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Cour des comptes

(1ère lecture)

(n° 283 , 350 )

N° 1

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 131-5 du même code, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».






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N° 2

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Après le mot : « applicables », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au commis d'office chargé de présenter un compte aux lieu et place d'un comptable. » ;






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N° 3 rect.

5 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le second alinéa du 2° de cet article :

« Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. »






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N° 4

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à la collectivité », sont insérés les mots : « territoriale, au groupement d'intérêt public » ;

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :






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N° 5

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

des collectivités ou établissements

par le mot :

publics






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N° 6

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6 du même code, tel qu'il résulte du II ci-dessus, les mots : « visées à l'article L. 111-4 et » sont remplacés par les mots : « de délégation de service public ».

II ter. - Dans l'article L. 141-8 du même code, tel qu'il résulte du II ci-dessus, les mots : « l'article L. 112-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 112-5 et L. 112-7 ».






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4 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 142-1 du code des juridictions financières :

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu'il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, aucune charge n'a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n'a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l'examen lui a été notifié. S'il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.

 






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


A la fin du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, remplacer les mots :

il requiert l'instruction de cette charge

par les mots :

il saisit la formation de jugement






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, après les mots :

et le

insérer les mots :

représentant du






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.






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N° 11 rect.

4 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 242-1 du code des juridictions financières :

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu'il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, aucune charge n'a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n'a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l'examen lui a été notifié. S'il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


A la fin du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, remplacer les mots :

il requiert l'instruction de cette charge

par les mots :

il saisit la formation de jugement






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N° 13

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, après les mots :

et le

insérer les mots :

représentant du






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N° 14 rect.

4 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Rédiger comme suit cet article :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 » et, après les mots : « elles peuvent », sont insérés les mots : « , sur décision du président de la chambre, » ;

2° A la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33, les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés par les mots : « fixés par décret en Conseil d'Etat » ;

3° Dans les articles L. 253-3, L. 272-34 et dans le premier alinéa de l'article L. 262-33, les mots : « , à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 253-4 et le premier alinéa de l'article L. 272-35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;

5° L'article L. 262-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-34. - La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;

6° A la fin du second alinéa de l'article L. 253-4, du second alinéa de l'article L. 262-33 et du second alinéa de l'article L. 272-35, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés ;

7° Dans le second alinéa de l'article L. 262-37 et dans le second alinéa de l'article L. 272-60, après les mots : « son droit d'évocation et », sont insérés les mots : « , sur réquisition du ministère public, » ;

8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ;

b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;

9° Le second alinéa de l'article L. 262-54 et le second alinéa de l'article L. 272-52 sont supprimés ;

10° Après l'article L. 262-54, il est inséré un article L. 262-54-1 ainsi rédigé :

« Art. 262-54-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu'il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, aucune charge n'a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n'a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l'examen lui a été notifié. S'il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I, ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

11° Après l'article L. 272-52, il est inséré un article L. 272-52-1 ainsi rédigé :

« Art. 272-52-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu'il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, aucune charge n'a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n'a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l'examen lui a été notifié. S'il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I, ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

12° Dans la première phrase de l'article L. 254-4, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;

13° Dans la première phrase de l'article L. 254-5, les références « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par les références « L. 245-1 à L. 245-4 » ;

14° Dans les articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;

15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue » ;

16°  Dans les articles L. 262-58 et L. 272-56, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ».






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5 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l'économie et des finances ou », sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou le ministère public près » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « provisoire » est supprimé ;

3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « définitive » et le mot : « réputé » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa du V, après les mots : « le ministre chargé du budget ou », sont insérés les mots : « le ministère public près » ;

5° Dans le premier alinéa du VI, après les mots : « est mise en jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;

6° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministère public près le juge des comptes a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. »

7° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. »

8° Dans le dernier alinéa du XI, après les mots : « fait l'objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».

II. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.






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N° 16

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 131-2, dans le dernier alinéa de l'article L. 231-3, dans le second alinéa de l'article L. 253-4, dans le second alinéa de l'article L. 262-33 et dans le second alinéa de l'article L. 272-35 du code des juridictions financières, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».






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N° 17

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Supprimer cet article.





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(n° 283 , 350 )

N° 18

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


A la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

et de l'article 30






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N° 19 rect.

29 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMBON et PILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, au titre des cotisations qu'ils peuvent être autorisés à percevoir, aux organismes professionnels dont la loi a consacré l'indépendance. »

Objet

L'article L. 111-7 du code des juridictions financières définit le champ de compétence de la Cour des comptes de façon ambiguë en faisant référence à une notion de cotisation légalement obligatoire qui n'a pas été définie par le Parlement lors des débats relatifs à l'adoption de la loi du 12 avril 2000.

C'est donc en réalité la Cour des comptes qui a décidé seule de l'interprétation à donner de cette notion et cette interprétation a suscité des difficultés notamment à propos des ordres professionnels, comme ceux des avocats par exemple.

Le gouvernement a interrogé le Conseil d'Etat en sa formation consultative qui a rendu le 8 mars 2007 un avis pour le moins embarrassé.

Il avance après avoir observé que les travaux parlementaires sont muets sur la question, que les conseils des ordres des avocats devraient rentrer dans le champ du contrôle car ils ont été habilités par la loi à lever dans un intérêt public des cotisations légalement obligatoires au sens et pour l'application de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières sans évoquer précisément les obstacles juridiques précédemment évoqués.

Mais il invite immédiatement le Parlement à venir confirmer ou infirmer l'interprétation « littérale qu'appelle le texte ».

Il lui apparaît en effet que certains ordres devraient être soustraits au contrôle de la Cour des comptes notamment en raison de la spécificité de leur fonctionnement et de leurs missions.

Les ordres des avocats ressortissent à cette catégorie car le contrôle se heurte aux exigences découlant des principes d'indépendance de l'avocat et de la profession d'avocat, de secret professionnel et d'autonomie des conseils de l'ordre, notamment pour l'administration des barreaux et l'accomplissement de leurs missions ordinales d'intérêt public.

Par ailleurs le législateur a prévu que les décisions des conseils des ordres sont traditionnellement sous le contrôle de la seule autorité judiciaire.

Il convient de sortir rapidement d'une situation juridique ambiguë et donc préjudiciable.

Il convient donc de préciser que les ordres dont l'indépendance a été expressément garantie ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières et c'est là l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 20 rect.

5 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


I. - A la fin du deuxième alinéa (I) de l'amendement n° 16, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II. - Supprimer le troisième alinéa (II) de l'amendement n° 16.

Objet

L'expérience montre que la Cour et les Chambres régionales des comptes organisent leurs contrôles et leurs investigations sur un rythme qui est le plus souvent quadriennal et qu'elles peuvent difficilement descendre en dessous de ce rythme.

De ce fait, la réduction à cinq ans - au lieu de dix actuellement - du délai de prescription de l'action en déclaration de gestion de fait va rendre cette procédure pratiquement inutilisable.

En effet, le délai de prescription d'une gestion de fait court du moment où celle-ci a eu lieu et non du moment où elle a été connue. Dans la mesure où les magistrats financiers commencent l'examen des comptes et des gestions quatre ans après leurs clôture et qu'une éventuelle gestion de fait, qui correspond au maniement de fonds publics par une personne qui n'a pas la qualité de comptable public et en dehors de règles de la comptabilité publique, ne se découvre qu'après diverses investigations, et non de manière directe,il est très probable que la réduction du délai de prescription proposée va rendre de fait inopérante cette procédure.

Or, cette procédure a pour objet de réintégrer dans une comptabilité publique des opérations qui n'auraient pas dû lui échapper et d'obtenir, le cas échéant, le remboursement à la collectivité publique des fonds lui appartenant qui ont pu être maniés à son insu.  Il s'agit donc d'une procédure protectrice des fonds des contribuables.

Par ailleurs, dans la mesure où le projet de loi examiné prévoit que l'ouverture d'une procédure contentieuse est désormais de la compétence exclusive du ministère public, il y a  moins lieu de redouter l'ouverture abusive, ou mal fondée, d'une procédure de gestion de fait que précédemment. Il serait donc regrettable, pour la bonne gestion des fonds publics de se priver de cette utile procédure.

Le sous-amendement présenté propose donc de ramener à six ans - et non à cinq - le délai de prescription de l'action en déclaration de gestion de fait de telle sorte que cette procédure ait encore un sens. Bien évidemment, il conviendrait par cohérence de maintenir à six ans le délai de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d'un comptable patent.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.