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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 49 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« Ce droit s'exerce en séance ou en commission. La discussion des amendements peut être organisée conformément au règlement de chaque Assemblée. »

Objet

Le droit d'amendement est l'un des droits fondamentaux des assemblées parlementaires françaises.

L'article 18 subordonne l'exercice de ce droit à une réglementation par les règlements de chaque Assemblée dans le cadre fixé par une loi organique.

Ce double échafaudage juridique paraît problématique. D'une part, il ajoute à la complexité de la Constitution, en multipliant inutilement les normes de référence. D'autre part, il autorise le législateur organique non seulement à réglementer cet exercice mais encore à le limiter de façon expresse.

Certes, des assurances ont été données par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Mais ces assurances ne sauraient l'emporter sur la lettre du texte de l'article qui est clair et précis.

D'une part, nous proposons de supprimer la référence à une loi organique. Les règlements des assemblées nous paraissent suffisants pour régler cette question. L'expérience de l'adoption des procédures communes aux deux Assemblées (par exemple, en matière de référendum) démontre que les commissions et rapporteurs chargés d'élaborer les procédures réglementaires ont la sagesse de se rencontrer et d'élaborer des dispositifs communs.

L'un des objets de la loi organique envisagée à l'article 18 était de prévoir la faculté d'organiser la discussion des amendements. Cette organisation est d'ores et déjà possible en vertu des règlements des assemblées, qui déterminent par exemple qui peut répondre au Gouvernement et prévoient la discussion commune d'amendements, etc... Il nous a paru possible d'insérer dans la Constitution la possibilité d'« organiser » la discussion des amendements, en renvoyant au règlement de chaque assemblée les modalités.

Enfin, le principe de discussion des amendements en commission a été généralement accepté. Là encore, une loi organique est superflue. Il suffit que la Constitution pose le principe, renvoyant aux règlements des Assemblées le détail de la procédure. C'est aux assemblées qu'il appartient de définir l'organisation matérielle de ces discussions, qui supposent la publicité des débats et le plein exercice du droit d'amendement comportant la possibilité pour le parlementaire auteur de l'amendement de le défendre devant la commission compétente, quand bien même il n'en serait pas membre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.