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Direction de la séance

Projet de loi

Discriminations

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 241 , 253 )

N° 26

8 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ALQUIER et KHIARI, MM. MADEC et MICHEL, Mme DEMONTÈS, M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « distinction » est remplacé par le mot : « discrimination » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « indirecte » sont insérés les mots : « telle que définie à l'article premier de la loi n°    du     portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations pour la lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, ou qui ont obtenu à leur demande une habilitation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations pour cet objet, peuvent exercer en justice toutes actions dans les conditions prévues par le présent article, en faveur d'un candidat à un emploi dans la fonction publique ou d'un fonctionnaire, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »

Objet

Le 1° et le 2° de cet amendement sont d'ordre rédactionnel et de coordination.

Le 3° répond aux préconisations de l'article 9 de la directive 2000/78/CE qui dispose : « Les États membres veillent à ce que les associations, les organismes ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations de la présente directive. »

Si l'article 2-6 du code de procédure pénale et l'article L. 122-45-1 du code du travail, 2ème alinéa, répondent à cette exigence, il n'y en a pas d'équivalent dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il en résulte que les agents de la fonction publique qui sont victimes de discrimination ne peuvent recevoir l'assistance juridique d'une association en cas de conflit devant la justice administrative, ce qui contrevient à la directive. L'amendement permet de réparer cette omission.