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Direction de la séance

Projet de loi

Trafic de produits dopants

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 309 , 327 )

N° 1 rect.

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

« 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;

« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. 

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »