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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 456

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Les assemblées parlementaires peuvent voter des résolutions. Celles-ci sont transmises au Gouvernement et publiées au Journal officiel. »

Objet

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale au bénéfice de la création de débats thématiques à l'initiative du Gouvernement ou d'un groupe parlementaire ayant déclaré ne pas participer de la majorité de l'assemblée concernée à l'article 23 bis nouveau.

Le vote de résolution est pourtant un mode d'expression traditionnel des parlements étrangers.

S'agissant de l'article 12, l'exposé des motifs précise qu'il « offrira (au Parlement) la faculté, à l'instar de la grande majorité des parlements étrangers, d'adopter, en tout domaine, des résolutions n'ayant pas de valeur contraignante, mais marquant l'expression d'un souhait ou d'une préoccupation ; déchargée de cette fonction tribunitienne, la loi pourra retrouver son caractère normatif. » Il appartiendra aux règlements des assemblées d'encadrer l'exercice de ce pouvoir nouveau, par exemple en fixant un délai minimum entre le dépôt d'un projet de résolution et son inscription à l'ordre du jour ou encore en fixant des règles relatives aux modalités de signature et de présentation des propositions de résolution. »

Restaurer la fonction tribunicienne du Parlement en lui donnant le droit de voter des résolutions est un élément important du renforcement du rôle du Parlement et des droits de l'opposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).