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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 257 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. FOUCHÉ, ALDUY, BRAYE, CLÉACH, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOLIGÉ et DOUBLET, Mme GOURAULT et MM. GRILLOT, HOUEL, JUILHARD, LARDEUX, MOULY, PIERRE, de RICHEMONT, RICHERT et SAUGEY


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI - 1 - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de développement commercial sont opposables aux schémas de cohérence territoriale mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui sont eux-mêmes opposables aux plans locaux d'urbanisme, mentionnés au même article. La commission départementale d'aménagement commercial visée à l'article L. 751-1 du code de commerce est chargée de veiller à l'application de ces schémas de développement commercial, dont elle est responsable de la mise en œuvre. »

2 - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est élaboré le schéma de développement commercial, notamment la composition de l'instance chargée de l'établir, la coordination de ce schéma avec ceux des départements limitrophes et la périodicité de sa révision. »

Objet

Cet amendement vise à établir l'opposabilité des schémas de développement commercial (SDC), comme cela fut envisagé par la commission sur la réforme de la législation de l'équipement commercial, mise en place à l'initiative de M. Renaud DUTREIL, alors ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, à l'automne 2006. Il ne doit, en effet, pas y avoir de plan d'aménagement et de développement durable (PADD) sans référence à une stratégie de soutien commercial du centre-ville, entre autres.

Le fait de prévoir dans la loi a compatibilité des SDC aux schémas de cohérence territoriale (SCOT) et aux plans locaux d'urbanisme (PLU) a pour objet de permettre aux SDC de prévoir l'application aux zones de développement commercial des règles architecturales, urbaines et paysagères spécifiques.

Un décret en Conseil d'Etat est prévu. La composition de l'instance chargée d'élaborer les SDC pourrait être élargie, notamment aux organismes consulaires. La présidence de l'instance chargée de coordonner les SDC au niveau départemental pourrait être confiée au Préfet. Une procédure de coordination interdépartementale des SDC avec ceux des départements voisins pourrait être mise en place. La périodicité des révisions des SDC pourrait être de trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).