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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance organisation de certaines professions de santé

(1ère lecture)

(n° 91 )

N° 9

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON


Article 7

(Art. L. 4371-1 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article  L. 4371-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils interviennent sur prescription médicale, les diététiciens travaillent en collaboration avec les infirmiers diplômés d'Etat dans le cadre de leur rôle propre. »

Objet

 

Si les diététiciens sont amenés à jouer un rôle croissant dans la prise en charge nutritionnelle de nombreuses maladies métaboliques, cette prise en charge ne peut se faire que de manière coordonnées en prenant en compte les liens et missions que confie la réglementation aux infirmiers qui jouent un rôle essentiel en collaboration avec le médecin dans l'éducation, la prévention, la surveillance et le suivi des maladies chroniques. Si le diététicien doit agir sur prescription médicale, sa participation à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle ne peut ignorer les missions confiées aux infirmiers dans le cadre de leur rôle délégué d'une part (l'art. R 4311-2)  et de leur rôle propre d'autre part  (Article R. 4311-3). Il doit donc intégrer son action dans ces missions pour pouvoir agir en cohérence dans le cadre d'un futur parcours de soins coordonné.  La mission des diététiciens ne peut se faire de manière coordonnée et efficace sans ce lien avec les actions infirmières mises en œuvre sur prescription médicale où de leur propre initiative dans le cadre de leur rôle autonome. Une collaboration transversale effective est indispensable à la prise en charge globale des patients, et cette notion se doit d'être intégrée à la définition de l'activité professionnelle des diététiciens.