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Direction de la séance

Projet de loi

Trafic de produits dopants

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 309 , 327 )

N° 23

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme, soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'Agence, soit à l'autorisation  pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'Agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »

Objet

L'amendement a pour objectif de répondre au souci de rétablir le texte validé par le Conseil d'Etat soulignant que l'utilisation ou la détention par le sportif de substances ou de procédés dopants doit être conforme à l'AUT délivrée ou reconnue par l'AFLD.

Sur le fond, il répare une incomplétude du texte suite à l'adoption d'un amendement de l'Assemblée Nationale permettant à l'AFLD de reconnaître des AUT délivrées par des instances étrangères.