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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 491

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Rédiger comme suit cet article :

Après le titre XI de la Constitution, il est inséré un titre XI bis ainsi rédigé :

« Titre XI bis

« Le Médiateur de la République 

« Art. 71-1. - Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue à l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Toute personne physique ou morale, s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public de l'État, d'une collectivité territoriale ou de tout organisme investi d'une mission de service public peut saisir, dans les conditions fixées par la loi organique, le Médiateur de la République. Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

« La loi organique définit les modalités d'intervention du Médiateur. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être représenté ou assisté par des délégués dans l'exercice de ses attributions. »

Objet

Cet amendement tend à constitutionnaliser le Médiateur de la République dont le rôle et l'autorité font l'objet d'une reconnaissance générale. La saisine du Médiateur est accordée directement à toute personne s'estimant lésé par le fonctionnement d'un service public de l'État, d'une collectivité locale, ou de tout organisme chargé d'une mission de service public. Et comme c'est le cas actuellement, les parlementaires doivent pouvoir le saisir de leur propre chef.

La constitutionnalisation du Médiateur rend inutile la création du « Défenseur des droits » dont la compétence et les rapports avec les organes existants de défense des droits fondamentaux des citoyens et des étrangers ne sont pas précisés.