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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 82 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes LÉTARD, PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque les maires, les adjoints au maire et les conseillers ayant reçu délégation dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18, utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du code du travail, le conseil municipal accorde par délibération une aide financière en faveur des élus concernés ; celle-ci prend la forme prévue à l'article L.129-9 du code du travail. Cette aide dont le montant horaire est fixé dans la limite de la valeur horaire du salaire minimum de croissance, est accordée sur la base du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances du conseil municipal, majoré d'un crédit d'heures forfaitaire calculé en fonction de l'importance démographique de la commune, conformément aux dispositions du II de l'article L. 2123-2 »

II. Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État pour assurer la compensation des charges résultant pour les communes de l'aide versée aux maires, adjoints au maire et conseillers ayant reçu délégation pour le financement du chèque service dans les conditions prévues par l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le manque de temps est un facteur dissuasif conduisant beaucoup de femmes à ne pas postuler aux fonctions de responsabilités exécutives. Il importe de donner de nouveaux moyens permettant de concilier mandat, métier et famille.

Beaucoup de jeunes femmes élues souhaitent en particulier pouvoir être défrayées de leurs frais de garde d'enfants, tandis que d'autres sont confrontées à la nécessité d'assurer la prise en charge à domicile de handicapés ou de personnes âgées, ce rôle étant assez rarement assuré par les hommes.

Certes, une disposition de la loi du 27 février 2002, aujourd'hui insérée à l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales, a prévu une aide pour la garde des jeunes enfants, l'assistance aux personnes âgées ou l'aide personnelle à domicile (visée à l'article L. 129-1 du code du travail), mais ce dispositif est facultatif et renvoie à un décret d'application qui n'a pas été publié. Au demeurant, beaucoup de petites communes sont dans l'impossibilité, faute de moyens, de prendre de tels frais en charge.

Il paraît donc nécessaire de donner un caractère automatique à cette prise en charge, en l'adossant sur le système du chèque emploi-service universel (CESU) instauré par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en vue d'un renforcement de la parité dans l'exercice des responsabilités publiques. En application de l'article 72-2 de la Constitution, il y a lieu de faire financer par l'État ce dispositif qui répond à l'objectif national de renforcement de la parité.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.