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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 33 rect. ter

18 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT et CÉSAR


ARTICLE 23


 

I. - Modifier ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article :

1° A l'indice d'identification 20, remplacer la désignation :

sous condition d'emploi

par la désignation :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

2° Après l'indice d'identification 20, insérer une ligne ainsi rédigée :

« (désignation du produit) fioul domestique ; (indice d'identification) 21 ; (unité) Hectolitre ; (tarif) 5,66

II. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1. de l'article 265 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions  87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice  22 du tableau B de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif  doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

Objet

La réglementation autorise l'usage du fioul domestique en tant que carburant pour le fonctionnement des engins de travaux publics ou agricoles montés sur des camions, lorsque ces derniers sont à l'arrêt. Les camions sont alors équipés de dispositifs de bi-carburation agréés par la douane qui permettent de passer alternativement du gazole pour la circulation du véhicule, au fioul domestique pour le fonctionnement de l'engin. Les locomotives diesel peuvent également circuler avec ce produit.

Le fioul domestique est un gazole spécifique, coloré et tracé pour les besoins du contrôle fiscal, qui bénéficie d'un régime fiscal privilégié prévu par l'article 265 B du code des douanes.

Or, les caractéristiques physico-chimiques du fioul domestique ne sont pas les mêmes que celles du gazole : indice de cétane plus faible, taux de soufre plus élevé, viscosité supérieure, caractéristiques à froid moins sévères. Ces différences font du fioul domestique un carburant polluant, mais aussi nocif  pour le fonctionnement des moteurs diesel des dernières générations. Les conséquences négatives d'une utilisation de ce carburant par des camions sont nombreuses et ont été soulevées par la DGEMP et le ministère des transports : dérèglement du système d'injection, moindre endurance de ces systèmes, accroissement des rejets de particules, accroissement des niveaux sonores etc.

Pour des raisons environnementales, la SNCF bénéficie d'une dérogation qui lui permet d'utiliser une base gazole colorée et tracée,  tout en bénéficiant du régime fiscal privilégié du fioul domestique.

Aussi, il est envisagé de remplacer le système actuel qui autorise l'utilisation de fioul domestique pour le fonctionnement des engins montés sur camions, par un dispositif électronique qui permettra de comptabiliser la consommation de gazole par l'engin. La taxation privilégiée sera maintenue au même niveau par l'intermédiaire d'un remboursement, par l'administration des douanes, de la fraction correspondante de la TIPP. Les camions fonctionneront donc intégralement au gazole blanc, tout en bénéficiant du régime fiscal privilégié applicable au fioul domestique, pour des usages autres que la propulsion. Le dispositif électronique dont doivent être équipés les camions, sûr et performant, peut d'ores et déjà être monté par les constructeurs dans les véhicules.

Afin de permettre la mise en place du système de remboursement de cette taxation différentielle, il convient de modifier l'article 265 B et le tableau B de l'article 265 du code des douanes comme indiqué précédemment.