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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-87

28 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51



I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - Le régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux seuls bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er janvier 2007 qui remplissent la condition de résidence effective à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

« L'indemnité servie aux intéressés est plafonnée au montant atteint à cette même date.

« Elle est en outre ramenée à 35 % du montant en principal de la pension, à partir du 31 décembre 2007, pour les personnes n'ayant pas été en poste dans ces territoires pendant les cinq années précédant la liquidation de leur pension.

« Les agents cessant de résider dans ces territoires, ou s'absentant de ceux-ci plus de quatre-vingts jours par an, perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire ».

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Régime sociaux et de retraite.

Objet

 

Depuis des décrets de 1952 et 1954, les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Le coût de ce dispositif ne cesse de croître : il s'élevait à 245,2 millions d'euros en 2005, en hausse de 54 % par rapport à 2001, en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires.

Ce dispositif est vivement critiqué, notamment par la Cour des comptes, en raison de son caractère inéquitable à l'égard de tous les assurés sociaux qui se voient appliquer la réforme des retraites de 2003, à l'égard de ceux du secteur privé qui n'ont pas accès et à l'égard des retraités installés en Guadeloupe, Martinique ou Guyane.

Le rapport d'audit de modernisation réalisé conjointement par l'Inspection générale des finances, par l'Inspection générale de l'administration et le Contrôle général des armées a également conclu à la nécessité de mettre un terme à ce dispositif pour l'avenir et de résorber le stock des bénéficiaires actuels.

Le présent amendement propose :

- de fermer l'accès à ce dispositif à la date du 1er janvier 2007 ;

- de plafonner à cette même date le montant de l'avantage perçu par les bénéficiaires ;

- et, pour les seuls fonctionnaires qui n'ont pas résidé dans ces territoires au cours des cinq années précédant leur départ en retraite, de ramener à partir du 31 décembre 2007 le niveau de cette majoration à un taux unique de 35%.