Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 47

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 I. - Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De l'entreprise artisanale

« Art. 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.

« Art. 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. A défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale.
« Art. 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.

« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.

« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée.
« Art. 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent.
« Art. 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206 J du code général des impôts.

« Art. 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale. »

II. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par un j) ainsi rédigé :

« j) les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... » (le reste sans changement)

III. - Les mots : « Les entreprises individuelles, » sont ajoutés au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du code général des impôts.

IV.- Le deuxième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».

V. - Les pertes de recettes résultant du I à IV ci-dessus, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Un nombre considérable d'entrepreneurs décide de créer et développer leur entreprise sous la forme individuelle. Le recours à cette forme est d'ailleurs encouragé par les dispositions des lois DUTREIL de 2003 et 2005 et la loi de finances rectificative pour 2005.

L'intérêt pour ces entrepreneurs est de bénéficier de facilités de développement qui les dispensent des contraintes et formalités liées à la structure sociale (SARL, EURL).

Il leur suffit d'une personne morale ad hoc, qui leur servira de cadre pour l'exercice d'une activité professionnelle et leur donnera la faculté d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Une telle évolution serait d'autant plus légitime que, dans un autre domaine et dans une bien plus large mesure, le législateur n'a pas hésité à annihiler totalement la vieille théorie de l'unité du patrimoine en transposant en droit français le trust anglo-saxon, par la création de la fiducie (loi n°2007-211 instaurant la fiducie).

De leur côté, certains Etats européens mettent en chantier des textes en ce sens.

Ainsi le projet de loi de finances italien pour 2008 comprend-il des dispositions destinées à permettre aux associés personnes physiques de sociétés de personne (société en nom collectif et société en commandite simple) et aux entrepreneurs individuels, d'opter pour une imposition séparée au taux de 27,5 %, pour les revenus produits et maintenus dans l'entreprise, l'option ne pouvant être exercée que si l'entreprise ou la société est sous le régime de la comptabilité ordinaire (et non simplifiée).

De même en Allemagne un projet de loi bavarois, à propos duquel la ministre d'Etat de la justice a déclaré qu'il constituait une alternative à une réforme de la SARL, préférable à cette dernière, prévoit la modification du code de commerce et vise l'introduction de la notion de commerçant bénéficiant d'une responsabilité limitée. Il s'agit donc d'une limitation de la responsabilité pour les entrepreneurs individuels. Le projet prévoit qu'un inventaire de l'actif professionnel doit être fait et déclaré au RCS. La protection des créanciers oblige également à imposer un capital minimum.

Par une telle évolution, l'entrepreneur individuel serait encouragé à renforcer ses fonds propres, et ses investissements humains et matériels.

Par ailleurs, la mise ultérieure en société, qui pourrait être justifiée par des raisons objectives de croissance, par la réunion d'associés désireux de mettre en commun les moyens matériels et humains propices à un développement plus important, serait grandement facilitée.

La transmission de l'entreprise, passage toujours délicat dans la vie de celle-ci, sera aussi rendue alors plus aisée.