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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 4 rect. bis

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 1ER A


Compléter le second alinéa du I de l'amendement n° 95 par une phrase ainsi rédigée :

Leur usage et leur pratique ne peuvent remettre en cause les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du Peuple français.

Objet

Même si l'article 2 de la Constitution reste inchangé et affirme que « la langue de la République est le français », on ne saurait accepter que les langues régionales, que l'Assemblée nationale propose de reconnaître dans la Constitution, conduisent à remettre en cause les principes définis par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a clairement rappelé que la mise en œuvre d'une partie de la Charte remettrait en cause trois principes constitutionnels fondamentaux qui font partie intégrale de la République française : l'égalité des citoyens devant la loi, l'indivisibilité de la République et l'unicité du Peuple français.

Pour préserver la République dans ce qu'elle a de plus sacré, et pour que la révision constitutionnelle ne soit pas l'occasion de remettre en cause ses fondements, l'amendement propose de préciser que l'usage et la pratique des langues régionales ne pourront être autorisés et organisés par la loi que sous réserve du respect des droits constitutionnels fondamentaux rappelés le 15 juin 1999 par le Conseil constitutionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).