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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 359

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : 

« I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, si elles en font la demande, assurer la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification des programmes relevant, pour la période 2007- 2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. A défaut d'une demande émanant de la région, cette possibilité est ouverte aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l'article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fonction d'autorité nationale, correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l'application de ces mêmes réglementations.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou le groupement européen de coopération territoriale passe à cet effet, une convention avec l'État. La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. À ce titre, la personne publique concernée supporte, à la place de l'État, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« La personne publique concernée peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code. »

Objet

Cet amendement propose de remplacer le dispositif expérimental introduit à l'article 44 de la loi du 13 août 2004, par une décentralisation de principe, sur simple demande des collectivités territoriales concernées, de la gestion des crédits de la politique communautaire de cohésion économique et sociale.