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Direction de la séance

Projet de loi

Trafic de produits dopants

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 309 , 327 )

N° 21

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procès verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Objet

L'amendement a pour objectif d'introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d'autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation contre le dopage prenant acte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il permet, dès ratification de cette loi, de se mettre en conformité avec l'arrêt RAVON, alors que la formulation actuelle ne le permettra qu'après adoption de la LME (loi de modernisation de l'économie) et prise des ordonnances associées, soit dans plusieurs mois.