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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 171 rect.

17 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 rect. de Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOULY, de MONTESQUIOU et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


Compléter le second alinéa de l'amendement n° 154 par les mots :

 , générant de ce fait une modification du champ d'application du présent article

Objet

L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de Taxe professionnelle par habitant au niveau national, écrêtement qui alimente le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal (communauté de communes à TPU) génère un écrêtement dès lors que le transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisée restant calculé au niveau communal. Une telle situation génère une perte de recettes pour l'EPCI concerné malgré les mécanismes de compensation prévus par la loi.

Alors qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif génère une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre visant à une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

L'objet du présent amendement est donc, à bases identiques, de neutraliser les conséquences dommageables, en termes de recettes fiscales, des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI.

Applicable à compter du 1 janvier 2008, il n'introduit aucun effet rétroactif. Seul est modifié le champ d'application du dispositif de l'écrêtement, prévu par l'article 1648A du CGI, qui peut concerner des opérations de transfert effectuées dès 2006.



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.