nouvelle baisse de 11%

Cette dotation avait été instituée pour compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales du fait de mesures en faveur des entreprises décidées par l'État. Ce rôle n'est actuellement plus directement rempli par la DCTP.

Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les communes et groupements les plus défavorisés.Une correction peut être apportée à cette baisse de la DCTP, au moins pour les communes et groupements les plus défavorisés. C'est pourquoi le présent amendement propose d'instaurer une compensation des diminutions de DCTP d'une année sur l'autre pour les communes et groupements les plus défavorisés.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la liste des signataires.