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Proposition de loi

Engins motorisés

(1ère lecture)

(n° 197 , 256 )

N° 1

2 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la route, les mots : « un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci » sont remplacés par les mots : « un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci ».






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(1ère lecture)

(n° 197 , 256 )

N° 2

2 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 321-1-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. -  Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe.

« Les véhicules mentionnés au précédent alinéa dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret.

« Les véhicules mentionnés au précédent alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l'objet d'une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de moins quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de moins de quatorze ans dans le cadre d'une association sportive agréée est autorisée.

« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d'une contravention de la cinquième classe.

« Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de moins de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée.

« Est puni d'une contravention de la cinquième classe le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.

« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

« La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »






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(n° 197 , 256 )

N° 3

2 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-1-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-2. -  Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré.

« Ces informations sont enregistrées, traitées et communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 330-1 et L. 330-2.

« Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Dans des conditions définies par décret, la plaque peut être retirée au cours d'une manifestation sportive. 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »






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(1ère lecture)

(n° 197 , 256 )

N° 4

2 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-4 du code de la route, sont insérés deux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. -  Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

« Art. L. 321-6. -  Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal. »






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(1ère lecture)

(n° 197 , 256 )

N° 5 rect.

10 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEYRONNET et MAHÉAS, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque département, le représentant de l'État propose une méthode pour aider les départements à mettre en place sur leur territoire, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. A ces réflexions sont associés les représentants des départements, tous les acteurs concernés du monde sportif et de l'environnement. À défaut de sa mise en application au 1er janvier 2010, le représentant de l'État se substitue au département pour exercer cette compétence.

Objet

Les départements ont une compétence obligatoire en matière de randonnée motorisée. Il appartient aux préfets de faire respecter l'application de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels afin de permettre la pratique de ce loisir sur des terrains adaptés et dans le respect de tous.






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(n° 197 , 256 )

N° 6

10 avril 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


I. - Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 3 pour l'article L. 321-1-2 du code de la route par les mots :

, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule

II. - Supprimer le deuxième alinéa du même texte.

III. - Rédiger comme suit la seconde phrase du troisième alinéa du même texte :

Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

IV. - Compléter ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Objet

Le sous-amendement vise à adapter les conditions de délivrance d'un numéro d'identification à des véhicules non réceptionnés, pour lesquels la directive « machine » n'impose pas aux fabricants de mentionner un numéro de châssis ou de moteur sur chaque engin.

Ainsi, il est prévu que le numéro d'identification délivré par l'autorité administrative soit gravé sur une partie inamovible du véhicule.

Les informations fournies lors de la déclaration pourront faire l'objet d'un traitement informatique dans le cadre de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Enfin, le sous-amendement précise que la plaque reprenant le numéro d'immatriculation pourra être retirée dans le cadre d'une pratique sportive, c'est-à-dire non seulement lors d'une manifestation sportive, mais également lors des entraînements.