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Direction de la séance

Projet de loi

Trafic de produits dopants

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 309 , 327 )

N° 6

14 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DUFAUT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »