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Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(2ème lecture)

(n° 269 , 284 )

N° 52

16 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6 BIS


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 663-1 du code rural, après les mots :

communiquées à l'autorité administrative

insérer les mots :

conformément aux dispositions communautaires en vigueur

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les informations contenues dans la déclaration de cultures d'OGM doivent être conformes aux dispositions de la directive 2001//18, qui, dans son article 25, prévoit un ensemble d'informations obligatoires. Cet amendement avait été adopté en 1ère lecture au Sénat, mais a été supprimé par l'Assemblée. Cette précision a son importance, c'est pourquoi nous redéposons cet amendement.

(Article 25 :

Confidentialité

1. La Commission et les autorités compétentes ne divulguent à des tiers aucune information confidentielle qui leur serait notifiée ou qui ferait l'objet d'un échange d'informations au titre de la présente directive, et ils protègent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

2. Le notifiant peut indiquer quelles sont les informations contenues dans les notifications effectuées en application de la présente directive dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et qui devraient donc être traitées de façon confidentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.

3. Après consultation avec le notifiant, l'autorité compétente décide quelles sont les informations qui resteront confidentielles et elle en informe le notifiant.

4. En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont présentées conformément aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 20 ou 23, ne peuvent rester confidentielles:

- description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues,

- méthodes et plans de surveillance du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence,

- évaluation des risques pour l'environnement.

5. Si, pour quelque raison que ce soit, le notifiant retire sa notification, les autorités compétentes et la Commission doivent respecter le caractère confidentiel des informations fournies.)