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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10


Supprimer le 1° du I de cet article.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 2

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;






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N° 3 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, les mots : « l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots: « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007.






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N° 4

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 10

(Art. L. 214-38-1 du code monétaire et financier)


I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots :

Les fonds communs de placement à risques contractuels

par le mot :

Ils






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N° 5

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 10

(Art. L. 214-38-1 du code monétaire et financier)


Compléter le texte proposé  par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonds commun de placement à risques contractuel ne peut être géré que par une société de gestion agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »






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N° 6

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10 BIS


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 225-209-1 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :

La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.






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N° 7

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 15


I. - A la fin du a du 1° du I, remplacer le pourcentage :

3 %

par le pourcentage :

3,5 %

II. - Dans la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du IV, remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

2,5

et le chiffre :

0,60

par le chiffre :

1,10

III. - A la fin du VI, remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

2,5 %






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N° 8

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


 

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

II. - En conséquence, au début du même texte, insérer la mention :

I. - 






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1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 16 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »



NB :La rectification est de cohérence et tend à tenir compte de la structure actuelle de l'article 790 A du code général des impôts.





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N° 10

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 17


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »






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N° 11

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »






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N° 12 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 31


 

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1° de l'article 885 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France, ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »






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N° 13 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le X de cet article :

X. - Le II, les III à VI, le VIII et le IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le II bis est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.






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N° 14

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 31


 

I. - Après le premier alinéa du 1 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 81 C du code général des impôts, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non-salariées remplissant les conditions suivantes :

« a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;

« c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature. 

II. - En conséquence, rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du 1 du I du même texte :

Les alinéas précédents sont applicables...

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 15

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 31 BIS


Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;






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N° 16

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 31 TER


I. Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux étrangers travailleurs non salariés au sens du livre VI du présent code qui demandent à être exemptés d'affiliation pour l'ensemble des risques, à condition :

« 1° De justifier par ailleurs d'une couverture des mêmes risques ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des dix années précédant la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un État auquel s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.

« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. L'intéressé ne peut, pour la période couverte par cette exemption, avoir droit ou ouvrir droit à aucune prestation d'un régime français de sécurité sociale.

« À titre exceptionnel, le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder une prolongation de l'exemption pour une nouvelle période de trois ans.

« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus entraîne l'annulation de l'exemption et le versement par l'intéressé aux organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires. »

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces même droits.






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N° 17 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 36


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 1° du I de cet article :

« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis d'un organisme chargé de soutenir l'innovation désigné par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

II. - En conséquence, modifier comme suit le 2° du même I :

A. - Dans le deuxième alinéa, remplacer les mots :

les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur

par les mots :

l'organisme chargé de soutenir l'innovation mentionné au 3° n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui

B. - Dans le troisième alinéa, supprimer les mots :

des services relevant du ministre chargé de la recherche ou






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N° 18 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 37


I.- Rédiger comme suit le 1° du X de cet article :

1° Le 1 de l'article 200 est ainsi modifié :

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

«  2°  Ou  dont  la  gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés  des  dons  et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des  organismes  mentionnés  aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les  conditions  mentionnées  aux  deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 2 bis . Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;

b)  Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

II.- Rédiger comme suit le 5° du X de cet article :

5° Après le onzième alinéa du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

«  2°  Ou  dont  la  gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés  des  dons  et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des  organismes  mentionnés  aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les  conditions  mentionnées  aux deux premiers alinéas  du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du f . Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;






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N° 19

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 37


Après l'avant-dernier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.






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N° 20

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 37


Après le premier alinéa du VI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.






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N° 21

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le dernier alinéa du VI de cet article :

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés un conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats.






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N° 22

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


CHAPITRE V (AVANT L'ARTICLE 38)


Rédiger comme suit l'intitulé du chapitre V du titre III :

Créer une Autorité de la statistique publique






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N° 23 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 38


Rédiger comme suit cet article :

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1er. - I. - Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

« II. - L'Autorité est composée de neuf membres :

« - un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;

« - un membre du Conseil économique et social désigné par le Président de ce dernier ;

« - le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

« - un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;

« - un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

« - un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

« Art. 1er bis. - I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public.

« II. - Un décret en Conseil d'État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé. »

2° A la fin de l'article 3, les mots : « en vertu de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 1er bis ».






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N° 24

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 38 BIS


Supprimer cet article.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. MARINI

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ARTICLE 39


I. - Avant le 1° du IX de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;

II. - Compléter le même IX par un alinéa ainsi rédigé :

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou les services » sont supprimés.






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N° 26

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

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ARTICLE 39


Rédiger comme suit le 1° du IX de cet article :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité du lieu de son choix. La Banque de France procède à cette désignation dans un délai d'un jour ouvré pour les personnes physiques et de cinq jours ouvrés pour les personnes morales à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations et documents requis pour l'ouverture du compte. » ;






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 27

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 39

(Art. L. 221-3 du code monétaire et financier)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-3 du code monétaire et financier par les mots :

ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009






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N° 28

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

et de fonctionnement

par les mots :

, de fonctionnement et de clôture

II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte.






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N° 29

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier :

Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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N° 30

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 39

(Art. L. 221-8 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-8 du code monétaire et financier, après les mots :

relatives au livret A

insérer les mots :

, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009,






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N° 31

24 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 32

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 40


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2. doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.






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N° 33

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


CHAPITRE IER BIS (AVANT L'ARTICLE 40 BIS)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Dispositions relatives au réseau des caisses d'épargne et du Crédit mutuel






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N° 34

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 40 TER


Dans le 1° du I de cet article, remplacer le mot :

définies

par le mot :

prévues






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N° 35

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l'article 40 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-57 du code monétaire et financier est abrogé.






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N° 36

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 41


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier :

« 4° D'un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ;






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N° 37

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 41


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier.






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N° 38

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 41


Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du XII de cet article, remplacer les mots :

égal au capital

par les mots :

égal au décuple du capital






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N° 39

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42


Compléter le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;

...) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;






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N° 40

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis. De fusionner la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles afin de disposer d'un régulateur prudentiel unique pour les acteurs financiers réglementés ;






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N° 41

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Tombé

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42


Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 42 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42


A la fin du b) du 2° de cet article, remplacer les mots :

d'autre part, l'articulation des rapports

par les mots :

et d'autre part, de conventions régissant les rapports



NB :La rectification porte sur la modification de la fin de l'alinéa concerné et le maintien de son début.





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N° 43

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


 

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;

« 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;

« 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires ou décident le principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. »






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N° 44 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42 BIS


Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :

« Au sein des établissements de crédits, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la commission bancaire. »



NB :La rectification tend à simplifier la rédaction du 2e alinéa du II, plutôt que de préciser la notion d' "autorité organisatrice d'un marché".





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N° 45

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42 QUATER


 

Dans le 4° du I de cet article, après les mots :

du 3 du II,

insérer les mots :

le mot : « françaises » est supprimé, et






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les a et c du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42 SEXIES


 

Dans le second alinéa du I de cet article, après les mots :

règlement intérieur

insérer les mots :

et dans la limite de 300 000 euros par an






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N° 48

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42 SEXIES


Supprimer le II de cet article.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 42 SEPTIES


A. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le III de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 par les mots :

et de celles réellement exposées pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale mise en œuvre par l'établissement public mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense

B. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Dans l'article 228 du code général des impôts, les mots : « réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa du I et au III ».

C. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV - Dans le 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense les références : « 4° du II » sont remplacées par la référence : « III ».






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N° 50

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


 

Compléter la première phrase du dernier alinéa du d) du 2° du III de cet article par les mots :

, selon les règles prévues par le code de procédure civile






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 3° du III de cet article, supprimer les mots :

, mentionnés au premier alinéa






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Dans le premier alinéa du 1 et dans le 2 du IV de cet article, après les mots :

précisés au 3

insérer les mots :

du présent IV






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Compléter la première phrase du dernier alinéa du b du 1° du I de cet article par les mots :

, selon les règles prévues par le code de procédure civile






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Compléter la première phrase du dernier alinéa du e du 1° du II de cet article par les mots :

, selon les règles prévues par le code de procédure civile






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. »






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa du I, dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 du présent code ».

II. L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »






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N° 57 rect. ter

11 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :

« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre qu'une communauté urbaine, est compétent en matière de voirie, ou compte sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.

« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

« - les dispositifs publicitaires ;

« - les enseignes ;

« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

« Sont exonérés :

« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

 « - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.

« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1,5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure

 « Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.

« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70.000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70.000 habitants et moins de 250.000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250.000 habitants et plus ;

« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.

«  Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70.000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70.000 habitants et moins de 250.000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250.000 habitants et plus.

« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carré. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.

« C. -  La taxation se fait par face.

« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.

 « Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

« - dans le cas des communes de moins de 70.000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70.000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;

« - dans le cas des communes de 70.000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250.000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.

 « Art. L. 2333-11. - A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.

« Art. L. 2333-12. - A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.

« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.

« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.

« Sous-section 4 : Sanctions applicables

 « Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.

« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

« Sous-section 5 : dispositions transitoires

« Art. L. 2333-16. - A . - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

« 1° Ce tarif de référence est égal :

« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100.000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.

« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er  janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

« C. A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.

 « D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:

« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

II. - 1. - L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.

III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

2. - Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 58

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 du présent code et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1- du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 du présent code, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 59

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 24


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par les mots :

ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de régler le cas des entreprises de vente à distance et sur Internet, pour lesquelles la notion d'autorité compétente du département du lieu des soldes ne s'applique pas puisque ces entreprises vendent sur l'ensemble du territoire.

 






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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 60

23 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 61

23 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. - Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. - Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

Objet

L'article 3 prévoit une dispense d'immatriculation pour les auto-entrepreneurs.

Il est donc nécessaire, par coordination, de préciser que l'actuel article L. 8221-6 du code du travail, relatif à la présomption de travail non salarié, s'applique également aux auto-entrepreneurs, car cet article ne vise actuellement explicitement que les personnes physiques immatriculées. De plus, la présomption prévue par cet article L. 8221-6 est complétée et précisée.






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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 62

24 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 63 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ et MOULY, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI, BEAUMONT, BAILLY, CORNU, POINTEREAU et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable », comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l'article 158-7 , les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° intitulé :

« Professionnels de l'expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l'article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il est proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.
La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.
En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.
Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 64 rect. quinquies

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. HOUEL, CÉSAR, BAILLY, Jacques BLANC, BARRAUX et MORTEMOUSQUE, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. FOUCHÉ, Paul BLANC, GRIGNON, PIERRE et MOULY, Mme DESMARESCAUX et MM. BEAUMONT, BÉCOT, DULAIT, CORNU, POINTEREAU, SEILLIER, Bernard FOURNIER, CARLE et CAMBON


ARTICLE 3


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 193 pour le V de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droits

Objet

L'amendement 193 généralise à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire, la dispense d'immatriculation au répertoire des  métiers ou au registre des entreprises, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.

Ce sous-amendement propose une immatriculation exonérée de droit pour ces auto entrepreneurs.

L'immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers de bénéficier des services des chambres de métiers et de l'artisanat tant en terme de conseils utiles au développement de leur activité, que de diffusion des normes en vigueur que d'accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux (une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail) ou des procédures collectives.

L'immatriculation permet aussi de garantir que l'auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l'artisan ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l'entreprise dans sa spécialité.

L'absence d'immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre l'artisan et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 65 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, BAILLY, MOULY et BEAUMONT, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, CORNU, POINTEREAU et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :
« Titre XIII
« De l'entrepreneur individuel
« Art. 515-9. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.
« Art. 515-10. - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère « se mettre à son compte » plutôt que de constituer une société, qu'il ait ou non des salariés.

Il opte en conséquence pour la forme individuelle de son entreprise, car elle est simple, de création très peu coûteuse et correspond à la logique de sa démarche d'entrepreneur indépendant.
Pour autant, si cette demande de création d'entreprise individuelle correspond bien à la psychologie des créateurs, au moins dans leur majorité, elle n'est pas sans inconvénient.

Les conséquences sont à la fois dommageables pour la sécurité de l'entrepreneur et défavorables à l'évolution économique de son activité, à savoir : la non séparation des patrimoines professionnel et personnel, des prélèvements fiscaux et sociaux qui sont opérés au détriment des sommes qui pourraient être réinvesties dans l'entreprise elle-même et, enfin, une inéquité de traitement sur le plan fiscal et social. 

C'est à tous ces inconvénients que cet amendement propose de remédier.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 66 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, BAILLY, BEAUMONT et MOULY, Mme DESMARESCAUX et MM. CORNU, POINTEREAU et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 6353-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises visées au c) de l'article 1601 du code général des impôts sont mises en œuvre par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. »

II. - A l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 940-1 ».

III. - Le premier alinéa du c) de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

Objet

Les fonds d'assurance formation des artisans ont été profondément réformés par l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 et les décrets 2007-1267 et 2007-1268 du 24 août 2007.

L'objectif était de créer un nouveau dispositif plus homogène, plus efficace, davantage au cœur des besoins professionnels des artisans.
Toutefois, la mise en œuvre cohérente de ce nouveau dispositif se heurte à des interprétations qui empêchent les chambres de métiers et de l'artisanat d'exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues.

Cet amendement vise à rétablir le schéma de la formation des artisans tel qu'il a été voulu par le législateur et à clarifier les modalités de sa mise en œuvre, dans le respect des principes généraux de la formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 67 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, BEAUMONT et BAILLY, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - A l'article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu'il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».
... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du paragraphe précédent est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 élargit le bénéfice de la protection, jusqu'à présent accordée à la résidence principale de l'entrepreneur individuel, à d'autres biens personnels de nature immobilière (biens fonciers bâtis ou non bâtis).
Dans la réalité, mise à part sa résidence habituelle, l'entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l'objectif d'offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
Cet amendement propose de protéger tous les biens personnels de l'entrepreneur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, non pas au compte goutte mais d'une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l'entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale. 
Pour ce faire, il doit être reconnu à l'activité entrepreneuriale du chef d'entreprise commerciale ou artisanale une personnalité distincte de l'activité familiale sans passer par la mise en société de l'entreprise.
Cet amendement propose de créer un patrimoine d'affectation. Il est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert comptable ou une association de gestion agréé, déposé au RM ou au CFE dont dépend l'entreprise. Il regroupe les biens issus de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 68 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, BAILLY, BÉCOT et DULAIT, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, DÉTRAIGNE, CORNU, POINTEREAU, BRAYE, DÉRIOT et BARRAUX


ARTICLE 27



Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Après le premier alinéa de  l'article L. 751-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »

Objet


Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l'élaboration de schémas de développement commercial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 69 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC et BAILLY, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU, POINTEREAU et BEAUMONT


ARTICLE 21



Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

Objet


Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires. Pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 70 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, BEAUMONT et Philippe DOMINATI, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 21



Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet


Le complément apporté par le projet de loi au 3ème alinéa I de l'article L. 441-7 du code de commerce vise à permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur. Le  présent amendement propose de le supprimer.

La remontée sur facture des services distincts pose un problème juridique de conformité au regard des règles de facturation. Elle soulève également de graves incertitudes quant à leur traitement fiscal, tout particulièrement au regard des règles de TVA. Elle fait peser un risque contentieux inacceptable sur les opérateurs économiques qui exprimeraient sous forme de remise ou de ristourne la rémunération de prestations de services.

Ces nouvelles modalités de facturation sont, par ailleurs, particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle qui facturent des prestations réelles, lesquelles sont détachables de l'acte d'achat / vente et  vont au-delà de la fonction même du distributeur. Ces prestations sont proposées pour tenir compte des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.

En outre, ces services spécifiques ne peuvent concrètement être rapportés aux factures d'achat émises par les fournisseurs. Les distributeurs professionnels / négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est, pour sa part, le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier et le coût est proratisé en fonction du nombre de fournisseurs qui ont participé à l'opération.
Aussi le flux des factures d'achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n'est donc pas en relation directe avec les factures d'achat des produits.

Il serait donc totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 71 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, BEAUMONT et Philippe DOMINATI, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 25


I. - Compléter le b du 1° du I de cet article par les mots :

le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 7,07 € », le montant « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 30,70 € » et le montant « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 32,13 € ».

II. - Dans le c du même 1°, remplacer la valeur :

0,00315

par la valeur :

0,00277

III. - Dans le d du même 1°, remplacer la formule :

8,32 € + [0,00304 x (CA/S - 3 000)] €

par la formule :

7,07 €+ [0,00278 x (CA/S - 3 000)] €

IV - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des règles de calcul de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'augmentation de la TACA votée dans la loi de finances pour 2004 a souligné et renforcé les iniquités du barème de cette taxe, notamment au détriment des commerces spécialisés, et en particulier ceux nécessitant des surfaces d'exposition anormalement élevées.

Les réductions de taux de 30% dont certaines de ces professions bénéficient à ce titre et les diminutions marginales consenties dans le cadre des Lois de finances rectificatives pour 2005 et pour 2006 n'ont pas suffi à corriger ces iniquités, notamment pour les entreprises assujetties au titre de la tranche 3, dont le taux n'a jamais été diminué. Ainsi, le montant de la TACA acquittée atteint et dépasse régulièrement celui de la taxe professionnelle et/ou foncière, confirmant son statut d'imposition majeure.

Le projet tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale corrige une grande partie de ces inconvénients.

Pour réduire définitivement ces iniquités, nous nous devons donc de retenir également une diminution significative du taux de la tranche 3 du barème de la taxe, afin de réellement bénéficier aux professions les plus pénalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 72 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, BEAUMONT, MOULY, CORNU et POINTEREAU et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 24



I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots :

précédées de publicité

insérer les mots :

à l'extérieur du point de vente

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte :

« 1° Trois périodes nationales par année civile d'une durée de quatre semaines chacune dont l'heure et les dates de début sont définies par décret ; ce décret prévoit le cas échéant des dates de début différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ».

III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du même texte :

« 2° Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

IV. - Supprimer le II de cet article.

V. - Rédiger comme suit le second alinéa (7°) du 3° du III de cet article :

« 7° hors période de soldes prévues à l'article L. 310-3, aux produits non écoulés pendant les soldes alors qu'ils remplissaient les conditions pour être vendus pendant ces soldes; à la condition que l'offre de prix réduit ne fasse alors l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente. »

Objet

L'encadrement législatif et réglementaire actuel des soldes assure un équilibre longtemps recherché et limite pour l'essentiel les dérives connues naguère, en restreignant notamment les possibilités de revente à perte.

Rechercher une diminution des prix et une augmentation du pouvoir d'achat par l'instauration de « soldes permanents » serait illusoire. Les exemples d'autres pays européens comme  l'Allemagne sont là pour nous le rappeler.

De nombreuses autres possibilités d'obtenir une diminution des prix existent déjà (fins de séries, opérations de promotion, etc.).

Les consommateurs se sont depuis longtemps appropriés ce principe des soldes, très clair pour eux. Ils sont ainsi devenus un moyen majeur d'animation de la vie économique annuelle, et donc un vecteur fort de soutien à la consommation. Ne négligeons pas leur souhait légitime de lisibilité de l'offre commerciale, autour de règles claires !

L'augmentation de leur fréquence doit donc être organisée dans des périodes précisément encadrées et définies, afin de permettre la lisibilité et la confiance des consommateurs, indispensables à l'acte d'achat.

La banalisation des possibilités de vente à perte entraînerait par ailleurs une regrettable confusion dans l'esprit des consommateurs, entre valeur perçue et prix réeL. Une telle confusion serait également préjudiciable à la confiance et donc aux achats.

Toute revente à perte doit demeurer interdite, sauf à ce qu'elle intervienne sans aucune publicité à l'extérieur du magasin, pour faciliter l'écoulement de produits invendus à l'issue des soldes. Notons sur ce dernier point que la « bonne affaire » découlant de la revente à perte d'un invendu intéresse en tous temps les consommateurs, indépendamment de sa date, même pour les produits de mode !


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 73 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, SEILLIER et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet


L'article L. 6244-1 du code du travail permet l'enregistrement des contrats d'apprentissage. Cet enregistrement permet le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires s'attachant à ce contrat de travail dérogatoire du droit commun. Il doit concerner l'ensemble des employeurs d'apprentis.

La loi confie cet enregistrement aux réseaux consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture), en associant un interlocuteur à chaque type d'employeur.

Cependant, la rédaction actuelle du code du travail crée un vide juridique s'agissant des associations et des professions libérales, qui ne sont affiliées à aucun réseau consulaire.

La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social avait pourtant permis l'enregistrement par les chambres de commerce et d'industrie des contrats d'apprentissage conclus par les associations et les membres de professions libérales.

Mais la recodification du code du travail intervenue en 2008 a, par erreur, repris la rédaction issue de la loi du 2 août 2005,  recréant ainsi un vide juridique concernant l'enregistrement des contrats d'apprentissage conclus par les associations et les membres de professions libérales.

La rédaction proposée, comparable à celle de la loi du 30 décembre 2006, comble ce vide. Cette disposition permettra au Premier ministre de prendre le décret en Conseil d'Etat organisant l'enregistrement des contrats d'apprentissage par les réseaux consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 74 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, MOULY et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La recodification du code du travail intervenue en mai 2008 devait se faire à droit constant. Il n'en a pas été ainsi s'agissant de l'article L6211-5 de ce code (ancien article L. 115-1 alinéa 3 phrase 3).

Dans sa rédaction issue de la recodification, cet article rend possible l'exécution de la totalité de la période en entreprise du contrat d'apprentissage, alors que l'ancien article L. 115-1 prévoyait uniquement la possibilité pour une entreprise étrangère d' « accueillir temporairement l'apprenti ».

La possibilité de mobilité européenne ouverte aux apprentis doit en effet être temporaire afin que l'employeur français, chargé du bon déroulement du contrat, ne serve pas uniquement d'intermédiaire entre l'apprenti et un employeur étranger.

La rédaction proposée vise donc à rétablir la disposition qui prévalait avant la recodification.

Elle prévoit en outre la signature par l'apprenti ou son représentant légal de la convention permettant la mobilité européenne. Cette signature est nécessaire car ladite convention est assimilée à un avenant modifiant le lieu d'exécution du contrat de travail



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 75 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. - Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

Objet

Cet amendement vise à proroger le délai accordé, par le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, aux centres de gestion agréés et habilités (CGAH) pour tenir la comptabilité de leurs adhérents, jusqu'au 31 décembre 2011.

A l'issue de ce délai les CGAH pourront se transformer dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée du 25 mars 2004.

Cet amendement permettra aux CGAH n'ayant pas été en mesure de présenter leurs dossiers avant le 12 mai 2008, eu égard à la complexité des opérations à conduire, de poursuivre leur activité jusqu'à leur transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 76 rect. ter

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, POINTEREAU et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

 

Objet

L'article 24 II de la loi de finances pour 2008 a instauré un article 75 A du CGI qui prévoit, sous certaines conditions, le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires provenant des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition.

A défaut de visa de ce nouvel article 75 A du CGI par le 2 de l'article 206 du CGI, ce dispositif ne concerne, en l'état, que les exploitants agricoles individuels. Dès lors, les groupements et sociétés civiles agricoles ne peuvent en bénéficier et sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités en cas de vente d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, et ce quelle que soit le chiffre d'affaires de cette activité.

Aussi, cet amendement vise à corriger cet oubli du législateur.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 77 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et CÉSAR


ARTICLE 9


 

I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts :

« Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture du premier exercice suivant le terme de chaque période. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 9 du présent projet de loi permet aux sociétés de forme commerciale d'exercer une option fiscale permettant de relever du régime de l'impôt sur le revenu en lieu et place du régime de l'impôt sur les sociétés.

Les termes de cet article limitent la faculté de relever du régime des sociétés de personnes, à une période de cinq exercices. Il s'ensuit que les sociétés ayant mises en œuvre l'option prévue par l'article 239 bis AB du CGI, seront soumises de droit à l'impôt sur les sociétés, au plus tard, au premier jour du sixième exercice suivant l'option.

Or, le changement de régime d'imposition, de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés, emporte cessation d'activité au sens des dispositions des articles 201 et 202 du CGI. Les conséquences fiscales peuvent être très lourdes, et ce malgré les mesures d'atténuations visées au 2ème alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.

Ceci est particulièrement vrai s'agissant des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, pour lesquelles un certain nombre de réintégrations fiscales ne peuvent être évitées (déduction pour investissement et pour aléas, revenu exceptionnel en cours d'étalement...).

A défaut de pérennisation possible de cette option, le dispositif proposé risque d'être dissuasif plutôt qu'incitatif.

Cet amendement propose ainsi une reconduction tacite de l'option par période de cinq exercices. Toute renonciation à l'option étant définitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 78 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MORTEMOUSQUE, BAILLY, CÉSAR, BARRAUX, POINTEREAU, de RICHEMONT et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 440-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un rapport annuel sur l'observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations. »

Objet

A travers ce rapport annuel remis par le gouvernement au Parlement, il s'agit de rendre publics les résultats de l'observatoire des prix mis en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Y seraient ajoutées les raisons qui pourraient expliquer les variations de prix constatées, ce qui contribuerait à apprécier la répartition des marges entre les différents acteurs. La traçabilité de la construction des prix tout au long des filières, ainsi assurée, permettrait de fait de mettre en évidence l'existence d'abus ponctuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 79 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT et GOURNAC


ARTICLE 6


Compléter le 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6 du code de commerce par les mots :

« pour le transport routier de marchandises » sont remplacés par les mots : « pour les transports routier et fluvial de marchandises » et, après les mots : « pour la location de véhicules avec ou sans conducteur », sont insérés les mots : « et la location de bateaux de marchandises avec ou sans équipage »

Objet

Les entreprises de transport fluvial, de taille artisanale dans leur très grande majorité, pâtissent généralement de délais de paiement relativement longs. Il apparaît ainsi nécessaire d'étendre le délai légal de paiement introduit précédemment (par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports) au bénéfice des transporteurs routiers et des auxiliaires de transport, au transport fluvial de marchandises et à la location de bateaux de marchandises avec ou sans équipage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 80 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, ALDUY, Jacques BLANC, BÉCOT et DULAIT


ARTICLE 14


Supprimer les 4°, 5° et 6°du I de cet article.

Objet

La suppression de l'obligation de recours au commissaire aux comptes dans les SAS en-deçà des seuils fixés par décret à l'exception des SAS détenant plus de 5 % d'une autre société va à l'encontre de la demande croissante de transparence financière voulue par les Français.

De plus, au moment où le Gouvernement souhaite voir s'étendre la participation et l'intéressement au plus grand nombre d'entreprises, les salariés doivent pouvoir être assurés de la sincérité des comptes. Cette disposition pourrait également aller à l'encontre des dispositions visant à inciter les particuliers concernés à investir dans les PME une partie de leur contribution ISF. Si ces investisseurs ne peuvent bénéficier de garanties s'agissant de la bonne gestion de ces PME, certifiée par le commissaire aux comptes, ils pourraient fortement hésiter à réaliser cet investissement.

Enfin, à l'heure où les faillites d'entreprises augmentent (+ 7 % des faillites au premier trimestre 2008), la mission de prévention et le rôle d'alerte des commissaires aux comptes est encore plus nécessaire. Or, avec cette disposition, 80 % des SAS échapperaient à l'obligation de contrôle.

Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur la SAS selon un critère de taille. C'est l'objet de cet amendement qui souhaite maintenir l'obligation de recours à un commissaire aux comptes pour les SAS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 81

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Après le premier alinéa de  l'article L. 751-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »

Objet

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l'élaboration de schémas de développement commercial.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 82 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNU et BUFFET et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres consulaires sont saisies pour avis avant toute décision d'urbanisme commercial prise par la commission départementale d'équipement commercial. »

Objet

 

 

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 83 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, POINTEREAU, CÉSAR et HOUEL, Mme DESMARESCAUX, M. MORTEMOUSQUE, Mme MÉLOT, MM. GRIGNON, HURÉ et Jacques GAUTIER, Mme MALOVRY et M. BARRAUX


ARTICLE 22


Après le 5° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui directement ou indirectement par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à 2 ans ; »

Objet

Cet amendement vise à étendre la sanction de l'abus dans la relation commerciale aux clauses des contrats qui permettent à une centrale d'achat ou à un grossiste de figer un fonds de commerce dans son circuit de distribution en obtenant de son client un droit de préférence en cas de cession sans lui fournir en contrepartie des actifs immatériels (marque, savoir-faire, ...).

Ce dispositif -très répandu même dans les contrats d'approvisionnement de commerçants indépendants- permet de geler le point de vente du commerçant et de s'assurer qu'il ne partira pas à la concurrence ; ce faisant, il est difficile pour un concurrent de démarcher un nouveau point de vente, car cela suppose l'acquiescement de celui qui est en place.

De même, la mise en place d'une clause d‘exclusivité ou de quasi exclusivité d'une durée abusivement longue conduit là aussi à figer les positions puisque le commerçant indépendant voit sa liberté d'approvisionnement bridée au point de ne plus pouvoir écouler les produits d'un concurrent de celui qui l'approvisionne. Ce dernier bénéficie alors d'une rente de situation qui augmente les difficultés pour un concurrent d'accéder au marché localement.

Il est donc proposé de limiter de telles clauses stipulées avec des commerçants indépendants.

Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme souhaitée : il favorise le jeu de la concurrence et permet par là aux commerçants indépendants de retrouver une part de liberté dans leurs approvisionnements, il accroît de ce fait le pouvoir d'achat et permet le maintien sur l'ensemble du territoire des épiceries qui rendent de grands services dans les zones rurales mais aussi de plus en plus dans les villes, notamment au profit d'une population âgée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 84 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés quatre fois par an au plus. » ;

2° Au 3° du II, les mots :  « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

II. - Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

Objet

Les ventes au déballage spécialisées dans la vente ou l'échange d'objets mobiliers, communément dénommées « vide-greniers », constituent à la fois un facteur d'animation pour les communes et une source de financement pour les associations.

Le développement de ces vide-greniers, conjugué à l'absence d'encadrement légal de la participation des particuliers à ces manifestations, a révélé un certain nombre de dérives liées notamment à la présence de « faux particuliers » participant à de nombreuses manifestations et qui en font une activité lucrative non déclarée.

Cette dérive avait conduit, à l'occasion de l'examen de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à compléter, par amendement parlementaire, le code de commerce par une disposition limitant la participation des particuliers à deux vide-greniers annuels sur une zone géographique déterminée, soit un double critère restrictif.

Il s'agissait en 2005 d'agir contre la fraude et ceci reste une nécessité en 2008, et peut-être plus encore alors que le projet de loi en examen crée un statut d'autoentrepreneur très simple qui permet à ces « faux-particuliers » de rentrer aisément dans la légalité.

Or, au cours des concertations qui se sont alors déroulés pour préparer le texte d'application, il est apparu que le dispositif adopté en 2005 conduisait à des difficultés importantes. Pour les communes rurales qui organisent de telles manifestations, une limitation étroite de l'origine des vendeurs met en péril l'attractivité et donc l'existence de telles manifestations.

Il en est de même pour des manifestations d'ampleur régionale voire nationale, comme les grandes braderies, ou pour les ventes se déroulant à la frontière de plusieurs arrondissements municipaux ou départementaux.

En cumulant et complexifiant les critères de restriction qui rendent difficile le contrôle effectif de la disposition par les services de l'Etat, le texte a abouti à la paralysie et au maintien du statu quo.

L'amendement propose de simplifier le dispositif en retenant un critère unique et égalitaire pour l'ensemble du territoire, qui pourra donc donner lieu rapidement à un décret d'application.

L'amendement est également l'occasion d'effectuer une simplification plus générale de la réglementation de la vente au déballage, dans le sens de la simplification.

Il propose de substituer à l'actuel régime d'autorisation préalable un régime de déclaration pour les ventes au déballage auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Ce faisant, c'est une double simplification qui est opérée : d'une part, en passant d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif, à l'instar de ce qui a été fait en 2004 pour les ventes en liquidation, et, d'autre part, en généralisant la compétence du maire.

En outre, beaucoup de ces déclarations pourront être faites à l'occasion des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public qui sont déposés également auprès du maire et qui, dans la réglementation actuelle constituent une deuxième formalité, pour une large part redondante pour les organisateurs de ces manifestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 85 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE 12 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VII du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Titre Emploi-Service Entreprise

« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé « Titre Emploi-Service Entreprise ».

« Art. L. 1273-2. - Le « Titre Emploi-Service Entreprise »  ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service "Titre Emploi-Service Entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 1273-3. - Le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.

« Art. L. 1273-4. - A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Entreprise » peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

2° Le chapitre IV, intitulé « Chèque-emploi pour les très petites entreprises » du titre VII du livre II est abrogé.

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise », les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° A l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3 » et : « L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. A l'article 139 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), la référence : « 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-2 ».

IV. Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

Objet

Les entreprises bénéficient actuellement de deux offres de service pour remplir leurs obligations liées à l'embauche et à l'emploi : le titre emploi entreprise (TEE) pour l'emploi de salariés occasionnels et le chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE) pour l'emploi de salariés permanents dans les entreprises de 5 salariés au plus (l'article 12 ter du présent projet de loi, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement ayant porté ce seuil à 9 salariés). Chacun de ces deux dispositifs permet de réaliser en un seul service la déclaration unique d'embauche, le contrat de travail, le calcul des cotisations sociales et l'établissement des bulletins de salaire.

Le gouvernement est favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises et souhaite aller plus loin. Il est donc proposé de créer un Titre Emploi Service Entreprise (TESE), lequel se substituerait au CETPE et au TEE, à périmètre constant, et permettrait de gagner en lisibilité et en qualité de service. En effet, l'emploi de salariés occasionnels par des entreprises de 5 salariés au plus est actuellement éligible aux deux dispositifs, ce qui est source de confusion pour ces dernières.

Afin d'améliorer la qualité globale de service rendu aux employeurs, le système d'adhésion serait simplifié, notamment en favorisant l'adhésion en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 86

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


Après les mots :

exercice social

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif salariés au moins égal à 10 au cours d'un exercice.

 

Objet

Cet amendement vise à créer un compromis efficace et utile entre la volonté du gouvernement de simplifier la création d'entreprises sous forme de sociétés par actions simplifiées et les premiers développements de ces dernières, avec la nécessaire recherche de sécurité et de transparence financière associée à cette forme juridique, dès qu'elle atteint un niveau économique différencié des entreprises les plus petites, et susceptible d'être exercé sous forme individuelle notamment.

En fixant dans la loi les seuils obligatoires de contrôle légal des comptes dans ces entités, cela confirmera la sécurité juridique, économique, sociale et fiscale tant pour l'entité elle-même, ses dirigeants et ses salariés, que pour son environnement.

Le seuil proposé dans cet amendement répond à une quadruple question.

En premier lieu, force est de constater qu'un certain nombre de SAS ont été créée à l'initiative d'entrepreneurs artisanaux ou simplement commerçants, afin de bénéficier d'un régime social d'affiliation au régime général des salariés. La SAS est en effet la seule forme juridique qui rend compatible la détention majoritaire ou totale des droits sociaux d'une entreprise par son dirigeant avec un choix social de salariés. Toutes les autres formes juridiques notamment SARL et EURL n'autorisent l'affiliation au régime salarié qu'à la seule condition que le dirigeant soit minoritaire.

En second lieu, le seuil de 10 salariés constitue la limite supérieure autorisée pour l'inscription au répertoire des métiers. Ce seuil a été fixé par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative à l'artisanat. Le choix de seuil du présent amendement répond donc aux souhaits des artisans de bénéficier du régime SAS et du régime social s'y référant dans la limite supérieure de l'inscription au répertoire des métiers.

En troisième lieu, le seuil de 10 salariés correspond à une proposition de définition de la micro-entreprise inscrite dans une communication de la Commission Européenne du 10 juillet 2007 et correspondant à l'introduction de cette catégorie d'entités dans la 4ème directive.

Enfin, le seuil de 10 salariés correspond à plusieurs obligations sociales.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 87

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


 

Après les mots :

contrôlées au sens du II

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

et du III de l'article L. 233-16.

Objet

Dans un objectif de sécurité financière, notamment en matière fiscale et sociale, un amendement adopté à l'Assemblée nationale a prévu d'étendre aux sociétés filiales la certification des comptes déjà prévue pour les sociétés holding. Pour ce faire a été ajouté au projet d'article L. 227-9-1 prévoyant l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SAS qui détiennent 5% ou plus du capital ou des droits de votes d'une autre société, la disposition suivante : « ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice ».

La question posée ne résulte pas de l'importance de la société mère, dépassant ou ne dépassant pas des seuils, mais plutôt de la possibilité, par des montages, d'échapper artificiellement à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.

A ce sujet il convient de noter que de plus en plus de petits groupes se structurent autour d'une société mère en France ou à l'étranger, en créant de nombreuses filiales par activité ou par zone géographique, qui peuvent être de faible dimension et qui échapperaient donc à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

Lorsque de telles pratiques permettent d'échapper au contrôle d'un commissaire aux comptes, les objectifs de transparence et de sécurité financière ne sont plus respectés.

Par ailleurs dans les groupes qui établissent des comptes consolidés, il est important pour la certification de ces derniers que les filiales certifient également leurs comptes et que le groupe puisse le cas échéant décider de confier à un cabinet de proximité la mission de certification de ses petites filiales.

Les seuils n'ayant donc pas de véritable logique, il est donc proposé de supprimer leur introduction et de ne conserver que le critère déterminant du contrôle, exclusif ou conjoint par référence à l'article L. 233-16 II et III, car il ne faudrait pas non plus autoriser les montages au niveau de la mère. Cette solution permettrait, en effet, de répondre aux deux problématiques évoquées ci-dessus.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 88

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTOIS et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les villes de plus de 30.000 habitants, les transferts d'officine au sein d'une même commune se font sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture. »

Objet

On constate actuellement une évolution des quartiers dans les villes moyennes avec des constructions de quartiers neufs et en expansion qui nécessiteraient l'implantation de nouvelles officines de pharmacie.

En effet, la construction de nouveaux lotissements (appartements ou maisons individuelles), souvent en périphérie de villes, donne naissance à de nouveaux quartiers et génère un déplacement de la population et, de facto, une nouvelle demande en terme de commerces de proximité, notamment des officines de pharmacie. La création de nouvelles officines ne se justifiant pas toujours, il serait opportun de faciliter le transfert d'officines existantes, qui voient leur activité péricliter par manque de clientèle dans certains quartiers, en raison d'une baisse de la population, pour éviter à terme une éventuelle cessation d'activité

La législation en vigueur permet le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même ville moyennant des autorisations administratives qui sont souvent bloquées par les titulaires d'autres officines qui, pour des raisons d'opportunité ou de gains particulièrement élevés, sont défavorables à l'installation d'une autre officine à proximité de la leur, paralysant ainsi l'activité économique de certains secteurs.

La solution, pour endiguer ces blocages, consisterait à autoriser librement le transfert au sein des limites d'une même ville, procédure qui existe déjà pour d'autres corporations.

Cet amendement a donc pour objet de faciliter le transfert des officines en fonction des quartiers en expansion et permettre notamment aux jeunes pharmaciens, titulaires de petites officines en centre-ville, de s'implanter en périphérie de la même ville. Ce transfert se ferait sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture.






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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 89

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 90 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTOIS et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les Villages de marques ne peuvent s'implanter que sur les territoires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui comportent une ou plusieurs usines de production d'habillement.

Objet

Village de marques est la nouvelle dénomination des magasins d'usines qui ont pris leur essor en France dans les années 80 et se sont développés dans plusieurs grandes villes. Il s'agit d'un regroupement dans un même lieu de boutiques proposant des produits de grandes marques à des prix dégriffés. Il s'agit en fait de soldes organisées en permanence.

Positionnés dans le moyen-haut  de gamme, ces regroupements d'enseignes réputées sont censés y écouler les stocks d'invendus, les collections de l'année précédente et les surplus de production. Pour ses laudateurs, le village de marques est un nouveau mode de consommation qui attire une clientèle qui bénéficie toute l'année de prix attractifs sur les retours de ventes et les surstocks. Pour d'autres, il s'agit de plus en plus de produits fabriqués spécialement pour être revendus dans ces centres commerciaux. Pour une part, les commandes sont passées spécifiquement dans les pays à bas coûts pour réaliser le maximum de marges tout en pratiquant des prix très bas. Pour le reste il s'agit effectivement d'anciennes collections bradées.

L'arrivée de tels magasins entraîne immanquablement la fermeture de commerces classiques et la perte de centaines d'emplois.

L'implantation des villages de marque devrait se limiter à proximité des usines de production de textile (vêtements, chaussures,....) et non à proximité des sorties des axes autoroutiers comme on peut le constater actuellement, car ceci  génère ainsi une concurrence déloyale pour les commerces traditionnels et ponctionne des parts de marché sur les réseaux de distribution existants.

Le présent amendement vise en conséquence à limiter leur implantation à la proximité des usines de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 91 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTOIS, BEAUMONT, HOUEL et BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les villes de plus de 10.000 habitants, à l'intérieur d'un périmètre de « centre-ville » dûment défini par l'administration fiscale et le conseil municipal de la commune concernée, les plus values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 20 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant ladite cessation, sont exonérées pour la totalité de leur montant

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'endiguer le mouvement engendré par les départs à la retraite des commerçants indépendants et artisans de centre villes (boucher, pharmacien, cordonnier...) et leur remplacement progressif par des enseignes franchisées, le présent amendement propose d'exonérer de plus-value la vente des commerces de centre-ville, sous certaines conditions.

En effet on constate que les commerçants ont souvent plus d'intérêt à vendre à des sociétés franchisées (banques, téléphonie, agences immobilières)  qui rachètent les fonds de commerce à des prix élevés au moment de la vente, plutôt qu'à un acheteur dont l'objectif est de poursuivre une activité commerçante et dont la proposition d'achat sera inéluctablement inférieure à celle des sociétés franchisées et de facto, moins intéressante pour le vendeur.

La solution serait donc de proposer des avantages pécuniaires, notamment des exonérations de plus-value afin d'encourager la pérennisation de ces activités de centre ville et éviter la désertion par les commerçants de proximité alors même que de nombreuses sociétés franchisées rachètent les fonds de commerce à prix élevé au moment de la vente.

Dans ces conditions, il semble nécessaire de favoriser la pérennisation des activités de proximité en permettant à ces professions de racheter les fonds de commerce avec un avantage, celui d'être exonéré, pour la totalité du montant, de la plus-value au moment de la vente, à la double condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 20 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant la cessation ou une activité traditionnelle de centre-ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 92

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE 29


Compléter le V de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... L'article L. 34-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les accords d'itinérance locale sont conclus en application de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis du Conseil de la concurrence, en fixe les conditions financières, pour garantir une concurrence effective entre les opérateurs, tant en matière de tarifs et de services qu'en matière d'investissements. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renvoyer à l'ARCEP les conditions des accords de facturation inter-opérateurs liés aux accords d'itinérance locale.

Il apparaît nécessaire de confier à l'ARCEP le soin de fixer les conditions financières des accords d'itinérance, de telle sorte que les conditions de facturation se situent au juste niveau.

Des tarifs de facturation trop élevés pourraient inciter les opérateurs à réduire le nombre de forfaits illimités, afin de limiter les coûts d'itinérance qu'ils encourent lorsque leur client est accueilli par un réseau tiers. Des tarifs trop bas pourraient les dissuader de poursuivre l'investissement dans le réseau en profitant de l'existence des réseaux concurrents.

Cette intervention de l'ARCEP est comparable au rôle qu'elle a joué en régulant les tarifs de gros de France Telecom dans l'ADSL, ce qui a contribué au développement d'opérateurs alternatifs, de manière favorable tant pour les tarifs de détail que pour l'investissement.






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(n° 398 , 413 )

N° 93

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HÉRISSON


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :

« En dehors des cas définis par l'Autorité...

Objet

L'ARCEP a d'ores et déjà lancé début juin une consultation publique en vue de définir les règles de mutualisation du câblage d'immeuble, conformément au pouvoir que va lui conférer la présente loi au travers de la modification de l'article L. 36-6 (cf. alinéa 27). La modification proposée vise donc à donner au régulateur une marge d'appréciation plus large pour définir le point de mutualisation.

Il est en effet essentiel de tenir compte du caractère naissant de ce marché et de la nécessité pour tous les acteurs de bien prendre le temps de l'apprentissage sur cette question du point de mutualisation, sur laquelle les opérateurs travaillent depuis plusieurs mois sous l'égide de l'ARCEP, pour certains au travers d'expérimentations.

A ce stade, les différentes solutions envisagées par le régulateur montrent :

- qu'une solution unique ne pourra être retenue pour l'ensemble du territoire : la nature des zones concernées (très denses, denses, non denses), la nature de l'habitat (immeubles, zones pavillonnaires) appellent des traitements différenciés ;

- que la définition du point de mutualisation peut avoir des impacts importants sur l'architecture retenue par certains opérateurs, ce qui pose la question de la neutralité technologique ;

- que la faisabilité technique de certaines solutions n'est pas acquise : les conditions d'implantation sur le domaine public d'armoires pouvant faire jusqu'à plus de 2 mètres de hauteur restent notamment à définir ;

- que le choix du point de mutualisation a des conséquences économiques non négligeables.

Il est également important d'insister sur le caractère extrêmement limité des nuisances  qu'apporte un point de mutualisation situé en propriété privée. En effet, quelle que soit la localisation du point de mutualisation, le raccordement initial du client nécessite systématiquement une intervention de l'opérateur chez le client, déplacement à l'occasion duquel le technicien vérifie le bon fonctionnement du raccordement de sa fibre au point de mutualisation. En « régime de croisière », la rotation des clients entre opérateurs ne générera en moyenne et pour un immeuble standard, qu'une seule intervention par an sur le point de mutualisation.






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(n° 398 , 413 )

N° 94

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HÉRISSON


Article 29

(Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


I. - Dans le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :

fournissent une prestation d'itinérance locale aux

par les mots :

répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des

II. - Après les mots :

aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération

rédiger comme suit la fin du même texte :

dans la limite des capacités disponibles. »

 

Objet

La disposition telle que rédigée ne permet pas d'assurer le déploiement optimum de la couverture du territoire au bénéfice du consommateur.

En effet, l'itinérance locale ne permet pas techniquement d'offrir le panel de services offerts par la 2G, et en particulier la transmission de données (photos, vidéos...). Elle ne permet pas non plus d'offrir un service de qualité, dans la mesure où le « saut » d'un réseau à l'autre provoque de nombreuses coupures de communications y compris pour les clients de l'opérateur hôte. De plus, ces coupures conduisent in fine à alourdir la facture du consommateur, puisque ceux-ci sont contraints de renouveler un appel suite à chaque coupure. Dès lors, les particuliers ainsi que les professions libérales, les petites et moyennes entreprises et les activités de tourisme seront fortement pénalisées par cette qualité dégradée et par l'absence de certains services de transmission de données.

La disposition telle que rédigée ne constitue pas non plus une réponse adéquate à l'objectif d'aménagement du territoire en réseaux mobiles.

En effet, les opérateurs fournissant l'itinérance locale devraient dédier une partie de leur fréquence (spectre 900 MHz) à ce nouveau trafic, au détriment de l'extension de la couverture 3G : cela retardera significativement la couverture 3G des zones semi-rurales et rurales. De plus, elle désincitera les opérateurs qui disposent d'une couverture importante et conforme à leurs obligations à poursuivre leurs investissements afin de couvrir de nouvelles zones.

La conséquence sera la création d'une nouvelle fracture numérique.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à proposer un dispositif alternatif basé sur le partage des infrastructures passives des opérateurs 2G afin de faciliter l'implantation sur ces zones de nouveaux réseaux mobiles 2G.

Ce dispositif sera à même de garantir au consommateur un service de qualité et d'offrir aux opérateurs un cadre propice aux investissements. De plus, ce dispositif comporte des avantages en termes environnementaux, respectant ainsi l'esprit du Grenelle de l'environnement, priorité du Gouvernement.






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(n° 398 , 413 )

N° 95

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 30 SEXIES


I. - Dans cet article, remplacer les mots :

un réseau partagé

par les mots :

un partage des infrastructures passives dans le cadre du déploiement des réseaux

II. - En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :

ce réseau partagé

par les mots :

ce partage

Objet

Il convient de préciser dans le texte que le partage envisagé en matière de 3G portera sur les infrastructures passives.

En effet, la disposition telle que rédigée, ouvrant la perspective d'un réseau partagé, constituera une désincitation très forte pour les opérateurs à se déployer au-delà de leurs obligations de couverture puisque les investissements qu'ils feront bénéficieront directement à leurs concurrents, même si ces derniers n'ont consenti aucun investissement.

Le partage d'équipements actifs du réseau limitera la gamme de nouveaux services offerts aux consommateurs, particuliers comme professionnels et entreprises. De plus, ce partage d'équipements actifs entraînera une dégradation de la qualité de service, notamment aux « frontières » entre les zones partagées et les zones gérées en propre.

La conséquence en sera la création d'une nouvelle fracture numérique.

Or, si l'objectif est de répondre efficacement à l'objectif d'aménagement du territoire par les réseaux mobiles de troisième génération, il faut inciter les opérateurs à investir et faciliter leurs investissements pour stimuler la concurrence par les infrastructures. C'est de cette façon que l'on évitera une fracture sociale et économique entre les bénéficiaires en zones denses du réseau 3G et de tous les nouveaux services et ceux qui, dans les autres zones, resteraient à la traîne et n'en bénéficieraient pas.

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 96

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 29


Supprimer le 3 du III de cet article.

Objet

Cette partie du texte crée une discrimination forte entre les acteurs, en favorisant l'opérateur du câble qui n'a plus à passer en assemblée générale ou à demander une autorisation au propriétaire ou gestionnaire de l'immeuble, au détriment des autres opérateurs déployant les réseaux fibre optique mais ne disposant pas déjà d'un réseau dans un immeuble.

Elle remet également en cause les droits des propriétaires/bailleurs ou co-propriétaires qui n'ont aucun droit de regard sur l'opérateur venant installer un réseau fibre optique dans leur immeuble, dès lors qu'un réseau câblé serait déjà présent, alors même qu'il s'agit d'une opération de transformation complète de ce réseau (et non pas simplement d'entretien), nécessitant des travaux importants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 97 rect.

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 6


I. - Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article.

II. - Après le mot :

secteur

supprimer la fin de la dernière phrase du même alinéa.

Objet

Le projet de loi retient pour point de départ du délai de paiement la date d'émission de la facture.

- Déroger à cette règle par le biais d'accords professionnels, en prenant pour référence la réception des marchandises ou l'exécution des prestations, détournerait la loi de son objet.

Le recours à ces notions de réception ou d'exécution consacrerait des pratiques abusives fréquemment observées dans les relations commerciales, qui visent à rallonger les délais de paiement effectifs.

En effet, de nombreux clients alors même qu'ils ont reçu la marchandise et qu'ils l'utilisent, refusent de faire la « réception », c'est à dire l'acceptation juridique de celle-ci, afin d'en différer le paiement. Il s'agit par exemple d'un refus de signer le bon de livraison, d'un refus de signer le procès-verbal de réception, ou de l'émission de réserves infondées.

Les dérogations sectorielles peuvent porter sur la réduction du délai de paiement, mais ne sauraient en modifier le point de départ, qui doit rester la date de facture.

- La possibilité d' » extension » d'un tel accord à des professions et donc à des entreprises qui ne sont pas représentées n'est pas acceptable. Cette disposition permettrait à une organisation d'acheteurs de contraindre une autre organisation, sous la pression de sa dépendance économique, de signer un tel accord, puis d'obtenir son extension à d'autres professions non signataires au sein du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 98

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 99

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 22


Après les mots :

dont le montant

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l'auteur de la pratique le cas échéant. » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif le renforcement du montant des amendes civiles, promis par le Gouvernement lors de la discussion de la loi dite CHATEL du 3 janvier 2008, qui contenait un volet de dépénalisation du droit des affaires.

Cet amendement calque le système des amendes civiles qui peuvent être infligées, en cas de pratiques restrictives de concurrence, par le Conseil de la Concurrence aux entreprises coupables d'abus de position dominante, de concentration ou d'entente. En effet, depuis la loi « NRE » de 2001, le Conseil, en procédure contentieuse, peut prononcer des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires hors taxe mondial de l'entreprise ou du groupe condamnés (art. L. 464-2).

L'amendement se justifie par le constat selon lequel les sanctions de pratiques restrictives de concurrence se sont multipliées ces dernières années, notamment dans le secteur de la distribution. Or il est clair que, pour de grands groupes mondiaux de la distribution, la perspective d'une amende civile plafonnée à 2 millions d'euros, comme le propose le projet de loi, n'a quasiment aucun effet dissuasif ni même répressif. Seule une sanction, prenant en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, peut être de nature à inciter les grands groupes de distribution à respecter le droit de la concurrence.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 100

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 101

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 442-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les denrées alimentaires périssables, le délai de consignation par les agents des produits offerts à la vente ne peut être supérieur à quinze jours. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lots de produits offerts à la vente dépassant les cent unités d'un même produit, l'inventaire annexé au procès-verbal peut comporter des photographies numériques des marchandises, suivi d'indications de la quantité et de la valeur des produits susvisés. ».

Objet

Au travers de cet amendement, il s'agit de faciliter et renforcer la lutte contre les ventes de marchandises illicites, sanctionnées à l'article L442-8 du code de commerce, en particulier les ventes sauvages de fruits et légumes, qui nuisent gravement au commerce de proximité.

Cet amendement a ainsi pour but de faciliter les actions des agents régulateurs en simplifiant les procédures de saisies de produits : le délai de consignation dans les locaux est réduit pour les denrées alimentaires périssables, la procédure d'inventaire est simplifiée par l'ajout de photographies permettant un allégement de l'inventaire et une visualisation plus complète des produits vendus.

Cette forme de commerce parallèle, qui touche tous les secteurs, de la contrefaçon d'articles de maroquinerie aux médicaments en passant par les denrées alimentaires, nuit tout particulièrement au commerce de proximité en fruits et légumes. Les ventes sauvages recouvrent 8 % des parts de marché dans le commerce de fruits et légumes. Les étals clandestins se multiplient de jour en jour, causant d'importants préjudices économiques et financiers au commerce de proximité.

En dépit des actions conjuguées des services de police et des DDCCRF, le phénomène ne cesse de se multiplier, mettant également en danger la santé et la sécurité des consommateurs. En effet, les produits vendus lors de ces ventes sauvages sont des produits qui n'ont passé aucun contrôle d'hygiène ou de sécurité avant leur mise sur le marché, et dont la traçabilité n'est pas assurée. De plus, aucune règle d'affichage et de marquage des fruits et légumes n'est respectée.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 102 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON, BRAYE, DÉRIOT, BARRAUX, CARLE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 27


Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce par les mots :

, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec l'appareil commercial et artisanal existant, lorsqu'il est établi un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, tel que défini à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme

Objet

Cet amendement a pour but la prise en compte, par la future CDAC, dans la logique d'un aménagement du territoire raisonné, de la sauvegarde des commerces de proximité et de l'artisanat, notamment des métiers de bouche, qui constituent des activités commerciales essentielles au développement et à l'animation des centres-villes.

S'appuyant sur le dispositif existant, en droit de l'urbanisme, pour le droit de préemption urbain des municipalités sur les fonds commerciaux et artisanaux (cf. article L. 214-1 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux »), cet amendement introduit la notion de « périmètre de sauvegarde » dans l'examen des projets de création ou d'extension de surfaces commerciales par les futures CDAC. Il s'agit d'une notion que la Commission de Modernisation de l'Urbanisme Commercial, mise en place par M. Renaud DUTREIL, alors ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, à l'automne 2006, avait elle aussi, en son temps, abordé.

Lorsque la CDAC statuera sur la demande d'autorisation, elle devra ainsi apprécier la comptabilité du projet avec les périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité existants, érigés par les municipalités situées dans la zone de chalandise concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 103 rect.

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. HÉRISSON, Jacques BLANC, JARLIER, CAZALET et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 4ème alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie avant le 31 mars 2009 le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. »

II. L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - A partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« A partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.

« A partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

Objet

Après la télévision, le passage au numérique de ce grand média populaire qu'est la radio est indispensable dans le contexte d'une évolution vers un monde tout numérique. Au-delà de l'amélioration de la qualité et des nouveaux services apportés par la radio numérique, cette technologie est aussi une formidable opportunité d'aménagement numérique des territoires. En effet, si le paysage radiophonique français est très varié, toutes les stations ne sont pas disponibles en tout point du territoire, essentiellement en raison d'une pénurie de fréquences dans la bande FM. Il en résulte qu'à Paris, une soixantaine de stations FM sont disponibles, alors que certains territoires français font face à un véritable « désert radiophonique ». L'utilisation d'une nouvelle bande de fréquences pour la radio numérique permettra notamment aux stations nationales d'étendre de manière très significative leur couverture et améliorera ainsi très sensiblement la situation de ces territoires.

Les textes sur la radio numérique ont été mis en place par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Depuis, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a procédé à la consultation sur la radio numérique prévue par la loi, et l'arrêté du 3 janvier 2008 a fixé les normes relatives à la diffusion de la radio numérique notamment par voie hertzienne terrestre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en œuvre une procédure d'appel aux candidatures le 26/03/2008 relatif à des services de radiodiffusion sonore numérique par voie hertzienne en T-DMB. Les services de radio numérique devraient ainsi être lancés dès 2009. La plupart des autres grands pays européens, Grande Bretagne, Allemagne se sont déjà engagés ou sont sur le point de s'engager sur la voie la radio numérique et ont fait le choix comme la France d'une ou plusieurs normes de la famille Eureka 147. Les industriels de la réception radio grand-public envisagent de concevoir et de mettre sur le marché des récepteurs compatibles avec l'ensemble des normes de la famille Eureka 147 afin de faciliter l'émergence d'un marché européen. En France, c'est la norme la plus étendue de la famille, le T-DMB qui a été sélectionné.

La mise en œuvre de la radio numérique représentera des investissements importants de plusieurs centaines de millions d'euros et permettra de générer de nouvelles activités de services et de contenus, créatrices d'emploi. Pour autant, les premiers retours de ces investissements ne se feront pas sentir avant plusieurs années. Il est donc essentiel de mettre en place un écosystème favorable au développement de la radio numérique en France et en Europe.

C'est pourquoi il est nécessaire de rendre obligatoire l'intégration de la réception de la Radio Numérique pour les récepteurs de radio commercialisés en France, de manière progressive, en tenant compte du rythme industriel de production et d'intégration, et de la dynamique attendue de baisse des prix des équipements.

Par ailleurs, il est nécessaire de donner de la visibilité sur le déploiement des services de radio numérique sur le territoire au-delà des premiers appelés à candidatures en cours ou annoncés, afin de garantir une couverture nationale de ces services, en tenant compte notamment des orientations du schéma nationale de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la télévision analogique, en particulier en ce qui concerne la bande III, qui pourrait être affectée de manière prioritaire à ces services.

 

 

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 104

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 105 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particulier employeurs est ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Objet

 1° Le quatrième alinéa du point II de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 prévoit le financement du stage de préparation à l'installation (SPI) par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA). Le SPI est une formation réalisée par les chambres de métiers. Il vise également à préparer l'artisan à la gestion de son entreprise. En application du décret n°2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers, il a donc vocation à être financé par les Conseils de la formation institués auprès des chambres régionales des métiers et non par le fonds national, en cohérence avec la réforme des FAF de l'artisanat mise en œuvre au 1er janvier 2008.

2° Le premier alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 prévoit un droit à la formation professionnelle pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. Ces futurs créateurs et repreneurs d'entreprises bénéficient d'un financement de leur formation par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales. Cette prise en charge constitue une créance vis à vis de ce fonds.

Cependant, les conditions d'un tel financement ne sont pas précisées : la rédaction actuelle du texte ne prévoit ainsi aucune limitation dans le temps pour la validité de  la créance.

Sans précision sur la durée pendant laquelle peut s'exercer ce droit, il existe un risque à ce que des sommes importantes soient provisionnées pour couvrir ces éventuelles dépenses, au détriment d'actions de formation qui pourraient être financées par ailleurs. C'est la raison pour laquelle il est proposé, en vue d'une juste application de cette disposition, d'amender le texte, en renvoyant à un décret le soin de fixer le délai, pendant lequel peut s'exercer un tel droit.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 106 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ».

Objet

Les conjoints associés sont, aujourd'hui, doublement assujettis à la contribution à la formation professionnelle :

- une première fois, au taux de 0,15 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (48 € en 2007), applicable à l'ensemble des travailleurs indépendants, puisque le conjoint associé est affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI) lorsque le chef d'entreprise est lui-même affilié à ce régime ;

- une seconde fois, au regard de la contribution payée par le travailleur indépendant dont la contribution à la formation professionnelle s'élève à 0,24 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (77 € en 2007), lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé. Ce dispositif a été introduit par l'article 16 IV de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Ainsi le conjoint associé est-il doublement assujetti à la contribution à la formation professionnelle : une première fois en tant que travailleur indépendant affilié au Régime Social des Indépendants (RSI), une seconde fois en tant que conjoint associé d'un travailleur indépendant.

Il est proposé de supprimer la mention du conjoint associé à l'art L. 6331-48 du Code du Travail, qui prévoit une contribution de 0,24% du chef d'entreprise travailleur indépendant lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint associé. Ceci permet de supprimer le double assujettissement des conjoints associés.

Dans ces conditions, le travailleur indépendant ne paiera une contribution de 0,24 % que dans le cas où son conjoint est un conjoint collaborateur. Il paiera, en revanche, une contribution de 0,15 %, laquelle est applicable à l'ensemble des travailleurs indépendants, dans le cas où son conjoint sera un conjoint associé. Ce dernier, affilié au Régime Social des Indépendants, paiera également une contribution de 0,15 %.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 107

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le Ministre de l'Intérieur a signé, le 28 mai dernier, un protocole avec l'ensemble des professionnels du taxi qui prévoit 25 mesures pour réformer cette profession.

L'une des clauses de ce protocole prévoit la constitution d'une instance nationale qui doit travailler sur l'évolution de cette profession. Il me semble que nous ne devons pas préjuger de ces travaux qui traiteront des frontières du métier de taxi avec les professions voisines de la grande et petite remise comme des motos-taxis. Il convient d'ailleurs nous dit le protocole d'accord, d'assurer une concurrence loyale entre les multiples opérateurs assurant le transport particulier des personnes.

Les travaux à venir devront déboucher sur des propositions réfléchies et consensuelles, car la disparition pure et simple des voitures de petite remise est loin de faire aujourd'hui l'unanimité. Il existe même de bonnes raisons pour les maintenir alors que tout le monde concède que c'est la réglementation applicable aux taxis qui mérite d'être revue.

Les voitures de petite remise complètent l'offre de taxi que nous jugeons insuffisante. Ce point a d'ailleurs été soulevé par le rapport Attali, puis confirmé par le Préfet Chassigneux à qui le Premier ministre avait demandé de formuler des propositions pour faire évoluer cette profession.

Brièvement je rappellerai que les voitures de petite remise, contrairement aux taxis, ne bénéficient pas de la possibilité de charger la clientèle sur la voie publique, elles ne sont donc pas en concurrence directe avec les taxis, mais offrent un service alternatif au client.

Le tarif est forfaitairement défini entre le professionnel et le client. Ce mode de transport est donc particulièrement adapté pour les transports touristiques et complète sur ce secteur l'offre de grande remise.

L'abrogation pure et simple de la loi 77-6 relative à la petite remise pose en outre le problème de la conversion d'une large part des 2048 détenteurs d'autorisations de petite remise. Ils risqueraient fort, avec le maintien de cet article d'être condamnés au chômage.

En effet, ils n'auraient d'autres ressources que de demander une autorisation de stationnement en qualité de taxi par inscription sur une liste d'attente d'autorisation de stationnement de taxi ou par l'achat d'une telle autorisation.

Le Gouvernement ne saurait donc valider une mesure entrainant la disparition d'entreprises, alors qu'au contraire, la création d'entreprises constitue l'un de ses objectifs prioritaires, l'année 2007 ayant constitué une année record avec 320 000 créations.

Il convient donc de ne pas anticiper sur les travaux du groupe de travail associant toutes les parties concernées, pouvoirs publics et organisations professionnelles, que le protocole du 28 mai a lancé, et qui permettra de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur l'avenir de la petite remise.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 108 rect. ter

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. HOUEL, CÉSAR, BARRAUX et MORTEMOUSQUE, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, Paul BLANC, MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs et par dérogation au II, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre principal, établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat et régulièrement inscrits au répertoire des métiers, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Ils peuvent demander également à se faire radier de ces listes ».

II. - Le II de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre secondaire établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent également demander à se faire radier de ces listes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur circonscription, sont exonérés de cette taxe. »

IV. - Un décret définit les conditions d'application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Objet

 

Cet amendement permet à l'artisan exerçant une activité commerciale accessoire de choisir d'être affilié ou non à la chambre de commerce et d'industrie. Il concerne les artisans à titre individuel ou les sociétés artisanales. En particulier, un artisan qui a créé une société ne doit pas pour autant être obligé de s'affilier à la chambre de commerce et d'industrie si il ne le souhaite pas.

 De façon symétrique, cet amendement permet aux commerçants exerçant une activité artisanale à titre simplement accessoire de ne s'affilier à la chambre de métiers et de l'artisanat que s'il le souhaite.

Les règles d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ne sont en revanche pas modifiées.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 109

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 110

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

de l'objectif

par les mots :

du délai dérogatoire






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 111

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du III de cet article :

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.






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(n° 398 , 413 )

N° 112 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


 

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que, dans des secteurs n'étant pas parvenus à conclure avant le 31 décembre 2008 un accord interprofessionnel visé au III et déterminés par décret pris après avis du Conseil de la concurrence, le ministre chargé de l'économie autorise le dépassement du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

b) Que cette autorisation soit assortie de l'application immédiate au secteur du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions d'euros ;

c) Et que cette autorisation prenne fin au 1er janvier 2013.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 113

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots:

sont reconnus

par les mots:

entrent en vigueur dès leur conclusion mais deviennent caducs s'ils n'ont pas été reconnus avant le 1er mars 2009






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 114

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Compléter le dernier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 115

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises. 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 116

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, après les mots :

15 000 habitants

insérer les mots :

ou incluses dans le périmètre d'une zone définie au II de l'article L. 752-1






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N° 117

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer les mots :

les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes

par les mots :

le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice dépasse un seuil fixé par décret






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(n° 398 , 413 )

N° 118

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 6 TER


 

Rédiger comme suit cet article:

A compter du 1er janvier 2012, l'Etat accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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(n° 398 , 413 )

N° 119

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 8


Dans la première phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots:

comprend des

par les mots:

dispose de






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(n° 398 , 413 )

N° 120 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10 TER


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. »

3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » et après les mots : « transports routiers de marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

II. - L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. - Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après les mots : « transport fluvial de marchandises » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article ».






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N° 121

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 398 , 413 )

N° 122

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 8


Dans la première phrase du dernier alinéa du 6° de cet article, après les mots:

biens immobiliers

insérer les mots :

du domaine privé de l'Etat qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance






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(n° 398 , 413 )

N° 123

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 21 A)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Renforcer la protection du consommateur






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(n° 398 , 413 )

N° 124

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21 B


Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

sans respecter

par les mots :

de ne pas respecter






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(n° 398 , 413 )

N° 125

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21 C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.






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(n° 398 , 413 )

N° 126

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21 D


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.






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(n° 398 , 413 )

N° 127

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après les mots : « du 28 janvier 2002 modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 ».






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(n° 398 , 413 )

N° 128

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


 

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1, et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des analyses ou essais à ses frais, par un organisme de contrôle présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché, et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »

II. - Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée :

« et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. ».






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N° 129

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21


I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

ne porte que

par le mot :

porte

II. - Dans le dernier alinéa du même I, supprimer les mots :

, en outre ,






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N° 130

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 21


 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. Le I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »






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24 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 132

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22


Dans la seconde phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, supprimer les mots :

, évalué par la juridiction,






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N° 133

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22


Dans le 10° du I de cet article, supprimer les mots :

au besoin






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N° 134

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »






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N° 135

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.





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(n° 398 , 413 )

N° 136

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.





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N° 137 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« De l'Autorité de la concurrence.

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation.

« Art. L. 461-1. - I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

« II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

« Le président est nommé en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

« Le collège comprend également :

« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

« III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'Autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'Autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

« Tout membre de l'Autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de l'Autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.

« Les formations de l'Autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'Autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.

« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.

« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille le cas échéant les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'Autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'Autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.

« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

II - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie et, au plus tard, le 1er janvier 2009.






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1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

A - L'article L. 430-2 est ainsi modifié :

1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chiffres d'affaires visés aux alinéas précédents sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité. »

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « l'autorité nationale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 à L. 430-10 toute opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

B - L'article L. 430-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »

C - L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

D - L'article L. 430-5 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut : »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« - soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. »

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »

E - L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-6. Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« Avant de statuer, l'Autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'Autorité dans les mêmes conditions. »

F - L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7. - I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.

« II. - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au présent I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou en partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

« III. - L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par l'article L. 430-7-1. »

G - Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7-1. - I - Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.

« II. - Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et compensant l'atteinte portée le cas échéant à cette dernière par l'opération.

« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.

« Lorsqu'en vertu du présent II, le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.

« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »

H - L'article L. 430-8 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

« En outre, l'Autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. » ;

2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;

4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

« V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I du présent article. ».

I - Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou (le reste sans changement...)

J - L'article L. 430-10 est ainsi modifié :

1° Le I est supprimé ;

2° Dans le II, les mots : « Lorsqu'il interroge » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils interrogent » et les mots : « le ministre chargé de l'économie tient » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.






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N° 139

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 23


I - Rédiger comme suit le 1 de cet article :

1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :

a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De règles de fonctionnement et de procédures ;

c) D'une capacité d'agir en justice.

II - Dans le 2, remplacer les mots :

de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité

par les mots :

d'articuler les compétences de cette autorité






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N° 140

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 25


I. - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du a du 1° du I de cet article.

II. - Supprimer les troisième à septième alinéas du même a.

III. - Dans le second alinéa du f du 1° du I de cet article, remplacer le nombre :

5 000

par le nombre :

3 000

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'éventuelle perte de recettes résultant pour l'État du non assujettissement à la taxe définie à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 398 , 413 )

N° 141

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 25


Avant le a du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Dans le premier alinéa, les mots : « taxe d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « taxe sur les surfaces commerciales » ;






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N° 142 rect.

8 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 26


I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par un II ainsi rédigé :

« II. - Les ressources du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.

« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.

« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité ».

II. - En conséquence, au début du même texte, ajouter la mention :

I






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 26


Dans le II de cet article, supprimer les mots :

Le troisième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 26 BIS


I. - Dans le second alinéa du 1° du II de cet article, remplacer les mots :
d'une superficie

par les mots :

portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente

II. - Dans le même alinéa, supprimer les mots :

destinés à l'aménagement commercial






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le XI de cet article :

XI.- L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) l'effet du projet sur les flux de transport ;

« c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) la qualité environnementale du projet ;

« b) son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 4° du III de cet article :

4° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Compléter le même 4° par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. » ;






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


I. - Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.

« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

« Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.

« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »

II. - Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

VII bis. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »

VII ter. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le troisième alinéa est supprimé.






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24 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


 

Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce, remplacer les mots :

de procéder

par les mots :

que celui-ci procède






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


 

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 752-17 du code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 27

(Art. L. 752-24 du code de commerce)


 

Au début de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce, remplacer les mots :

Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut

par les mots :

Il peut, dans les mêmes conditions,






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


 

Dans le second alinéa du 4° du III de cet article, supprimer les mots :

et de concurrence






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27 TER


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;

2° Après le treizième alinéa (7°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis  Identifier et délimiter les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27 QUATER


 

Supprimer cet article.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 28 BIS


 

Supprimer cet article.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 29)


Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots :

aux nouvelles technologies de l'information et de la communication

par les mots :

au numérique sur le territoire






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29


 

I. - À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, après le mot :

besoins

insérer le mot :

spécifiques

II. - Procéder à la même insertion à la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur, ...






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 7


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

annuel total

par les mots :

annuel moyen






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29


I. Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 33-8. - Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée, et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »

II. En conséquence, supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29


 

À la fin du troisième alinéa du VI de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2012

par la date :

1er janvier 2011






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29


Dans le VII de cet article, remplacer les mots:

à dater de la promulgation

par les mots:

suivant la publication






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29


Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée:

Ce rapport propose également un cadre réglementaire pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29


Supprimer le 3. du III de cet article.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


 

I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :

Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

II. - Dans la même phrase du même alinéa, après les mots :

en un point situé

insérer les mots:

, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :

Tout refus d'accès est motivé.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29 BIS


I - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :

II - Au début du second alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 35-9

par la référence :

L. 33-9






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Dans le premier alinéa du 2° de l'article L. 36-11 du même code, les mots : « ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du a) du 2°du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 29 TER


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

.... - Le premièr alinéa du b du 2° du même article est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :

« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation :

« ou :

« - lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 65 euros par habitant ou 1 500 euros par kilomètre carré ou 40 000 euros par site. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 30 BIS


I. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°     du        relative à la modernisation de l'économie

par les mots :

avant le 31 décembre 2008

II. Compléter le même alinéa par les mots :

, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 30 TER


A. Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le second alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du Groupement d'Intérêt Public prévu à l'article 100 de la présente loi, compléter ce schéma, notamment son calendrier. »

... - Dans la dernière phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : « après les dates prévues dans le schéma national » sont insérés les mots : « ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ».

B. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Avant le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » 

...- Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et des dispositions du précédent alinéa. »






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 30 QUATER


I. Supprimer les troisième et dernier alinéas de cet article.

II. En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots:

trois alinéas ainsi rédigés

par les mots :

un alinéa ainsi rédigé






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 178

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 30 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :

Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement  un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'Internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 30 SEXIES


Au début de cet article, ajouter les mots:

Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération,






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N° 180

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 30 SEXIES


Dans cet article, supprimer les mots :

, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles,






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 30 SEXIES


I. Dans cet article, remplacer les mots :

les conditions dans lesquelles sera mis en oeuvre un réseau partagé

par les mots :

les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en oeuvre, en métropole, un partage des installations de réseau

II. En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :

ce réseau partagé

par les mots :

ce partage






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 34


Dans le 3° du IV de cet article, remplacer les mots :

, L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I)

par les mots :

, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I)

 






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 35


Dans le II de cet article, remplacer les mots :

qui s'avèrent

par le mot :

et






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est rédigé comme suit :

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »






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1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'alinéa précédent. »

II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1°  Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;

2° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER


Dans le VI cet article, remplacer les mots :

du montant des revenus

par les mots :

de ceux






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° À l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

II. - Compléter le I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - I- Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. »

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

III. - Supprimer le I bis de cet article.

IV. - Compléter le 1 du VIII de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I du présent article, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret pourra en reporter l'application au 1er janvier 2011.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER TER


 

Modifier comme suit cet article : 

1° Compléter le second alinéa du I par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

2° Compléter le second alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

3° Compléter le second alinéa du III par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

4° Compléter le second alinéa du 2° du IV par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

5° Compléter le second alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

6° Compléter le second alinéa du VI par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

7° Compléter le second alinéa du 2° du VII par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1° notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article





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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 2 QUATER


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5112-1-1.- L'administration en charge des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre premier de la cinquième partie du code du travail et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 3


Rédiger ainsi les I et II de cet article :

I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VII. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII. - Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».






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1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


 

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

des articles L. 145-1 et suivants

par les mots :

du chapitre V du titre IV du livre Ier

 






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N° 197

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

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ARTICLE 4


 

Avant le II de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation » comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation » comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale » comprenant l'article L. 631-11.






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
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M. BÉTEILLE

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ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »






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N° 200

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière






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(n° 398 , 413 )

N° 201

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2






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(n° 398 , 413 )

N° 202

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».






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N° 203

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »






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N° 204 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 631-7-2 sont applicables aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« Les dispositions de l'article L. 631-7-3 sont applicables aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

« II. - L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »






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(n° 398 , 413 )

N° 205

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».






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N° 206

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :

non affecté à un usage professionnel

par les mots :

qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel






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N° 207

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Remplacer le 1° bis du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « description détaillée des biens et l'indication de leur caractère » ;

 






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N° 208

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.






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N° 209

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5


Supprimer le 3° du I de cet article.






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N° 210

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint » sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. -Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. - Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »






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N° 211

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2014 est abrogé ;

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »;

3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

« Article 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre I du code de commerce, sauf stipulation contraire. 

« Article 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

4°  L'article 2022 est ainsi rédigé :

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

« Toutefois, lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

5° L'article 2027 du code civil est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant »;

6° L'article 2029 est ainsi rédigé :

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau. » ;

7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. »

8° L'article 2031 est abrogé ;

9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

« Article 408-1.- Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. »

11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, après les mots : « du curateur, » sont insérés les mots : «conclure un contrat de fiducie ni » ;

12°  L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » ;

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :  « responsabilités inhérentes »  sont insérés les mots : «  à l'activité de fiduciaire et ».

III.- Au II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

IV. Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droit dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu;

3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.





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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


CHAPITRE III (AVANT L'ARTICLE 11)


 

I. - Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III du titre Ier :

Moderniser le régime des baux commerciaux

II. - En conséquence, avant l'article 12, insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III bis

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article : 

I. - Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

II. - Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

III. - L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».






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24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;

II. - L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés.

IV - Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 11 QUATER


Dans cet article, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

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ARTICLE 11 QUINQUIES


Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 223 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 12


Après le VIII de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 224

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

- les microentreprises ;

- les petites et moyennes entreprises ;

- les entreprises de taille moyenne ;

- les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 225

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13


Compléter le second alinéa du III de cet article par un phrase ainsi rédigée :

Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 226 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 227

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 223-5 du même code est abrogé.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 228

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13 BIS


 

Rédiger ainsi les III et IV de cet article :

III. - Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123.

« Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. »

IV.- Après le premier alinéa de l'article  L. 228-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. »






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(n° 398 , 413 )

N° 229

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 13 BIS


 

Remplacer le V de cet article, par trois paragraphes ainsi rédigés :

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, donner délégation à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. »

VI. - Le III de l'article L. 236-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n°      du      portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire est ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8, établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

VII. - Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2009.






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(n° 398 , 413 )

N° 230

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 14

(Art . L. 227-9-2 du code de commerce)


 

I. - Supprimer le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-2 du code de commerce.

II. - Après le 5° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° bis Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 823-13 A. - Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »






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(n° 398 , 413 )

N° 231

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.

« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;






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(n° 398 , 413 )

N° 232

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14


 

Rédiger comme suit le début du second alinéa du 4° bis du I de cet article :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire...






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(n° 398 , 413 )

N° 233

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14


Dans le second alinéa du 7° du I de cet article, après les mots :

l'associé unique

insérer les mots :

, personne physique,






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(n° 398 , 413 )

N° 234

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des II et III du même article, par une ou plusieurs sociétés.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 235 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


 

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions d'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »






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(n° 398 , 413 )

N° 236

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 14 TER


Supprimer cet article.





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(n° 398 , 413 )

N° 237 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


 

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L.3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L3321-1 et suivants du code du travail ».

II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »

Objet

Cet amendement tend à étendre la garantie des AGS prévue par l'article L.3253-8 du code du travail au salarié souscrivant au capital de leur entreprise transformée en société coopérative de production (tout comme en bénéficie déjà le salarié plaçant sa participation salariale en compte courant bloqué dans l'entreprise).

Cette extension de garantie sera financée par un fonds alimenté par le reversement des montants des réserves impartageables des sociétés coopératives de production ayant obtenu l'autorisation ministérielle de sortie du statut coopératif, sauf cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ce fonds, qui  prendrait la forme d'un compte collectif ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, serait géré par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production selon des modalités précisées par voie réglementaire.





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(n° 398 , 413 )

N° 238

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :

I. Le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce est abrogé. 

II. Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction pour une durée de cinq ans ou plus d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

3° L'article 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° L'article 215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

8° Le troisième alinéa de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 du présent code d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

9° L'article 225-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

10° Le troisième alinéa de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

11° L'article 227-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

12° Le troisième alinéa de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

13° Le troisième alinéa de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

14° Le troisième alinéa des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

15° Le troisième alinéa de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

16° Le troisième alinéa de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au deuxième alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

17° Le deuxième alinéa de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

18° Le troisième alinéa de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le troisième alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

19° Le troisième alinéa de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

20° Le troisième alinéa de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

21° Le troisième alinéa de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au deuxième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au troisième alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 239 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L.249-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres I à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

3° Le 4° du II des articles L. 713-3 et L. 937-5 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; » ;

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »;

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 240

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. Après le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : »






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 241 rect. bis

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II- Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. - Dans le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par les articles 47, 51 alinéa 2, 60 et 61 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

V. - L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. - L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au troisième alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. - Le code rural est ainsi modifié:

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

IX. - Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L.  653-1 et suivants du code de commerce ; ».






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 242 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 19


Compléter le 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

o) Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

p) Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 243

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 19


I. Supprimer le 2° du I de cet article.

II. En conséquence, remplacer les deux premiers alinéas du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 244 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le dixième alinéa (i) du 1° du I de cet article :

i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans depossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 245

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


 Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 246

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


 

Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 2328-1 du code civil, après les mots : « Toute sûreté réelle peut être », est inséré le mot : « constituée, ».






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(n° 398 , 413 )

N° 247 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 20


Dans la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article, remplacer les mots :

d'au plus trois salariés

par les mots :

dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret






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(n° 398 , 413 )

N° 248

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 12 bis

(Art. L. 123-30 du code de commerce)


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-30 du code de commerce, après le mot :

marchés

insérer les mots :

et des halles

et, après le mot :

commerçant

insérer les mots :

ou l'artisan






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(n° 398 , 413 )

N° 249

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 33


 

A. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :

« I. - L'État peut, par convention, confier aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales ou aux groupements européens de coopération territoriale prévus à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales qui en font la demande la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans ses fonctions et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour les exercer, l'autorité retenue supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« Dans ce cadre, l'autorité retenue peut, par convention, confier une partie de ses fonctions au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

« Six mois avant la fin du programme, l'autorité retenue adresse au représentant de l'État dans la région un bilan de ses actions. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre suivant, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble de la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. »

B. En conséquence, dans la seconde phrase du II de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième






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(n° 398 , 413 )

N° 250

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 33 BIS


 

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

, de même que

par le mot :

ou






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(n° 398 , 413 )

N° 251

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 33 BIS


Supprimer le dernier alinéa de cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 252

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 33 TER


Rédiger ainsi cet article : 

I. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, » ;

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est supprimé.





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(n° 398 , 413 )

N° 253

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 33 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.

Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.






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(n° 398 , 413 )

N° 254

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.






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(n° 398 , 413 )

N° 255 rect. quater

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOUEL, CÉSAR, FOUCHÉ, DÉRIOT et BARRAUX, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. BÉCOT, BAILLY, GRIGNON, PIERRE, DÉTRAIGNE et MOULY, Mme DESMARESCAUX et MM. BEAUMONT, BUFFET, REVET, DULAIT, CORNU, POINTEREAU et BRAYE


ARTICLE 27


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, remplacer le nombre :

15 000

par le nombre :

20 000

Objet

 

Alors que les projets de nouvelles surfaces de taille moyenne sont de faible impact dans les grandes communes, ils peuvent avoir, dans certains cas, un impact fort pour les plus petites communes en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

L'Assemblée nationale  a prévu que les maires de communes de moins de 15 000 habitants pourront saisir la CDEC sur les projets d'installation entre 300 et 1 000 m2.

Le présent amendement propose de porter ce chiffre à 20 000 habitants. Il semble en effet justifié d'accompagner le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation d'une possibilité offerte aux conseils municipaux des communes de moins de 20 000 habitants ou les établissements publics de coopération intercommunale de faire entrer dans la procédure d'autorisation d'implantation des équipements commerciaux les projets dont ils sont saisis au titre du permis de construire, lorsqu'au vu du dossier complet ils estiment que le projet a des effets en matière d'aménagement du territoire et de développement durable manifestement incompatibles avec les critères de l'aménagement commercial.

Le conseil municipal peut ainsi saisir la commission départementale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois.

Enfin, dans le cas où cette procédure conduit à une autorisation d'implantation, il est légitime que le maire dispose d'un accès direct à l'autorité de concurrence pour sanctionner les abus qui pourraient en résulter.






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(n° 398 , 413 )

N° 256 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FOUCHÉ, ALDUY, BEAUMONT, BRAYE, CLÉACH, DOLIGÉ et DOUBLET, Mme GOURAULT et MM. GRILLOT, HOUEL, JUILHARD, LARDEUX, MOULY, PIERRE, REVET, de RICHEMONT, RICHERT, SAUGEY et Jacques BLANC


ARTICLE 27


I. - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 751-4 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ... : De la commission interdépartementale d'aménagement commercial.

« Art. L. 751-4-1. - I. - Saisie par le préfet du département d'implantation du magasin lorsqu'il estime que la zone de chalandise du projet considéré dépasse le territoire du département, la commission interdépartementale d'aménagement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.

« II. - Elle est composée :

« 1° Des membres de la commission départementale d'aménagement commercial du lieu d'implantation du magasin ;

« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d'implantation estime qu'ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :

« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;

« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;

« c) Deux maires concernés par la zone de chalandise.

« III. - Chaque membre de la commission interdépartementale d'aménagement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.

« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 751-4-2. - I - La commission interdépartementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.

« II. - Le préfet qui préside la commission interdépartementale ne prend pas part au vote. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer une commission interdépartementale d'aménagement commercial dès lors qu'un projet a un impact sur une zone de chalandise dépassant le cadre du seul département d'implantation, voire sur plusieurs départements relevant d'au moins deux régions différentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 257 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. FOUCHÉ, ALDUY, BRAYE, CLÉACH, DARNICHE, DÉTRAIGNE, DOLIGÉ et DOUBLET, Mme GOURAULT et MM. GRILLOT, HOUEL, JUILHARD, LARDEUX, MOULY, PIERRE, de RICHEMONT, RICHERT et SAUGEY


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI - 1 - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de développement commercial sont opposables aux schémas de cohérence territoriale mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui sont eux-mêmes opposables aux plans locaux d'urbanisme, mentionnés au même article. La commission départementale d'aménagement commercial visée à l'article L. 751-1 du code de commerce est chargée de veiller à l'application de ces schémas de développement commercial, dont elle est responsable de la mise en œuvre. »

2 - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est élaboré le schéma de développement commercial, notamment la composition de l'instance chargée de l'établir, la coordination de ce schéma avec ceux des départements limitrophes et la périodicité de sa révision. »

Objet

Cet amendement vise à établir l'opposabilité des schémas de développement commercial (SDC), comme cela fut envisagé par la commission sur la réforme de la législation de l'équipement commercial, mise en place à l'initiative de M. Renaud DUTREIL, alors ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, à l'automne 2006. Il ne doit, en effet, pas y avoir de plan d'aménagement et de développement durable (PADD) sans référence à une stratégie de soutien commercial du centre-ville, entre autres.

Le fait de prévoir dans la loi a compatibilité des SDC aux schémas de cohérence territoriale (SCOT) et aux plans locaux d'urbanisme (PLU) a pour objet de permettre aux SDC de prévoir l'application aux zones de développement commercial des règles architecturales, urbaines et paysagères spécifiques.

Un décret en Conseil d'Etat est prévu. La composition de l'instance chargée d'élaborer les SDC pourrait être élargie, notamment aux organismes consulaires. La présidence de l'instance chargée de coordonner les SDC au niveau départemental pourrait être confiée au Préfet. Une procédure de coordination interdépartementale des SDC avec ceux des départements voisins pourrait être mise en place. La périodicité des révisions des SDC pourrait être de trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 258 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ, ALDUY, BRAYE, CLÉACH, DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GOURAULT et MM. GRILLOT, HOUEL, JUILHARD, LARDEUX, MOULY, PIERRE, de RICHEMONT, REVET, RICHERT, SAUGEY, BAILLY et Jacques BLANC


ARTICLE 27


Dans le 2° du VII de cet article, remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Le seuil de 1.000 m² envisagé par le projet de loi représente un seuil de dangerosité pour la pérennisation du commerce de détail de proximité, car il va permettre l'implantation, dans des zones encore inaccessibles, d'enseignes de hard-discount, très souvent liées à des grands groupes commerciaux, pratiquant une politique, tant publicitaire que tarifaire, très agressive qui conduira à la fermeture inéluctable de nombreux commerces de détail, et donc à la disparition de milliers d'emplois pérennes. Un seuil de  500 m2 apparaît dès lors raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 259 rect. quater

9 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FOUCHÉ, ALDUY, BRAYE, CLÉACH, DARNICHE, DOLIGÉ, DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GOURAULT et MM. GRILLOT, HOUEL, JUILHARD, LARDEUX, MOULY, PIERRE, REVET, de RICHEMONT, RICHERT, SAUGEY et Jacques BLANC


ARTICLE 27


 

Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour éclairer sa décision, la commission départementale d'aménagement commercial entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Objet

 

Cet amendement vise à permettre à la commission départementale d'aménagement commercial d'entendre toute personne, extérieure à la commission, dont les compétences propres en tous domaines - qu'ils ‘agisse d'urbanisme, d'architecture, d'aménagement du territoire, d'économie locale, etc... - sont de nature à éclairer utilement sa décision.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 260 rect. ter

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, ALDUY, BRAYE, DARNICHE, DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GOURAULT et MM. GRILLOT, HOUEL, JUILHARD, LARDEUX, MOULY, PIERRE, REVET, de RICHEMONT, RICHERT, SAUGEY et Jacques BLANC


ARTICLE 27


 

Après le XX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 752-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.

« Est puni d'une amende de 15 000 euros, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l'alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent articles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Objet

 

En vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions prévoyant l'obtention d'une autorisation d'équipement commercial. Or, l'expérience fait apparaître le caractère largement inefficace des sanctions pénales prévues pour assurer que les exploitants de surfaces commerciales se conforment bien aux obligations d'autorisation. C'est pourquoi cet amendement vise à introduire une procédure de sanction administrative devant permettre un meilleur respect du droit et de l'équilibre entre les différentes formes de commerce.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 261 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, DUFAUT, COUDERC, EMORINE, BARRAUX, BESSE, Jacques BLANC, de BROISSIA, DÉRIOT, DOUBLET, Ambroise DUPONT, GÉRARD, GERBAUD, GRILLOT, REVOL, PINTAT, PINTON, de RICHEMONT, VALADE, Jacques GAUTIER, BARBIER et TEXIER et Mmes PROCACCIA, HUMMEL et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Par voie de communication au public en ligne à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

« Sans préjudice des alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une publicité au sens du présent article et des articles L. 3323-3, L. 3323-4 et L. 3351-7 du présent code les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière. »

Objet

Le vin est un produit noble valorisant nos terroirs, contribuant en premier lieu au solde positif de notre commerce extérieur agroalimentaire, occupant plusieurs dizaines de milliers d'actifs et participant au rayonnement international de notre culture et de notre patrimoine.

Or, l'actualité juridique récente vient de souligner une nouvelle fois les problèmes posés par le code de la santé publique qui, dans la lecture rigoureuse qu'en font les juridictions françaises, d'une part fait obstacle à la possibilité pour les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées d'utiliser le média incontournable que constitue aujourd'hui l'Internet, et d'autre part, porte gravement atteinte à la liberté d'information des journalistes et à la liberté d'expression des intellectuels et des artistes.

Dès lors, et afin que notre secteur viticole conserve les moyens de maintenir son niveau d'excellence, une adaptation technique de la loi sur ces deux points apparaît désormais incontournable et urgente.

En conséquence, afin de clarifier notre droit positif sur ce point, et de préserver la possibilité pour les acteurs non commerciaux d'évoquer librement les boissons alcooliques sous des aspects informationnels ou éditoriaux, le présent amendement vise à compléter l'article L. 3323-2 du code de la santé publique par un alinéa précisant que ne ressortent pas de la publicité les actes ou messages pour lesquels les auteurs et les responsables de la publication n'ont profité d'aucune contrepartie financière directe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 262 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, DUFAUT, COUDERC, EMORINE, BARRAUX, BESSE, Jacques BLANC, de BROISSIA, DÉRIOT, DOUBLET, Ambroise DUPONT, GÉRARD, GERBAUD, GRILLOT, REVOL, PINTAT, PINTON, de RICHEMONT, VALADE et TEXIER et Mmes SITTLER, HUMMEL et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».

Objet

Dans le secteur viticole, l'existence de délais de paiement spécifiques s'explique par des conditions de production imposant des stocks à rotation très lente. C'est ainsi que l'article L.443-1, 4° du code de commerce prévoit un délai de paiement de 75 jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins, ainsi que des produits viti-vinicoles.

Sans remettre en cause le bien fondé de ce dispositif spécial, il convient de ramener la durée maximale du délai de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.






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(n° 398 , 413 )

N° 263 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

Objet

La loi du 8 février 2008 instaure un nouveau mode de calcul de l'indice de référence des loyers (IRL) permettant de mesurer la variation des loyers des maisons d'habitation.

Cette loi rend applicable la nouvelle disposition aux locations de maisons d'habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage.

Si la loi prévoit une application aux contrats en cours pour l'indexation de droit commun, rien n'est, en revanche, prévu pour les locations d'habitations accessoires à un bail à ferme. Cet amendement a donc pour objectif, à l'instar de toutes locations à usage d'habitation, d'appliquer pleinement cet indice dans le cadre du statut du fermage






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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 264

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 265 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 de ce règlement, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

Objet

Le présent amendement actualise les références réglementaires lorsque les terres agricoles sont retirées de la production en application du règlement CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et que l'agriculteur titulaire du droit d'exploiter sollicite les paiements directs qu'il prévoit.

En conséquence, les terres sont réputées être affectées à une activité agricole pour l'application des dispositions sociales du code rural et exploitées conformément aux exigences du statut du fermage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 266

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier bis

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 267

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) d'un droit dû par chaque ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 0,306 %, 0,030 % et 0,047 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion, le montant maximum du droit est fixé à 0,333 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Les dispositions du présent a) relatives aux taux entreront en vigueur au 1er janvier 2009. »

II. - La perte de recettes pour les chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le droit fixe en l'indexant sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur l'année d'imposition. Cela permettra notamment  d'éviter de modifier le montant du droit fixe chaque année.






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(n° 398 , 413 )

N° 268 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. DELFAU


ARTICLE 27


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

La simple possibilité offerte au maire d'une commune de moins de 15.000 habitants ou au président d'EPCI incluant une commune de moins de 15.000 habitants ouvre potentiellement la voie à des conflits d'intérêt.

Si le relèvement en son temps du seuil d'autorisation à 1.000 m² avait aussi pour but de moraliser la vie publique, le législateur doit aussi protéger les petites communes qui sont souvent sous-représentées au sein des EPCI,face à la commune centre.

Il est donc proposé, au travers de cet amendement, de ne pas rouvrir de boîte de Pandore. Le maire ou le président d'EPCI aura donc l'obligation, lorsqu'est en cause un permis de construire des équipements commerciaux dont la surface est comprise entre 300 et 1.000 m², de soumettre à son organe délibérant une proposition de saisine de la commission d'aménagement commercial.

Les plus petites communes seront ainsi protégées d'opérations d'urbanisme commercial décidées qui pourraient leur être préjudiciables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 269

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6


Dans la première phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :

réduire

insérer les mots :

ou d'augmenter

Objet

De nombreux groupes, et notamment des groupes importants dans le domaine automobile, ont signé des accords sur la réduction des délais de paiement. Ainsi la société Renault Trucks, le plus gros employeur de Basse-Normandie avec 3000 salariés, a conclu le 24 Janvier 2007 un accord comportant un code de bonne pratique et des engagements de réduction de délais de paiement.

Deux mesures phares ont été prises dans le cadre de cet accord :
- Diminuer plus fortement les délais de paiement des PME / PMI (Chiffre d'affaire annuel inférieur à 50 Millions d'euros) qui passeront dès septembre 2008 à 60 jours nets.
- Délivrer à tous les fournisseurs une lettre de change relevée acceptée, qui permet d'escompter les créances à 20 jours et d'être réglées sans attendre l'échéance du délai de paiement.

Ainsi un abaissement général  des délais de paiement  entraînerait une perte de 300 millions d'euros sur la trésorerie d'une société de ce type. Il est donc proposé d'assouplir le système de plafonnement strict de délai de paiement et de laisser toute sa place à la négociation loyale entre les partenaires économiques






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(n° 398 , 413 )

N° 270

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 16


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 732 quater - En cas de cession en pleine propriété du fonds du dernier commerce de proximité en milieu rural, l'acquéreur est exonéré du paiement des droits de mutation, qu'il s'agisse de ceux afférents au fonds de commerce prévu à l'article 721 ou des droits attachés à la cession de l'immeuble abritant le dernier commerce. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. Les pertes de recettes résultant pour les communes et les départements de l'exonération du paiement des droits de mutation mentionnée à l'article 732 quater sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recette résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent texte s'est notamment donné pour but de favoriser la reprise et la transmission d'entreprises.

Or, la pratique montre que la cession de droit au bail en milieu rural constitue souvent une entrave au maintien d'un dernier commerce.

Ainsi à titre d'exemple, pour le prix de cession d'un fonds de commerce de 14 000 euros, les frais s'élèvent à 2 290 euros.

S'agissant de l'acquisition de l'immeuble de 40 000 euros environ, les frais d'acquisition s'élèvent à 4 000 euros.

Il s'agit donc de frais supplémentaires.

Le présent amendement à pour objet d'exonérer de tous les droits de mutation les cessions de murs ou de fonds s'agissant d'un dernier commerce de proximité en milieu rural.






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(n° 398 , 413 )

N° 271

25 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 33 QUATER


Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :

, avant toute prise de décision

Objet

Le déménagement du territoire auquel assistent impuissants les élus ruraux justifie à lui seul cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 272 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, POINTEREAU, HOUEL, MORTEMOUSQUE et GRIGNON, Mme DESMARESCAUX et M. HURÉ


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le second alinéa du 3° du VII de cet article :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2.000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer à :

- 2 000 m² le seuil de surface de vente à partir duquel une autorisation est requise pour les opérations portant sur les changements de secteur d'activité d'un commerce de détail, pour les activités non alimentaires,

-1000 m² ce même seuil pour le secteur alimentaire.






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(n° 398 , 413 )

N° 273 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, POINTEREAU, HOUEL et MORTEMOUSQUE, Mme DESMARESCAUX, M. HURÉ, Mme MÉLOT et M. GRIGNON


ARTICLE 27


Après le 3° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'une surface de vente supérieure à 1.000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; ».

Objet

Il s'agit de la réintroduction du 6° de l'article L 752-1 dans sa rédaction actuelle qui s'impose à deux titres :

En premier lieu, cette disposition de préemption d'une autorisation pour défaut d'exploitation qui n'existait pas pour les cinémas a été introduite par le nouveau texte voté par l'Assemblée nationale ; il est donc contradictoire de faire disparaître une disposition pour le commerce alors qu'elle est introduite pour les cinémas.

En second lieu, l'existence de friches commerciales qui pourraient ainsi être exploitées à nouveau sans condition de délai est de nature à contrarier l'appréciation de nouveaux projets tant publics que privés.






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(n° 398 , 413 )

N° 274 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNU, POINTEREAU, HOUEL et MORTEMOUSQUE, Mme DESMARESCAUX, MM. GRIGNON et HURÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 27


Dans le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, remplacer le nombre :

2 500

par le nombre :

1 000

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter la création par simple regroupement de surfaces de vente de moyennes surfaces spécialisées de très grandes tailles sans autorisation préalable.

En effet, le regroupement de surfaces de vente dans un ensemble commercial sans autorisation est de nature à permettre l'évolution des galeries marchandes.

Les effets de ces regroupements impacteront très largement le commerce existant et peuvent avoir des effets en matière de circulation, de stationnement et de nuisances qui doivent pouvoir être appréciées par la CDAC.

C'est pour cela que l'amendement proposé ramène à 1000 mètres carrés le seuil pour une demande de regroupement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 275 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNU, POINTEREAU, HOUEL, MORTEMOUSQUE, GRIGNON et HURÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce :

« Art. L. 752-5. - À l'occasion d'une demande de création, d'agrandissement, de déplacement ou de toute demande tendant à modifier les surfaces de vente d'un exploitant, préalablement à la saisine de la commission départementale d'aménagement commerciale, et en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire de la commune d'implantation peut saisir le Conseil de la concurrence afin d'émettre un avis sur la pertinence de la demande, éventuellement conditionner l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial à des mesures mettant fin à cette situation et, si nécessaire, de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'exercice objectif du nouveau droit de contrôle d'abus de position dominante par les Maires.

En effet si le nouveau dispositif permet opportunément au maire de la commune d'implantation de saisir le Conseil de la concurrence pour tenter de rétablir, dans la zone de chalandise considérée, un équilibre entre les différentes formes de commerce et/ou les entreprises de la grande distribution, il doit cependant ne s'inquiéter de cet abus de position dominante que si une zone de chalandise est définie.

L'amendement prévoit donc que c'est à l'occasion d'une demande nouvelle et sur la base de cette zone de chalandise que pourra être perçue l'existence d'un abus de position dominante sur les concurrents.

De plus avec le nouveau dispositif, le Maire pourra obtenir du Conseil de la concurrence un avis préalable à la décision de la commission départementale d'aménagement commercial et demander éventuellement un avis favorable sous certaines conditions (cessions de magasins par exemple).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 276 rect. ter

9 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, POINTEREAU, HOUEL et MORTEMOUSQUE, Mme DESMARESCAUX, MM. GRIGNON et HURÉ, Mmes MÉLOT et HUMMEL et M. BAILLY


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'apporter une meilleure rédaction du dispositif fixant les recours en reformulant la rédaction de ce dernier sans modifier cependant le contenu de l'article.

Pour mémoire la rédaction retenue par l'Assemblée nationale était la suivante :

« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »






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(n° 398 , 413 )

N° 277 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CORNU, POINTEREAU, HOUEL, MORTEMOUSQUE, GRIGNON et HURÉ et Mme MÉLOT


Article 27

(Art. L. 752-24 du code de commerce)


Supprimer le texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce.

Objet

Cet amendement a pour objet d'écarter l'insécurité juridique pesant sur les exploitants du fait de l'exercice du nouveau droit d'auto saine du Conseil de la Concurrence.

En effet le principe d'une auto saisine du Conseil de la concurrence paraît une mesure excessive au regard de la gestion de la concurrence sur un territoire donné, d'autant que la nouvelle rédaction proposée pour l'article L 752-5 organise de manière suffisante le contrôle de la concurrence sur la zone de chalandise.

Il doit donc revenir aux seuls concurrents ayant à souffrir d'un abus de position dominante de suivre une procédure habituelle en déposant une réclamation devant le Conseil de la concurrence (ou l'autorité qui est appelée à le remplacer) sans qu'il soit nécessaire d'une auto saisine redondante ayant pour effet de créer un état permanent d'insécurité pour les exploitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 278

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 279

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 280

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 281

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 282

25 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 283

26 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 284

26 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 285 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SITTLER, MM. GRIGNON et BÉCOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, HOUEL, REVET et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 4° du I de l'article 220 decies du code général des impôts, le  mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'article 22O decies du code général des impôts issu de la loi du 21 décembre 2006, prévoit une réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance d'au moins vingt salariés.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux entreprises de moins de cinq salariés afin de soutenir les entreprises dites "gazelles", même de très petite taille, dans leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 286 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SITTLER, M. GRIGNON, Mme DESMARESCAUX et MM. DÉTRAIGNE, HOUEL, REVET et RICHERT


ARTICLE 22


A la fin de la première phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, remplacer les mots :

2 millions d'euros

par les mots :

5 % du chiffre d'affaires réalisé en France

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l'efficacité du dispositif proposé en matière de sanctions civiles.

En effet, l'article 22 reprend à juste titre deux propositions importantes du rapport Hagelsteen : la possibilité ouverte à la juridiction, d'une part, d'ordonner la publication ou l'affichage de sa décision et, d'autre part, de saisir pour avis la Commission d'examen des pratiques commerciales.

Il ne va cependant pas assez loin en ne reprenant pas l'une des préconisations importantes de ce rapport, à savoir, de ne pas fixer un plafond de sanction civile de façon absolue mais en proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise. Tel est l'objet du présent amendement qui vise à fixer le plafond à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France, sur le modèle des dispositions relatives aux sanctions prononcées par le Conseil de la Concurrence.

Comme le souligne, le rapport Hagelsteen, le montant actuel de "l'amende civile susceptible d'être infligé aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif. Or, une augmentation du montant des sanctions encourues en cas de pratiques abusives  est cohérente avec l'instauration d'un système qui laissera aux partenaires commerciaux plus de souplesse et de latitude dans leurs négociations."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 287 rect. ter

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC, MOULY, CORNU, POINTEREAU et BRAYE


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du VIII de cet article :

« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

Objet

Dans un souci d'homogénéité avec le relèvement du seuil de déclenchement de la procédure de 300 à 1 000 m² prévu par l'article L. 752-1 du code de commerce, il a été prévu de modifier les seuils applicables aux regroupements de surface de vente de magasins voisins.

Ainsi le seuil de 300 m², qui était calé sur le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation, pour les regroupements intervenant dans le secteur alimentaire, a été porté au nouveau seuil de 1 000 m². Pour les autres secteurs, le seuil spécifique de 1 000 m² applicable aux opérations de regroupement a été porté à 2 000 m².

Bien que cette disposition n'ait aujourd'hui pas été contestée sur le fond, il importe de clarifier la rédaction du I du nouvel article L. 752-2 du code de commerce, afin de prévenir tout risque de contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 288

26 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 289 rect.

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 290 rect.

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MOULY et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ». 

Objet

Aux fins de cohérence avec l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics administratifs de l'Etat qui remplissent une mission d'intérêt général. A cet effet, elles représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises artisanales, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Les chambres de métiers et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 291

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BEAUMONT


ARTICLE 27


Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La compatibilité, appréciée à la date de la demande d'autorisation, avec les documents d'urbanisme locaux prévus aux articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme.

Objet

La prise en compte des aspects d'aménagement et de développement durable devrait se traduire par une exigence de compatibilité avec les documents d'urbanisme : Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) intercommunaux.

En effet, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, l'activité économique et le commerce ont été consacrés comme des composantes majeures de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, à travers le principe fondamental de mixité des fonctions urbaines.

Il est donc important d'introduire dans les critères décisionnels des commissions départementales d'aménagement commercial la compatibilité avec ces documents d'urbanisme locaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 292

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BAILLY et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 293

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BAILLY et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 294

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 7


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans les départements d'outre-mer, le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa est porté à 25 %. 

Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article 199 undecies B du code général des impôts bénéficient des dispositions du présent article.

Objet

Les économies des DOM sont constituées de PME et de TPE dont les activités sont souvent polyvalentes et incorporent ainsi des activités « classiques » et de recherche et développement.

En outre, le traitement des économies des DOM fait l'objet d'une attention particulière qui tient compte de leurs handicaps structurels. Dans cette logique, il conviendrait que le taux d'attribution des marchés publics soit augmenté et assoupli pour permettre aux entreprises locales un accès plus adapté aux marchés publics.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 295

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Une étude de l'impact du I dans les départements d'outre-mer est réalisée par le ministère chargé de la concurrence avant le 31 décembre 2008. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent s'appliquer pour le cas où cette étude révèle un impact quant aux conditions d'exercice normal de la concurrence.

Objet

L'article 21 institue le principe de la négociabilité des tarifs entre fournisseurs et clients sur la base de conditions générales de vente du fournisseur. La revente à perte reste interdite. Les conditions générales de ventes sont différenciées selon les catégories d'acheteurs et ne sont pas communiquées au-delà de chaque catégorie. L'objectif est d'établir un régime de concurrence accrue pour faire baisser les prix. Le problème du déséquilibre entre les 6 ou 7 centrales d'achat métropolitaines et les fournisseurs reste crucial pour les PME en métropole.

Le présent amendement se propose de quantifier l'impact de cette mesure dans les DOM et, pour le cas où celle-ci aurait des conséquences négatives sur la concurrence, se propose de réglementer les relations entre fournisseurs et centrales d'achat.






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(n° 398 , 413 )

N° 296

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles la gestion du présent fonds est adaptée aux besoins des départements d'outre-mer. »

Objet

Il est proposé de décentraliser la gestion du FISAC pour qu'il prenne en compte les réalités locales spécifiques aux DOM.






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(n° 398 , 413 )

N° 297

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dans les départements d'outre-mer, la surface prise en compte aux 1° et 2° du présent article est de 500 mètres carrés. »

Objet

Les spécificités des DOM dont le tissu économique est fragile puisqu'il est constitué essentiellement de PME et de TPE, justifient une application adaptée des dispositions de l'article 27.






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N° 298 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF, Mme DESCAMPS, M. LEGENDRE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 24


 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de soldes ou ventes à prix réduits, proposées dans le cadre d'une opération de vente à distance, lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur uniquement l'intégralité des sommes perçues en paiement du bien objet de la rétractation. »

Objet

 

La vente à distance est le seul circuit de distribution dans lequel le consommateur dispose du droit de se rétracter sans motif, dans un délai de sept jours. Ce droit s'applique de manière très large, y compris en période de soldes et ventes à prix réduits.

Sans remettre en cause ce droit, il paraît équitable qu'en cas de soldes ou ventes à prix réduits, le professionnel ne soit pas tenu de rembourser au-delà des sommes perçues de la part du consommateur en paiement du bien retourné. En effet, les autres sommes correspondent à des services rendus, leur remboursement représente donc une perte sèche pour l'entreprise concernée.

Cet amendement vise à clarifier le montant des frais de remboursement, en cas de soldes ou de ventes à prix réduits, lorsqu'un consommateur décide de se rétracter dans le cadre d'une offre de vente à distance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 299

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 crée un statut spécifique d'auto-entrepreneur qui dispense les personnes concernées de toute immatriculation au RCS et allège les formalités afférentes. Si cet article part d'une volonté louable de simplifier les contraintes administratives, il ne semble toutefois pas en phase avec certaines réalités économiques.

Beaucoup d'artisans, notamment les plus modestes, risquent de se retrouver en concurrence frontale mais déloyale avec leurs propres salariés, lesquels seront en mesure d'exercer la même activité que leur employeur sur leur temps libre, mais en étant dispensé de l'ensemble des formalités et charges pesant sur tout entrepreneur. Il en va ainsi des 4.904 artisans ornais qui craignent d'être demain concurrencés par leurs propres salariés.

Qui plus est, ce nouveau statut couvre un champ très étendu d'activités, de l'artisanat aux VRP. Or ces auto-entrepreneurs pourront, par leurs activités, mettre en péril la sécurité des consommateurs en raison de leurs activités, particulièrement dans le domaine de l'artisanat. Il ne semble donc pas pertinent dans ces conditions de maintenir cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 300

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 29 BIS


Après les mots :

en raison de

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 35-9 du code des postes et des communications électroniques :

leur situation géographique en zone de revitalisation rurale.

Objet

 

Une partie du territoire français, plus précisément normand, plus précisément ornais connaît encore des difficultés de raccordement aux réseaux de téléphonie mobile.

C'est donc de façon parfaitement légitime qu'ils doivent bénéficier non seulement d'une couverture mais aussi d'une offre tarifaire spécifique.






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N° 301

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 33 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'étude d'impact s'impose à l'Etat et à ses établissements publics. Lorsque ses résultats concluent à une rupture d'équilibre du bassin d'emploi, le service ou l'établissement public dépendant de l'Etat, devra abandonner son projet.

Objet

 

L'amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 302

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d'aménagement commercial. »

Objet

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métier et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, qui les ont élues et qu'elles représentent, ce qui leur confère une capacité d'analyse des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaire. Elles représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné, et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

De surcroît, le principe de cette consultation figure à l'article L. 711-2 du code de commerce.

Les chambres consulaires doivent donc être saisies pour avis avant toute décision d'urbanisme commercial prise par la commission départementale d'aménagement commerciale.






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N° 303

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 37 TER


Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il assure au titre de cette dernière le rayonnement international de la France par les moyens appropriés.

Objet

RFI doit bénéficier des moyens financiers lui permettant de poursuivre ses missions et son rayonnement mondial. Il appartient à l'Etat d'assurer à ce réseau les moyens d'un fonctionnement normal et conformes à sa vocation internationale.






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N° 304

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 37


Compléter la première phrase du cinquième alinéa du III de cet article par les mots :

dont les modalités sont fixées par décret

 

 

Objet

En l'état du projet de loi, les modalités selon lesquelles une autorisation administrative ouvre le droit aux fonds de dotation de faire appel à la générosité publique sont beaucoup trop vagues. Il semble au minimum nécessaire de prévoir quelle sera l'autorité compétente en l'espèce, si sa décision devra être motivée ou non, sous quel délai elle devra avoir rendu cette même décision, et sous quelles conditions l'autorisation pourra être délivrée. Il n'est donc pas inutile que la loi précise qu'un décret fixera le cadre juridique de cette autorisation.






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N° 305

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 37


Après la première phrase du cinquième alinéa du III de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Tout refus devra être motivé.

Objet

En l'état du projet de loi, les modalités selon lesquelles une autorisation administrative ouvre le droit aux fonds de dotation de faire appel à la générosité publique sont beaucoup trop vagues. Il semble au minimum nécessaire que l'autorité compétente devra motiver sa décision.






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N° 306

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 307

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


 

Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article :

Ces bureaux sont dénommés « missions économiques - UBIFrance ».

Objet

Il est prématuré de faire figurer dans la loi la mention selon laquelle les bureaux d'Ubifrance font partie des missions diplomatiques de la France. En effet les réseaux diplomatiques, qu'il faut entendre par consulats et ambassades, sont en pleine refonte, non seulement dans le cadre des la RGPP mais aussi dans le cadre du livre blanc sur la défense.

Par ailleurs des projets de postes communs avec des pays européens émergent.

Or en matière commerciale, les pays les plus amis restent des concurrents.






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N° 308

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis les participations aux salons et évènements internationaux, les objectifs et les missions d'UBIFrance font l'objet d'un programme pluriannuel de trois ans déterminé entre les différents acteurs du réseau. Des ajustements pourront intervenir à la demande expresse d'un partenaire économique étranger. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer la ligne des actions d'Ubifrance dans le temps, nos actions à l'étranger souffrant d'une certaine dispersion. Par ailleurs les actions économiques hyper concurrentielles nécessitent stratégie et continuité.

En toute hypothèse les résultats de notre commerce extérieur appellent des méthodes nouvelles. Les modifications éventuelles de ce programme sont possible à la demande d'un pays étranger qui souhaiterait par exemple organiser une semaine française.






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N° 309

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président sera choisi parmi  les membres du conseil d'administration, à l'exception des parlementaires désignés par leurs assemblées respectives. » ;

Objet

La présidence d'UBIFrance est une fonction à plein-temps. Il n'est pas possible qu'un parlementaire, qui le cas échéant occupe d'autres fonctions ou mandats, soit disponible à temps plein

Il faut ajouter que les règlements des Assemblées sont très stricts s'agissant des activités de conseil ou des activités commerciales.

Le présent texte est l'occasion de réparer une anomalie.






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(n° 398 , 413 )

N° 310

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.

Objet


Il semble pour le moins curieux que cet article soit inséré dans une loi de modernisation de l'économie. Il ressemble plutôt à un cavalier. En effet, alors que Monsieur Copé vient de remettre un rapport sur l'audiovisuel public, alors que de nombreux débats et que de nombreuses questions se sont posées sur la pluralité de l'information, notamment dans le cadre du débat récent que nous avons eu ici-même sur la réforme des institutions, cet article ne semble pas avoir sa place dans ce texte. Le désengagement de l'Etat dans l'audiovisuel public serait ainsi homologué sans un vrai débat, ce qui est préjudiciable. Si on ajoute que cette disposition est inscrite sous un titre destiné à attirer les financements privés pour des opérations d'intérêt général, on a des raisons de craindre pour la survie de RFI, déjà touchée par des licenciements et des restrictions budgétaires.





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N° 311

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'agence assure la présence, dans ses bureaux ou implantations, en partenariat avec les Ordres des Avocats, les compagnies des experts comptables et des commissaires aux comptes, d'un conseiller fiscal parlant au moins l'anglais ou la langue du pays d'accueil dans des conditions à déterminer par décret. »

Objet

La mesure proposée par le présent amendement est indispensable.

En effet, ni notre personnel des missions économiques ou ce qui en fait office, pas plus que le personnel diplomatique, n'est en mesure de fournir des renseignements techniques sur notre fiscalité. Celle-ci, déjà difficilement lisible pour les nationaux, est totalement absconse pour des étrangers.

Aussi il est proposé en partenariat avec les professionnels français (les barreaux, les experts comptables, commissaires aux comptes). Ces professionnels seraient liés à  UBIFRANCE  par une convention stipulant une obligation de résultat.

Les exemples sont nombreux de pays à forte capacité contributive dont les ressortissants n'ont aucune information quant aux possibilités d'investissement en France et où le moindre conseil fiscal est inaccessible et donc tout investissement autre qu'immobilier plus qu'improbable.

La mesure proposée ne fera supporter aucun coût supplémentaire à UBIFrance.






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N° 312 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas non plus applicables aux membres des Assembles parlementaires ou conseils consultatifs dans les pays où il n'existe pas de parlements, aux ministres en exercice ou aux anciens ministres. »

Objet


La première étape de l'attractivité de notre territoire est bien souvent constituée par les salles grisonnantes de nos consulats, les files d'attente et les visas désormais biométriques.
Les dispositions relatives aux visas biométriques sont appliquées sans discernement et constituent un frein à la mobilité des hommes d'affaires qui ne planifient pas toujours des déplacement à 15 jours ou 3 semaines. Bien au contraire, ils doivent pouvoir effectuer des voyages rapides et se montrer réactifs. Or c'est ce qu'interdit totalement la législation en vigueur appliquée à la lettre, alors que beaucoup de nos partenaires, notamment dans les Pays du Golfe, appliquent ces dispositions de façon plus astucieuse et moins contraignante.


NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 31 vers un article additionnel après l'article 32.





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N° 313 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas non plus applicables aux présidents des chambres de commerce et d'industrie et aux acteurs économiques dont la liste est fixée par décret. »

Objet


La première étape de l'attractivité de notre territoire est bien souvent constituée par les salles grisonnantes de nos consulats, les files d'attente et les visas désormais biométriques.


Les dispositions relatives aux visas biométriques sont appliquées sans discernement et constituent un frein à la mobilité des hommes d'affaires qui ne planifient pas toujours des déplacement à 15 jours ou 3 semaines. Bien au contraire, ils doivent pouvoir effectuer des voyages rapides et se montrer réactifs. Or c'est ce qu'interdit totalement la législation en vigueur appliquée à la lettre, alors que beaucoup de nos partenaires, notamment dans les Pays du Golfe, appliquent ces dispositions de façon plus astucieuse et moins contraignante.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 31 vers un article additionnel après l'article 32.





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N° 314 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU, CÉSAR et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée, sous réserve du remplacement de la deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifié, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la même ordonnance, par les dispositions suivantes :

« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. ».

Objet

L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée en modifiant concomitamment le mode de règlement des frais exposés par la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) à l'occasion de la délivrance de la carte professionnelle de courtier.

La modification vise à permettre un règlement direct des frais par les courtiers à la CRCI.

Ce mode de règlement direct constitue une simplification par rapport au mode de règlement actuellement prévu par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949, telle que modifié par l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisé.

En effet, le mode de règlement actuel prévoit un recouvrement par les services fiscaux. Toutefois,  un tel dispositif de recouvrement apparaît coûteux corrélativement au produit escompté.

Dans ces conditions, seule une modification de la loi de 1949 peut permettre un recouvrement direct par la CRCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 315

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 6


Supprimer le III  de cet article.

Objet

Ce III de l'article 6 ouvre si grand la porte aux exceptions qu'il dénature totalement la loi. Il permet la conclusion d'accords de dépassement, l'extension de ces accords et autorise même le ministre de l'économie à prononcer l'allongement des délais de paiement si aucun accord n'a été conclu dans le secteur.

La combinaison de toutes ces dérogations ne permettra pas à notre pays d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement lui-même à savoir la réduction générale des délais de paiement à 60 jours. A fortiori l'objectif final de 30 jours deviendrait utopique.

Cette situation ôterait toute crédibilité à la démarche française au moment même où la Commission européenne annonce son intention d'imposer un délai maximum de 30 jours en 2010.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 316

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 6


Compléter le dernier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur dont l'activité relève des organisations professionnelles signataire de l'accord.

Objet

La deuxième phrase de l'alinéa quatorze vise à permettre l'extension du délai dérogatoire à des entreprises qui n'ont pas été représentées dans l'accord interprofessionnel - entreprises qui ne sont adhérentes à aucune des organisations professionnelles ayant négocié et conclu l'accord.

Sa rédaction est cependant ambigüe car elle pourrait être interprétée comme autorisant non seulement l'extension de l'accord, mais en outre son élargissement à des entreprises qui exercent des professions différentes de celles couvertes par les organisations signataires.

Le présent amendement a donc pour objet de préciser la portée juridique de l'extension en indiquant qu'elle s'applique aux entreprises dont l'activité ressort du champ d'une organisation professionnelle signataire.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 317 rect.

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 318

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le septième alinéa (b) de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »

Objet

Le Gouvernement a clairement manifesté sa volonté de développer la construction de nouveaux logements sur l'ensemble du territoire français. Cela répond à une demande de nos concitoyens pour lesquels le logement est une de leurs premières priorités. Des dispositions ont été introduites au niveau du droit électrique qui complexifient les conditions de prise en charge des extensions du réseau notamment en électricité.

De nombreux élus s'en sont inquiétés fort légitimement. Cet amendement vise à rétablir une meilleure concordance et à clarifier les conditions d'intervention en harmonie avec les dispositions du code de l'urbanisme.






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(n° 398 , 413 )

N° 319

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 320 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa de l'article L. 331-7-1 et dans l'article L. 332-11, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Dans les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 333-4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Cet amendement a pour objet de ramener de 8 ans, (et parfois 10 ans, ce qui est déjà une anomalie), à 5 ans, le délai d'inscription au FICP.

Ce délai génère de l'exclusion financière et organise le bannissement des personnes qui sont de bonne foi, et qui, à la suite d'un accident de la vie, se sont retrouvées dans une situation dramatique.

Quand ces personnes réussissent à dépasser leurs difficultés, il est normal de ne pas les exclure davantage et de leur proposer une seconde chance.

Ce délai doit être raccourci et nous proposons de le ramener à 5 ans, et de l'aligner sur celui de l'interdiction bancaire à la suite de l'inscription au FCC (fichier central des chèques), dont le délai a été ramené de 10 à 5 ans en 2001, dans la loi NRE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 321 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAFFITTE et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux des titres mentionnés aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 225-180 du code de commerce est réduite d'un abattement à due concurrence, dans la limite de 15 %, des versements effectués par le redevable au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

 « 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.

« 3.  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au 1 sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« 4. Le premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis est applicable aux versements effectués par les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre du 1.

« 5. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au 1 ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0-A.

« 6. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du réglement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Une entreprise française innovante (qui va donc créer de l'emploi, de la richesse, de la croissance) en quête de financement trouve difficilement 200 000 euros. Aux États-Unis, un projet de même nature trouve facilement 100 millions d'euros.
Comment, dans ces conditions, les porteurs de projets très innovants ne concluraient-ils pas qu'ils doivent aller chercher ailleurs de meilleures opportunités de capitalisation, sous peine de voir d'autres entreprises se lancer dans cette innovation et la développer nettement mieux et plus vite ?
Il s'agit là d'un phénomène majeur.
Il faut à tout prix développer le financement initial et multiplier le nombre de business angels.

Cet amendement conduira à inciter fiscalement les contribuables tirant un bénéfice de la cession de stock-options, à investir dans les jeunes sociétés innovantes. Ce processus présentera l'avantage d'apporter un financement complémentaire indispensable et de mobiliser les compétences et les réseaux de relations des personnes ayant vendu leurs stock-options faisant d'elles, en quelque sorte, les nouveaux « business angels » qui manquent à la France.

Un amendement analogue a déjà été évoqué lors du débat sur la loi de Finances 2008. Il avait alors recueilli l'intérêt de la Commission qui en avait loué notamment le contact direct ainsi créé entre investisseurs et innovateurs, ce qui est, je cite « la position de fond de la Commission des Finances ».
Il y avait 1600 jeunes entreprises innovantes en fin 2007 a précisé le Ministre Woerth.

On doit rappeler l'intérêt de ces « business angels » dans le domaine de l'innovation.
C'est ainsi qu'une holding créée le 28 mai à Sophia Antipolis a pu investir dans 15 sociétés innovantes près de 5 millions et cela avant le 15 juin, en utilisant notamment des fonds issus de l'ISF 2008. Ceci démontre la justesse de la position des finances sur « l'affectio societatis.»   d'un engagement personnel direct.






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(n° 398 , 413 )

N° 322

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Afin de favoriser l'attractivité du territoire, des « zones d'innovation privilégiée » permettant d'expérimenter des simplifications ou des améliorations dans le domaine administratif, financier et fiscal sont créées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise le type de mesures, la durée de l'expérimentation et les modalités d'évaluation des effets constatés.

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

La loi de modernisation de l'économie est l'occasion de lancer en matière d'attractivité du territoire une expérimentation sur un territoire géographique défini et pour une durée limitée. Cette expérimentation de certaines mesures spécifiques porterait à la fois sur des facilités administratives, financières et fiscales accordées aux entreprises. Elle permettrait aux services concernés de l'Etat d'en étudier les effets.

L'intérêt de l'expérimentation avant généralisation a déjà fait ses preuves, comme par exemple dans les régions en ce qui concerne l'usage partiel de lignes du réseau ferré de France par les trains express régionaux. A l'instar des ports francs ou zones franches industrielles, l'amendement propose que des zones expérimentales circonscrites à certaines zones d'innovation reconnues puissent faire l'objet de décrets précisant les limites de la zone et la durée des expérimentations ainsi que les procédures d'évaluation. On pense en priorité à des zones attractives pour des travailleurs impatriés et leurs activités.






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(n° 398 , 413 )

N° 323

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est strictement déclaratif, n'apporte aucune modification du droit et est donc en l'état tout à fait superflu.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 324

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Ce statut fiscal et social dérogatoire constitue un effet d'aubaine et risque donc de générer des distorsions de concurrence. Lié à la création du statut d'auto-entrepreneur proposée par l'article 3 du présent projet de loi, elle participe à une forme de légalisation du travail au noir visant à développer la pluriactivité de salariés et de retraits disposant de revenus insuffisants.

 






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N° 325

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après la référence :

L. 131-6,

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

Objet

Cet amendement vise à limiter dans le temps le bénéfice de ce nouveau régime dérogatoire afin d'éviter la prolongation d'effets d'aubaine et de distorsions de concurrence. Il convient également d'en mesurer le coût pour les finances publiques par une évaluation à l'issue de trois ans.






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(n° 398 , 413 )

N° 326

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le statut d'auto-entrepreneur entre en concurrence avec celui de la micro entreprise, sans que la justification en apparaisse clairement. 320 000 entreprises ont été créées en 2007, dont 87 % ont été des entreprises individuelles. Il n'est donc pas besoin de créer un nouveau statut pour inciter à la création d'entreprise.

De plus de nombreuses organisations professionnelles, qui n'ont manifestement pas été consultées, expriment une inquiétude qui semble tout à fait légitime quant à la facilité offerte par ce nouveau dispositif pour légaliser du travail au noir, profiter d'un effet d'aubaine et exercer une concurrence déloyale.

Dans le contexte de baisse du pouvoir d'achat qui frappe la population, ce nouveau statut apparaît comme une mesure bricolée en vue de favoriser la pluri-activité de salariés et retraités ne disposant plus de revenus suffisants pour assumer les dépenses indispensables de la vie quotidienne.






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(n° 398 , 413 )

N° 327

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, après les mots :

à l'article L. 123-1

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

II. - Dans le second alinéa du II de cet article, après les mots :

par dérogation au I

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 30 mars 2012, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre complémentaire. Ce rapport précise les conséquences de l'application du présent article sur le tissu économique des bassins d'emploi.

Objet

La dispense d'immatriculation des auto entrepreneurs doit faire l'objet d'une expérimentation et d'un rapport au Parlement afin de mesurer les conséquences de ce dispositif sur l'activité économique des régions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 328

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Ce paragraphe IV permet au futur auto-entrepreneur en pluri activité d'être dispensé du stage de préparation et d'accompagnement à l'installation prévu par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Cette dispense, à moins que le futur auto entrepreneur ne dispose déjà des connaissances techniques et de gestion suffisantes, est imprudente et de nature à accroître ses risques d'échec.






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(n° 398 , 413 )

N° 329

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, KRATTINGER, REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Le relèvement au seuil de 20 salariés de la contribution au FNAL va entraîner une perte conséquente pour le financement du logement.






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(n° 398 , 413 )

N° 330

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, KRATTINGER, REPENTIN, RIES et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Le relèvement du seuil d'assujettissement des employeurs de 9 à 10 salariés au versement transport va entraîner une perte de recettes conséquente pour les autorités organisatrices de transports publics urbains. Par exemple, en Guadeloupe, où pourtant 95 % des entreprises sont des TPE, plus de 600 entreprises seront dispensées du versement transport.

Cette mesure est par ailleurs contradictoire avec la démarche des pouvoirs publics encourageant l'utilisation des transports collectifs pour lutter contre l'émission des gaz à effet de serre.






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(n° 398 , 413 )

N° 331 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mme KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paie de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

Objet

Le chèque transport a été créé sur le modèle du chèque restaurant pour permettre aux entreprises de participer aux frais de déplacement de leurs salariés. Malheureusement, les difficultés liées à l'édition d'un chèque sous forme papier n'ont pas permis le succès attendu.

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises de rembourser directement le chèque transport sur la feuille de paie des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 332

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. REPENTIN, MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après le mot :

sociétaires

Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail :

, remplissent les règles fixées par voie réglementaire en ce qui concerne la transparence des rémunérations, et l'écart maximum à respecter entre les plus basses rémunérations et celles des dirigeants.

Objet

Dans l'esprit des dispositions applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés cotées, il est d'autant plus légitime que soit organisée une transparence du mode de détermination et du montant des rémunérations allouées aux dirigeants d'entreprises solidaires.

Un dispositif de limitation de l'écart entre la plus haute et la plus basse rémunération est aussi nécessaire.

Ces règles étaient précisées dans l'ancien code du travail et doivent faire l'objet de nouvelles dispositions réglementaires. Il est souhaitable que le législateur fasse connaître ses souhaits en la matière.

A défaut, il serait possible que sous l'appellation « solidaire » se dissimulent des entreprises de nature strictement lucratives et que la collecte d'épargne se raréfie au détriment des entreprises véritablement solidaires.






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N° 333 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :

35 %

par le pourcentage :

40 %

Objet

Afin d'assurer que la définition des entreprises solidaires comprend un taux suffisant de titres émis par les entreprises solidaires, il est nécessaire de porter ce taux à 40 % et non à 35 %. Le taux de 40 % est déjà celui mentionné par la loi de 2001 sur l'épargne salariale.






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N° 334

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après les mots :

développement d'entreprises

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle sans limiter les projets à un nombre de salariés et en cantonnant le crédit autorisé aux personnes les plus fragiles.

Il maintient cependant l'élargissement aux personnes morales autorisées à faire crédit aux fondations reconnues d'utilité publique, ce qui permet d'accroître les possibilités d'aide aux personnes en réinsertion.






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(n° 398 , 413 )

N° 335

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5422-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que des accords de branche doivent être conclus entre les organisations représentatives de salariés et d'employeurs pour déterminer enfin le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers.

L'actuelle convention d'assurance chômage, qui doit être remplacée par une nouvelle convention au 1er janvier 2009 n'est en effet pas adaptée à la situation des salariés saisonniers en zone de montagne comme en zone littorale, puisqu'elle limite à trois le nombre de périodes au cors desquelles le travailleur saisonnier a droit à une indemnisation. Le nombre de renouvellement des contrats est souvent beaucoup plus élevé, ce qui constitue un gage de développement économique pérenne de ces régions.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 336

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 337

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHARASSE et VENDASI et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 39


I. Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'exonération visée au 7° de l'article 157 du code général des impôts ne s'applique qu'aux personnes mentionnées à l'article 4 B.

II. Après le VI bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'exonération visée au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts ne s'applique qu'aux personnes mentionnées à l'article 4 B.

Objet


Amendement de précision qui vise à ne faire bénéficier des exonérations fiscales liées au Livret A et au Livret de développement durable que les seuls résidents fiscaux.





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(n° 398 , 413 )

N° 338

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 OCTIES


Après l'article 42 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 131-2 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque survient un dommage ou un sinistre donnant lieu au versement de prestations par un régime obligatoire de sécurité sociale, l'assureur doit consigner, avant leur règlement définitif, les sommes payables auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts de cette consignation sont versés au régime général concerné. »

Objet


L'amendement se justifie par son texte même.





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(n° 398 , 413 )

N° 339

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 45


I. Dans le 2° du I de cet article, remplacer les mots :

jusqu'au 30 juin 2010

par les mots :

jusqu'au 31 décembre 2010

II. Dans le second alinéa du 3° du même I, remplacer les mots :

1er juillet 2010

par les mots :

1er janvier 2011

Objet

Il apparaît nécessaire de sécuriser les consommateurs professionnels d'électricité qui ont pu bénéficier du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (« TaRTAM ») en profitant de l'examen de la présente proposition de loi sur les tarifs pour prolonger sa durée d'existence jusqu'au 31 décembre 2010 et plafonner son niveau à celui atteint le 1er juillet 2008.

Le choix de la date du 31 décembre 2010 comme date limite pour la prolongation du TaRTAM est le plus indiqué :

- en ce qu'il évite de faire du 30 juin 2010 une date butoir pour trop de dispositifs à la fois (réversibilité pour les particuliers ; réversibilité partielle pour les petits professionnels ; bénéfice des tarifs réglementés pour les nouveaux sites industriels ; échéance du Tartam...) ;

- en ce qu'une telle date serait plus compatible avec celle à laquelle prennent fin la majorité des contrats de fourniture passés avec les fournisseurs d'électricité (souvent calés en année civile) ;

- en ce qu'un renouvellement de 2 ans du TaRTAM serait cohérent avec sa durée initiale (2 ans également) ;

- en ce qu'une telle prolongation donnerait plus de temps pour concevoir et mettre en place le dispositif qui succédera le cas échéant au TaRTAM.






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(n° 398 , 413 )

N° 340 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes HOARAU, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer le II de cet article.

Objet

Sans contester la fonction essentielle du brevet dans la mise au point d'un médicament, il apparaît contradictoire avec la politique de développement des génériques d'étendre la brevetabilité d'un médicament tombé dans le domaine public pour la seule raison qu'il est susceptible d'application thérapeutique nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 341

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Après le II de l'article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques. »

Objet

Il s'agit de garder une cohérence avec la politique du médicament générique en veillant à ce que l'exercice du droit de substitution du pharmacien ne soit pas entravé.






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N° 342

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 343

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 344

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts :

« Sont exonérées des droits d'enregistrement les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

II. - Après le 2° du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros.

Objet

Cet amendement a pour but de revenir à la rédaction initiale proposée par le projet de loi et modifiée à l'Assemblée nationale, afin de limiter le bénéfice de l'exonération prévue aux seuls fonds de commerce dont la valeur n'excède pas 300 000 €.






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N° 345

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


Après le 2° du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 1 000 000 euros.

Objet

Cet amendement propose de limiter le bénéfice de l'abattement fiscal aux seules cessions de fonds de commerce, dont la valeur n'excède pas 1 000 000€.






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(n° 398 , 413 )

N° 346

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après les mots :

droits d'enregistrements

insérer les mots :

prévus à l'article 726 et 719

Objet

Cet amendement propose de limiter la réduction fiscale instaurée par l'article 16 aux seuls droits d'enregistrements perçus par l'État.

Par conséquent, sont exclus de ce dispositif, les taxes additionnelles perçues par les communes et les départements, et prévues respectivement aux articles 1584, 1595 bis et 1595 du code général des impôts.






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N° 347

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Tombé

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 16

(Art. 732 ter du code général des impôts)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application des dispositions du premier alinéa est soumise, pour les droits d'enregistrements prévus aux articles 1584, 1595 bis et 1595, à une délibération favorable de la collectivité territoriale perceptrice de la taxe. »

Objet

L'article 16 prévoit une exonération fiscale des droits d'enregistrement perçus par l'Etat (article 719 et 726 du CGI) et des taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales (articles 1584, 1595 bis et 1595 du CGI).

Le présent amendement propose de soumettre le bénéfice de l'avantage fiscal relatif aux taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales, à une délibération préalable de la collectivité concernée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 348

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de compenser, les pertes de recettes pour les collectivités territoriales liées à l'application de l'article 732 ter du CGI créé par l'article 16 (exonération des taxes additionnelles perçues prévues aux articles 1584, 1595 bis et 1595 du CGI), par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 349

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de mesurer l'impact de la dépense fiscale créée par l'article 16, avant le 31 décembre 2011, soit après une durée d'application de cette mesure de trois ans.






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(n° 398 , 413 )

N° 350

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues à l'article 732 ter du code général des impôts s'appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

Objet

Cet amendement propose de limiter dans le temps, le bénéfice de la dépense fiscale créée à l'article 732 du code général des impôts.

Par conséquent, pourraient bénéficier de cet avantage fiscal, les cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2011.






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(n° 398 , 413 )

N° 351

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 352

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 353

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Dans la première phrase du deuxième alinéa du a) du 1° du I de cet article, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

50 %

Objet

Actuellement, au lieu de la règle de 25 %, que pose cet article, l'acquéreur doit obtenir 50 % au moins des droits de vote, ce qui lui permet d'être majoritaire au sein de l'entreprise et d'assurer convenablement sa gestion.

La modification proposée par le présent projet de loi est une erreur grave. Ce nouveau pourcentage de 25 % est insuffisant car la gestion d'une entreprise suppose le fait majoritaire ou un pacte d'actionnaire encadré.

Toute autre solution tendrait à favoriser les conflits, les paralysies et par conséquent les dépôts de bilan des entreprises concernées.






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(n° 398 , 413 )

N° 354

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter le 1. du II de cet article par les mots :

et jusqu'au 31 décembre 2011

Objet

Cet amendement propose de limiter dans le temps l'application de la réduction fiscale prévue à l'article 17. Par conséquent la réduction d'impôt sur le revenu prévue par cet article est applicable aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2011.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 355

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MASSION et YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Objet

Cet amendement propose de mesurer l'impact de la dépense fiscale modifiée par l'article 17, avant le 31 décembre 2011, soit après une durée d'application de cette mesure de trois ans.






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(n° 398 , 413 )

N° 356

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 357

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 358 rect.

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. YUNG, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre 3 ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Recours collectif

« Art. L. 431-1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.

« Art. L. 431-2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

« Art. L. 431-3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres.

« Art. L. 431-4 - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV.

« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

« Art. L. 431-5 - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. A cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

« Art. L. 431-6 - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

« Art. L. 431-7 - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

« Art. L. 431-8 - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 431-9 - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »

Objet

La complexification des relations commerciales entre les consommateurs et les entreprises, notamment depuis le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, place les consommateurs et les citoyens en position de faiblesse en cas de litige. Les abus commis par les entreprises, comme les ententes sur les prix ou encore les clauses abusives, causent un préjudice qui n'est pratiquement jamais réparé. En effet, la lourdeur, le coût de la procédure, et la faiblesse des montants en jeu, découragent souvent nos concitoyens d'intenter une procédure pour faire respecter leur droit.

Pourtant, en se groupant et en agissant par l'intermédiaire d'une association, ces derniers pourraient se défendre plus efficacement, mais le droit français actuel ne permet pas. S'il existe, depuis l'adoption de la loi du 18 janvier 1992, une action en représentation conjointe qui donne à une association le pouvoir de défendre les consommateurs collectivement, celle-ci comprend des rigidités telles qu'elle n'est pratiquement pas utilisée aujourd'hui, ce qui place les entreprises en situation de quasi-impunité.

Aussi, était-il nécessaire de réfléchir aux moyens d'améliorer l'action en représentation conjointe afin de renforcer l'effectivité du droit de la consommation, c'est l'objet de cet article qui introduit le recours collectif en droit français dans le code de la consommation.

Cet amendement se propose donc d'instaurer une procédure qui facilite la mise en cause, par un collectif de consommateurs, de la responsabilité de l'entreprise qui aurait méconnu leur droit et leur aurait causé un préjudice.

Cette procédure repose sur un mécanisme en deux temps.

Dans un premier temps, il suffit à 2 plaignants d'adresser à un juge, via une association spécialisée, une demande de reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise. Le juge examine, dans cette première phase, si le recours est recevable c'est-à-dire s'il est justifié et s'il existe bien une faute, un préjudice collectif, et un lien de causalité. Il examine aussi si la responsabilité pour préjudice de masse est bien encourue par l'entreprise.

Dans un deuxième temps et si la responsabilité pour préjudice de masse de l'entreprise est reconnue par le juge, il est laissé à l'entreprise la faculté d'intenter un recours de cette décision. Ce recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité. Si aucun recours n'est intenté, ou si le recours est rejeté, on entre dans la deuxième phase.

L'association est alors chargée de proposer à toutes les victimes potentielles des agissements de l'entreprise, de se joindre à l'action. Pour cela, elle peut utiliser le démarchage et la publicité ce qui permet de limiter l'action à ses demandeurs : seules les personnes qui aurait expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action seront considérées comme victime du préjudice de masse. Ainsi, le jugement s'applique à toutes les victimes qui auraient expressément manifesté leur volonté de participer au recours collectif.

Ensuite le juge alloue à chaque victime la réparation qui lui est due, à charge pour l'association de répartir, à l'issu de l'instance, les dommages intérêts entre les groupes.

Il importe également de permettre aux parties de trouver un accord transactionnel, à tout moment de la procédure de recours collectif. La transaction sera subordonnée à l'approbation du juge qui doit veiller, du début à la fin, aux intérêts des membres du groupe. Cette transaction doit être homologuée par le juge pour avoir une force juridique. Cette possibilité est inspirée du droit américain qui prévoit aussi la possibilité d'adopter une transaction entre les parties.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 21 à un article additionnel avant l'article 21 A).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 359

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : 

« I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, si elles en font la demande, assurer la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification des programmes relevant, pour la période 2007- 2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. A défaut d'une demande émanant de la région, cette possibilité est ouverte aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l'article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fonction d'autorité nationale, correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l'application de ces mêmes réglementations.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou le groupement européen de coopération territoriale passe à cet effet, une convention avec l'État. La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. À ce titre, la personne publique concernée supporte, à la place de l'État, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« La personne publique concernée peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code. »

Objet

Cet amendement propose de remplacer le dispositif expérimental introduit à l'article 44 de la loi du 13 août 2004, par une décentralisation de principe, sur simple demande des collectivités territoriales concernées, de la gestion des crédits de la politique communautaire de cohésion économique et sociale.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 360

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

de l'objectif de coopération territoriale européenne

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction prévue à l'article 44 de la loi du 13 août 2004, qui permet à l'État de confier aux collectivités territoriales la gestion de l'ensemble des programmes de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, et pas seulement ceux relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, comme il est prévu par l'article 33 du présent texte.






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(n° 398 , 413 )

N° 361

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Compléter le I de cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« Durant cette même période, l'État peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence ». »

Objet

Cet amendement propose de réintroduire, comme il est prévu dans la loi du 13 août 2004, la possibilité pour les départements de se voir confier la gestion des crédits relevant du Fonds social européen (FSE).






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(n° 398 , 413 )

N° 362

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent également être membres de ce groupement. »

Objet

Cet amendement tend à transposer dans le droit français les dispositions du règlement n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 5 juillet 2006 relatif au groupement européen de coopération territoriale (GECT).

En effet, la proposition de loi votée en avril dernier afin de transcrire ce règlement n'a pas repris toutes les dispositions de l'article 3.

Il en va ainsi de l'avant dernier alinéa permettant aux associations représentatives des collectivités territoriales d'être membres d'un GECT.

Cet oubli peut soulever la difficulté d'une insécurité juridique dans les partenariats organisés entre associations.

C'est pourquoi, cet amendement tend à lever cette ambiguïté.






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(n° 398 , 413 )

N° 363

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 364

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 5211-27-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les établissements publics de coopération intercommunale concernés, ou à défaut les communes, situés en tout ou partie dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d'aides à finalité régionale, reçoivent une dotation particulière, prélevée sur les recettes de l'État, destinée à compenser l'impact des restructurations des services ou établissements publics dépendant de l'État.

« Cette dotation est versée au cours des deux années suivant la restructuration et déterminée chaque année en fonction du solde entre le nombre d'emplois directs supprimés et le nombre cumulatif d'emplois de substitution créés par ou avec le soutien de l'État dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, exprimés en équivalents temps pleins travaillés.

« Le montant de la dotation est défini par décret, sans toutefois pouvoir être inférieure au produit de ce solde par une base forfaitaire qui ne peut être inférieure à deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, réévaluée par application de l'augmentation générale du point d'indice de la fonction publique.

« Lorsqu'une ou plusieurs restructurations d'autres services ou établissements de l'État interviennent au cours de l'année du premier versement de cette dotation, cette dernière est majorée d'un montant égal à au moins deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d'emplois nouvellement supprimés.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, de nombreuses restructurations de services de l'État ont eu lieu ou auront lieu dans les années à venir (réforme de la carte judiciaire, carte hospitalière, carte militaire, etc.

Ces restructurations auront sans nul doute un impact négatif, non seulement, pour les citoyens, mais également pour les collectivités territoriales qui accueillaient les sites concernés par ces opérations.

L'équilibre économique et financier de ces collectivités, de nature fragile, en sera d'autant plus affecté.

Par conséquent, l'État se doit de prendre en compte, dans le cadre de ces opérations, l'aménagement du territoire et de favoriser la reconversion de ces sites.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit l'obligation pour l'État de verser une compensation financière aux collectivités territoriales concernées.






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(n° 398 , 413 )

N° 365

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 les sociétés coopératives dont la majorité des parts sociales est détenue par une ou des personnes physiques, et où une ou plusieurs des personnes ayant la qualité de Président, directeur général, Président du Conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ou des membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, détiennent plus de 34 % des parts sociales.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du deuxième alinéa de l'article 239 bis AB du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre aux coopératives, au nom du principe de non discrimination des formes juridiques, la possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.






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(n° 398 , 413 )

N° 366 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mme BRICQ, M. MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut rendre ces conclusions publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leurs identités ni aucune information à caractère commercial ou industriel. »

Objet

L'amendement vise à rendre publiques les conclusions de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, de manière à prévenir les litiges douaniers et simplifier l'accès des entreprises au commerce extérieur.






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(n° 398 , 413 )

N° 367

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme BRICQ, M. MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer les 4°, 4° bis, 5° et 6° du I de cet article.

Objet

L'amendement vise à revenir sur le caractère facultatif du recours aux commissaires aux comptes, de la part des sociétés par actions simplifiées, en dessous d'un certain seuil.






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(n° 398 , 413 )

N° 368

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. MASSION et ANGELS, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 369

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les grandes entreprises, au sens communautaire du terme, au-delà de 50 millions d'euros de dépenses exposées, le crédit d'impôt sera accordé si le projet associe des petites et moyennes entreprises au sens communautaire du terme ou des organismes de recherche. »

Objet

L'amendement vise à inciter le rapprochement entre grandes entreprises, PME et organismes de recherche, participer au financement de la recherche publique, atténuer l'effet d'aubaine du crédit impôt recherche 2008 auprès des grandes entreprises, et appuyer la dynamique des pôles de compétitivité.






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(n° 398 , 413 )

N° 370

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Compléter le premier alinéa du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

, notamment pour soutenir des organismes d'intérêt général ayant un caractère social, humanitaire, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Objet

L'amendement vise à orienter les fonds de dotation vers le soutien à des organismes d'intérêt général ayant un caractère social, humanitaire, ou culturel.






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(n° 398 , 413 )

N° 371

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 372 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG, JOSSELIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-2 du code monétaire et financier)


I. - Rédiger comme suit le début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-2 du code monétaire et financier :

Tout établissement de crédit qui s'est engagé par convention avec l'État est tenu d'ouvrir un livret A... 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'obligation d'ouvrir un livret A aux personnes qui en font la demande est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à obliger tous les établissements ayant choisi de distribuer le livret A à ouvrir un tel livret aux personnes y ayant droit, qui leur en font la demande.






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N° 373

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


I. - Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d'amortissement aux organismes de logement social.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du non report du coût de l'accessibilité bancaire sur le logement social est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à éviter le report du coût de l'accessibilité bancaire sur le logement social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 374

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier, après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après avis des commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat

Objet

L'amendement vise à soumettre à l'avis du Parlement le décret définissant les modalités de fonctionnement du livret A.






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(n° 398 , 413 )

N° 375

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

précise les montants minimaux des opérations

par les mots :

fixe à 1,5 euro le montant minimal des opérations

Objet

L'amendement vise à éviter le relèvement des montants minimaux des opérations de dépôt et de retrait.






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(n° 398 , 413 )

N° 376

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Compléter le 2° du IX de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, puis chaque année, un rapport est remis au Parlement par la Banque de France, évaluant la progression de l'accessibilité bancaire par la mise en œuvre du droit au compte. Au vu des résultats observés, le Parlement décide s'il y a lieu d'instaurer une cotisation des établissements concernés en vue de prendre en charge la rémunération supplémentaire visée au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 du présent code. »

Objet

L'amendement vise à inciter les banques à mettre véritablement en œuvre le droit au compte.






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(n° 398 , 413 )

N° 377

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier :

« Art. L. 221-5. - L'intégralité des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fond prévu à l'article L. 221-7. »

Objet

L'amendement vise à assurer la centralisation intégrale des sommes collectées au titre de l'épargne réglementée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 378 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG, JOSSELIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux minimal de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé à 70 %.

« En outre, les ressources centralisées au titre de ces deux livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 sont au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la Ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25 sans que ce coefficient puisse être supérieur à 2.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, et notamment les conditions dans lesquelles le taux visé au deuxième alinéa est atteint, pour chaque réseau distributeur, au plus tard le 1er janvier 2012.

Objet

L'amendement vise à fixer les modalités de centralisation de la collecte, à prévenir une sur-collecte éventuelle, et à organiser une phase transitoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 379 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG, JOSSELIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux minimal de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé à 70 %.

« En outre, les ressources centralisées au titre de ces deux livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 sont au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la  politique de la Ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, et notamment les conditions dans lesquelles le taux visé au deuxième alinéa est atteint, pour chaque réseau distributeur, au plus tard le 1er janvier 2012.

Objet

L'amendement vise à fixer les modalités de centralisation de la collecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 380

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette rémunération dépend notamment des sommes collectées, du nombre de livrets ouverts, du nombre d'opérations qui y sont effectuées et de leurs caractéristiques, ainsi que du nombre de guichets où les détenteurs de livrets peuvent effectuer des retraits ou des dépôts.

Objet

L'amendement vise à éviter la sélection des épargnants les plus fortunés par certains établissements, à conserver le livret A dans son rôle de vecteur de l'épargne populaire et, en conséquence, à ce que cet objectif soit pris en compte dans la détermination de la rémunération prévue pour les établissements collecteurs.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 381

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier par les mots :

et après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat

Objet

L'amendement vise à ce que les commissions des finances des deux assemblées se prononcent sur le décret définissant les modalités de calcul de la rémunération des établissements.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 382

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 383

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier par les mots :

, pris après avis des commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat

Objet

L'amendement vise à ce que le Parlement soit en capacité de peser sur les modalités précises de la rémunération complémentaire prévue au bénéfice de la banque postale, en se prononçant sur le décret qui les définit.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 384

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG, JOSSELIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-7 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-7 du code monétaire et financier :

« III. - Les sommes collectées par les Fonds d'épargne au titre de l'épargne réglementée, les sommes résultant des remboursements par les organismes de logement social, ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés prioritairement au financement du logement social réalisé au titre du service d'intérêt général défini au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

« Ce financement se fait sous forme de prêts destinés à permettre l'équilibre des opérations de construction ou d'amélioration dans des conditions compatibles avec des loyers modérés.

« Dans le cadre du Service d'intérêt général de financement du logement social, ces financements font l'objet d'une comptabilité spécifique par type d'emploi.

« En cas d'excédent de sommes disponibles par rapport aux besoins de financement du logement social, le Ministre chargé de l'économie et des finances peut autoriser d'autres emplois.

« Les conditions de ces autres emplois, et notamment leur volume et leur rémunération,  ne peuvent avoir pour effet de limiter la réponse aux besoins de financement du logement social ni de peser sur les taux applicables aux prêts nouveaux ou à l'encours des prêts audit logement social.

« L'Observatoire de l'épargne réglementée est tenu informé chaque année des conditions dans lesquels est accompli le service d'intérêt général de financement du logement social.

Objet

L'amendement vise à faire en sorte que les fonds d'épargne soient utilisés en priorité pour le financement du logement social.






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(n° 398 , 413 )

N° 385

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-9 du code monétaire et financier)


Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-9 du code monétaire et financier, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Il comprend notamment des représentants des organismes de logement social, des usagers des banques et des usagers du logement social, dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle des représentants des établissements distribuant le livret A. Il comprend également des représentants de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

L'amendement vise à préciser la composition de l'observatoire de l'épargne réglementée prévu par le projet de loi.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 386

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« 2° un livret A ou un compte spécial sur livret du crédit mutuel. »

Objet

L'amendement vise à ce que les livrets A puissent continuer à être utilisés pour les prélèvements mensuels réalisés à l'initiative du Trésor public, sans aucun frais pour les contribuables.






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(n° 398 , 413 )

N° 387

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le IX de cet article :

IX. - L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « physique ou » sont supprimés.

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique domiciliée en France a le droit de bénéficier d'un service bancaire universel.

« L'établissement de crédit ou les services financiers de la Poste doivent accorder directement et sans conditions de ressources le service bancaire universel à toute personne en faisant la demande.

« La personne sollicitant un service bancaire universel remet à l'établissement une déclaration sur l'honneur attestant le fait qu'il ne dispose pas déjà du service bancaire universel et d'un compte de dépôt dans un autre établissement.

« La personne déjà titulaire d'un compte de dépôt dans l'établissement où il fait la demande de service bancaire universel peut demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service universel bancaire.

« Les prestations comprises dans le service bancaire universel ainsi que son prix sont définis par décret en Conseil d'État. »

Objet

L'amendement vise à garantir l'accès effectif de chacun aux services bancaires essentiels.






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(n° 398 , 413 )

N° 388

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Compléter le IX de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des établissements de crédits visés au deuxième alinéa sont tenus de rendre public annuellement un rapport détaillant le nombre de comptes ouverts en application des dispositions relatives au droit au compte, en le rapportant notamment à leur nombre total de clients particuliers. »

Objet

L'amendement vise à ce que les banques soient tenues de rendre public annuellement le nombre de personnes ayant effectivement bénéficié de l'application des dispositions relatives au droit au compte en leur sein.






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(n° 398 , 413 )

N° 389

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 390

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40


Compléter le 3 du I de cet article par les mots :

et des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat

Objet

L'amendement vise à ce que le Parlement dispose d'un droit de regard sur les modalités de fixation de la rémunération complémentaire transitoire prévue au bénéfice des distributeurs « historiques » du livret A, en se prononçant sur le décret fixant les modalités de cette rémunération.






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(n° 398 , 413 )

N° 391

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40


Après le mot :

fonction

rédiger comme suit la fin du IV de cet article :

de la proportion, pour chaque catégorie d'établissement ou établissement, des montants collectés, au 1er janvier 2009, au titre du livret A d'une part et du livret de développement durable d'autre part

Objet

L'amendement vise à mieux garantir l'égalité de traitement des établissements bancaires pendant la période de transition.






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(n° 398 , 413 )

N° 392

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, REPENTIN, ANGELS et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40


Compléter le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette période de transition ne peut excéder 3 ans.

Objet

L'amendement vise à limiter la période de transition prévue par l'article 40 du projet de loi.






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(n° 398 , 413 )

N° 393

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I bis de cet article, après les mots :

un groupe

insérer le mot :

public

Objet

L'amendement est rédactionnel.






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(n° 398 , 413 )

N° 394

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Compléter les huitième (7°) et neuvième (8°) alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier par les mots :

, à la condition qu'ils ne soient ni mandataires sociaux, ni salariés en activité

Objet

L'amendement vise à éviter tout conflit d'intérêt au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.






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(n° 398 , 413 )

N° 395

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Rédiger comme suit le huitième alinéa (7°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier :

« 7° De deux membres désignés, l'un à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, l'autre à raison de ses compétences dans le logement social, par le Président de l'Assemblée nationale ;

Objet

L'amendement vise à assurer la participation à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations d'un membre désigné en raison de ses compétences dans le domaine du logement social.






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(n° 398 , 413 )

N° 396

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 41

(Art. L. 518-15-3 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières,

par les mots :

peut confier pour le seul contrôle des opérations de banque

Objet

L'amendement vise à donner à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations la seule faculté de recourir, pour sa mission de contrôle, à la Commission bancaire, et précise le champ d'intervention de celle-ci.






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N° 397

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Partant d'une intention louable, cet article va à l'encontre de l'intérêt des entrepreneurs individuels en créant une totale insécurité juridique du prêteur.

Pour les entreprises individuelles, le plus souvent artisanales ou commerciales, qui constituent l'écrasante majorité des entreprises en France, le patrimoine du dirigeant est la seule sûreté des banques.

Par ailleurs, force est de souligner que la notion d'entreprise inclut, en elle-même, la notion de risque. Le fait d'entreprendre comporte nécessairement des risques. Autrement, dit, l'acte d'entreprendre, s'il peut aboutir à la réalisation des profits, peut ainsi conduire à des pertes. Il n'est pas du ressort de la collectivité d'assumer toutes ces pertes en étendant au-delà de la résidence principale de l'entrepreneur, l'insaisissabilité de tous  les biens fonciers bâti ou non bâti possédés par l'entrepreneur.






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(n° 398 , 413 )

N° 398

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une nouvelle extension de l'insaisissabilité des biens des entrepreneurs qui, pourraient organiser leur insolvabilité au regard de leurs créanciers.






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N° 399

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

à l'exception des biens acquis depuis la création de l'entreprise

Objet

Il s'agit d'éviter que des entrepreneurs indélicats puissent utiliser l'argent de leur entreprise à fin d'acquisitions immobilières qui seraient insaisissables.






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N° 400

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'effacement des cautions et dettes prévues dans le présent article est compensé, pour les créanciers, par la création d'un fonds privé de cautionnement dédié spécifiquement à cet effet.

Un décret prévoit les modalités de mise en place du fonds.

II.  - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Toutes les analyses exposent la dangerosité de l'article 5, dans la mesure où l'insolvabilité générale qu'il organise porte en germe l'assèchement des sources de prêts bancaires, ce dont, déjà, les entreprises PME PMI françaises manquent gravement.

Il est proposé un mécanisme assurantiel qui vise à palier au risque grave de crédit crunch porté par cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 401

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS


I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de commerce, par les mots :

ou aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise

 

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de l'extension du bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes vivant en concubinage avec un chef d'entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il n'y a aucune raison d'exclure du bénéfice du statut de conjoint collaborateur, les personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 402

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

du délai dérogatoire vers le délai légal

par les mots :

et significative du délai dérogatoire afin que le délai légal puisse être atteint au 1er janvier 2012

Objet

Il s'agit de faire en sorte que la réduction du délai de paiement soit suffisamment importante pour que le délai dérogatoire converge effectivement vers le délai légal à la date butoir du 1er janvier 2012.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 403 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article. 

II. - En conséquence, après le mot :

paiement

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article :

ainsi défini à tous les opérateurs du secteur.

Objet

Il s'agit de revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui ne permettait pas de retenir comme point de départ du délai le paiement la date de réception des marchandises mais uniquement la date d'émission de la facture. La rédaction initiale répond mieux à la volonté de réduire les délais de paiement que celle actuellement proposée.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 404 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le troisième alinéa (2°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La réduction progressive prévue à l'alinéa précédent se réalise par tiers à due concurrence du délai légal, ce dernier étant atteint au 1er janvier 2012.

Objet

Il s'agit de faire en sorte que la réduction des délais de paiement se réalise par étape pour atteindre en 2012 le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ; Ces étapes, points de passage obligés permettront de « converger » vers le délai fixé par la loi.






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(n° 398 , 413 )

N° 405

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 BIS


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :

chargé de l'économie

insérer les mots :

ainsi qu'un tribunal de commerce compétent

Objet

Il s'agit de veiller à l'efficacité du contrôle effectué par les commissaires aux comptes en leur donnant la possibilité de transmettre le rapport au tribunal de commerce compétent, lorsque les manquements aux obligations prévues par l'article L. 441-6 le nécessite.






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(n° 398 , 413 )

N° 406

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -Lorsqu'une grande entreprise est adjudicataire d'un marché de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques attribué par une collectivité territoriale, elle devra faire sous-traiter 40 % des prestations par une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises innovantes.

Les entreprises bénéficiant de marchés des collectivités territoriales doivent intégrer des clauses d'insertion sociale portant sur l'intégration de personnes en difficultés, demandeurs d'emplois de longue durée ou ressortissant des zones urbaines sensibles.

Objet

Pour une période expérimentale de 5 années, l'article 7 prévoit certaines dispositions visant à faciliter l'accès des PME innovantes aux marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques des collectivités territoriales.

Cette disposition peut être considérée comme un des éléments d'un « Small Business Act (SBA) français ». Pour autant, elle est bien timide en comparaison de ce qui se pratique aux Etats-Unis. Les auteurs de l'amendement proposent d'élargir la capacité d'accorder un traitement préférentiel aux PME innovantes.






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(n° 398 , 413 )

N° 407

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le taux :

15 %

par le taux :

20 %

Objet

Pour une période expérimentale de 5 années, l'article 7 prévoit de réserve 15 % des marchés publics de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques des PME innovantes pour des marchés d'un montant inférieur aux seuils des procédures. Cet amendement propose d'accroître cette part de 15 à 20 %.






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(n° 398 , 413 )

N° 408

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier

par les mots :

à des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de réserver la possibilité d'accorder un traitement préférentiel dans les marchés des collectivités territoriales, aux PME de moins de 250 salariés, qu'elles soient innovantes ou non.






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(n° 398 , 413 )

N° 409

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le seizième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « qui peuvent prendre en compte un taux de pénétration des marchés extérieurs par les petites et moyennes entreprises françaises défini par décret en Conseil d'État. » ;

Objet

La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a créé UBIFrance et a défini ses modes de financement, notamment via l'apport des dotations de l'État.

L'un des grands handicaps de la France actuellement est le peu de puissance de ses PME à l'exportation. Une politique incitative doit être mise en place qui respecte l'équilibre des finances publiques. A budget constant, il est essentiel de poser des critères d'efficacité dans le soutien à la conquête des marchés extérieurs par les PME françaises.






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(n° 398 , 413 )

N° 410

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le second alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

L'agence peut également chercher un accord de travail avec les chambres de commerce et d'industrie françaises dans les pays où celles-ci sont actives.

Objet

Le présent amendement vise à compléter l'unification du dispositif d'aide à l'exportation et de le rationaliser en évitant les doubles emplois.






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(n° 398 , 413 )

N° 411

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'accompagner le développement des petites et moyennes entreprises françaises à l'international, France Investissement soutient les petites et moyennes entreprises sur une durée correspondant aux besoins de développement du produit qu'elles proposent.

Objet

L'un des problèmes rencontré par les PME françaises est le manque de soutien sur la durée lorsqu'elles décident de promouvoir un nouveau produit notamment dans la recherche de marchés externes.

Il convient d'indiquer que le soutien accordé soit, dans le temps, corrélatif aux besoins spécifiques du produit développé par l'entreprise, ce qui peut aller jusqu'à 8 ou 10 années pour certains produits de haute technologie.






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(n° 398 , 413 )

N° 412 rect.

28 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 413

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la libéralisation des relations commerciales, et plus particulièrement à la libre négociabilité des CGV proposée par cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 414

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la négociabilité des CGV qui risque d'accroître le pouvoir de négociation de la grande distribution au détriment des petits fournisseurs.






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N° 415

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de proposer la transparence complète des conditions générales de vente.






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N° 416

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de proposer la transparence complète des conditions générales de vente.






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(n° 398 , 413 )

N° 417

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :

, notamment à raison de critères sociaux

Objet

Il s'agit de permettre aux entreprises pratiquant une éthique sociale favorable aux salariés de se voir accorder des CGV particulières.






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(n° 398 , 413 )

N° 418

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce

Objet

L'exposé des motifs du projet de loi précise que la rémunération des services distincts doit se faire sous forme de réduction de prix. Il convient d'apporter une cohérence entre la rédaction de l'article L 441-7 du projet de loi et les dispositions relatives à la facturation de l'article L 441-3 du code de commerce.

En effet, les contreparties financières de ces services ne peuvent figurer sur les factures du fournisseur que si elles répondent aux conditions prévues dans l'article L 441-3 du code de commerce qui vise exclusivement, « les réductions de prix acquises et directement liées à l'opération d'achat-vente du produit ».

Il est proposé de préciser l'article en ce sens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 419

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le troisième alinéa du 2° du II de cet article :

« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages  consentis. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Il s'agit de substituer à la notion « d'obligations » celles de contreparties, plus explicites et permettant réellement de maintenir les CGV comme socle de la négociation commerciale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 420

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Est nul de plein droit le contrat à long terme entre fournisseurs et distributeurs qui ne prévoit pas une clause de révision de prix dès lors que les prix des matières premières dont ils sont dépendants subissent une augmentation bouleversant l'économie générale du contrat. »

Objet

Par cet amendement, il s'agit de prévoir, pour les entreprises fournisseurs, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, une possibilité de répercuter l'évolution subie des prix des matières premières.

L'absence d'une telle clause rend nul le contrat.






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(n° 398 , 413 )

N° 421 rect.

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les produits agroalimentaires acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »

Objet

Il s'agit ne pas faire peser le risque de l'invendu sur le fournisseur.






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(n° 398 , 413 )

N° 422

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer les 1°, 2°, 3° et  4° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la suppression de l'interdiction de discrimination notamment tarifaire. Ils considèrent que permettre aux fournisseurs de différencier les distributeurs en leur accordant divers avantages, sans avoir à justifier de cette discrimination, risque d'accroître plus encore le rapport de force en faveur de la grande distribution.

Les PME fournisseurs de la grande distribution ne pourront pas librement négocier mais seront à contrario soumis aux exigences des distributeurs sans aucun engagement de leur part.






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7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif à due proportion de l'évolution du cours des matières premières incorporées durant le contrat. » ;

Objet

Il s'agit de prévoir la nullité de la clause visant à interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat. Dans la conjoncture actuelle marquée par une forte augmentation du cours des matières premières, il s'agit de permettre au fournisseur de renégocier ses tarifs sans que le distributeur ne puisse s'y opposer.






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(n° 398 , 413 )

N° 424

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer le 3° du I de cet article.

Objet

L'article L. 442-6 du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait « d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées (...) »

La nouvelle rédaction proposée substitue à cette cause d'abus de relation de dépendance ou de puissance d'achat ou de vente à l'égard d'un partenaire commercial, la notion de ce « déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties ». Une telle substitution risque d'affaiblir considérablement l'efficacité d'un dispositif visant à préserver les petits fournisseurs face à la puissance d'achat des grands distributeurs et face à la relation de dépendance.






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N° 425

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Après le mot :

supérieur

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

à 10 millions d'euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction qui en fixe le montant définitif. » ;

Objet

Comme le souligne le rapport du groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, la négociabilité des tarifs des conditions générales de vente, février 2008 : « le montant de l'amende civile susceptible d'être infligée aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif » (p.33).

Cet amendement a pour objet de majorer le montant de ces amendes.






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N° 426

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Compléter le troisième alinéa du 9° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

équivalente à une fraction de l'amende, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif.

Objet

Il s'agit de reprendre la rédaction proposée par l'avant-projet de loi qui bien que meilleure du point de vue des moyens d'action donnés au juge en cas de pratiques prohibées, n'a pas été retenue dans la version finale qui nous est aujourd'hui soumise.






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N° 427

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En centre ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.

Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la collectivité locale, la chambre de commerce et de l'industrie ou la chambre des métiers et de l'artisanat.

Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale, il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux, il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.

Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée en conseil d'administration. Si 60 %  des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.

Objet

Il s'agit d'encourager l'émergence d'une véritable organisation du commerce de centre ville.

En effet, les activités commerciales et artisanales participent à la détermination des flux urbains. Elles structurent nos villes et les communes rurales. Répondant aux besoins des habitants, les commerces constituent des lieux de vie, des éléments de sécurisation, d'animation et d'esthétique des quartiers urbains et bourgs ruraux.

Pourtant, devant l'avancée de la grande distribution, un mouvement de migration du commerce a pu s'effectuer vers les périphéries urbaines, au détriment des commerces de centre ville et des bourgs. La  qualité de vie dans ces lieux a dès lors diminué.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 428

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour transformer l'actuel Conseil de la concurrence en une autorité de la concurrence. La création de cette nouvelle autorité administrative ne semble pas échapper à la tendance actuelle qui consiste à multiplier toutes sortes d'autorités de régulation dites indépendantes.

Or, d'une part, si l'objectif affiché est de créer une autorité indépendante de la concurrence, force est de reconnaître que la séparation des compétences entre cette nouvelle autorité et le politique demeure floue.

D'autre part, cet article précise que cette nouvelle autorité devrait disposer de moyens d'investigation renforcés pour exercer notamment les missions de contrôle des concentrations économiques. Or, il s'agirait en réalité de transférer une trentaine d'enquêteurs de la DGCCRF vers cette nouvelle autorité. C'est la cohérence même de l'organisation de la DGCCRF qui risque d'être mise à mal alors même qu'elle permet de garantir une protection efficace du consommateur notamment, grâce à l'importance de son maillage territorial.






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(n° 398 , 413 )

N° 429 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. COLLOMBAT, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Compléter le 2 de cet article par une phrase ainsi rédigée :

A cet effet, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent à l'Autorité de la concurrence les indices de pratiques anticoncurrentielles qu'ils détecteront à l'occasion de leurs diverses activités.

Objet

Il est nécessaire de conserver une autorité qui soit destinataire d'observations sur le terrain et réagisse en retour avec une vision globale de la situation. Le lien organique entre le niveau local et le niveau central est essentiel pour maintenir un niveau de technicité et une cohérence juridique et territoriale adaptée aux enjeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 430

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, l'Autorité de la concurrence remet au ministre chargé des finances ainsi qu'au Parlement un rapport public relatif à l'évolution des pratiques de marges dans la distribution.

Objet

Le Gouvernement s'est fixé comme objectif d'augmenter le pouvoir d'achat. Il pense pouvoir atteindre cet objectif par un accroissement de la concurrence, une libéralisation des relations commerciales et un assouplissement des règles en matière d'urbanisme commercial. Ces diverses mesures devraient, notamment faire baisser les prix pratiqués dans la grande distribution. Il apparaît dès lors essentiel qu'un bilan annuel de l'évolution des marges puisse être réalisé afin d'éclairer les consommateurs et, au-delà, l'ensemble des acteurs économiques sur les marges pratiquées par les distributeurs.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 431 rect.

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par les mots :

ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance

Objet

Cet amendement a pour objectif de régler le cas des entreprises de vente à distance et sur Internet, pour lesquelles la notion d'autorité compétente du département du lieu des soldes ne s'applique pas puisque ces entreprises vendent sur l'ensemble du territoire.






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(n° 398 , 413 )

N° 432

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer le 3° du III de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la généralisation de la revente à perte.






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(n° 398 , 413 )

N° 433

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer le II de cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il n'y aucune raison de supprimer l'amende de 15 000€ dont est passible tout commerçant réalisant des soldes hors des périodes définies par cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 434

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


I. - Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots :

Une période

insérer le mot :

commune

II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots :

le commerçant

par les mots :

les représentants des commerçants du département du lieu des soldes

Objet

Il s'agit de fixer une date au niveau du département pour les périodes des soldes dites « flottantes » qui seraient fixée par les représentants des commerçants.






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N° 435

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat net est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée au niveau des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. »

Objet

Le seuil de revente à perte a été abaissé par la loi du 3 janvier 2008. Il favorise la grande distribution, plus à même de pratiquer ces prix sur une partie du stock tout en rééquilibrant les marges sur l'ensemble des références du magasin. Les petits commerçants, tant dans les zones rurales que dans les centres-villes ne peuvent qu'être défavorisés par ces pratiques.

Puisque le seuil de revente à perte est abaissé il convient de lutter encore plus fermement contre la revente à perte. C'est pourquoi il est proposé d'accorder la possibilité de porter l'amende non plus à la moitié des dépenses de publicité, mais à la totalité.






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N° 436

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce, après les mots : « cette revente », sont insérés les mots : « , de l'ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l'établissement ».

Objet

La définition de la revente à perte n'inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes. Il convient d'y inclure l'ensemble des charges auxquelles le distributeur doit faire face pour exercer son activité, et accueillir les clients.






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N° 437

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Dans le second alinéa du f) du 1° du I de cet article, remplacer le taux :

30 %

par le taux :

15 %

et le nombre :

5 000

par le nombre :

800

Objet

Le Gouvernement souhaite assouplir les modalités d'ouverture des grandes surfaces en relevant le seuil d'autorisation préalable à 1 000 m², contre 300 m² actuellement.

Pour éviter que cette mesure ne conduise à des difficultés pour le petit commerce, cet amendement vise à majorer le montant de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) de 15 % pour les établissements dépassant 800 m² qui représente le seuil de viabilité de certains établissements qui pourraient être intéressés par la réforme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 438

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce, après les mots :

milieu rural,

insérer les mots :

dans les zones de montagne,

Objet

Amendement de précision.

L'article 26 crée un article L. 750-1-1 du code de commerce qui pose les opérations éligibles au FISAC pour le commerce sédentaire et non sédentaire.

S'il est fait référence au milieu rural, les zones de montagne ont été omises. Il convient donc de les ajouter.






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(n° 398 , 413 )

N° 439

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 611-11 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le domaine du médicament, les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques.

Objet

La modification de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévu par l'article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques. En effet, elle prévoit que la brevetabilité s'applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique prévue au 5° de l'article de L. 5121-1 du code de la santé publique s'appuie sur la définition matérielle et physique d'un produit, et non sur son usage et ses indications thérapeutiques.

Des stratégies de contournement visant à entraver l'exercice du droit de substitution par les pharmaciens pourraient, de ce fait, être mises en œuvre par l'industrie pharmaceutique.

Pour préserver le droit de substitution de toute entrave et lever l'ambiguïté relative à l'articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique, le présent amendement précise que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique prévue au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.






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(n° 398 , 413 )

N° 440

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Compléter le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.

« Sont notamment exclus de cette définition les modes d'administration d'une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.

« La brevetabilité d'une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l'étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l'état de la technique. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne du récent rapport de la MECSS (mai 2008) et de ces recommandations visant à promouvoir les génériques et contrer les stratégies de contournement par les firmes pharmaceutiques.

La seconde application thérapeutique ne doit pas être un prétexte pour éviter l'exploitation des applications tombées dans le domaine publique.

Or, la généralité des termes utilisés pour la révision de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est susceptible d'entraîner des utilisations non justifiées, voire abusives du nouveau dispositif de brevetabilité des produits à visée thérapeutique.

Il est donc essentiel que des limites soient posées, afin de garantir la possibilité de développement de produits génériques, pour la première application thérapeutique dont la protection pourrait être parvenue à son terme, comme pour la seconde application thérapeutique.






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(n° 398 , 413 )

N° 441

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 38


Dans le deuxième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après le mot :

Sénat

insérer les mots :

, le Président du Conseil économique et social

Objet

Il s'agit de permettre au Président du Conseil économique et social de saisir le Conseil supérieur de la statistique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 442 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et CÉSAR, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, PIERRE, MOULY, Paul BLANC, CORNU, POINTEREAU et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre III du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 3 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 3 ter

« Modernisation et recouvrement des cotisations assises sur les salaires ».

« Art. L. 133-8. - La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations et prélèvements assis sur les salaires.

« Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret. »

Objet

Afin d'adapter le nouvelle règle de simplification proposée par l'Assemblée Nationale consistant à instaurer une date unique pour l'ensemble des prélèvements sociaux (cotisations de sécurité sociale et autres), il est nécessaire de créer un nouveau chapitre dans le titre III du livre 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 443

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels  en matière de concurrence déloyale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 444

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 445 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE, Mme PROCACCIA et MM. GOURNAC, Jacques GAUTIER et DOLIGÉ


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui vise à fixer une date unique pour l'entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisations, n'est pas pertinent. Présenté comme une mesure de simplification, il est en fait largement inutile au regard de la pratique en matière de cotisations de sécurité sociale, et manque sa cible en ce qui concerne les contributions (versement transport, FNAL, ..) dont le taux varie le plus. De fait, cet article, tel qu'il est rédigé, risque de décevoir les acteurs économiques sans avoir l'effet recherché de simplification de la feuille de paye.

En effet, en tant qu'il intègre un article dans le livre II du code de la sécurité sociale, cet amendement ne concernerait que les seules cotisations de sécurité sociale. Or, dans un souci de simplification, les modifications des cotisations de sécurité sociale prennent en général déjà effet le 1er janvier, date retenue par cohérence avec la déclaration annuelle des données sociales (DADS). En outre, la fréquence avec laquelle ces modifications interviennent paraît pas suffisante pour justifier un tel amendement. Ainsi, la dernière modification en date est l'augmentation de la cotisation d'assurance vieillesse, intervenue à compter du 1er janvier 2006.

En revanche, cet amendement serait sans effet à l'égard des autres cotisations pesant sur le salaire, et notamment les cotisations aux régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, cotisations d'assurance chômage et le versement transport, qui sont sont fixés par voie conventionnelle ou par délibération des conseils municipaux ou des communautés de communes ou d'agglomération (articles L. 2531-2 et L. 2333-64 et suivants du code des collectivités territoriales).

Cet article ne paraît pas satisfaisant. Sa suppression n'exclut pas à l'avenir une réflexion plus globale sur la variabilité des taux, pour laquelle l'UNEDIC, les régimes complémentaires et les autorités organisatrices de transports devront être associées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 446 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VASSELLE, Mme PROCACCIA et MM. GOURNAC et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 447 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMBON, MORTEMOUSQUE, HOUEL, BUFFET et Jacques GAUTIER


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Alors qu'à première lecture, cet article donne l'impression que les CFE deviendraient les guichets uniques des prestataires de services visés par la directive, l'utilisation du mot « peut » révèle qu'il n'ouvre qu'une faculté et n'a donc pas de caractère contraignant. Ce faisant, il laisserait totalement ouverte la possibilité pour les prestataires d'effectuer leurs formalités, sans avoir recours au CFE.

Or, une telle transposition ne paraît pas en phase avec l'objectif poursuivi par la « directive services » d'instaurer, dans chaque État membre, un guichet unique pour les prestataires de services.

En effet, l'exposé des motifs du texte communautaire dispose expressément qu' « afin de simplifier davantage les procédures administratives, les états membres devront veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l'intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. (...). Par ailleurs, il est précisé que « lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l'une d'entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l'égard des autres autorités ». Enfin, la directive prévoit que « les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers (...) ».

L'article 6 de la directive est également éloquent, puisqu'il est rédigé dans les termes suivants :

« 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires puissent accomplir, par l'intermédiaire de guichets uniques, les procédures et formalités (...) ».

Il résulte ainsi clairement, de l'exposé des motifs comme du dispositif de la « directive services », que la volonté du législateur communautaire est de parvenir à la désignation, par chaque État membre d'un seul et unique guichet.

Dès lors, le texte de transposition qui laisserait, aux prestataires de services, la possibilité de contacter plusieurs instances ou autorités compétentes pour accomplir leurs démarches ne remplirait pas l'objectif de la directive de créer un interlocuteur unique. Bien au contraire, cette faculté laisserait subsister des « guichets résiduels », ce qui serait sans nul doute un facteur d'incohérence et viendrait vider de portée la directive service sur ce point.

Afin de transposer pleinement la « directive services » et notamment de respecter la volonté du législateur communautaire d'offrir aux prestataires de services un guichet unique, le texte de transposition devrait prévoir que tous les prestataires de services doivent effectuer leurs formalités exclusivement auprès des CFE, lesquels auraient ainsi un caractère de guichets uniques obligatoires.

On notera que les autres structures institutionnelles seraient déchargées de leur faculté d'intervention directe, sans pour autant que leurs compétences soient remises en cause : en effet, le CFE-guichet unique ne pouvant pas assumer seul toutes les tâches, il devra coordonner les travaux de chaque organisme, comme c'est aujourd'hui le cas en matière de création. L'objectif est donc de centraliser les formalités auprès des CFE, qui coordonneront l'action des autres autorités ou organismes compétents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 448 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts, après les mots : « actifs immobiliers », sont insérés les mots : « autres que ceux apportés en garantie à l'exercice de l'activité ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) vient de subir, sur une courte période, plusieurs aménagements destinés à renforcer l'investissement dans le capital des PME.

Les PME sont aussi confrontées à un problème récurrent de capacité de financement, éprouvant des difficultés à renforcer leurs fonds propres. Dans cette optique, l'apport de garanties viables est une condition sine qua non de l'octroi de crédits.

En outre, depuis ces dernières années, la hausse de l'immobilier a profondément changé la nature de l'ISF dont l'assiette est notamment constituée de la résidence principale (entre 1997 et 2004, le nombre d'assujettis est passé de 160 000 à 300 000 personnes en raison de ce phénomène).

L'impôt s'applique ainsi à des contribuables qui n'étaient pas visés à l'origine: Nombre de résidents et de dirigeants, dont le patrimoine est essentiellement composé de la résidence principale, peuvent atteindre le seuil d'assujettissement à l'ISF de 770 000 euros en 2008 (article 885 A du CGI).

Afin de permettre à l'ISF de jouer un rôle d'outil économique permettant de développer l'activité des PME, il est proposé d'exonérer de cet impôt les contribuables qui apportent en garantie à la petite et moyenne entreprise leurs actifs immobiliers (résidence principale ou secondaire imposable à l'ISF, etc.).

Cette proposition répond à un double impératif : la nécessité de renforcer les fonds propres des PME et d'adapter l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune à la réalité économique des contribuables y étant assujettis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9).





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(n° 398 , 413 )

N° 449

26 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, REPENTIN et ANGELS, Mme DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 41

(Art. L. 518-15-3 du code monétaire et financier)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier par les mots :

, ainsi que de celles relatives au respect de l'égalité de traitement entre les opérateurs et les territoires au regard du service d'intérêt général du financement du logement social

Objet

L'amendement vise à assurer le respect, par la Commission bancaire, des exigences du service d'intérêt général de financement du logement social au travers de son contrôle.






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(n° 398 , 413 )

N° 450

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. »

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles.

Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n'y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation.

De plus, le prix des pièces de rechange est substantiellement plus élevé dans les Etats membres qui maintiennent une protection de ces pièces au titre des dessins et modèles que dans les Etats membres qui ne connaissent pas cette protection et la situation de monopole permet des augmentations de prix exorbitantes que l'absence de concurrence ne permet pas de juguler.

Ainsi les consommateurs paient, pour le même dessin, une première fois lors de l'achat du produit complexe tel que le véhicule automobile et une seconde fois au moment de sa réparation.

Dans le but d'accroître la concurrence sur le marché des pièces de rechange visibles et de permettre aux consommateurs d'avoir accès à un choix de pièces et de bénéficier de prix moins élevés, la nouvelle disposition déjà en vigueur dans tous les grands marchés automobiles européens prévoit d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange.

Aucune atteinte n'est portée à la protection de l'ensemble complexe, objet pour lequel la protection initiale est recherchée et la protection au titre des dessins et modèles est maintenue pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire c'est à dire celui qui permet la fabrication d'ensembles complexes neufs.






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N° 451

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étant un article de pur affichage sans portée normative, il est proposé de le supprimer.






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N° 452

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à renforcer l'illusion de l'indépendance de certains travailleurs non salariés.






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N° 453

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le rescrit social ne peut être retenu comme outil d'amélioration de la situation des entreprises. C'est le sens de cet amendement.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 457

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FISCHER, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 458

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le développement de la pluriactivité n'est pas la bonne réponse au problème du pouvoir d'achat des salariés.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La revitalisation des quartiers passe par d'autres moyens que celui ici retenu, qui engendrera conflits et distorsions de concurrence.






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N° 460

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

La question ici soulevée, mérite autre chose que le recours aux ordonnances.






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N° 461

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le développement de notre commerce extérieur ne passe pas par le démantèlement de toute activité publique intervenant sur ces questions.

C'est le sens de cet amendement.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'option ouvrant droit au système des sociétés des personnes ne peut être encouragée.

C'est le sens de cet amendement.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le dispositif des FIP n'ont pas la réponse la plus adaptée au problème d'accès au crédit pour les PME et TPE.

Il est proposé de le supprimer.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Aucune avancée notable n'est à constater dans les dispositions proposées.

Il est donc proposé de les supprimer.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 466

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 467

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est un pur « cadeau fiscal » aux plus grandes entreprises.

Il est proposé de le supprimer.






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N° 468

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en cause l'égalité devant l'impôt sans résoudre le problème de la transmission des entreprises.

Il est proposé de le supprimer.






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N° 469

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 470

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé ici de ne pas accroître encore la dépense fiscale prétendument utilisée pour développer l'activité.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Plutôt que de réformer la TACA, il conviendrait plutôt de la rendre plus efficace et de voir ses ressources mieux utilisées.

C'est le sens de cet amendement.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L'article étant du champ de la pure déclaration d'intention, il est proposé de le supprimer.






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N° 473

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose un statut fiscal dérogatoire particulièrement avantageux et inégalitaire.

Il est donc proposé de le supprimer.






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N° 474

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 475

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en cause le statut public de RFI.

Il est donc proposé de le supprimer.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

La mise en cause du service public dans le statistique n'est pas acceptable.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à éviter l'émergence d'un contentieux juridique lié à un démembrement du domaine public trop favorable au bénéficiaire.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 481

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Le contrôle de l'éligibilité des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche nécessite autre chose que ce qui nous est proposé.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 482

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu du sujet, le recours aux ordonnances n'est pas acceptable.






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N° 483

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer un article profondément connoté au plan idéologogique.






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N° 484

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le système instauré par l'article 24 du projet de loi ne peut être contrôlé et présente des dangers pour les consommateurs et les professionnels.






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N° 485

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer le 3 du III de cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit en l'état un régime dérogatoire pour les opérateurs ayant déjà déployé un immeuble en réseau à haut débit dans le cadre d'une convention antérieure. Or, ce régime exceptionnel est contraire au principe de non discrimination des opérateurs qui constitue le fondement du projet de dispositif législatif.

De plus, l'alinéa 17 de cet article rompt l'équilibre entre les devoirs des opérateurs et ceux des copropriétés introduit dans les autres dispositions de ce même projet de loi. En effet, en échange d'une obligation de laisser passer les opérateurs dans des immeubles pour installer la « fibre optique », les copropriétés bénéficient d'un ensemble de garanties. Or, le régime dérogatoire accordé au câblo-opérateur va lui permettre de procéder comme bon lui semble sans que les copropriétés aient aucune garantie sur la qualité des travaux réalisés ni sur l'entretien du réseau.

En outre, il constitue une atteinte difficilement justifiable au droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l'alinéa qui instaure ce régime dérogatoire.






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N° 486

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours à l'article 38 sur des sujets aussi fondamentaux touchant à la propriété intellectuelle.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 BIS


Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « d'un an », sont insérés les mots : « renouvelable une fois ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de un an n'est pas suffisant pour mener à bien les opérations visées.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les services de la DGCCRF sont compétents pour assurer la régulation du système français de la concurrence et qu'il serait préférable d'augmenter les moyens alloués aux services de l'Etat plutôt que de créer une nouvelle autorité de la concurrence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de commerce par les mots :

ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du statut de conjoint collaborateur à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent les avancées tardives apportées par le texte dans la reconnaissance du statut du conjoint collaborateur à la personne liée par un PACS au chef d'entreprise. Cependant, ils considèrent qu'il est nécessaire d'aller plus loin et d'étendre ce statut aux concubins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que la réforme de l'urbanisme commercial proposée sera dangereuse pour les petits commerces et les PME, et notamment le commerce de proximité et n'apportera aucune amélioration pour le pouvoir d'achat des Français.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allègement des charges administratives et financières prévues à cet article dont l'objectif est de satisfaire le patronat dans on exigence de réduction du coût du travail.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au rescrit social.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 QUATER


I. - Dans cet article, après les mots :

conjoint collaborateur

insérer le mot :

notamment

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension au concubin des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'au regard du retard chronique de la France dans la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur, il est nécessaire de ne pas limiter le rapport prévu à cet article au seul élargissement aux concubins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531-3 est fixé par le syndicat des transports d'Île-de-France dans la limite de 3,5 % dans les départements de l'Île-de-France. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-64 du même code, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».

III. -L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

1°) Au début du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % » ;

2°) Au début du troisième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % » ;

3°) Au début du quatrième alinéa, le pourcentage : « 1,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ».

IV. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence. 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux autorités organisatrices des transports de bénéficier de ressources propres suffisantes permettant, en cohérence avec les objectifs affichés du grenelle de l'environnement, de développer l'offre de transports collectifs. Ils estiment dans ce cadre que le versement transport doit être rendu obligatoire sur l'ensemble du territoire national et son taux augmenter afin de répondre aux immenses besoins de financement des infrastructures.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BILLOUT, Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les autorités organisatrices de transport ne subissent une perte de ressources liée au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au renvoi aux ordonnances de l'article 38 pour modifier la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article rompt le principe d'égalité devant la commande publique.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'une nouvelle condition pour l'octroi de la carte de résident qui repose sur une notion floue, source d'arbitraire.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui amorce la dépénalisation du droit des affaires.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce est supprimé.

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à supprimer la possibilité prévue par l'article 19 bis du projet de loi tendant à renforcer les abandons de privilèges au détriment des créanciers publics et, d'autre part, à supprimer toute possibilité donnée à ces créanciers d'accorder des remises de dettes.






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N° 505

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-3 du code de la consommation, est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« L'ACTION DE GROUPE

« Section 1

« Champ d'application et recevabilité de l'action de groupe

« Art. L. 423-1. - L'action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d'un produit ou à la fourniture d'un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l'exercice d'une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l'article L. 411-1, peuvent seules exercer l'action de groupe.

« Art. L. 423-2. - À peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :

« 1° De l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;

« 2° De l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;

« 3° Du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423-1.

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 423-3. - Lorsqu'il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.

« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel.

« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d'en avoir connaissance.

« Art. L. 423-4. - Au terme du délai prévu à l'article L. 423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d'action de groupe.

« Art. L. 423-5. - La décision statuant définitivement sur l'action de groupe a autorité de chose jugée à l'égard des parties et des consommateurs déclarés.

« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l'action de groupe conservent leur droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.

« Art. L. 423-6. - La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu'à la date du jugement de clôture.

« À compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'au jugement de clôture de l'action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une action de groupe.






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N° 506

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« De l'action de groupe

« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :

« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

« 1° La réalité des litiges ;

« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire dans notre droit une véritable action de groupe à la disposition des consommateurs. Les précédents Présidents de la République et Premier Ministre et l'actuel Ministre de la Consommation s'étaient engagés après des mois de communication à ouvrir cette nouvelle voie de saisine des juridictions. Il n'en fut rien et pourtant cela demeure une nécessité pour mettre un terme à certaines formes d'impunité dont jouissent quelques professionnels peu scrupuleux.

Faute de procédure efficace à la disposition des consommateurs, une multitude de textes législatifs et réglementaires prévoyant des sanctions en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels ne sont pas aujourd'hui appliqués. La faible saisine des tribunaux par les victimes est aisément compréhensible dès lors que le coût global d'une action individuelle dépasse le plus souvent le montant du préjudice subi.

L'action de groupe intitulée par le présent amendement a une double vocation. D'une part, offrant un accès à la justice d'un groupe de justiciables en une seule procédure, elle permettra de réparer l'ensemble des préjudices subits. D'autre part, elle aura un effet dissuasif en sanctionnant la personne physique ou morale fautive, en l'obligeant à cesser une pratique abusive ou illicite et à en assumer les conséquences. La seule existence de l'action de groupe constituera un garde fou au développement des pratiques illicites.

Nous vous proposons par cet amendement d'améliorer l'accès des citoyens à la justice.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter une division additionnelle et un article ainsi rédigés :

Titre 1er A

Dispositions relatives au pouvoir d'achat des personnels des grandes surfaces de distribution

Article 1er AA

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2008, un rapport sur l'ampleur et l'opportunité du travail à temps partiel dans le secteur de la grande distribution, ainsi que sur le pouvoir d'achat des salariés de ce secteur.

Objet

 

Le texte de loi proposé entend augmenter le pouvoir d'achat des Français. Il convient, cependant, de ne laisser de côté aucune catégorie de citoyennes et citoyens. Il est notoirement reconnu que les salaires des personnels dans les super et hypermarchés sont très bas, notamment lorsque les employées travaillent à temps partiel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de contribuer à l'objectif gouvernemental affiché de revalorisation du pouvoir d'achat, le gouvernement organise un Grenelle des salaires, reposant sur une négociation entre les représentants syndicaux, patronaux et l'Etat. Il se conclura par la négociation d'accords de branche et d'accords d'entreprises avant le 1er novembre 2008.

En vue de la tenue d'une conférence sociale tripartite sur les salaires, d'ici le 31 décembre 2008, dans chaque branche les partenaires sociaux doivent avoir engagés et conclu des accords portant revalorisation des minima salariaux au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que toute économie moderne repose sur un dialogue social actif et sur une rémunération correcte des forces productives, qui sont au cœur des performances économiques.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger comme suit cet article :

Un rapport du Gouvernement est présenté au Parlement avant le 31 octobre 2008 sur l'évolution des coûts et la formation des prix des produits de première nécessité depuis 2002.

Objet

Les chiffres moyens de l'inflation ne rendent pas compte de la hausse du coût de la vie que subissent les ménages modestes, particulièrement touchés par la hausse des produits de première nécessité.

Il est nécessaire que les parlementaires se saisissent de la question de l'opacité de la formation des prix.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 octobre 2008 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ces dernières années sur le pouvoir d'achat des salariés à revenu modeste.

Objet

Le pouvoir d'achat se calcule non seulement à partir de l'évolution des prix, mais aussi à partir de l'évolution des salaires. Plusieurs associations ont tiré la sonnette d'alarme en raison du développement de la pauvreté laborieuse. La représentation nationale se doit d'avoir des données précises sur cette question, afin de pouvoir lutter en toute connaissance de cause contre la pauvreté et la faiblesse accrue du pouvoir d'achat de toute une catégorie de citoyens.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

Objet

Très souvent, certaines marchandises sont retournées aux fournisseurs sous prétexte de l'existence d'un endommagement alors qu'il s'agit en réalité d'invendus. Or, les fournisseurs ne peuvent vérifier la bonne foi des distributeurs. Le présent amendement vise à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

quarante-cinq jours fin de mois ou soixante

par le mot :

trente

Objet

La limitation à 60 jours des délais de paiement est un objectif bien modeste. En effet, la réglementation européenne fixe les délais de paiement à 30 jours en l'absence d'accord entre les parties (directive n° 2000/35/CE). D'ailleurs, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 applique déjà ce type de délai au domaine des transports et le rapport 2007 de l'Observatoire des délais de paiement a souligné les effets positifs et rapides de l'application de cette loi.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le III de cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger à l'obligation de paiement dans un délai de 60 jours. En effet, prévoir les dérogations selon des critères mal définis videra de son contenu la mesure au lieu de corriger les déséquilibres de la relation commerciale qui est aujourd'hui en défaveur des PME de fournisseurs ou de sous-traitants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 514

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Rédiger comme suit cet article :

L'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent fermement à toutes dispositions visant à élargir les dérogations au travail dominical.






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(n° 398 , 413 )

N° 515

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que les chefs d'entreprise ayant fait la démonstration de leur incompétence puissent être relevés des sanctions dont ils auront fait l'objet.






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(n° 398 , 413 )

N° 516

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 C


I. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :

« Une annexe au présent code détermine ...

II. - Supprimer le II de cet article.

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les mots : « au moment de la conclusion du contrat, », sont supprimés et les mots : « sa conclusion » sont remplacés par les mots : « la formation ou l'exécution du contrat ».

... - Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le dispositif du projet de loi concernant la lutte contre les clauses abusives.






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(n° 398 , 413 )

N° 517

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 C


Après l'article 21 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-1 du code de la consommation est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-2. - Lorsque, à l'occasion d'une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par obligation des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non professionnels ou des consommateurs et lui ordonner, le cas échéant, sous astreinte, d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l'Etat. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la protection contre une clause jugée abusive à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.






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N° 518

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Dans le a) du 1 de cet article, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité d'enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre

Objet

Le Conseil de la Concurrence ne peut, à l'heure actuelle, que demander au Ministre de prendre des mesures afin de faire cesser des pratiques anticoncurrentielles nées d'une concentration entre entreprises. Il est logique d'octroyer à la nouvelle autorité le pouvoir d'aller plus loin et de contraindre elle-même les entreprises à prendre un certain nombre de mesures afin de faire cesser les abus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 519

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter le a) du 1 de cet article par les mots :

notamment, d'une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l'eau portant sur un montant d'au moins 50 millions d'euros annuels

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que devant le très faible niveau de concurrence lors des appels d'offre, il paraît essentiel de renforcer le contrôle juridique de ces renouvellements de contrat qui vont structurer la tarification des vingt prochaines années.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Dans le a) du 1 de cet article, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d'abus de position dominante sur une zone de chalandise

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 521

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter le c) du 1 de cet article par les mots :

visant notamment à permettre la publicité de l'ouverture de la procédure par tout moyen approprié et le droit d'intervention des tiers intéressés

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent la confidentialité de l'ouverture par le Conseil de la concurrence d'une procédure à l'encontre d'une ou plusieurs entreprises n'est pas justifiée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, sauf mauvaise foi ou abus du consommateur. »

Objet

L'admission légale d'un refus de vente ou la vente subordonnée pour un motif légitime a conduit au développement de pratiques préjudiciables aux consommateurs.






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(n° 398 , 413 )

N° 523

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 524

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-2. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucres, en matières grasses, ou en sel, ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendu sur la base d'analyses médiamétriques, d'émissions de grande écoute des enfants et adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés pendant un délai fixé par la voie réglementaire avant et après de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire.

« La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis du Programme National Nutrition Santé. Elle est mise à jour chaque année. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 525

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, remplacer les mots :

librement choisies par le commerçant

par les mots :

arrêtées par le Préfet

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, remplacer les mots :

un mois

par les mots :

trois mois

III. - Supprimer le III de cet article.

 

Objet

Cet amendement de repli vise à mieux encadrer les effets pervers du dispositif prévu à cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 526

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la discrimination tarifaire qui n'améliorera en aucun cas le pouvoir d'achat des Français.






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(n° 398 , 413 )

N° 527

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger comme suit cet article :

Le Titre 1er de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de supprimer le dispositif prévu par la loi Chatel et l'article 21 qui en est le malheureux prolongement.






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(n° 398 , 413 )

N° 528

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux et l'évolution des éléments de fixation de ces baux, le ministère chargé de ces baux, le ministre chargé de l'Économie et des Finances peut prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel renouvelable une fois ne peut excéder une durée de douze mois. »

II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent donner une garantie aux commerçants contre une détérioration des zones de chalandises ou l'augmentation des prix.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 529 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code du commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d'accords d'exclusivité ».

Objet

En France comme dans l'Union européenne, des règles de concurrence préviennent les ententes et les abus de position dominante. Pourtant, la vente liée des ordinateurs et des logiciels persiste. En effet, les accords que l'éditeur monopolistique Microsoft passe avec les constructeurs de matériel informatique, pour que ceux-ci équipent à moindre coût les ordinateurs qu'ils produisent pour le marché grand public avec le système d'exploitation « Windows » de Microsoft, sont de réels abus de position dominante : l'entreprise impose aux constructeurs, pour pouvoir profiter de ces accords (qui se sont généralisés), d'équiper leur production exclusivement avec « Windows ». Ainsi, il est pratiquement impossible, dans les circuits de grande distribution qui alimentent l'essentiel du marché grand public, de se procurer un ordinateur neuf sans que « Windows » y soit préinstallé.

De telles pratiques ont des conséquences néfastes sur la consommation et la concurrence :

- Pour les consommateurs, cela se traduit par une vente forcée de logiciels, et des ordinateurs plus chers qu'ils ne devraient l'être : les revendeurs ne permettent pas d'acheter l'ordinateur seul et les constructeurs refusent bien souvent de rembourser la part correspondant aux logiciels lorsque le consommateur ne souhaite pas les utiliser. Par ailleurs, il n'y a pas d'information sur les prix de ces logiciels et sur les licences associées, en raison de la non-transparence sur les accords conclus en amont ; or, contrairement à ce que peut croire le consommateur, « Windows » n'est pas gratuit. En outre, la licence des logiciels préinstallés impose des restrictions d'utilisation bien plus importantes que lorsque le logiciel est vendu séparément.

- Pour les concurrents de Microsoft, ce mécanisme de vente liée est une barrière infranchissable à l'entrée du marché. En imposant des accords d'exclusivité, l'éditeur de « Windows » se dote ainsi d'un avantage considérable sur ses concurrents ; il use de sa position d'acteur dominant monopolistique (« Windows » occupe 95% de parts du marché grand public, notamment grâce à ces accords avec les industriels) pour la conforter. L'état du marché parle de lui même : alors que des concurrents de Microsoft éditent des systèmes d'exploitation complets pour le grand public, il leur est toujours impossible de pénétrer ce marché en raison de ces accords d'exclusivité. Face à la réalité de ces pratiques qui échappent à nos instances de régulation, comme la DGCCRF, il apparaît nécessaire de clarifier les règles de la concurrence en précisant l'article L. 420-2 du code de commerce. Les accords imposant l'exclusivité à des partenaires commerciaux doivent être explicitement interdits, car ils sont nuisibles à la concurrence et causent par là même un préjudice au consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel avant l'article 21 B.





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(n° 398 , 413 )

N° 530

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 330-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la clause d'exclusivité insérée dans un contrat a pour effet d'interdire à l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, d'exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d'enseigne concurrent après la fin dudit contrat, son vendeur, cédant ou bailleur, doit lui verser une indemnité d'un montant au moins équivalent à la perte d'exploitation engendrée par la mise en œuvre de cette clause. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au franchisé qui se voit contraint, en fin de contrat, de respecter une période de non concurrence, dont la longueur est de nature à mettre en péril la pérennité et la continuité de son entreprise, d'obtenir une indemnisation de la part de son franchiseur. Il s'agit ainsi de pallier le manque à gagner que le franchisé subira lors de la période de non-exploitation de son commerce, consécutive au respect de cette obligation.

Favorable à l'emploi, cet amendement vise à remettre de l'équilibre dans le rapport de force entre le franchisé et le franchiseur, largement en faveur du second en raison de la forte dépendance économique du franchisé, le plus souvent une PME, à l'égard de son franchiseur, en général une grande société nationale ou internationale.

Au reste, la chambre sociale de la Cour de cassation impose désormais le principe du versement d'une telle indemnité lorsque de telles clauses sont insérées dans des contrats de travail.






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N° 531 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'offre commerciale regroupant des produits distincts, le prix affiché doit individualiser celui de chacun des produits contenus dans l'offre. »

Objet

Conformément à de nombreuses réponses ministérielles convergentes relatives à la vente liée de logiciels avec des micro-ordinateurs, il est établi qu'une offre commerciale regroupant des produits distincts est licite s'il est possible de se procurer ces produits séparément sur le même lieu de vente.

Or, en matière de micro-ordinateurs, on constate que cette possibilité n'est pas offerte par nombre de distributeurs. Sur le fond, l'analyse du mode de commercialisation des micro-ordinateurs montre que ce système comporte de nombreux inconvénients pour les consommateurs. En effet, les consommateurs maîtrisent de mieux en mieux les technologies informatiques et expriment de façon croissante le souhait de pouvoir choisir les caractéristiques essentielles de leur équipement, dont le système d'exploitation. En outre, pour le consommateur qui estime ne pas avoir l'usage des logiciels préinstallés, le mode actuel de commercialisation constitue un facteur de renchérissement du coût du micro-ordinateur, qu'il ne peut cependant connaître précisément faute d'affichage individualisé du prix.

L'affichage individualisé du prix du logiciel et du matériel favoriserait la prise de conscience, par un plus grand nombre de consommateurs, du caractère distinct du logiciel et du matériel et de la possibilité de faire jouer la concurrence sur chacun des éléments constituant un micro-ordinateur. C'est cette idée, défendue par le gouvernement dans des réponses ministérielles (Réponse à la question écrite n°13902, publiée au JO le : 19/02/2008 page1422 ; Réponse à la question écrite n°9339, publiée au JO le : 18/03/2008 page 2280) qui est proposée à travers le présent amendement.

L'objectif de cet amendement est d'accroître l'information du consommateur pour lui permettre un choix libre et éclairé.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 21 vers un article additionnel avant l'article 21 B.





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 611-4-2 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « instauré », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite qui ne peut excéder trois mois, », sont supprimés.

Objet

L'article 23 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a établi un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables. Ce mécanisme va dans le bon sens mais il est limité à une période de crises conjoncturelles ou en prévision de celles-ci. De plus sa durée d'application ne peut excéder trois mois. Or, les modalités d'application de ce mécanisme de contrôle des prix n'ayant jamais été définies, ces dispositions sont restées lettre morte. Le présent amendement propose d'étendre ce dispositif au-delà des situations de crise conjoncturelle afin de permettre son application réelle mais aussi de prendre en compte le fait que les déséquilibres auxquels il voulait remédier sont aujourd'hui généralisés au-delà d'une période particulière.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article, en élargissant le champ du brevetable, pose des problèmes au regard du droit de la propriété intellectuelle et prévoit des sanctions qui n'auront aucun effet dissuasif au regard des enjeux en présence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 D


Dans cet article, remplacer les mots :

non surtaxé

par le mot :

gratuit

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'appartient pas au consommateur de faire les frais de la défectuosité du produit vendu en payant la communication pour joindre le service après-vente.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au relèvement du seuil anti-concentration.






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N° 536

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la Présidence des commissions doit, pour des raisons d'impartialité, être assurée par un magistrat.






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N° 537

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce dispositif qui favorise le surendettement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 538

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et pour installer ces dispositifs : il précise les mesures à la charge des propriétaires pour assurer la sécurité des usagers et celles à la charge des ascensoristes pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur les machines. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 539

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - A compter du 1er septembre 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation des hydrocarbures ou de distribuer les produits issus de cette transformation, sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I et IV de l'article 219. »

Objet

La haute profitabilité des sociétés pétrolières conduit naturellement à les faire pleinement participer au redressement des comptes publics.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 398 , 413 )

N° 540

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Toute coupure de fourniture en énergie est interdite. Le fournisseur ou distributeur est tenu de saisir, à compter de deux échéances impayées, la commission départementale de solidarité, qui statue sur les demandes d'aide. Les personnes qui n'ont pas accès au réseau et rencontrent des difficultés pour accéder ou maintenir leur distribution d'énergie, peuvent également saisir la commission départementale d'une demande d'aide. Le fournisseur qui procède de sa propre initiative à une coupure engage sa responsabilité pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer une permanence de la fourniture en énergie aux personnes vivant sur le territoire national.






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(n° 398 , 413 )

N° 541

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

La modernisation de l'économie ne passe pas par la précarisation des salariés.






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(n° 398 , 413 )

N° 542

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 543

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 544

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 545 rect. quater

10 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. RAOUL


ARTICLE 29


 

Après le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Un ou plusieurs opérateurs de communications électroniques, démontrant qu'ils ont la possibilité d'apporter un signal optique en pied d'immeuble peuvent demander à tout opérateur de communications électroniques ayant établi un réseau de communications électroniques dans cet immeuble, de le transformer en réseau très haut débit en fibres optiques afin de desservir les habitants de l'immeuble concerné.

« L'opérateur de communications  électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l'immeuble dispose d'un délai de six mois pour faire savoir au demandeur s'il accepte de faire évoluer son réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en  fibres optiques, mutualisable dans les respect des conditions visées à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« En cas d'accord entre le demandeur et l'exploitant du réseau à haut débit déjà en place dans l'immeuble, celui-ci fera, sans autre obligation, évoluer son réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, il devra préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

Objet

 

La procédure de construction de nouveaux réseaux de fibres optiques dans les immeubles telle qu'elle est actuellement décrite dans le texte nous parvenant de l'Assemblée Nationale est complexe, onéreuse et dévoreuse de temps. En effet, imaginons le temps qu'il faudrait et les sommes qui seraient nécessaires pour consulter les AG des copropriétaires des centaines de milliers d'immeubles dans lesquels ont été construits depuis les années 1980 des réseaux haut débit apportant déjà l'image et le haut débit ! Les opérateurs de télécommunications au lieu de faire leurs demandes, immeuble par immeuble, pourront le faire par quartiers entiers reliés au même point de livraison optique. Inévitablement les procédures, immeuble par immeuble, proposées dans le texte de loi tel qu'il est actuellement rédigé, feraient perdre de précieuses années alors que nos concitoyens sont de plus en plus demandeurs de très haut débit.

Par ailleurs, dans le texte, tel qu'il nous parvient de l'Assemblée, il y a un grand danger : celui d'interdire, de fait, toute concurrence dans la construction de réseaux de fibres optiques dans les immeubles d'habitations.

En effet, le propriétaire de l'immeuble (ou le syndicat des copropriétaires) peut s'opposer à la construction d'un réseau de fibres optiques par un opérateur de télécommunications si le propriétaire prend la décision de construire, lui-même, ce réseau de fibres optiques.

Sans parler des complications techniques que présenterait une telle solution (il suffit de voir ce qui s'est passé en Allemagne lors de la construction de leurs réseaux câblés ou la même faculté de construire eux-mêmes les réseaux dans les montées d'immeubles avait été accordées aux propriétaires...), il faut bien prendre conscience, que le texte de Loi tel qu'il est actuellement rédigé organise la non-concurrence dans la construction de réseaux en fibres optiques dans les immeubles de logements. En effet, quand le propriétaire de l'immeuble aurait construit son propre réseau de fibres optiques il pourrait opposer « un motif sérieux et légitime » à toute demande de construction d'un réseau de fibres optiques présenté par un opérateur de télécommunications. Cette non concurrence conduirait inévitablement à constater des abus dans la fixation des prix exigés par les propriétaires des immeubles auprès des opérateurs de télécommunications puisque la loi leur aurait organisé cette exclusivité.

Cet amendement a donc comme finalité, du moins pour les centaines de milliers d'immeubles qui disposent déjà du haut débit, en France, de simplifier la construction des réseaux à très haut débit en fibres optiques, ouverts à la concurrence et de rétablir une possibilité de concurrence entre les opérateurs de télécommunications et les propriétaires des immeubles.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 546 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FORTASSIN, DELFAU et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 A


Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi rétabli :

« Titre XVII : De l'action de groupe

« De l'action de groupe

« Art. 2062. - L'action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d'un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d'un même professionnel.

« Art. 2063. - L'action de groupe peut être engagée à l'occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d'environnement ou de concurrence.

« Art. 2064. - L'action de groupe peut être engagée à l'initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

« Chapitre premier :

« De la recevabilité de l'action de groupe

« Art. 2065. - La recevabilité de l'action de groupe est soumise à quatre conditions :

« - L'existence du préjudice ;

« - Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

« - Le caractère sérieux et commun des prétentions ;

« - L'impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d'une même société ou d'un groupe de sociétés.

« Art. 2066. - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

« Le juge peut d'office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l'alinéa précédent.

« L'association démontre qu'elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

« Art. 2067. - Le délai de prescription de l'action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu'au prononcé du jugement pour ceux qui s'excluraient du groupe en cours de procédure.

« Chapitre II :

« De l'information et de l'indemnisation de l'action de groupe

« Art. 2068. - Le Fonds d'aide à l'action de groupe assure la publicité de l'action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l'action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

« Tout membre du groupe peut s'exclure de l'action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe jusqu'au prononcé du jugement.

« Art. 2069. - Les personnes concernées par l'action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d'aide à l'action de groupe.

« Art. 2070. - La transaction relative à l'action de groupe est homologuée par le juge. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I.

 

Objet

Le bilan du droit d'action en réprésentation conjointe introduit en 1992 est quasiment inexistant. Il n'exite donc pas réellement à ce jour d'action collective permettant la prise en charge effective des intérêts individuels des personnes physiques ou morales.

Cet amendement a donc pour objet d'instaurer dans le droit français la procédure d'action de groupe qui permet à des victimes ayant subi un même dommage, qu'il soit relatif à la consommation, à la santé, à l'environnement, à la concurrence, que ce dommage relève de la sphère contractuelle ou délictuelle. Il s'agit par ce moyen de donner un accès à la justice à ceux qui sont contraints d'y renoncer en raison de la complxité et de la longueur des procédures.

 Cet amendement permet à toute association ayant cinq années d'existence réelle et sérieuse de représenter les victimes. Le champ d'application de cedtte action sera très étendu, afin de lutter contre l'impunité de ceux qui préjugent du découragement des victimes pour ne pas respecter la loi.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 398 , 413 )

N° 547

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FORTASSIN et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, lorsque cela est possible, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, les dates de cueillette ou d'abattage pour les produits alimentaires non transformés ».

Objet

Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, les pouvoirs publics ont pris au mois d'août 1999 des arrêtés temporaires d'une validité de un à trois mois instituant l'étiquetage d'un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur. Ce double étiquetage n'a duré que deux mois, le ministre l'ayant supprimé par décret. Plus tard, le directeur d'un hypermarché LECLERC décida de mettre en place un triple étiquetage dans son magasin : prix d'achat de départ par le fournisseur, prix d'achat de l'hypermarché à son fournisseur, prix de vente. Ces différentes expériences ont prouvé la faisabilité technique de la mesure. Consommateurs et producteurs reprochent fréquemment à la distribution d'une part de répercuter plus facilement les hausses que les baisses de prix à la production et d'autre part de prélever une marge excessive à leur profit. Cet amendement, en reprenant le principe du double affichage, propose au consommateur de vérifier par lui-même afin d'amener les distributeurs à assumer toute leur responsabilité dans les trop grands écarts de prix. Il permettra de comprendre pourquoi les produits agroalimentaires paraissent en général si peu chers en début de filière et si chers au détail, mais aussi si une marge « juste » aux yeux d'un intermédiaire s'obtient aux dépens du « juste » prix revendiqué par les producteurs ou encore si le consommateur en bout de filière s'y retrouve grâce à l'ajout de « signes de qualité ». Il propose également de garantir une information transparente du consommateur sur la date de cueillette ou d'abattage des produits d'alimentaire afin d'éclairer son choix.






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(n° 398 , 413 )

N° 548 rect.

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 549

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FORTASSIN, Mme Nathalie GOULET et M. MOULY


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 550 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, MORTEMOUSQUE, Jacques GAUTIER, BARRAUX, TRUCY et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. - Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

Objet

Les caisses de retraite des travailleurs indépendants gèrent trois produits de retraite facultatifs en capitalisation, créés en application des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale. Cette situation crée un risque de confusion notamment financier entre régimes légaux et régimes surcomplémentaires.

Pour y remédier, le projet de texte met fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et ouvre la possibilité de transférer les contrats existants à une mutuelle ou union autorisée à pratiquer des opérations d'assurance et de capitalisation ou à une entreprise régie par le code des assurances.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 551 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-1 du code monétaire et financier)


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-1 du code monétaire et financier :

« Art. L. 221-1. - Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les sommes versées en excédent du plafond fixé à 20 800 euros peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'argumentation à 20 800 euros du plafond du Livret A et du Livret bleu, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les livrets A et bleus sont parmi les outils d'épargne défiscalisés privilégiés des résidents sur le territoire français. Augmenter le plafond d'épargne sur livret A et livret bleu renforcera l'attractivité de ces outils bancaires tout en renforçant la péréquation entre les livrets à faible épargne et les livrets au plafond, ceux-ci représentant actuellement 2,4 % des livrets pour 40 % des encours. L'équilibre et la pérénité du système de collecte de ces livrets seront ainsi assurés et permettrait de collecter l'épargne qui sinon irait vers d'autres outils bancaires.






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(n° 398 , 413 )

N° 552

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


 

A la fin du second alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

ouverts avant le 1er janvier 2009

Objet

Le 7° de l'article 157 du code général des impôts désigne les livrets défiscalisés. Limiter les livrets A non soumis à l'impôt à ceux ouverts avant le 1er janvier 2009 ouvrirait la possibilité de fiscaliser les livrets ouverts après cette date. Il est donc nécessaire de supprimer cette échéance, le livret A étant par nature et devant rester un livret exonéré d'impôt.






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N° 553

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-2 du code monétaire et financier)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-2 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé:

« Tout établissement habilité à proposer un livret A doit assurer la gratuité de toute transaction d'un montant minimum d'un euro et cinquante centimes, ainsi que de l'ensemble des opérations le concernant.

Objet

La gratuité du livret A sera ainsi assurée par la loi et condition de la possibilité pour les établissements bancaires de proposer un livret A. L'une des vocations principales du livret A pourra ainsi perdurer, ainsi que les livrets modestes qui représentent plus de 50 % de ces livrets aujourd'hui.






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N° 554

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier :

« Le taux de centralisation des dépôts collectés par la Caisse des dépôts et consignations au titre du livret A est fixé à 100 %.

Objet

Afin de garantir le Service d'Intérêt Général assuré par l'épargne collectée par la Caisse des dépôts et consignations, un taux de 100 % de centralisation doit être maintenu.






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(n° 398 , 413 )

N° 555

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier :

« Le taux minimal de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé à 70 %. En outre, les ressources centralisées au titre de ces deux livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 sont au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la Ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,33 sans que ce coefficient puisse être supérieur à 2. Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, et notamment les conditions dans lesquelles le taux visé au premier alinéa est atteint, pour chaque réseau distributeur, au plus tard le 1er janvier 2012. 

Objet

Le seuil-plancher fixé dans le projet de loi, soit 1,25 fois l'encours des prêts est d'environ 50 % du total de la collecte actuelle, donc très inférieur aux 70 % auquel le gouvernement s'est engagé. Il risque de ne pas permettre aux Fonds d'Épargne de dégager les résultats nécessaires pour assurer les bonifications de prêts qui s'avèrent nécessaire pour le logement social: bonifications permanentes pour les prêts les plus sociaux (PLAI et PLUS-CD) ou temporaires lorsque la ressource est chère. Il est donc nécessaire que cet objectif de 70 % soit fixé dans la loi. Laisser 30 % de liquidités aux banques constitue un avantage substantiel, car cela leur apporte des liquidités au taux de 3,5 % alors que le taux Euribor 12 mois dépasse actuellement à 5 %. Et il est nécessaire de laisser aux Fonds d'Épargne un excédent sur les montants affectés au logement social pour répondre à des emplois d'intérêt général tels que le plan Universités ou le Plan hôpitaux. Pour prévenir les conséquences d'une sur-collecte préjudiciable aux liquidités des banques, le coefficient multiplicateur par rapport à l'encours des prêts est cependant limité à 2. Enfin, l'application à chaque réseau distributeur de l'objectif de 70% nécessite une mise en œuvre progressive, compte tenu des différences de situations entre distributeurs anciens et nouveau du Livret A.






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N° 556

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-1 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, après les mots :

fonds à vue

insérer les mots :

, notamment en espèces, qui dispose de guichets prévus à cet effet

Objet

N'autoriser l'ouverture du livret A qu'aux établissements disposant de guichets assurant la couverture du territoire permet de garantir une égalité devant les charges et l'accessibilité à ce service pour nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national. Les banques ne détenant, par exemple, qu'un guichet électronique, ne seront pas habilités à délivrer de livret A. Ainsi il vise à prévenir d'une distorsion de concurrence évidente introduite par une rémunération unique pour des services rendus différents.






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(n° 398 , 413 )

N° 557

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Article additionnel avant Art. L. 221-1 du code monétaire et financier)


Avant le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Seule la Caisse d'épargne et les banques bénéficiant d'un droit d'usage du nom « livret A »sont habilitées à proposer les livrets correspondants sous cette appellation.

« II. - Les autres établissements bancaires visés à l'article L. 221-2 distribuent sous leur propre marque un produit d'épargne défiscalisé dont les caractéristiques sont identiques à celles du livret A défini à la présente section.

Objet

Le nom de « livret A » est une marque déposée par la Caisse d'Épargne en 1999. Depuis, la Banque Postale a obtenu un droit d'usage de cette appellation. Cette précision est donc faite dans le but de garantir le respect d'une concurrence loyale entre les banques habilitées à délivrer des livrets concernés par l'article du code monétaire et financier sus visé. Les banques nouvellement habilitées à distribuer des livrets devront donc, à l'image du Crédit Mutuel, les proposer sous une autre appellation.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 558

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-1 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage

par les mots :

les établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 511-9 et qui s'engagent

Objet

 

Amendement rédactionnel.

Le second alinéa de l'article L. 511-9 est ainsi rédigé :

« Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal. »






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(n° 398 , 413 )

N° 559

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-3 du code monétaire et financier)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-3 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

associations mentionnées

par les mots :

personnes morales mentionnées au 1 bis et

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension du champ des personnes morales susceptibles de bénéficier d'un Livret A sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permet d'élargir le champ de clientèle potentielle aux organismes à but non lucratif :

- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901

- les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,

- les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail,

- les fondations reconnues d'utilité publique,

- les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.






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(n° 398 , 413 )

N° 560

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier :

« Les versements effectués sur un livret A sont soumis à plafonnement dans des conditions fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions en vigueur concernant l'inscription des versements sur le livret A. Ainsi seul le cumul des versements détermine l'atteinte du plafond, sans tenir compte des intérêts cumulés sur le livret A.






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N° 561

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Après le mot :

Livret A

supprimer la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier.

Objet

Les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt doivent être égalitairement définies pour tous les établissements concernés par la distribution du livret A.






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N° 562

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret

par les mots :

des livrets définis aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code

Objet

Cet amendement permet de centraliser à la caisse des dépôts et consignations une quote-part des principaux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique:

- livret A (section 1)

- épargne populaire (section 2) : LEP et PEP

- livret jeune (section 3)

- livret de développement durable (section 4)






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N° 563

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

du livret A et du livret de développement durable

par les mots :

de ces livrets

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 564

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations

par les mots :

aux montants des besoins, satisfaits par des prêts consentis, ou à satisfaire par des prêts à consentir, de financement par la Caisse des dépôts et consignations du logement social et de la politique de la ville

Objet

Cet amendement permet de définir le besoin de financement du logement social et de la politique de la ville, non pas en fonction des prêts déjà consentis, qui constituent finalement une satisfaction des besoins de financement, mais bien par l'ensemble des besoins de la nation, y compris ceux à satisfaire. Le montant de ces besoins peut s'apprécier en fonction du prix de revient de chaque type de financement et des objectifs de construction, de réhabilitation et de renouvellement urbain définis par le gouvernement.






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N° 565

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

le livret A ou le livret de développement durable

par les mots :

ces livrets

Objet

Amendement rédactionnel.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot :

entreprises

insérer les mots :

non financières

Objet

Cet amendement permet de limiter le financement des PME à celles qui portent réellement un actif productif.






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N° 567

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, après les mots :

leur développement,

insérer les mots :

au financement des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées visées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement

 

Objet

Cet amendement permet aux associations œuvrant au service du logement des personnes défavorisées de bénéficier de ces ressources, au même titre que les PME.






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N° 568

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le  I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

le livret A ou le livret de développement durable

par les mots :

ces livrets

et les mots :

au titre de ces deux livrets

par les mots :

à ce titre

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 569

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable

par les mots :

les livrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-5

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 570

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-7 du code monétaire et financier)


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-7 du code monétaire et financier par les mots :

, qui bénéficie de la garantie de l'Etat

Objet

Les dispositions prévues à l'article L518-26 et à l'article L. 221-8 de l'actuel code monétaire et financier sont reprises dans cet amendement rédactionnel.






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(n° 398 , 413 )

N° 571

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-2 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article, pour l'article L. 221-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre

par les mots :

Les établissements mentionnés à l'article précédent ouvrent

Objet

Cet amendement étend la mission d'accessibilité bancaire à tous les établissements distributeurs du livret A pour en faire bénéficier le plus grand nombre de consommateurs. Ainsi toute personne qui en fait la demande pourra bénéficier de l'ouverture d'un livret A dans l'établissement de son choix qui le commercialise. Il institue l'obligation d'accessibilité au seul livret A sans se substituer aux dispositions de la charte d'accessibilité bancaire pour les autres comptes ou produits bancaires.






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(n° 398 , 413 )

N° 572 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes excédentaires visées à l'article précédent sont centralisées en totalité par les établissements visés à l'article L. 221-1, après accord du titulaire.

Objet

Cet amendement permet aux établissements distributeurs de conserver la collecte au-delà du plafond maximum défini pour le livret A, permettant une émulation commerciale générant des ressources supplémentaires de la collecte centralisée à la caisse des dépôts et consignations pour le financement du logement social et de la politique de la ville.

Il conditionne également la centralisation dans l'établissement bancaire à l'accord du titulaire du livret A, permettant ainsi au consommateur de choisir l'affectation et l'utilisation des sommes versées au-delà du plafond réglementaire.






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(n° 398 , 413 )

N° 573

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier par les mots :

et des opérations de collecte centralisées

Objet

La centralisation elle-même, effectuée chaque jour auprès de la CDC, ne crée aucun coût spécifique, hormis celui, marginal, d'un simple virement quel qu'en soit son montant.

Ce sont au contraire les opérations du traitement de la collecte, notamment aux guichets, qui créent des coûts pour les établissements distributeurs. Il y a donc lieu de les rémunérer pour le service qu'ils rendent en opérant la collecte aussi bien que pour le montant de l'encours généré.

Mais pour éviter le siphonage du livret A au profit d'autres produits financiers, la rémunération est calculée sur le nombre d'opérations et la somme centralisée à la Caisse des dépôts et consignations.






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N° 574

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Supprimer le II de cet article.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.

Les dispositions de l'article L518-25 prévoient déjà la possibilité, pour la Poste, de créer "toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit" et de pouvoir "conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur

compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet".

La rédaction du gouvernement n'apporte aucun élément législatif nouveau, la rédaction antérieure étant suffisamment explicite.

En outre, ces dispositions relève du domaine réglementaire, déjà consignées à l'article R518 du code monétaire et financier.






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N° 575

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Le 7° bis de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7º bis Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; ».

Objet

La rédaction du gouvernement fiscalisant les intérêts des nouveaux livret A à partir du 1er janvier 2009, cet amendement maintient la défiscalisation des intérêts sur les livrets A dans la limite du plafond de versement.






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N° 576

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. »

Objet

Il n'est pas acceptable de conditionner la possibilité de prélèvement des impôts, aux conditions commerciales d'un établissement distribuant le livret A.

Cette faculté de prélèvement sur un compte de dépôt est déjà prévue par le 1° de l'article 1681 D du code général des impôts.

Cet amendement vise à garder au livret A sa spécificité d'accessibilité bancaire.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Supprimer le 2° du V de cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vise à conserver les modalités actuelles de plafonnement des versements sur livret hors intérêts cumulés.






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N° 578

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


A la fin du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dûment organisés à cet effet

par les mots :

équipés pour les opérations financières

Objet

Dans les bureaux de poste, les opérations de dépôt et de retrait sur livret A sont du même type que celles effectuées sur d'autres produits bancaires classiques. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un équipement particulier à seule fin de traiter les opérations sur le livret A de manière spécifique.






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N° 579

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot :

annuellement

insérer les mots :

et mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an,

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'information personnelle du consommateur, prévu actuellement à l'article L. 221-28 du code monétaire et financier, dans l'usage des fonds qu'il confie aux établissements distributeurs de ces livrets.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le IX de cet article :

IX - Avant le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus mentionné aux alinéas précédents ne peut s'appliquer à l'ouverture d'un produit d'épargne générale à régime fiscal spécifique lorsque ce produit est distribué par l'établissement choisi. »

Objet

Cet amendement vise à préserver le caractère spécifique de l'épargne réglementée sans l'assimiler au compte de dépôt banalisé.

Les établissements qui sont habilités à distribuer ces produits sont donc tenus d'en réaliser l'ouverture pour tout consommateur qui en ferait la demande.

Cet amendement n'empêche pas l'adoption d'une charte d'accessibilité pour les comptes de dépôts qui ne relèvent pas du régime fiscal spécifique des livrets d'épargne générale.

Il permet de mettre en œuvre dès à présent l'accessibilité bancaire de tous les consommateurs, dans un cadre réglementé particulier.






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N° 581

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 39

(Art. L. 221-3 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-3 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

associations mentionnées

par les mots :

personnes morales mentionnées au II de l'article 208 ter B et

Objet

Cet amendement permet d'élargir le champ de clientèle potentielle aux organismes à but non lucratif :

- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901

- les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,

- Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel,

- Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail,

- les comités d'entreprise






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 582 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGUET et GOURNAC


Article 39

(Art. L. 221-2 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-2 du code monétaire et financier, remplacer le mot :

ouvre

par les mots :

et tout établissement de crédit autorisé à recevoir des dépôts peuvent s'engager par convention spécifique avec l'Etat à ouvrir

Objet

Cet amendement tend à étendre la mission d'accessibilité bancaire à tous les établissements distributeurs du livret A pour en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes. Ainsi tout établissement de crédit s'engageant par convention spécifique avec l'Etat sur le contenu de cette mission sera tenu d'ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande. Le nouveau livret A distribué par ces établissements engagés par convention spécifique avec l'Etat est destiné à favoriser l'inclusion bancaire assurée par l'actuel livret A et ceci en complément de la charte d'accessibilité bancaire visant l'effectivité du droit au compte (paragraphe IX de l'article 39 du projet de loi).



NB :la rectification porte sur l'ajout d'un cosignataire





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 583 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 27


Compléter le III de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. »

Objet

Alors qu'aucune disposition du Code de Commerce, dans ses parties aussi bien législative que règlementaire, n'imposait précédemment la désignation nominative des membres de la Commission Départementale d'Equipement Commercial, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 janvier 2008, en a décidé autrement créant ainsi une insécurité juridique fragilisant la quasi-totalité des projets en cours en ouvrant la possibilité pour les tribunaux administratifs de s'appuyer sur ce moyen de légalité externe pour annuler toutes les décisions de CDEC.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 584 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET et GOURNAC


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le même décret précise le plafond que les versements effectués sur les livrets A - ouverts dans les réseaux autres que le Crédit Mutuel, la Banque Postale et les Caisses d'Epargne à compter du 1er janvier 2009 - ne peuvent dépasser pour les années 2009, 2010 et 2011. 

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que l'épargne collectée ne soit pas réorientée vers d'autres supports plus rémunérateurs et à vérifier que les réseaux nouvellement autorisés satisfont aux contraintes de gestion du livret A. A l'instar des mécanismes de transition qui ont prévalu pour la généralisation des Prêts bonifiés à l'agriculture et des Prêts locatifs sociaux, un relèvement progressif des plafonds permettra à l'issue des 3 années de vérifier que les ressources affectées au logement social sont pérennes (période transitoire sur trois ans : cela pourrait être un plafond de 5000 euros la 1ère année, 8000 euros la seconde année, la troisième année 12000 euros).






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 585

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. LONGUET


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est rédigé comme suit :

« II. - L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la loi n°       du        de modernisation de l'économie, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet énoncé à l'article L.752-1, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

Objet

Certains acteurs de la grande distribution ont contourné l'obligation de se soumettre à l'autorisation prévue à l'article L.752-1 du Code de Commerce. Ils ont, en effet, construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 mètres carrés. Dès lors, ils pourront très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi.

Pour éviter que ces pratiques portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

Cet amendement s'inscrit dans la logique du développement d'une concurrence loyale souhaitée par le projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 586

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est ainsi rédigée : « Il veille à ce que les services de la télévision numérique terrestre gratuite figurent dans les offres de programmes des distributeurs de services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »

2° En conséquence, dans le cinquième alinéa du I de l'article 34, les mots : « notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale » sont supprimés.

Objet

L'absence d'une législation imposant aux distributeurs de service la reprise, sur tous les réseaux, de la numérotation TNT attribuée aux chaînes gratuites par le CSA, rend possible une numérotation pénalisante dans les plans de service et source de confusion pour les téléspectateurs, puisque ces chaînes ont des numéros différents selon le type de diffusion utilisé.

 

Ces pratiques engendrent une forme de discrimination, voire de restriction de la concurrence, dont pâtissent notamment les nouvelles chaines gratuites de la TNT. Une numérotation constante constitue en effet l'un des repères d'identité les plus structurants pour une chaîne, un avantage dont bénéficient aujourd'hui les chaînes historiques par rapport aux nouveaux entrants de la TNT.

 

Le respect de la numérotation CSA, plus lisible et plus simple, constitue une revendication légitime dont bénéficiera l'ensemble des téléspectateurs. Elle permettra également de rétablir l'égalité entre les chaînes historiques et les nouvelles chaînes gratuites de la TNT.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 587 rect.

29 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE 31 TER


I. - Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

en matière d'assurance vieillesse

II. - Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

d'une assurance vieillesse

par les mots :

d'une couverture des risques sociaux pris en charge par l'employeur ou l'entreprise.

III. - Dans le quatrième alinéa et la deuxième phrase du sixième alinéa de cet article, remplacer les mots : 

d'assurance vieillesse

par les mots :

de sécurité sociale

IV. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension de la dispense d'affiliation au régime d'assurance vieillesse est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 31 ter a pour objet de renforcer l'attractivité du territoire en permettant, sous certaines conditions, une dispense d'affiliation à la sécurité sociale de salariés étrangers pour une durée limitée.

Toutefois, en ne portant que sur l'assurance vieillesse, cette dispense devrait être trop peu incitative pour permettre aux salariés et à leurs employeurs d'envisager des périodes de mobilité en France dans des conditions satisfaisantes lorsqu'ils souhaitent le maintien d'une protection sociale du salarié et de ses ayants droit hors de France.

Ce sont en effet des cotisations représentant environ 30 % du salaire brut qui resteraient à la charge de l'employeur en sus du coût de la protection sociale acquittée hors de France si la dispense d'affiliation était limitée à l'assurance vieillesse.






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(n° 398 , 413 )

N° 588

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE 31 TER


Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot :

étrangers 

insérer les mots :

détachés au sens du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail

Objet

L'article 31 ter a pour objet de renforcer l'attractivité du territoire en permettant, sous certaines conditions, une dispense d'affiliation à la sécurité sociale de salariés étrangers pour une durée limitée.

 

Toutefois, dans sa rédaction issue du texte adopté par l'Assemblée nationale, cette dispense est ouverte à tout salarié qui, exerçant son activité professionnelle en France, n'est pas de nationalité française.

 

Afin d'éviter tout risque de dumping social, il convient de limiter cette exemption aux seuls salariés détachés dans le cadre d'une mobilité intragroupe au sens du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail.

 

Cette précision permet d'éviter d'inclure notamment dans le champ de l'exemption les « détachements » opérés dans le cadre d'un contrat de prestation de services défini par le 1° de l'article susvisé.

 

 

 






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(n° 398 , 413 )

N° 589 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 31 TER


Dans le quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : 

dix années

par les mots :

cinq années

 

 

 

Objet

Si une condition d'absence d'affiliation préalable à un régime français obligatoire de sécurité sociale ou à un régime de sécurité sociale d'un État auxquels s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale permet d'éviter de contrevenir à ces règlements, elle ne doit pas constituer un frein excessif à la mise en œuvre de l'exemption prévue par l'article 31 ter pour renforcer l'attractivité du territoire.

Le présent amendement a pour objet de limiter la durée de la période d'absence d'affiliation aux cinq années précédant la demande. Cette durée serait ainsi identique à la période d'absence de domiciliation fiscale permettant l'éligibilité aux dispositions en faveur des impatriés.

 

 






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(n° 398 , 413 )

N° 590 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 31 TER


I. - Dans le cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

trois mois

II. - Rédiger comme suit le septième alinéa de cet article :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption peut être accordée par l'autorité administrative compétente pour une nouvelle période de trois ans. 

Objet

Si une condition de présence minimale dans l'établissement ou l'entreprise établis hors de France où le salarié exerce son activité est justifiée, elle doit être cohérente avec les dispositions déjà existantes concernant ces mêmes salariés.

La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a ainsi prévu que l'attribution de la carte « salarié en mission », qui concerne les mêmes salariés que ceux visés à l'article 31 ter, est subordonnée à une antériorité de trois mois dans l'entreprise hors de France. Le I du présent amendement a pour objet d'aligner la période d'antériorité souhaitée sur cette durée de trois mois.

La réduction de la durée d'antériorité exigée justifie de ne pas permettre d'ouvrir le bénéfice de cette exemption, même à titre exceptionnel, si cette condition fait défaut. Le II du présent amendement vise ainsi à supprimer dans cette hypothèse la faculté de renouvellement tout en renvoyant l'examen des prolongations éventuelles de l'exemption à l'autorité administrative compétente. La gestion et le suivi des détachements de sécurité sociale relèvent en effet aujourd'hui du CLEISS et non du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette compétence était jusqu'en 1998 exercée par les DRASS.






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(n° 398 , 413 )

N° 591

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 SEXIES



Après l'article 42 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 621-17-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes visées à l'article L. 621-15 qui ont fait l'objet d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ou d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou d'un retrait temporaire ou définitif de leur carte professionnelle peuvent, sur leur demande adressée à la Commission des sanctions, être relevées par celle-ci de l'interdiction ou du retrait prononcé à leur encontre.

« Les demandes formulées en application de l'alinéa précédent ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé après la décision de la Commission des sanctions.

« Le délai est de trois ans pour une interdiction ou un retrait de dix ans au plus.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou un retrait supérieur à dix ans.

« La Commission statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil et se prononce en tenant compte des garanties d'honorabilité et de capacité professionnelle présentées par le requérant. »

Objet

A l'image de ce qui existe en droit pénal, les textes qui régissent les professions réglementées, prévoient généralement qu'en cas de sanction comportant une interdiction d'exercice de la profession, les personnes ainsi sanctionnées peuvent solliciter une mesure de relèvement. Tel est le cas par exemple du régime des médecins, des pharmaciens, des architectes, des enseignants.

Une telle possibilité n'existe pas s'agissant des sanctions d'interdiction d'exercer prononcées par l'Autorité des marchés financiers.

Cette lacune exclut toute possibilité pour l'intéressé de faire valoir les efforts qu'il a pu mettre en œuvre pour s'amender et remédier aux insuffisances qui ont justifié la sanction dont il a été l'objet. La sanction prononcée peut dès lors revêtir un caractère disproportionné.

Il est donc proposé de mettre fin à cette lacune et, par le présent amendement, de permettre aux personnes sanctionnées sur le fondement de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier, de solliciter, sous certaines conditions, le relèvement de l'interdiction d'exercer ou du retrait de la carte professionnelle prononcé à leur encontre.






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(n° 398 , 413 )

N° 592

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

M. LONGUET


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 593 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET et GOURNAC


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)



Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier par un membre de phrase ainsi rédigé :

à partir de données telles que le montant des livrets A détenus par chaque établissement, leur répartition par solde, le nombre d'opérations enregistrées et les charges de gestion déterminées par une comptabilité analytique établie par chaque établissement distributeur selon des principes communs. 

Objet

 

Cet amendement vise à introduire une liste d'informations générales qui pourrait utile lors de la fixation de la commission de gestion des livrets A. Cette décision pourrait en effet être facilitée par la connaissance d'un certain nombre d'informations générales telles que le solde des livrets A, le nombre d'opérations etc...

Il ne s'agit évidemment pas de critères formalisant de manière mécanique et automatique le mode calcul de la commission de gestion. En disposant de ces informations, il sera plus aisé d'établir une rémunération équitable des établissements collecteurs. De plus, ces informations permettront d'avoir un éclairage intéressant sur leur stratégie en matière de distribution et de gestion du livret A.






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(n° 398 , 413 )

N° 594 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BRAYE, LE GRAND et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. MILON, CHAUVEAU, COUDERC, FOUCHÉ et PIERRE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. Jean-Léonce DUPONT, GRIGNON, HÉRISSON, RICHERT, TRILLARD, Pierre ANDRÉ, HAENEL et Ambroise DUPONT


ARTICLE 12



Supprimer le VIII de cet article.

Objet


La modification du seuil d’assujettissement des employeurs au versement transport, en le portant de 9 à 10 salariés et plus, va entraîner une perte de recette conséquente pour les autorités organisatrices de transports publics urbains. Le versement transport étant la principale source de financement des transports collectifs, cette  mesure est préoccupante et inopportune dans la perspective du Grenelle de l’environnement qui consacre les transports en commun comme priorité dans la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre. Une compensation de la perte de recettes dans la DGF ne résoud que partiellement le problème car elle prive les collectivités locales de la croissance de la ressource V.T.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 595

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'été 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre par les opérateurs économiques.

S'il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises épuiseraient leur énergie dans de nouvelles négociations, aux dépens de l'essentiel, à savoir l'action commerciale et les attentes des consommateurs, ce qui irait à l'encontre des objectifs de la réforme.






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(n° 398 , 413 )

N° 596

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci le souhaite.

Objet

L'indication obligatoire du nom et de l'adresse du fabricant sur les produits MDD telle que proposée par la Commission spéciale du Sénat, risque d'entraîner de nombreuses difficultés :

- Incohérence avec l'article R. 112-9 6° du code de la consommation qui précise que l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes : .... Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. Cette précision qui ouvre une option serait mise en difficulté avec la proposition de la commission spéciale.

- L'obligation de mentionner le nom et l'adresse du fabricant de produits MDD entrainerait certainement des pressions supplémentaires de la part des clients qui ne souhaiteraient pas rendre visible le fait qu'un fournisseur identique fabrique leurs produits et ceux de leurs concurrents (même si le cahier des charges est différent). Des demandes d'exclusivité seraient certainement imposées et auraient de ce fait pour conséquence, une réduction du marché pour les industriels essentiellement PME qui fabriquent des produits MDD.

- Le responsable de la mise sur le marché deviendrait systématiquement le fabricant alors que celui-ci exécute le plus souvent le cahier des charges exigé par son client.

- Le caractère obligatoire de telles mentions pourraient avoir un effet négatif dans le sens où les distributeurs pourraient avoir tendance à demander des contreparties financières, ce qui mènerait à de nouvelles dérives.

C'est pourquoi il semble que de redonner la liberté au fabricant de choisir librement la mention de son nom et de son adresse sur le produit MDD parait plus conforme aux objectifs et limite les risques de dérives et de contradictions avec d'autres dispositions.






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(n° 398 , 413 )

N° 597 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, HOUEL, MORTEMOUSQUE, LONGUET et de RICHEMONT


ARTICLE 21


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le fournisseur est autorisé à contrôler, directement ou par tout mandataire de son choix, les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites dans la convention définie au I, au moyen d'une visite du point de vente pendant les horaires d'ouverture. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

Le projet de loi de modernisation de l'économie (« LME ») a pour ambition de stimuler la croissance notamment à travers la relance de la concurrence sur les prix, relance qui peut être opérée à travers la libre négociabilité des tarifs entre producteurs et distributeurs.

Pour ce qui concerne la transparence tarifaire, elle achève le processus initié par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (dite « Loi Chatel »), qui avait essentiellement :

- d'une part, instauré un accord unique de négociation commerciale comprenant l'ensemble des services rendus par le distributeur au producteur (conditions particulières de vente, services de coopérations commerciales et services distincts),- d'autre part, incité à la suppression des marges arrière en instaurant un seuil de revente à perte trois fois net (incluant l'ensemble des services rendus par le distributeur au producteur, objets de l'accord de négociation commerciale).

Ce nouveau mécanisme produit deux conséquences principales : d'une part, en abaissant le seuil de revente à perte, il devrait favoriser la concurrence et donc faire baisser les prix de vente aux consommateurs, d'autre part, en concentrant la négociation commerciale sur la marge-avant il devrait permettre de mettre fin aux « faux » services de coopération commerciale.

La LME consolide les mécanismes mis en place par la Loi Chatel, en favorisant la différenciation des tarifs entre fournisseurs et distributeurs, instaure un système de sanctions plus dissuasif et allège le formalisme entourant la négociation commerciale (Articles 21 et 22).

Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :

-    d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;

-    d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en terme de prix.

Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voire même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes et moyennes et surfaces  est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35 % au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.

Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits. Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent pas aux fournisseurs d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement.

Tel est l'objet du présent amendement qui vise à garantir un droit d'accès des fournisseurs et de leurs mandataires aux points de vente de leurs distributeurs. Il est essentiel d'adopter également l'amendement prévu à l'article 22 de la LME qui donne toute sa portée au principe en le sanctionnant civilement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 598 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, HOUEL, MORTEMOUSQUE, LONGUET et de RICHEMONT


ARTICLE 22


Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »

Objet

Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :

-    d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;

-    d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs  produits en termes de prix.

Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voire même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes et moyennes et surfaces  est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35% au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.

Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits.

Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs et/ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement  et sanctionné.

La sanction proposée est celle de l'Article 442-6 du Code de commerce, qui consiste à rendre le distributeur responsable civilement de tout refus d'accès qui serait opposé à un fournisseur et/ou à son mandataire dans l'objectif de vérifier le respect des accords de négociation commerciale. Ce texte prévoit également de permettre à la DGCCRF de se joindre à l'action entreprise par le fournisseur évincé, en vue en particulier de condamner le distributeur au paiement d'une amende civile, dispositif éminemment dissuasif pour ce dernier. Il prévoit enfin la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser les pratiques abusives (et donc un éventuel refus d'accès), gage d'une justice rapide et donc efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 599

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l'article L. 3132-29 du code du travail est complétée par les mots : « ou dont la convention ou accord collectif de travail garantit aux salariés deux jours de repos hebdomadaires par roulement. »

Objet

La revitalisation des commerces de proximité en centre-ville et dans les quartiers ne passe pas exclusivement par des mesures de protection, mais doit également emprunter les voies permettant à ces commerces d'exprimer pleinement leur dynamisme, notamment face à la concurrence des zones d'activités commerciales en périphérie, et de s'adapter à l'évolution des demandes des consommateurs.

Les commerces de détail alimentaires constituent un acteur puissant mais fragile pour le maintien du lien social et de l'animation commerciale dans les centre-ville et quartiers. Afin de favoriser leur développement et les inscrire dans la dynamique de modernisation de l'économie et des pratiques commerciales, il est nécessaire d'harmoniser les conditions dans lesquelles ils peuvent déroger au principe du repos dominical, tout en prenant en compte les partenaires sociaux et l'intérêt des salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail, les commerces de détail alimentaire bénéficient d'une dérogation permanente de droit concernant le repos dominical. Néanmoins, l'application de cette dérogation est soumise à un régime d'arrêtés préfectoraux (art L. 3132-29 du code du travail) qui nécessite d'être simplifié, comme le propose le rapport du Conseil Economique et Social sur l'ouverture dominicale (février 2007). La solution consiste par « souci d'équité et d'homogénéité d'application sur le territoire national », à ce que « les commerces figurant au nombre des dérogataires de plein droit, ne [puissent] plus désormais faire l'objet d'un arrêté de fermeture préfectoral ».

Afin de concilier ce besoin de simplification, la promotion des commerces de proximité et l'intérêt des salariés, il est proposé de ne pas soumettre au régime d'arrêtés préfectoraux les activités dont les conventions ou accords collectif de travail garantissent aux salariés 2 jours de repos hebdomadaires par roulement.

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 600 rect. bis

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET, CARLE et CAMBON


ARTICLE 3


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

Objet

La logique qui vise à faciliter davantage le début de l'activité en limitant les charges sociales et fiscales, la complexité des démarches administratives et la prise de risque de l'auto entrepreneur peuvent être compréhensibles pour l'incitation à la création d'entreprise. Toutefois, ce dispositif dérogatoire de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être uniquement conçu comme une impulsion et une incitation et ne doit pas entraîner des distorsions de concurrence au détriment de l'entreprise commerciale dans laquelle l'auto entrepreneur a exercé ou exerce le même type d'activité.






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(n° 398 , 413 )

N° 601 rect.

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 602 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET et Jacques GAUTIER


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif dérogatoire fiscal et social qui tend à traiter de manière différente des activités identiques ne doit pas pour autant générer des effets de seuil et de distorsion de concurrence pénalisantes.

C'est pourquoi il semble souhaitable que le dispositif retenu soit le plus encadré possible en maintenant le seuil dérogatoire de chiffre d'affaires actuellement applicable à la micro entreprise, à savoir : « 76 300 € »pour la vente de marchandise, les objets comme le commerce de détail, les fournitures et les denrées à emporter et « 27 000 € »pour les prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 603 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET et Jacques GAUTIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale :

L'option est limitée aux trois premières années d'activité.

Objet

Cet amendement de coordination avec l'amendement tendant à limiter à l'exception des retraités le statut dérogatoire de la micro entreprise aux trois premières années d'activité, limite également dans le temps la faculté d'option offerte au micro entrepreneur pour son régime social (régime de droit commun ou nouveau régime micro-social).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 604 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, HOUEL, REVET, CARLE et CAMBON


ARTICLE 3


I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par les mots :

et dans la limite des trois premières années d'activité à l'exception des retraités

II. - Compléter de même le deuxième alinéa du II de cet article.

Objet

Le nouveau dispositif dérogatoire applicable à la micro entreprise doit être conçu pour inciter à la création d'entreprise et non pas pour créer un statut constituant un effet d'aubaine qui se pérennise.

C'est pourquoi il semble souhaitable de limiter à l'exception des retraités pour lesquels l'exercice d'une activité nouvelle apporte un complément de revenus, de limiter ce statut dérogatoire aux trois premières années d'activités, ces trois premières années étant reconnues comme le seuil de viabilité d'une entreprise nouvellement créée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 605

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 606

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 607

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 608

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

Objet

Le dispositif proposé a pour objet de renvoyer à des accords de branche, conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le régimed'assurance chômage des travailleurs saisonniers. Chaque branche doit pouvoir déterminer elle-même, compte tenu de la spécificité de la profession ou du secteur d'activité, le régime d'assurance chômage des saisonniers.

Cette problématique concerne la loi de modernisation de l'économie puisqu'il poursuit deux objectifs: la croissance de l'économie et le plein emploi.

Limiter à trois le nombre de périodes au cours desquelles les saisonniers peuvent bénéficier d'une indemnisation chômage serait condamner à court terme le travail saisonnier.






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(n° 398 , 413 )

N° 609

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 610 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »

II. -  La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les personnes physiques investissant dans les sociétés de capital-risque solidaire dont l'activité est exclusivement dirigée vers 1'investissement dans des TPE/PME.

Ces sociétés de capital risque solidaire ont  pour objectif de renforcer les fonds propres des TPE/PME en phase de développement, implantées dans les quartiers ou portées par des personnes résidant dans un quartier dit « sensible», afin d'y maintenir ou créer un nombre important d'emplois.

Leur activité s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre des objectifs de la loi TEPA et du projet de loi de modernisation de l'économie.

Cependant en l'état des dispositions actuelles de la loi TEPA, il n'est pas possible pour les personnes physiques investissant dans ces sociétés de bénéficier de l'exonération à l'ISF.

Le nouvel Article 885-0 V bis du Code Général des Impôts, issu de la loi TEPA, prévoit en effet en son point 1.3 que pour bénéficier de l'exonération à l'ISF, la société dans laquelle il est investi ait « pour objet exclusif de détenir des participations » dans les TPE/PME.

D'après l'Instruction Fiscale du N°41 du 11 Avril 2008, la condition d'exclusivité est satisfaite lorsque la société détient au moins « 90% de son actif brut comptable en titres» de TPE/PME.

Or, ces sociétés de capital risque solidaire investissent dans des sociétés, à la fois en titres et en comptes courants d'actionnaire/associés dans des proportions variables (pour éviter de modifier la gouvernance des jeunes sociétés), et ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions fiscales favorables de la loi TEPA, alors même que leur activité répond pleinement aux objectifs de cette loi et à ceux du projet de loi LME.

De nombreuses personnes physiques pourraient donc être intéressées par un investissement dans ces sociétés de capital risque solidaire si les conditions fiscales favorables de la loi TEPA pouvaient trouver à s'appliquer.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9).





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(n° 398 , 413 )

N° 611 rect. bis

11 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE, Mme PROCACCIA et MM. GOURNAC et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

« II. Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »

Objet

La loi ouvre la possibilité pour une entreprise d'attribuer des actions gratuites ou des stock-options aux collaborateurs du groupe auquel elle appartient. Les collaborateurs pouvant bénéficier de ces dispositions sont ceux des entreprises détenant au moins 10 % du capital de l'entreprise émettant ces actions ou options.

La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a prévu que certains groupes bancaires coopératifs composées d'entités locales qui se dotent d'un organe centrale détenu conjointement par l'ensemble de ces entités locales, peuvent bénéficier d'une dérogation à ces dispositions, le seuil de 10 % n'étant plus nécessaire.

Il convient de mettre sur un pied d'égalité des acteurs en concurrence directe, notamment en matière de recrutement de collaborateurs, en permettant aux groupes d'assurance mutualistes (groupes contrôlés par des sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances), dont l'organisation est comparable à celles des groupes bancaires susmentionnés, de pouvoir bénéficier des mêmes outils de rémunération et d'intéressement de leur personnel.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 612 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, LAFFITTE et POINTEREAU


ARTICLE 27


Dans le 2° du VII de cet article, remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

L'objet du présent amendement est d'abaisser le seuil au-delà duquel une autorisation est requise pour l'implantation d'une grande surface.

Il  vise à trouver un meilleur équilibre entre les nécessités du développement commercial et celles du maintien du commerce de proximité tous deux nécessaires à la satisfaction des intérêts du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 613 rect. quater

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Des fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200. »

II. - L'article 795 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200. » 

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif :

- d'une part, il étend la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des dons à certains organismes d'intérêt général, aux dons consentis au profit des fonds de dotation créés par l'article 37 du présent projet de loi et au profit des fondations universitaires et partenariales mentionnées aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation. Cette extension permet d'élargir les sources potentielles de financement de ces fonds et fondations et d'assurer ainsi le développement de ces structures qui interviennent notamment dans le domaine de la recherche ;

- d'autre part, il institue une exonération de droit de mutation à titre gratuit (DMTG) en faveur des dons et legs consentis aux fonds de dotation. Cette mesure a pour objet d'éviter que les dons consentis à ces fonds soient imposés aux DMTG au taux de 60 %. Ainsi il complète l'incitation aux donateurs sous forme de réductions d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI. A défaut ces dons seraient diminués du montant des droits de mutation.






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(n° 398 , 413 )

N° 614

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 euros, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :

« 1° Les associations reconnues d'utilité publique et les fondations ayant pour objet la recherche ;

« 2° Les établissements publics d'enseignement scientifique ;

« 3° L'Agence nationale pour la recherche ;

« 4° Les établissements public à caractère scientifique et technologique ;

« 5° Les groupements d'intérêt scientifique recherche. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de diriger une partie supplémentaire de l'ISF, au-delà du plafond des 50 000€ annuels et dans la limite de 10 000€ annuels vers le financement de la valorisation de la recherche en permettant aux contribuables redevables de l'ISF d'être exonérés à hauteur de 75% de leur ISF au titre des dons en numéraires et en pleine propriété de titres de sociétés admis sur un marché réglementé effectués au profit des organismes de recherche, notamment des fondations universitaires et des fondations partenariales.

L'effet attendu du présent dispositif est une amélioration du financement de la preuve du concept dans notre pays, preuve qui est à l'origine de toute innovation, innovation elle-même synonyme d'avantage concurrentiel pour nos entreprises.






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N° 615 rect. ter

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. Ambroise DUPONT et LAFFITTE


ARTICLE 37 B


Dans la première phrase du second alinéa du 1° de cet article, après le mot : 

professionnel

insérer les mots :

, les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux organismes tels le CNRS, l'INRIA, l'INRA... qui, n'étant juridiquement ni des Etablissements Publics à caractère Scientifique Culturel et Professionnel, ni des Etablissements Publics de Coopération Scientifique, se voyaient privés de la faculté de créer des fondations partenariales, de bénéficier de cette faculté en vue de financer une partie de leurs travaux de recherche en partenariat avec le privé.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 616

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK, DARNICHE, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, LAFFITTE et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'une avance remboursable en cas de succès consentie par un établissement public ou l'une de ses filiales est reçue par une petite ou moyenne entreprise autonome au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, celle-ci n'est pas déduite de la base du crédit d'impôt recherche déterminée au titre de l'exercice au cours duquel elle est reçue. Ces avances remboursables publiques seront déduites des bases du crédit d'impôt recherche établi au titre de l'exercice au cours duquel elles sont définitivement acquises, ou au titre de l'exercice suivant celui du constat d'échec du projet de recherche financé. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.  Ce report de déduction de l'avance remboursable est subordonné à la souscription par l'entreprise d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque avance remboursable, les renseignements nécessaires à l'ajustement ultérieur du crédit d'impôt recherche. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les avances remboursables en cas de succès, notamment celles accordées par Oseo, constituent un instrument d'incitation à la R&D essentiel bénéficiant largement aux PME innovantes. La déduction de ces avances remboursables de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement affectera très négativement le crédit d'impôt recherche et la trésorerie des PME innovantes par rapport au système antérieur, avec fréquemment un CIR en baisse pour cette même année. Le nouveau crédit d'impôt recherche bénéficie désormais largement aux grandes entreprises, mais pénalise de nombreuses jeunes PME innovantes.

Il est indispensable de préciser dans les textes que pour les PME, les avances remboursables ne doivent être déduites de l'assiette des dépenses éligibles au CIR non pas l'année de leur versement, mais l'année où, une fois le projet de recherche terminé et en cas d'échec de ce projet de recherche, leur caractère de subvention est avéré. Ceci protégerait la trésorerie des jeunes PME dans leurs premières années et dans la période où elles prennent le plus de risques pour leur recherche.

Pour répondre à l'objection de la Cour des Comptes concernant le paiement indu de crédit d'impôt à certaines entreprises qui bénéficient d'avances remboursables devenues des subventions, et pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier, le moment venu, le remboursement ou le non-remboursement des avances, l'administration fiscale mettra en place un mécanisme de suivi des avances remboursables publiques reçues par les entreprises éligibles au CIR. De tels mécanismes existent déjà en matière d'intégration fiscale (état de suivi des subventions et abandons de créances entre sociétés du groupe n° 2058-SG) ou de plus-values (état de suivi prévu à l'article 54 septies du CGI). 






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 617

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, LAFFITTE et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage ou de démarrage au sens des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage et de démarrage, le présent amendement propose de renforcer le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) pour les personnes physiques qui investissent dans de telles sociétés.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 618

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Jean-Léonce DUPONT, LAFFITTE et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2° ci-dessus ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par OSEO comme répondant aux critères fixés par décret. »

II. - Les conditions d'éligibilité des sociétés de capital-risque par OSEO sont définies par décret.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés, notamment en phase d'amorçage et de démarrage, le présent amendement propose de renforcer le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) pour les sociétés de capital-risque qui investissent dans de telles sociétés.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 619 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis) Présenter une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; ».

Objet

L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation, notamment,  via des holding qui ont recours à des schémas totalement étrangers, d'une part à l'esprit de la loi, et, d'autre part, à l'effet qu'il en est attendu pour notre économie.

Il vise à mettre fin aux montages qui consistent non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis.

La notion d'entreprise effective sur laquelle se base le présent amendement est celle retenue par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 620

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Jean-Léonce DUPONT et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et des activités de marchand de bien, de location de biens meubles, ainsi que des activités financières ».

Objet

L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation via des holding qui ont recours à des schémas totalement étrangers, d'une part à l'esprit de la loi, et, d'autre part, à l'effet qu'il en est attendu pour notre économie.

Il vise à mettre fin aux montages qui consistent non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis, et dont l'objet social est de louer des biens corporels ou incorporels à des PME. Il en est de même des montages où le capital des sociétés créées par la holding est uniquement investi pour acquérir des biens immobiliers à caractère patrimonial en vue d'un pur investissement de rendement, ou encore de ceux où les « cibles » sont constituées pour développer des activités financières (octroi de crédit, opérations de crédit-bail etc.).

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 621

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Jean-Léonce DUPONT et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % » ;

2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de lisser les pourcentage et plafond d'exonération au titre de l'ISF pour investissement dans les PME afin d'instaurer un régime fiscal unique selon que l'investissement dans la cible se fait en direct, via une holding ou encore est intermédié par un FIP, un FCPI ou un FCPR.

Il s'agit, ici, de mettre fin aux effets d'aubaine et de distorsion qui peuvent exister dans la mesure où les investissements via des FCP sont limités à une exonération de 50% avec un plafond de 20 000€, contre 75% et 50 000€ respectivement pour les investissements directs et via holding.

Il est également question de ne pas pénaliser les investisseurs qui passent par des structures professionnelles agrées qui font un travail d'analyse des plan d'affaires des cibles et ont, outre des contraintes fortes de géographie en vue de favoriser l'aménagement économique du territoire (FIP), des contraintes liées au stade d'investissement (quota d'investissement dans les entreprises de 0 à 5 ans au minimum de 20%, voire 40%). Ces risques particuliers propres à ces structures n'existant pas dans les autres modes d'investissement, il n'y a aucune raison que leurs investisseurs ne bénéficient pas d'un régime fiscal identique au regard de l'ISF.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 622 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Jean-Léonce DUPONT, LAFFITTE, Philippe DOMINATI, TÜRK et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-15. - Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne, la création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs personnes nommément désignés et détenant des titres de capital de la société. Dans tous les cas, les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance, notamment au regard de la procédure des avantages particuliers attachés à ces actions. A cet effet, il précise que ses dispositions ne concernent que les sociétés faisant appel public à l'épargne. Il limite, par ailleurs, ses dispositions   à la création de nouvelles catégories d'actions de préférence en précisant que les actionnaires sont uniquement ceux existants au jour de la création de ces nouvelles catégories. Enfin, il supprime l'incompatibilité professionnelle applicable aux commissaires aux comptes qui est peu adaptée à la pratique des entreprises de croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 623

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, Jean-Léonce DUPONT, LAFFITTE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;

3° Il est complété par les mots : « , ou par le contrat d'émission ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il attribue aux sociétés émettrices le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des boni de liquidation dès lors que cela est prévu par le contrat d'émission.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 624

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, TÜRK, Jean-Léonce DUPONT et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-99 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , lorsque les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé » ;

2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « organisé » est inséré le mot : « librement ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il introduit de la flexibilité dans les méthodes de protection des droits existants au profit des anciens actionnaires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 625

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, Jean-Léonce DUPONT, LAFFITTE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-104 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-104. - Peuvent être annulées les délibérations ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il remplace le régime de nullité absolue par une nullité relative pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 626

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, Jean-Léonce DUPONT, LAFFITTE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-14 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-14. - Les actions de préférence peuvent être librement converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie, même si cette conversion aboutit à une réduction de capital. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d'adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance. A cet effet, il permet de convertir les actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 627 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 17 BIS


Rédiger comme suit cet article :

 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. -  1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a. Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b. Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises ;

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément ;

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. - Le 19° bis de l'article 157 est supprimé.

II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A - Dans l'intitulé du chapitre IX du Titre II du Livre Ier, après les mots : « Du tutorat » est inséré le mot : « rémunéré »

B - L'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale » est inséré le mot : « , libérale » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de  ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;

3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage » sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;

4° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. - Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »

V. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et celles des II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le développement des PME est l'un des moteurs de notre économie. A cet égard,  l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement la transmission d'expérience aux créateurs et repreneurs, est fondamentale.

Afin d'encourager ce tutorat, lorsqu'il est exercé de façon bénévole, coexistent actuellement une aide fiscale pour l'aide au créateur et une prime pour l'aide par le cédant à son repreneur d'une entreprise commerciale et artisanale lors de son départ à la retraite. En outre, le dispositif de conventionnement actuel est relativement complexe. Enfin, le mécanisme de réduction d'impôt conduit à retarder l'effet pécuniaire de l'avantage fiscal accordé au tuteur.

C'est pourquoi, afin de dynamiser le tutorat des créateurs et repreneurs d'entreprises, il est proposé :

- d'appliquer la réduction d'impôt à l'aide apportée au créateur comme au repreneur, en supprimant le dispositif de prime de transmission ;

- d'alléger et de simplifier le dispositif de conventionnement des tuteurs bénévoles ;

- d'accorder la moitié de l'aide dès l'imposition de l'année de conclusion de la convention de tutorat, afin que le tuteur bénéficie plus rapidement de cette incitation fiscale ;

- de faire bénéficier les cédants / tuteurs de leurs repreneurs, dans le cadre de leur intervention, de la protection accident du travail/maladies professionnelles ;

- de permettre aux tuteurs rémunérés de continuer d'être affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relevaient antérieurement à la cession de leur entreprise.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 628

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs peuvent être communiquées à des tiers. »

 

Objet

Cet amendement prévoit un encadrement par décret de la durée maximale de conservation des informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs individuels collectées par la Banque de France.

 

L'objectif poursuivi est de réduire la durée de diffusion de l'information relative aux entrepreneurs qui ont eu un accident de parcours afin de faciliter leur rebond.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 629

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 630 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, Jean-Léonce DUPONT, LAFFITTE, TÜRK et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228-103 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont, à l'exception des titulaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, groupés de plein droit... ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter l'application de cette disposition aux sociétés faisant appel public çà l'épargne afin de ne pas alourdir les procédures applicables aux jeunes entreprises de croissance.  Il vise en second lieu à simplifier en pratique l'organisation des porteurs de valeurs mobilières en masse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 631

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Jean-Léonce DUPONT, LAFFITTE et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les dispositions du présent article sont également applicables aux dirigeants sociaux non salariés. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre le droit applicable en matière d'invention aux mandataires sociaux non salariés.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 632

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, Jean-Léonce DUPONT et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les logiciels et leur documentation créés » sont remplacés par les mots : « sur toute œuvre de l'esprit créée »

2° Il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Elles le sont également aux mandataires sociaux qui ne sont pas liés à la société par un contrat de louage d'ouvrage dans des conditions statutairement définies. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'adapter le texte de l'article visé du CPI aux évolutions des techniques créatives en étendant la titularité des droits patrimoniaux existant actuellement au profit de l'employeur sur les logiciels et leur documentation créées par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions à toutes les œuvres de l'esprit, créées dans les mêmes conditions. Il étend également cette disposition aux créations des mandataires sociaux non liés à la société par un contrat de louage d'ouvrage.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 633 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. LAFFITTE et Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oseo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le financement des projets nécessitant entre 300K € et 1 million € n'est donc toujours pas couvert par le Capital Investissement. L'objet du présent amendement est de compléter la chaîne du financement en capital-risque en guidant l'épargne des business angels vers la création d'entreprise innovante à fort potentiel  grâce à la société d'investissement de business angels optant pour le régime fiscal de SCR. Les business angels sont des personnes physiques investissant une partie de leur patrimoine dans des projets de création d'entreprise innovante et à fort potentiel de croissance ; et mettant gratuitement à disposition de l'entrepreneur leur expérience, leurs compétences et leurs relationnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 634

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oseo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de substituer à la holding introduite par le législateur la société d'investissement de business angels. Il vise, d'une part, à mettre fin à l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par certains professionnels de la défiscalisation. Certains montages consistent, en effet, non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds. Il permettra, d'autre part, de compléter la chaîne du financement en capital-risque sur le segment situé entre 300K€ et 1 Million d'€uros en guidant l'épargne des business angels vers la création d'entreprise innovante à fort potentiel sans les enfermer dans le délai de vie d'investissement de 2 ans actuellement en vigueur au sein des holding ISF.  






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(n° 398 , 413 )

N° 635 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. LAFFITTE et Ambroise DUPONT


ARTICLE 12


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Pour l'application des prélèvements obligatoires de toutes natures pesant sur les salaires, les seuils exprimés en nombre de salariés de l'entreprise sont relevés de cinq unités.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un nombre considérable de petites entreprises en France sont trop souvent conduites à faire le choix de freiner, voire stopper leur développement pour rester en dessous de seuils lourds de conséquences en termes fiscaux et de charges sociales. Si la mesure gouvernementale proposant, à titre expérimental, de geler ces seuils pour une période de 3 ans (seuls les seuils de 10 et 20 sont malheureusement concernés) est louable, elle génère une certaine insécurité juridique. En effet, le report des charges sur les années suivantes et l'instabilité économique qu'elle engendre sont autant de frein au franchissement des seuils pour les entreprises malgré l'incitation voulue. Pourquoi passer le cap pour quelques salariés en plus si la perspective de charge est finalement la même au bout de 3 ans et si un retour en arrière sur ces seuils est envisageable ?

Afin d'aller au bout de cette mesure incitative, le présent amendement propose de relever les seuils fiscaux et de charges sociales de 10 à 15 salariés et de 20 à 25 salariés pour inciter à l'embauche, libérer les entreprises et gagner ainsi le point de croissance incontestablement bloqué par l'effet pervers des seuils, le tout sans remettre en cause les seuils de représentation du personnel et de Comité d'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 636 rect.

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 637

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE 20


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Un décret fixe le pourcentage de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter sans pouvoir être inférieur à 25 %. Ce même décret fixe les règles mentionnées au deuxième tiret sans pouvoir dépasser un écart de 1 à 10.

Objet

La rédaction proposée peut conduire à une dilution du concept d'entreprise solidaire. Ainsi il suffirait d'avoir deux contrats aidés pour bénéficier du label. De même, la disparition de toute règle sur les écarts de rémunération entre les dirigeants et les salariés des dites structures pourrait conduire à laisser s'investir une épargne qui se veut éthique dans des entreprises avec des écarts de rémunération excessives.






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(n° 398 , 413 )

N° 638

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2010.

Objet

L'article 21 institue le principe de la négociabilité des tarifs entre fournisseurs et clients sur la base de conditions générales de vente du fournisseur. La revente à perte reste interdite. Les conditions générales de ventes sont différenciées selon les catégories d'acheteurs et ne sont pas communiquées au-delà de chaque catégorie.

L'objectif est d'établir un régime de concurrence accrue pour faire baisser les prix. Le problème du déséquilibre entre les 6 ou 7 centrales d'achat métropolitaines et les fournisseurs reste crucial pour les PME en métropole.

Cette situation d'oligopole est encore plus sensible dans les DOM.

Elle justifie une application mesurée des dispositions nouvelles dans ces territoires en les étalant dans le temps pour permettre une adaptation des entreprises aux nouvelles conditions de vente.






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(n° 398 , 413 )

N° 639

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET, M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux visés aux articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique.

Objet

Le projet de loi de modernisation de l'économie s'applique  aux produits de consommation, commercialisés par la grande distribution et/ou le commerce de détail.

L'objet de cet amendement est de soustraire les dispositifs médicaux des dispositions de l'article 21. En effet, les dispositifs médicaux sont des produits spécifiques, dont le régime juridique est organisé au Livre 2°, titre I°, chapitre I°, articles L. 5211-1 et s. et R. 5211-1 et s. du Code de la Santé Publique :

- Ils répondent à une définition précise : ils sont destinés à être utilisés chez l'Homme à des fins médicales, pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter une maladie, un handicap, ou bien étudier, remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus biologique.

- Ils sont bien souvent délivrés sur ordonnance. Le consommateur n'a donc pas le choix du produit en fonction de sa marque et de son prix.

- Leurs prix sont administrés, soit dans le cadre d'un prix limite de vente, soit dans le cadre de tarifs de responsabilités. C'est donc tout un ensemble d'acteurs qui intervient dans la définition de ce prix et de son remboursement : le ministère de la santé (CEPS), l'assurance maladie (LPPR), les mutuelles ...

- Les distributeurs bénéficient d'un statut réglementé : les officines de pharmacie sont implantées d'après un "numerus clausus" qui n'a rien à voir avec les règles d'implantation des surfaces commerciales; elles bénéficient  d'un "monopole territorial" sur leur zone de chalandise, leur implantation étant autorisée par arrêté préfectoral (art. R 5125-1 du Code de la Santé Publique).

La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc pas être étendue aux produits qui, comme les dispositifs médicaux, font l'objet d'une réglementation administrative et/ou sont distribués au public par des circuits spécialisés, eux-mêmes réglementés.






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(n° 398 , 413 )

N° 640

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l'article L. 4121-2 du code du travail, insérer un 10° ainsi rédigé :

« 10° Interdire toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail. »

Objet

Le temps et le lieu de travail ne sont pas propices à la consommation d'alcool.

Les accidents du travail causés par l'alcool sont encore trop nombreux. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour prévenir ces risques.

Tel est l'objet de cet amendement.






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N° 641

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

Objet

Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires. Pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.

Cette précision apportée au texte de l'Assemblée Nationale permet de sécuriser de dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au Commerce de détail - n'existe pas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 642

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 643

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 30 SEXIES


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce seuil est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en tenant compte des objectifs d'accélération du déploiement de la couverture des réseaux de troisième génération afin de contribuer à l'aménagement numérique des territoires, d'optimisation de l'usage des fréquences et d'appréhension adéquate des problématiques d'environnement et de préservation des paysages.

Objet

Contrairement aux obligations de licence GSM, en 3G, les obligations des opérateurs de réseau ne sont pas homogènes (99,3 % pour SFR ; 98 % pour Orange et 75 % pour Bouygues Telecom).

Les pouvoirs publics, avec le plan zones blanches ont mis un terme aux lacunes de couverture en 2G. En effet, malgré des obligations de couverture identiques pour les trois opérateurs en GSM, cela n'a pas empêché le constat d'une fracture numérique et un accès dégradé aux services de téléphonie mobile dans de nombreuses zones; cette fracture n'aurait pas été réduite sans intervention des pouvoirs publics. Si aucune mesure structurante n'est prise, la fracture numérique va s'accroître avec la 3G au détriment du consommateur et du respect du principe d'optimisation de l'usage des fréquences.

Par ailleurs, la multiplicité des pylônes n'est plus acceptée par les populations et justifie un réseau optimisé que permettent les nouvelles technologies de mutualisation d'infrastructures de troisième génération, sans dégradation de service. En mutualisant les investissements au service d'un meilleur réseau, la concurrence sur les prix et sur les services sera plus efficace pour le plus grand bénéfice des consommateurs.

Il parait nécessaire de préciser dans la loi les critères sur lesquels se fondera l'ARCEP pour déterminer ce taux, qui pourrait être compris entre 80 et 90 % de la population française.






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(n° 398 , 413 )

N° 644

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 29


Compléter le V de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... - L'article L. 34-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les accords d'itinérance locale sont conclus en application de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis du Conseil de la concurrence, en fixe les conditions financières, pour garantir une concurrence effective entre les opérateurs, tant en matière de tarifs et de services qu'en matière d'investissements. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renvoyer à l'ARCEP les conditions des accords de facturation inter-opérateurs liés aux accords d'itinérance locale.

Il apparaît nécessaire de confier à l'ARCEP le soin de fixer les conditions financières des accords d'itinérance, de telle sorte que les conditions de facturation se situent au juste niveau.

Des tarifs de facturation trop élevés pourraient inciter les opérateurs à réduire le nombre de forfaits illimités, afin de limiter les coûts d'itinérance qu'ils encourent lorsque leur client est accueilli par un réseau tiers. Des tarifs trop bas pourraient les dissuader de poursuivre l'investissement dans le réseau en profitant de l'existence des réseaux concurrents.

Cette intervention de l'ARCEP est comparable au rôle qu'elle a joué en régulant les tarifs de gros de France Telecom dans l'ADSL, ce qui a contribué au développement d'opérateurs alternatifs, de manière favorable tant pour les tarifs de détail que pour l'investissement.






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N° 645

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARNAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, visés au VIII de l'article 12, concernent le seuil des effectifs de l'entreprise pris en compte pour la contribution au financement des transports en commun, dite "versement transport".

Or l'augmentation de ce seuil, porté de 9 à 10, entraînera inéluctablement une diminution de cette contribution et par voie de conséquence, du financement affecté aux transports collectifs dont le développement est pourtant déclaré prioritaire dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre.

Il est donc proposé de supprimer la modification du seuil, envisagée dans cet article.






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N° 646

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

L'article 27 vise à supprimer dans l'article L. 750-1 du code de commerce la phrase suivante :

« Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. »

Cet article fixe les principes généraux relatifs à l'équipement commercial et il me semble impératif de conserver par mi ces principes le maintien d'activités commerciales dans les zones rurales et de montagne ainsi que dans les centre-ville.

Tel est l'objet de cet amendement.






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N° 647

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone. »

Objet

Il est logique que la CDAC puisse, lorsqu'elle se prononce sur un projet d'implantation de grande surface, tenir compte de la densité en moyennes et grandes surfaces dans cette zone. Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 648

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 649

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Compléter le second alinéa du 4° du I de cet article par les mots :

ou, pour les relations de sous-traitance, des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente. 

 

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l'opposabilité des conditions générales de vente pour le seul cas particulier de la sous-traitance. Dans ce type de relation commerciale, les produits sont souvent développés par le sous-traitant pour et avec le donneur d'ordre. Dans certains cas (plasturgie, mécanique...), les pièces développées ne peuvent être vendues qu'à un seul donneur d'ordre.

Le présent projet de loi vise à la fois à introduire plus de concurrence dans les relations commerciales, au bénéfice du consommateur, et à mieux sanctionner les abus dans les relations commerciales. Mais dans le cas particulier de la sous-traitance, supprimer l'opposabilité des conditions générales de vente, qui constituent une référence partagée, c'est justement aggraver le déséquilibre dans les relations commerciales.

Le cadre réglementaire de la sous-traitance constitue un enjeu capital pour une bonne partie des PME françaises ; or, ce cadre date de plus de trente ans et mériterait qu'on le mette à jour.

Dans l'attente, préserver le socle des relations commerciales que constituent les conditions générales de vente est nécessaire.

Il est à noter que la flexibilité des conditions commerciales prévue à l'article 21, qui constitue l'essentiel de la réforme des pratiques commerciales souhaitée par le Gouvernement, n'est en rien affectée par le présent amendement.






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N° 650

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots : 

, et ce dans le cadre des relations entre les fournisseurs et le commerce de détail.

Objet

La remontée des prestations de services détachables sur la facture du fournisseur serait particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle qui facturent des prestations réelles, allant au-delà de la fonction même de distributeur. Celles-ci répondent à des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.

En outre, et sur un plan pratique, rapporter la rémunération de ces services aux factures d'achat émises par les fournisseurs serait d'une extrême complexité. Les distributeurs professionnels / négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est, pour sa part, le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier et le coût est proratisé en fonction du nombre de fournisseurs qui ont participé à l'opération.

Aussi le flux des factures d'achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n'est donc pas en relation directe avec les factures d'achat des produits.

Il serait donc totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 651

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 17


I. - Dans le second alinéa du e du 1° du I de cet article, après le mot :

libérale

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue  par le f du I de l'article 199 terdecies-0B du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas des activités professionnelles indépendantes ne sont ni des activités commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, ni libérales stricto sensu. C'est le cas notamment des agents généraux d'assurance . La rédaction actuelle des articles 16 et 17de la loi de modernisation de l'économie procède à l'énumération des activités professionnelles indépendantes bénéficiaires de ces dispositions sans toutefois être exhaustive. Cela reviendrait de fait à exclure du bénéfice de ces dispositions certaines activités professionnelles indépendantes.

Amendement de cohérence avec celui présenté à l'article 16 ayant pour objet de clarifier la définition du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprise.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 652

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 16


I - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après le mot :

agricole

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue par le 1° de l'article 732 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas des activités professionnelles indépendantes ne sont ni des activités commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, ni libérales stricto sensu. C'est le cas notamment des agents généraux d'assurance . La rédaction actuelle des articles 16 et 17 de la loi de modernisation de l'économie procède à l'énumération des activités professionnelles indépendantes bénéficiaires de ces dispositions sans toutefois être exhaustive. Cela reviendrait de fait à exclure du bénéfice de ces dispositions certaines activités professionnelles indépendantes.

Cet amendement a pour objet de clarifier la définition du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprise.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 653

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NOGRIX


ARTICLE 27


Remplacer les 1°, 2° et 3° du VII de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1°, 2° et 3° de l'article L. 752-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m² lorsque celle-ci se situe dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ou d'une surface de vente supérieure à 500 m² lorsque celle-ci se situe dans une agglomération dont le nombre total d'habitants est compris entre 10 000 et 100 000 ou d'une surface de vente supérieure à 1000 m² lorsque celle-ci se situe dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Cette création peut résulter soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les seuils définis au 1° ou devant les dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure aux seuils définis au 1° ou devant dépasser ces seuils par la réalisation du projet. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir le contrôle de la CDEC pour l'ouverture de surfaces de vente supérieures à 300 m², 500 m² ou 1000 m² en fonction du nombre d'habitants de l'agglomération dans laquelle elles sont situées. 

Le gouvernement n'apporte, dans l'exposé des motifs du projet de loi, aucun fondement du passage brutal du seuil de 300 à 1000 m². Un tel relèvement de seuil sans justification ne conduira pas à un urbanisme commercial de qualité mais risque fortement de mettre en péril l'équilibre général du tissu entrepreneurial local et de l'aménagement du territoire.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 654

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Remplacer le 4° du VII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné 1 d'une surface supérieure à 300 m2 ou à un ensemble commercial mentionné au 3, et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. »

4° bis Les 5° à 8° du même I sont abrogés.

Objet

Le projet de relèvement du seuil à 1 000 m2, assorti de la suppression de l'obligation en cas de création ou d'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné 1 d'une surface supérieur à 300 m2 ou à un ensemble commercial mentionné au 3, et située hors du domaine public des autoroutes et routes express, est extrêmement dangereux, pour la survie des stations-service.

Ainsi, les points de vente de distribution de carburants sont de véritables commerces de proximité par excellence. Elles offrent un authentique service au public et contribuent à l'emploi local.

Si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, elles ne manqueraient pas de favoriser automatiquement l'arrivée de « hard-discounters » et d'autres Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui pourront installer des pompes en utilisant, comme l'on fait les GMS classiques jusqu'à présent, le carburant comme produit d'appel.

Ces mesures contribueront à faire disparaître un nombre important de points de vente au même rythme que lorsque la loi Raffarin n'existait pas, augmentant ainsi la désertification des zones rurales et des banlieues.

En effet, entre 1985, date de la liberté des prix des carburants, et 1996, avant l'adoption de la loi Raffarin, 20 000 points de vente ont disparu en 11 ans à raison d'environ 2 000 points de vente par an. Entre 1996 et 2006 (dernières statistiques connues) , 4 700 points de vente de carburants on dû fermer sur une période d'environ 10 ans à raison de 470 points de vente par an.

On constate que le rythme de disparition annuel des points de vente est passé de 2 000 avant la loi Raffarin à 470 depuis 1996, soit un rythme 4 fois moins élevé.

Parallèlement, les GMS sont passées de 20 % de parts de marché en 1985 à 50 % au moment de la loi Raffarin, soit une progression de 30 % alors que depuis cette loi, leur part de marché n'a progressé que de 10 % pour atteindre cependant 60 %.

Ainsi le maillage du territoire français en stations-service est l'un des plus faible d'Europe pour le nombre de stations au 100 km2.

En effet, la France affiche un taux de 2,5 (3,4 en 1994), inférieure à la moyenne européenne des 15, qui est de 3,1.

Ainsi, le réseau français est bien inférieur à celui des pays voisins : 11,7 en Belgique, 10,6 aux Pays-Bas, 7,3 en Italie, 4,3 en Allemagne, 4,2 au Royaume-Unis.

Cet amendement est nécessaire pour conserver un maillage équilibré sur l'ensemble du territoire français.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 655

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans les départements d'outre-mer, le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa est porté à 25 %. 

Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article 199 undecies B du code général des impôts bénéficient des dispositions du présent article.

Objet

Les économies des DOM sont constituées de PME et de TPE dont les activités sont souvent polyvalentes et incorporent ainsi des activités « classiques » et de recherche et développement.

En outre, le traitement des économies des DOM fait l'objet d'une attention particulière, qui tient compte de leurs handicaps structurels.

Dans cette logique, il conviendrait que le taux d'attribution des marchés publics soit augmenté et assoupli pour permettre aux entreprises locales un accès plus adapté aux marchés publics.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 656 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 207 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Compléter le 1° bis de l'amendement n° 207 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est un logement social, cette déclaration n'est pas obligatoire et l'insaisissabilité est automatique. »

Objet

Cet amendement vise à protéger les propriétaires d'un logement social qui décident de créer une petite entreprise. Il s'agit souvent de personnes en difficulté qui ne connaissent pas les règles de protection de leur logement et qui se retrouvent, en cas de liquidation judiciaire, dans une grande situation de détresse. La saisie et la vente de leur logement plongent ces familles dans le dénuement et le drame.

Il est vivement souhaitable que de telles situations soient évitées, ce qui est possible en prévoyant l'insaisissabilité de plein droit de la résidence de l'entrepreneur individuel et du conjoint sans déclaration auprès d'un notaire lorsque cette résidence consiste en un logement social.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 657

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 34


Après le II de l'article 34, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans le domaine du médicament, les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques. »

Objet

Le déficit de l'assurance maladie est un sujet récurrent et préoccupant depuis de nombreuses années. C'est dans ce contexte que de multiples mesures ont notamment été prises afin de limiter la croissance active du poste médicament. Il en va ainsi de la politique du médicament générique qui, grâce à de puissantes mesures, a permis une large progression du taux de substitution et de notables économies.

La poursuite de ces efforts est un objectif partagé par tous pour consolider notre système de protection sociale. L'utilisation des médicaments génériques dans le respect des droits de la propriété intellectuelle doit ainsi être encouragée.

La modification de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévu par l'article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques. En effet, elle prévoit que la brevetabilité s'applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique prévue au 5° l'article de L. 5121-1 du code de la santé publique s'appuie sur la définition matérielle et physique d'un produit, et non sur son usage et ses indications thérapeutiques.

Des stratégies de contournement visant à entraver l'exercice du droit de substitution par les pharmaciens pourraient, de ce fait, être mises en œuvre par l'industrie pharmaceutique.

La précision apportée par le présent amendement vise à lever l'ambiguïté relative à l'articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique.

Il précise que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique prévue au 5° l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et vise ainsi à ce que ne puisse être entravé l'exercice du droit de substitution des pharmaciens pour un produit générique.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 658

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Après le  2° du VII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...°- A compter du 1er janvier 2010, les alinéas précédents s'appliquent dans les départements d'outre-mer pour les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés. »

Objet

Les spécificités des DOM, dont le tissu économique est fragile puisqu'il est constitué essentiellement de PME et de TPE, justifient une application adaptée dans le temps des dispositions de l'article 27.

Il conviendrait en particulier que ces spécificités soient prises en compte lors de l'insertion des règles de l'urbanisme dans le code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 659

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


I. - Dans le second alinéa du 3° du I de cet article, après le mot :

obligations

insérer les mots :

manifestement disproportionnées ou abusives

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment un abus au sens de l'alinéa précédent le fait d'obtenir des prix d'achat abusivement bas au regard des coûts de production. »

Objet

La définition générale de l'abus, telle qu'elle est proposée dans le projet de loi afin de mieux sanctionner les abus de puissance d'achat, doit être précisée. Cette précision doit permettre de  qualifier le terme « abus » notamment au regard des coûts de production, pour rendre le contrôle plus efficace et dissuasif sur ce sujet particulier.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 660 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, assise sur 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe des magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 2 500 mètres carrés, ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

« Les redevables de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable. La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.

« Le recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.

« Le montant de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est exigible le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février 2009. »

Objet

Le présent amendement vise à instituer une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), assise sur 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe des grands magasins de détail, afin de financer des projets de dynamisation des commerces de centre-ville et de permettre au FISAC d'accomplir davantage d'actions en faveur des petits commerces de proximité.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 25.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 661

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après les mots :

supérieur à

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

10 millions d'euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le régime des sanctions financières applicables aux commerçants qui s'adonnent à des pratiques abusives ou déloyales, en majorant l'amende forfaitaire prévue de 2 à 10 millions d'euros, son montant pouvant être porté au quintuple des sommes indûment versées au lieu du triple.

Ainsi que l'a indiqué le groupe de travail Hagelsteen sur la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente, dans son rapport du 12 février 2008, l'amende actuelle n'est pas assez dissuasive. Or, il s'agit d'une contrepartie nécessaire à l'équilibre des relations commerciales, dès lors que la négociabilité est permise. Le présent amendement prévoit, à cet égard, une sanction plus dissuasive.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 662 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lors de l'établissement de l'offre définie à l'article L. 312-7, il est fait interdiction au prêteur d'utiliser un taux initial inférieur à celui qui résulte de l'application de la valeur de l'indice de référence servant à l'indexation, augmenté de la partie fixe servant de marge au prêteur.

« Le tableau d'amortissement prévu au 2 bis de l'article L. 312-8 est fixé sur la base du taux initial du prêt tel que prévu par le présent article. »

 

Objet

Les consommateurs ayant souscrit des prêts immobiliers à taux variable rencontrent actuellement des difficultés, compte tenu de l'augmentation des taux, des difficultés de remboursement de leurs prêts et se trouvent pour certains dans des situations financières extrêmement délicates.

De nombreux témoignages de ces emprunteurs démontrent qu'ils n'ont pas eu conscience lors de la souscription du contrat de la portée de leur engagement et du risque encouru en cas d'augmentation du taux.

Au-delà du manquement de certains établissements à leur devoir de conseil lors de la commercialisation de ces prêts, cette méconnaissance de la réalité de ses engagements est directement liée à l'existence de la pratique dite « des taux d'appel ».

Lors de l'émission de l'offre de prêt, certains établissements communiquent sur un taux d'appel extrêmement bas afin de se présenter comme compétitifs et dans certains cas de passer en-dessous du taux d'endettement maximum du consommateur.

Cependant, ce taux d'appel à partir duquel les tableaux d'amortissement sont établis n'intègre pas la marge de la banque.

Or en pratique le taux qui s'applique lors de la première révision de l'emprunt n'est pas ce taux d'appel mais un taux constitué de la valeur d'un indice, généralement l'indice euribor, augmenté d'une marge fixe allant de 1, 3 % à 2 % en moyenne.

Même sans augmentation de l'indice de référence, les clients peuvent ainsi passer d'un taux d'intérêt de 3 % à 5% dès la première révision.

Si, en plus, l'indice augmente fortement, comme cela s'est passé ces deux dernières années, le taux peut augmenter de trois points en un an.

Cette pratique du taux d'appel induit en erreur le consommateur sur la réalité du contrat de prêt qu'il souscrit.

La mention des modalités de révision du taux figurant dans le corps du contrat ne suffit pas à fournir à ce dernier une information claire sur le mécanisme du crédit et sur la portée de son engagement.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre fin à cette pratique des taux d'appel.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 octies vers un article additionnel après l'article 40.





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(1ère lecture)

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(n° 398 , 413 )

N° 663 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 B


Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d'accords d'exclusivité ».

Objet

En France comme dans l'Union européenne, des règles de concurrence préviennent les ententes et les abus de position dominante. Pourtant, la vente liée des ordinateurs et des logiciels persiste. En effet, les accords que l'éditeur monopolistique Microsoft passe avec les constructeurs de matériel informatique, pour que ceux-ci équipent à moindre coût les ordinateurs qu'ils produisent pour le marché grand public avec le système d'exploitation « Windows » de Microsoft, sont de réels abus de position dominante : l'entreprise impose aux constructeurs, pour pouvoir profiter de ces accords (qui se sont généralisés), d'équiper leur production exclusivement avec « Windows ». Ainsi, il est pratiquement impossible, dans les circuits de grande distribution qui alimentent l'essentiel du marché grand public, de se procurer un ordinateur neuf sans que « Windows » y soit préinstallé.

De telles pratiques ont des conséquences néfastes sur la consommation et la concurrence :

- Pour les consommateurs, cela se traduit par une vente forcée de logiciels, et des ordinateurs plus chers qu'ils ne devraient l'être : les revendeurs ne permettent pas d'acheter l'ordinateur seul et les constructeurs refusent bien souvent de rembourser la part correspondant aux logiciels lorsque le consommateur ne souhaite pas les utiliser. Par ailleurs, il n'y a pas d'information sur les prix de ces logiciels et sur les licences associées, en raison de la non-transparence sur les accords conclus en amont ; or, contrairement à ce que peut croire le consommateur, « Windows » n'est pas gratuit. En outre, la licence des logiciels préinstallés impose des restrictions d'utilisation bien plus importantes que lorsque le logiciel est vendu séparément.

- Pour les concurrents de Microsoft, ce mécanisme de vente liée est une barrière infranchissable à l'entrée du marché. En imposant des accords d'exclusivité, l'éditeur de « Windows » se dote ainsi d'un avantage considérable sur ses concurrents ; il use de sa position d'acteur dominant monopolistique (« Windows » occupe 95% de parts du marché grand public, notamment grâce à ces accords avec les industriels) pour la conforter. L'état du marché parle de lui même : alors que des concurrents de Microsoft éditent des systèmes d'exploitation complets pour le grand public, il leur est toujours impossible de pénétrer ce marché en raison de ces accords d'exclusivité. Face à la réalité de ces pratiques qui échappent à nos instances de régulation, comme la DGCCRF, il apparaît nécessaire de clarifier les règles de la concurrence en précisant l'article L. 420-2 du code de commerce. Les accords imposant l'exclusivité à des partenaires commerciaux doivent être explicitement interdits, car ils sont nuisibles à la concurrence et causent par là même un préjudice au consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 28 ter vers un article additionnel avant l'article 21 B.





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(n° 398 , 413 )

N° 664 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23


Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 139, après les mots :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d'abus de position dominante sur une zone de chalandise.

Objet

Alors que la question du pouvoir d'achat est au centre des préoccupations des Français, il importe de remédier à l'explosion des prix des produits de consommation courante, qui ne saurait s'expliquer par la seule hausse du cours des matières premières.

Dans un avis du 11 octobre 2007, le Conseil de la Concurrence révèle qu'au niveau local, il existe une concentration qui se manifeste par l'existence de zones dans lesquelles seules une ou deux enseignes d'hypermarché sont présentes. D'autre part, l'analyse par département des parts de marché des différentes enseignes d'hypermarché suggère l'existence de nombreuses situations de position dominante locale. Près d'un quart des hypermarchés situés en métropole totalisent plus de 25 % de la surface de vente cumulée des hypermarchés d'un département, et 6 % en détiennent plus de 40 %.

En dotant l'Autorité d'une compétence renforcée en matière de cession d'activités, le présent sous-amendement entend remédier aux effets pervers observés quant à l'implantation des grandes surfaces, et offrir aux Français une baisse des prix des produits de consommation courante.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 665

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Compléter le troisième alinéa du 9° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

équivalente à une fraction de l'amende, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif.

Objet

Cet amendement précise les modalités de fixation et de liquidation de l'astreinte à laquelle le juge peut avoir recours.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 666 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes PAYET et FÉRAT, MM. BIWER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


Après les mots :

d'un exercice social,

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif salariés au moins égal à 20 au cours d'un exercice.

Objet

Cet amendement vise à créer un compromis efficace et utile entre la volonté du gouvernement de simplifier la création d'entreprises sous forme de sociétés par actions simplifiées et les premiers développements de ces dernières, avec la nécessaire recherche de sécurité et de transparence financière associée à cette forme juridique, dès qu'elle atteint un niveau économique différencié des entreprises les plus petites, et susceptible d'être exercé sous forme individuelle notamment.

En fixant dans la loi les seuils obligatoires de contrôle légal des comptes dans ces entités, cela confirmera la sécurité juridique, économique, sociale et fiscale tant pour l'entité elle-même, ses dirigeants et ses salariés, que pour son environnement.

Le seuil proposé dans cet amendement répond à une quadruple question.

En premier lieu, force est de constater qu'un certain nombre de SAS ont été créée à l'initiative d'entrepreneurs artisanaux ou simplement commerçants, afin de bénéficier d'un régime social d'affiliation au régime général des salariés. La SAS est en effet la seule forme juridique qui rend compatible la détention majoritaire ou totale des droits sociaux d'une entreprise par son dirigeant avec un choix social de salariés. Toutes les autres formes juridiques notamment SARL et EURL n'autorisent l'affiliation au régime salarié qu'à la seule condition que le dirigeant soit minoritaire.

En second lieu, le seuil de 10 salariés constitue la limite supérieure autorisée pour l'inscription au répertoire des métiers. Ce seuil a été fixé par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative à l'artisanat. Le choix de seuil du présent amendement répond donc aux souhaits des artisans de bénéficier du régime SAS et du régime social s'y référant dans la limite supérieure de l'inscription au répertoire des métiers.

En troisième lieu, le seuil de 10 salariés correspond à une proposition de définition de la micro-entreprise inscrite dans une communication de la Commission Européenne du 10 juillet 2007 et correspondant à l'introduction de cette catégorie d'entités dans la 4ème directive.

Enfin, on notera que le seuil de 10 salariés correspond à plusieurs obligations sociales.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 667

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article sont applicables au 1er janvier 2010 dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues à l'article 73 de la Constitution.

Objet

Les spécificités des DOM, dont le tissu économique est fragile puisqu'il est constitué essentiellement de PME et de TPE, justifient une application adaptée dans le temps des dispositions de l'article 27.

Il conviendrait en particulier que ces spécificités soient prises en compte lors de l'insertion des règles de l'urbanisme dans le code de l'urbanisme.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 668

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'année 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre.

S'il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises épuiseraient leur énergie dans d'épuisantes négociations, aux dépens de l'essentiel, à savoir l'action commerciale et le service aux consommateurs, ce qui irait à l'encontre des objectifs de la réforme.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 669

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'année 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre.

S'il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises épuiseraient leur énergie dans d'épuisantes négociations, aux dépens de l'essentiel, à savoir l'action commerciale et le service aux consommateurs, ce qui irait à l'encontre des objectifs de la réforme.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 670

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »

Objet

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l'élaboration de schémas de développement commercial.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 671 rect. bis

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23


Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 139 par les mots :

qui tiennent compte des territoires et en particulier des collectivités territoriales d'outre-mer

Objet

Les moyens de la DGCCRF étant limités, il ne faudrait pas que les DOM restent à l'écart des interventions de la nouvelle autorité de la concurrence puisqu'ils sont eux aussi confrontés à la hausse des prix du pétrole, des produits alimentaires, des matériaux, notamment pour le bâtiment.

Une décentralisation de l'autorité de la concurrence paraît alors souhaitable pour permettre des recours véritablement opérationnels.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 672

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Après le b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Le renforcement de la concurrence entre groupes de distribution. »

Objet

L'objectif de ce projet de loi est de renforcer la concurrence entre enseignes afin de permettre une baisse des prix qui bénéficiera au consommateur final. De nombreuses études, largement diffusées, ont montré que les prix étaient plus élevés en France que chez certains de nos voisins européens du fait de positions géographiques dominantes de certaines enseignes. Il est donc logique de permettre à la CDAC d'apprécier le renforcement de la concurrence entre groupes de distribution au sein d'un département.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 673

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d'offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l'entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.

« Le soumissionnaire est responsable des informations qu'il communique au centre de formalités des entreprises et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du centre de formalités des entreprises de son ressort. »

Objet

Il est nécessaire de simplifier les contraintes imposées aux entreprises en optimisant les missions des CFE et en accroissant le rôle de ces derniers.

Le CFE doit ainsi pouvoir effectuer toutes les formalités exigées des entreprises à partir des informations données par celles-ci, et doit être le seul interlocuteur des administrations vis-à-vis des entreprises. Les administrations recueillent ainsi les informations dont elles ont besoin auprès du CFE et non auprès des entreprises.

Cet amendement prévoit, en matière de marchés publics, que les informations relatives aux candidatures des entreprises soient transmises par les entreprises aux CFE, à charge pour ces derniers de les transmettre aux administrations demandeuses en tant qu'autorité adjudicatrices. 

Les entreprises soumissionnaires sont responsables des informations données aux CFE, et doivent informer ces derniers des modifications substantielles intervenues dans leur situation. Elles doivent également pouvoir rectifier les informations relatives à leur candidature directement auprès des pouvoirs adjudicateurs, afin de ne pas voir rejeter leur offre pour cause de dossier incomplet.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 674

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes PAYET et FÉRAT, MM. BIWER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 14

(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)


 

Après les mots :

contrôlées au sens du II

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

et du III de l'article L. 233-16.

Objet

Dans un objectif de sécurité financière, notamment en matière fiscale et sociale, un amendement adopté à l'Assemblée nationale a prévu d'étendre aux sociétés filiales la certification des comptes déjà prévue pour les sociétés holding. Pour ce faire a été ajouté au projet d'article L. 227-9-1 prévoyant l'obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SAS qui détiennent 5% ou plus du capital ou des droits de votes d'une autre société, la disposition suivante : « ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice ».

La question posée ne résulte pas de l'importance de la société mère, dépassant ou ne dépassant pas des seuils, mais plutôt de la possibilité, par des montages, d'échapper artificiellement à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.

A ce sujet il convient de noter que de plus en plus de petits groupes se structurent autour d'une société mère en France ou à l'étranger, en créant de nombreuses filiales par activité ou par zone géographique, qui peuvent être de faible dimension et qui échapperaient donc à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

Lorsque de telles pratiques permettent d'échapper au contrôle d'un commissaire aux comptes, les objectifs de transparence et de sécurité financière ne sont plus respectés.

Par ailleurs dans les groupes qui établissent des comptes consolidés, il est important pour la certification de ces derniers que les filiales certifient également leurs comptes et que le groupe puisse le cas échéant décider de confier à un cabinet de proximité la mission de certification de ses petites filiales.

Les seuils n'ayant donc pas de véritable logique, il est donc proposé de supprimer leur introduction et de ne conserver que le critère déterminant du contrôle, exclusif ou conjoint par référence à l'article L. 233-16 II et III, car il ne faudrait pas non plus autoriser les montages au niveau de la mère. Cette solution permettrait, en effet, de répondre aux deux problématiques évoquées ci-dessus.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 675

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


Dans le second alinéa du 2° de cet article, après les mots :

l'agence comprend des bureaux à l'étranger

insérer les mots :

et tient compte du positionnement géographique des collectivités d'outre-mer et de leurs ressources d'expertise mobilisables dans leur zone 

 

Objet

Ubifrance rend de vrais services et l'on comprend la satisfaction de son actuel président : Alain Cousin, député de la Manche, et de son ancien président, Nicolas Forissier, député de l'Indre, rapporteur pour avis de la Commission des Finances pour la LME.

Pourtant, pour ce qui concerne l'outre -mer, il nous paraît indispensable d'en décentraliser l'organisation afin d'éviter des allers retours avec la Métropole parfois un peu cocasses. Exemple d'une intervention à Madagascar alors que la ressource d'experts existait à la Réunion finalement utilisée mais après un périple par la Métropole.

Cette décentralisation pourrait se faire sans création nouvelle de postes mais avec les moyens actuels de l'État dans les DOM.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 676

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Remplacer le deuxième et le troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux minimal de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé à 70 %.

« En outre, les ressources centralisées au titre de ces deux livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 sont au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la Ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, et notamment les conditions dans lesquelles le taux visé au deuxième alinéa est atteint, pour chaque réseau distributeur, au plus tard le 1er janvier 2012.».

Objet

Le seuil-plancher fixé dans le projet de loi, soit 1,25 fois l'encours des prêts est d'environ 50 % du total de la collecte actuelle, donc très inférieur aux 70 % auquel le gouvernement s'est engagé.

Il risque de ne pas permettre aux Fonds d'Épargne de dégager les résultats nécessaires pour assurer les bonifications de prêts qui s'avèrent nécessaire pour le logement social : bonifications permanentes pour les prêts les plus sociaux (PLAI et PLUS-CD) ou temporaires lorsque la ressource est chère.

Il est donc nécessaire que cet objectif soit fixé dans la loi.

Laisser 30 % de liquidités aux banques est déjà un avantage substantiel, car cela leur apporte des liquidités au taux de 3,5 % alors que le taux Euribor 12 mois dépasse actuellement 5 %. Et il est nécessaire de laisser aux Fonds d'Épargne un excédent sur les montants affectés au logement social pour répondre à des emplois d'intérêt général tels que le plan Universités ou le Plan hôpitaux.

Enfin, l'application à chaque réseau distributeur de l'objectif de 70 % nécessite une mise en œuvre étalée sur trois ans, compte tenu des différences de situations entre distributeurs anciens et nouveau du Livret A.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 677 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Remplacer le deuxième et le troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux minimal de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé à 70 %.

« En outre, les ressources centralisées au titre de ces deux livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 sont au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la Ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25 sans que ce coefficient puisse être supérieur à 2.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, et notamment les conditions dans lesquelles le taux visé au deuxième alinéa est atteint, pour chaque réseau distributeur, au plus tard le 1er janvier 2012. »

Objet

Le seuil-plancher fixé dans le projet de loi, soit 1,25 fois l'encours des prêts est d'environ 50 % du total de la collecte actuelle, donc très inférieur aux 70 % auquel le gouvernement s'est engagé.

Il risque de ne pas permettre aux Fonds d'Épargne de dégager les résultats nécessaires pour assurer les bonifications de prêts qui s'avèrent nécessaire pour le logement social: bonifications permanentes pour les prêts les plus sociaux (PLAI et PLUS-CD) ou temporaires lorsque la ressource est chère.

Il est donc nécessaire que cet objectif de 70 % soit fixé dans la loi.

Laisser 30 % de liquidités aux banques constitue un avantage substantiel, car cela leur apporte des liquidités au taux de 3,5 % alors que le taux Euribor 12 mois dépasse actuellement à 5 %. Et il est nécessaire de laisser aux Fonds d'Épargne un excédent sur les montants affectés au logement social pour répondre à des emplois d'intérêt général tels que le plan Universités ou le Plan hôpitaux.

Pour prévenir les conséquences d'une sur-collecte préjudiciable aux liquidités des banques, le coefficient multiplicateur par rapport à l'encours des prêts est cependant limité à 2.

Enfin, l'application à chaque réseau distributeur de l'objectif de 70% nécessite une mise en œuvre progressive, compte tenu des différences de situations entre distributeurs anciens et nouveau du Livret A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 678 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier :

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. Elle ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d'amortissement aux organismes de logement social.

Objet

Le coût de l'accessibilité bancaire dans le cadre de la mission spécifique de la Banque postale est lié au développement insuffisant du droit au compte.

Le rapport Camdessus préconisait une prise en charge mutualisée de l'accessibilité bancaire, les banques « peu accessibles » aux ménages en difficultés compensant l'effort supplémentaire des banques « accessibles », à l'instar du système mis en place en Belgique.

Dans le projet de loi au contraire, la rémunération liée au service de la Banque postale est à al charge des Fonds d'épargne, qui peuvent répercuter ce coût sur les prêts au logement social. De fait, la CDC a prévu de ne pas le répercuter sur les prêts nouveaux, mais de l'imputer sur les prêts en cours de remboursement : cela fera peser ce service, qui relève de la solidarité nationale,  sur les locataires modestes en maintenant une pression sur les loyers, compte tenu de l'importance (près de 100 Milliards d' euros) de ces prêts restant à rembourser.

A défaut d'adopter une mutualisation entre les banques de ce surcoût, il est important d'éviter que  la charge créée pour les Fonds d'épargne ne soit pas répercutée sur les prêts au logement social. Ce coût affectant les résultats des Fonds d'épargne, devrait diminuer fortement si les banques s'attachent à mettre en œuvre le droit au compte. Si elles ne le font pas, les pouvoirs publics pourront en tirer les conséquences ultérieurement en organisant une prise en charge mutualisée de ce surcoût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 679 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 221-7 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-7 du code monétaire et financier :

« III. - Les sommes collectées par les Fonds d'épargne au titre de l'épargne réglementée, les sommes résultant des remboursements par les organismes de logement social, ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés prioritairement au financement du logement social réalisé au titre du service d'intérêt général défini au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

« Ce financement se fait sous forme de prêts destinés à permettre l'équilibre des opérations de construction ou d'amélioration dans des conditions compatibles avec des loyers modérés.

« Dans le cadre du service d'intérêt général de financement du logement social, ces financements font l'objet d'une comptabilité spécifique par type d'emploi.

« En cas d'excédent de sommes disponibles par rapport aux besoins de financement du logement social, le ministre chargé de l'économie et des finances peut autoriser d'autres emplois.

« Les conditions de ces autres emplois, et notamment leur volume et leur rémunération, ne peuvent avoir pour effet de limiter la réponse aux besoins de financement du logement social ni de peser sur les taux applicables aux prêts nouveaux ou à l'encours des prêts audit logement social.

« L'Observatoire de l'épargne réglementée est tenu informé chaque année des conditions dans lesquels est accompli le service d'intérêt général de financement du logement social.

Objet

- Préciser le terme de logement social, pour le faire correspondre à la définition actuelle des bénéficiaires des prêts de la CDC, qui correspond à l'article L. 411-2 du CCH. Cet article définit en effet le service d'intérêt général de financement du logement social, dans des termes compatibles avec le droit européen.

- Pérenniser l'utilisation des dépôts collectés au titre du livret A pour le financement du logement social, et garantir que la Caisse des Dépôts gardera les moyens de continuer à bonifier les prêts pour le logement très social (PLAI, PLUS-CD par exemple) afin de permettre des loyers bas.

Alors que le texte actuel énonce une « priorité » pour le financement du logement social, ce qui laisse un certain flou, il est donc proposé d'apporter les garanties d'une affectation réellement prioritaire des Fonds d'Epargne au financement, au meilleur coût, du logement social. Ceci n'interdit pas que - comme c'est le cas aujourd'hui - le gouvernement puisse autoriser d'autres emplois d'intérêt général.

Ces garanties sont indispensables pour éviter de faire peser sur les loyers, donc sur les locataires Hlm, l'effet d'une insuffisante prise en compte de la priorité au logement social, voire le souci de conquête de nouveaux marchés par la Caisse des dépôts, qu'il s'agisse de financer, en concurrence avec le secteur bancaire, des infrastructures, ou de répondre aux souhaits d'utiliser la CDC comme un « fonds souverain » : ces ambitions ne sont pas illégitimes, si elles n'aboutissent pas à vider de son efficacité la notion, juridiquement floue, de « priorité » au logement social, ou à faire peser sur les locataires Hlm la recherche d'un avantage concurrentiel dans d'autres secteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 680 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 41


Rédiger comme suit le huitième alinéa (7°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier :

« 7° De deux membres désignés, l'un à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, l'autre à raison de ses compétences dans le logement social, par le Président de l'Assemblée nationale ;

Objet

Assurer la participation à la commission de surveillance chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations d'un membre désigné en raison de ses compétences dans le domaine du logement social. Ceci paraît indispensable, dès lors que le logement social pourra être concurrencé par d'autres emplois, et où le Comité des fonds d'épargne, instance spécifique appelée à suivre la gestion de ces fonds et sur leur emploi ne fait aucune place aux représentants du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 681 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 41

(Art. L. 518-15-3 du code monétaire et financier)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier par les mots :
, ainsi que de celles relatives au respect de l'égalité de traitement entre les opérateurs et les territoires au regard du service d'intérêt général du financement du logement social.

Objet

Assurer le respect par la Commission bancaire des exigences du service d'intérêt général de financement du logement social dans le contrôle qu'elle exerce sur les activités de la Caisse des dépôts en consignations, et notamment le caractère non discriminatoire des prêts au regard des territoires et des organismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 682

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d'achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n'est pas membre du réseau. »

Objet

L'interdiction qui est faite par les sociétés têtes de réseaux de commerçants, dans les contrats qu'elles imposent aux commerçants qui veulent appartenir au réseau, de revendre à un concurrent leur magasin, nuit au développement de la concurrence et à la baisse des prix. Ces dispositions contractuelles participent à l'impossibilité pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat de la grande distribution. Cet amendement est conforme aux objectifs de la loi de modernisation de l'économie qui visent à supprimer les entraves à la concurrence et à favoriser le pouvoir d'achat.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 683

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Dans le troisième alinéa (2°) du VII de cet article, après les mots :
1 000 mètres carrés
ajouter les mots :
si la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces de plus de 300 mètres carrés est inférieure au double de la moyenne nationale

Objet

La modification du seuil rendant nécessaire une autorisation administrative va conduire à l'implantation d'un plus grand nombre de grandes surfaces commerciales.

Si cette facilité donnée à la grande distribution peut s'entendre dans les bassins de vie où il n'existe que peu de concurrence, il ne peut pas en être de même dans les secteurs où la densité commerciale est déjà nettement supérieure à celle observée au plan national.

Aussi, afin de préserver la coexistence de toutes les formes de commerce, dont celui de nos centres-villes et de nos quartiers, il est important que la modification du seuil d'autorisation de 300 à 1000m² soit appliquée de façon différenciée, en tenant compte de critères objectifs traduisant le niveau actuel d'équipement commercial de chacune des agglomérations françaises.

Pour les agglomérations dont la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces est supérieure au double de la moyenne nationale, il importe de conserver le seuil d'autorisation à 300m², sous peine de voir disparaître définitivement le petit commerce.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 684

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;

 

Objet

Certains acteurs de la grande distribution ont contourné l'obligation de se soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. Ils ont, en effet, construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 mètres carrés. Dès lors, ils pourront très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi.

Pour éviter que ces pratiques portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

Cet amendement s'inscrit dans la logique du développement d'une concurrence loyale souhaitée par le projet de loi.






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(n° 398 , 413 )

N° 685

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »

Objet

Responsable de 60 000 décès par an, le tabagisme actif représente la première cause de mortalité évitable.

Le tabac est ainsi responsable d'un décès par cancer sur trois, et l'on estime à 5 000 environ le nombre de décès annuels en France liés au tabagisme passif. Or, ici encore, les jeunes sont très exposés, tant il est vrai que la précocité de la consommation est le facteur de risque majeur de dépendance envers le tabac.

À la Réunion, le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Ce phénomène est fortement aggravé par la spécificité de la législation s'appliquant à la vente des produits du tabac par rapport à celle qui est en vigueur en métropole.

En effet, la vente des produits du tabac y est libre : il n'existe pas de monopole d'État. Il faut que cela change !

Il faut le tabac soit interdit de vente dans les duty free. En effet, sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes.

Or l'article 38 de la loi relative à la politique de santé publique dispose que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle est interdite. Il s'agit non pas de remettre en cause le système de duty free dans sa globalité, mais simplement de faire respecter la loi.

Dans ce domaine, s'agissant de la préservation de la santé, l'outre-mer ne doit plus de bénéficier d'un régime d'exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.






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(URGENCE)

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N° 686

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

Objet

Responsable de 60 000 décès par an, le tabagisme actif représente la première cause de mortalité évitable.

Le tabac est ainsi responsable d'un décès par cancer sur trois, et l'on estime à 5 000 environ le nombre de décès annuels en France liés au tabagisme passif. Or, ici encore, les jeunes sont très exposés, tant il est vrai que la précocité de la consommation est le facteur de risque majeur de dépendance envers le tabac.

À la Réunion, le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Ce phénomène est fortement aggravé par la spécificité de la législation s'appliquant à la vente des produits du tabac par rapport à celle qui est en vigueur en métropole.

En effet, la vente des produits du tabac y est libre : il n'existe pas de monopole d'État. Il faut que cela change !

Il faut le tabac soit interdit de vente dans les duty free. En effet, sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes.

Or l'article 38 de la loi relative à la politique de santé publique dispose que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle est interdite. Il s'agit non pas de remettre en cause le système de duty free dans sa globalité, mais simplement de faire respecter la loi.

Dans ce domaine, s'agissant de la préservation de la santé, l'outre-mer ne doit plus de bénéficier d'un régime d'exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 687

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

Objet

Responsable de 60 000 décès par an, le tabagisme actif représente la première cause de mortalité évitable.

Le tabac est ainsi responsable d'un décès par cancer sur trois, et l'on estime à 5 000 environ le nombre de décès annuels en France liés au tabagisme passif. Or, ici encore, les jeunes sont très exposés, tant il est vrai que la précocité de la consommation est le facteur de risque majeur de dépendance envers le tabac.

À la Réunion, le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Ce phénomène est fortement aggravé par la spécificité de la législation s'appliquant à la vente des produits du tabac par rapport à celle qui est en vigueur en métropole.

En effet, la vente des produits du tabac y est libre : il n'existe pas de monopole d'État. Il faut que cela change !

Il faut le tabac soit interdit de vente dans les duty free. En effet, sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes.

Or l'article 38 de la loi relative à la politique de santé publique dispose que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle est interdite. Il s'agit non pas de remettre en cause le système de duty free dans sa globalité, mais simplement de faire respecter la loi.

Dans ce domaine, s'agissant de la préservation de la santé, l'outre-mer ne doit plus de bénéficier d'un régime d'exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 688

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 20


Après les mots :

trois salariés

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Objet

Il existe aujourd'hui deux types d'association qui ont le droit de déroger au monopole bancaire pour prêter à des créateurs d'entreprise :

- celles qui ont le droit d'emprunter pour prêter à des publics demandeurs d'emploi ou titulaire de minima sociaux.  

- celles qui ont le droit de prêter exclusivement sur ressources propres à tout type de créateur de TPE.

L'article 20 du projet de loi de modernisation de l'économie élargit le champ d'intervention des premières aux « associations faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprise d'au plus trois salariés », sans référence au type de public concerné.

Cette modification paraît aller dans le sens contraire des évolutions actuelles de modernisation de l'économie. En effet, grâce à l'action d'OSEO, grâce aux changements progressifs des pratiques des établissements bancaires à l'égard des créateurs et grâce à l'action des plateformes de France Initiative et d'autres acteurs, la tendance est à la bancarisation des très petites entreprises, c'est-à-dire à leur entrée dans le système économique et financier normal, plutôt que de faire appel à des systèmes parallèles à caractère social.

C'est ainsi que, à côté des organismes de microcrédit qui permettent à des personnes en grande difficulté d'obtenir des crédits spécifiques (à taux élevé et avec des garanties familiales), France Initiative accorde, sur ses fonds propres, des crédits gratuits et sans garantie (prêts d'honneur) afin de permettre aux intéressés d'avoir des fonds propres suffisants et la crédibilité qui leur permet ensuite d'accéder aux crédits bancaires (l'effet de levier est de 7,2).

Il serait très dommage que l'on encourage le développement de crédits à caractère social hors marché en direction de créateurs qui ne sont ni chômeurs ni titulaires de minima sociaux, car cela aurait pour effet de freiner l'effort des banques  et des organismes qui tendent à pousser les créateurs à entrer dans la logique marchande normale.

Nous proposons donc qu'il soit renoncé à une modification qui va à l'encontre de la « modernisation économique » souhaitée par le législateur et de l'évolution vertueuse des comportements bancaires.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 689 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des associations sans but lucratif accordant des prêts pour la création, la reprise et le développement d'entreprises, en conformité avec les 1° et 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. ».

II. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous proposons d'étendre la possibilité d'imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune les dons faits aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création, la reprise et le développement d'entreprises conformément à l'article 511-6, paragraphes 1 et 5  du code monétaire et financier.

Les plateformes France Initiative ont financé 13 500 créations ou reprises d'entreprises en 2007, créant ou consolidant ainsi 30 500 emplois, qui en 3 ans génèreront 14 000 emplois supplémentaires.

Les fonds de prêt de ces plateformes sont constitués à 78 % par des fonds publics (50 % collectivités locales, 3 % Etat, 18 % Caisse des dépôts, et 7 % Europe), et à 22 % par des fonds privés (banques, entreprises, autres). L'accompagnement de ces créateurs fait également appel aux fonds publics à hauteur de 80 %  des ressources des plateformes.

L'apport de fonds privés dans ces plateformes ainsi que dans les autres associations de financement de la création d'entreprises qui ensemble créent ou sauvegardent près de 45 000 emplois chaque année, doit être favorisé, pour qu'elles soient en capacité de financer et d'accompagner plus de créations, reprise et développement d'entreprises, grâce à des dons privés allégeant les financements publics. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 690 rect.

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après le 5° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui directement ou indirectement par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à 2 ans ; »

Objet

Cet amendement vise à étendre la sanction de l'abus dans la relation commerciale aux clauses des contrats qui permettent à une centrale d'achat ou à un grossiste de figer un fonds de commerce dans son circuit de distribution en obtenant de son client un droit de préférence en cas de cession sans lui fournir en contrepartie des actifs immatériels (marque, savoir-faire...).

Ce dispositif -très répandu même dans les contrats d'approvisionnement de commerçants indépendants- permet de geler le point de vente du commerçant et de s'assurer qu'il ne partira pas à la concurrence ; ce faisant, il est difficile pour un concurrent de démarcher un nouveau point de vente, car cela suppose l'acquiescement de celui qui est en place.

De même, la mise en place d'une clause d'exclusivité ou de quasi exclusivité conduit là aussi à figer les positions puisque le commerçant indépendant voit sa liberté d'approvisionnement bridée au point de ne plus pouvoir écouler les produits d'un concurrent de celui qui l'approvisionne. Ce dernier bénéfice alors d'une rente de situation qui augmente les difficultés pour un concurrent d'accéder au marché localement ;

Il est donc proposé de limiter de telles clauses stipulées avec des commerçants indépendants.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 691

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAUCHON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.464-8 du code de commerce, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L. ... - Les juridictions devant statuer sur des actions en dommages et intérêts concernant une pratique visée à l'article 81 ou 82 du traité instituant la communauté européenne ou encore à l'un des articles du Titre II, sur laquelle l'Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation de la concurrence a rendu une décision définitive concluant à l'existence d'une infraction à ces articles ne peuvent prendre de décision qui irait à l'encontre de cette décision ».

Objet

Compte tenu de la spécialité et du niveau de compétence des autorités de régulation de la concurrence, qu'elles soient françaises ou étrangères, statuant sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles, leurs décisions devraient nécessairement avoir un effet contraignant à l'égard des juridictions statuant sur les actions en réparation. Comme le souligne la Commission dans son livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, il n'existe aucune raison pour qu'une décision définitive prise sur le fondement du droit de la concurrence ne soit pas accepté comme preuve irréfutable de l'infraction aux règles de concurrence dans le cadre d'actions civiles en dommages et intérêts engagées par la suite. Une telle règle permettra de garantir une application plus cohérente du droit de la concurrence ainsi que d'accroître la sécurité juridique. Elle aurait également pour effet d'accroître significativement l'efficacité des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de la concurrence, tout en répondant au souci d'économie de procédure : si les défendeurs peuvent remettre en question leur propre violation du droit de la concurrence établie dans une décision d'une autorité de régulation de la concurrence, éventuellement confirmée par une instance de recours, les juridictions saisies d'une action en dommages et intérêts seront tenues de réexaminer les éléments factuels et les questions juridiques déjà examinées et analysées par une autorité publique spécialisée (et une instance de recours). Une telle duplication de l'analyse factuelle et juridique entraîne des coûts et délais supplémentaires considérables, de même qu'une incertitude accrue pour l'action en dommages et intérêts de la victime.

En outre, il est incohérent qu'un tel effet contraignant des décisions des autorités de concurrence ne soit pas posé en droit français, dès lors que le règlement CE n°1/2003 impose dans son article 16 que « lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 692

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAUCHON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 B


Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-1 du code de la consommation est rédigé comme suit :
« Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
« Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du contrat, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.
« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Objet

Seuls deux articles réglementaires ont à ce jour déclaré le caractère abusif de certaines clauses.

Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause.

Cet amendement supprime le deuxième alinéa de l'actuel L. 132-1 dans le but de mettre fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Le troisième alinéa de cet article est également supprimé par souci de simplification et de clarification, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La CJCE a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire (Aff C-478/99 du 7 mai 2002).

Au cinquième alinéa de l'actuel L 132-1, les termes « au moment de la conclusion du contrat » sont remplacés par les termes «  qui entourent la formation ou l'exécution du contrat » dans le souci d'une mise en cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé en premier alinéa de l'article. En effet, il est nécessaire de pouvoir apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, donc de l'exécution du contrat.

Enfin, l'article 6-1 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prévoit que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive. L'article 7 indique, quant à lui, qu'il faut mettre à disposition des moyens efficaces pour faire cesser l'utilisation de telles clauses. Au delà de la suppression, il faut donc prévoir que lorsqu'une clause est sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle d'un consommateur, elle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs qui ont souscrit ce contrat. De la même façon, lorsqu'elle inscrite dans la liste des clauses considérées abusives (voir autre amendement), elle ne doit également plus être opposable.






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(n° 398 , 413 )

N° 693

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. FAUCHON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23


Supprimer le 2 de cet article.

Objet

Alors que l'Autorité de concurrence devait permettre d'être un guichet unique dans le domaine de la concurrence, l'attribution de compétences nouvelles au Ministre de l'Economie semble aller en sens contraire. En effet, il serait préjudiciable que le Ministre ait une compétence décisionnelle en matière de pratiques anticoncurrentielles alors même que l'objet de la présente ordonnance est de renforcer l'autorité de la concurrence et son indépendance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 694

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FAUCHON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 695

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PAYET, M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Supprimer le VI de cet article.

Objet

 

Le VI de l'article 27 vise à supprimer les observatoires départementaux d'équipement commercial, actuellement prévus à la section 3 du chapitre 1er du livre VII du code de commerce. Cette éventualité apparaît d'autant moins acceptable que les dispositions de l'article L. 751-9 du code de commerce, unique article de cette section, se réfèrent également aux schémas de développement commercial, qui permettent de définir des objectifs précis d'évolution de l'urbanisme commercial sur un territoire donné.

Je tiens à rappeler que la proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce de notre collègue Alain Fouché visait entre autre à consolider le rôle des ODEC et que cette proposition avait largement été adoptée par le Sénat.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 696

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de "petite remise" est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux sociétés de transport de personne à moto. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l'activité de moto taxi, qui, actuellement, n'est pas du tout règlementée. Le rapport Chassigneux remis à la Ministre de l'Intérieur en mars  dernier propose d'aligner la réglementation applicable à celle des motos taxis sur celle existante pour les voitures de petite remise. Outre le côté légal de ses propositions, le rapport Chassigneux a surtout le mérite de poser un cadre et une reconnaissance à une activité qui s'est développée vite car elle répond à un besoin d'une catégorie de population en proie à la congestion des grandes agglomérations françaises.

Une grande partie des acteurs s'entendent toutefois sur un point : si le vide juridique a permis l'essor de l'activité, il en est aussi le point faible, permettant en effet tout type de concurrence même peu recommandable. En effet, l'absence de textes de loi ne permet aucun contrôle, notamment sur les assurances des artisans qui attendent leur client aux aéroports, sur la validité de leur permis de conduire, sur l'entretien des véhicules qu'ils utilisent....
Certains groupes d'artisans (GIE ou associations) se sont créés pour fédérer des sociétés individuelles en assurant qu'ils possèdent les critères minimum de qualité, mais en terme de responsabilité, la possibilité pour les clients de s'adresser à des sociétés permet d'obtenir des garanties plus solides avec un interlocuteur identifié (le responsable de la société).

Les principes de la réforme proposée consistent à aligner le régime des "motos taxis" sur celui des voitures de remise (ou plus communément connues sous le nom de voiture avec chauffeur). Les "motos taxis" seraient ainsi dépendants du Ministère de l'Intérieur (celui qui gère également les taxis) et auraient - si les propositions sont retenues - comme règles de fonctionnement principales :


- l'obligation de prendre en charge les clients uniquement sur réservation auprès du siège de leur société
- de procéder à un entretien régulier de leur véhicule qui serait soumis à contrôle annuel
- de ne pas faire mention de leur activité sur leur véhicule
- aux gérants des sociétés de "motos taxis" de respecter des critères d'honorabilité (absence de condamnation, de suspension du permis, d'avoir des fonds propres suffisants, etc...)
- aux conducteurs de passer une visite médicale annuelle.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 697 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAUCHON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. L'article L. 333-4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La Banque de France délivre à la demande de l'intéressé une attestation certifiant son inscription au fichier afin de lui permettre notamment de solliciter la radiation de l'inscription devant le tribunal d'instance. »

II. Après l'article L. 333-4, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L ... - Les contestations relatives à l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels sont déférées au tribunal d'instance.

« Le tribunal d'instance saisi peut, même en référé ordonner la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en cas de contestation sérieuse de la créance. »

III. L'article L. 311-37 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le tribunal d'instance connait des demandes de radiation de l'inscription au  fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, formées en application de l'article L. 333-4-1 du code de la consommation. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une procédure de mainlevée devant le tribunal d'instance similaire à celle existant pour la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, en cas de contestation sérieuse.

L'objectif initial du FICP était de prévenir le surendettement. Or, certains établissements de crédit ont détourné ce fichier de son objectif initial en l'utilisant comme instrument de pression sur le débiteur, alors même qu'il n'existe plus de dette ou que celle-ci est légitiment contestée.

Il est très fréquent de relever des cas de fichage injustifiés. Le fichage est maintenu alors même que la dette a été réglée. La CNIL a d'ailleurs tout récemment condamné un établissement de crédit qui avait maintenu une inscription au fichier pendant deux ans, alors même que la dette avait été réglée.

Dans d'autres cas, il existe une contestation légitime sur la créance et l'inscription est néanmoins maintenue. De nombreuses décisions ont fait droit aux demandes en réparation formées par les consommateurs à ce titre.

Cet amendement vise à mettre en place une procédure simplifiée devant le tribunal d'instance pour permettre au consommateur de faire vérifier la créance à l'origine du fichage et d'obtenir la mainlevée de l'inscription en cas de contestation légitime.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 43).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 698

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


I. Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :

Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

II. Dans la même phrase du même alinéa,

après les mots :

non discriminatoires

supprimer les mots :

en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables

III. Dans la même phrase, après les mots :

dans des conditions 

insérer le mot :

objectives

Objet

La fixation par la voie législative du point de mutualisation, sans concertation préalable du secteur, pourrait avoir des impacts irrémédiables sur les investissements consentis par les opérateurs et fortement handicaper le déploiement de ces nouveaux réseaux du fait des incertitudes techniques inhérentes à certaines solutions.

L'objet du présent amendement est de laisser à l'ARCEP, auquel le présent projet loi confère un pouvoir réglementaire de prescription technique et financière en la matière de part la modification de l'article L.36-6, la latitude nécessaire et suffisante pour fixer les règles de mutualisation afin de favoriser le déploiement des réseaux très haut débit sur le territoire. A cet égard, on notera que l'ARCEP a d'ores et déjà lancé début juin une consultation publique sur le sujet.

Cet amendement vise également à substituer une formule consacrée par le Code des Postes et des Communications Electroniques, « dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires », à la rédaction retenue par les députés « dans des conditions transparentes, non dicriminatoires... ...permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. », qui risque d'être sujette à interprétations.

 Il est en effet essentiel de tenir compte du caractère naissant de ce marché et de la nécessité pour tous les acteurs de bien prendre le temps de l'apprentissage plus particulièrement sur cette question du point de mutualisation sur laquelle les opérateurs travaillent depuis quelques mois sous l'égide de l'ARCEP. On notera d'ailleurs que certains opérateurs ont lancé des expérimentations réciproques afin de tester les modalités techniques et opérationnelles de la mutualisation. 

 A ce stade, les différentes solutions envisagées montrent :

 - qu'une solution unique ne pourra être retenue pour l'ensemble du territoire: la nature des zones concernées (très denses, denses, non denses), la nature de l'habitat (immeubles, zones pavillonnaires) appellent des traitements différenciés;

 - que la définition du point de mutualisation peut avoir des impacts importants sur l'architecture retenue par certains opérateurs, ce qui pose la question de la neutralité technologique;

 - que la faisabilité technique de certaines solutions n'est pas acquise: les conditions d'implantation sur le domaine public d'armoires pouvant faire jusqu'à plus de 2 mètres de hauteur reste notamment à définir

 - que le choix du point de mutualisation a des conséquences économiques non négligeables;

 Il est également important d'insister sur le caractère extrêmement limité des nuisances  qu'apporte un point de mutualisation situé en propriété privée. En effet, quelque soit la localisation du point de mutualisation le raccordement initial du client nécessite systématiquement une intervention de l'opérateur chez le client, déplacement à l'occasion duquel le technicien effectue le raccordement de sa fibre au point de mutualisation. En « régime de croisière », la rotation des clients entre opérateurs ne générera qu'un nombre très limité d'interventions en propriété.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 699

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 29


Supprimer le 3 du III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à la suppression de cette disposition qui d'une part, viole constitue le droit de propriété et d'autre part, instaure un avantage décisif au bénéfice du câblo-opérateur qui est d'ores et déjà leader du marché du très haut débit (2 millions de prises raccordables fin 2007, 5 millions de prises raccordables fin 2008).  

Qu'il existe ou pas un réseau haut débit dans un immeuble, le « fibrage » de celui-ci nécessite outre la pose de fibre optique, l'installation d'équipements dans les parties communes qui impliquent de nombreux travaux.

Aucun acteur ne devrait donc pouvoir installer son réseau sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires seule procédure à même de garantir le respect du droit de propriété. Les propriétaires seraient ainsi mis devant le fait accomplis de travaux et de nuisances imposées de fait.

Une telle disposition aurait en outre pour conséquence de livrer « clef en main » des logements « Numéricâble » sans que le consommateur ait la faculté de faire son propre choix entre les différents fournisseurs de services très haut débit.

En exonérant le câblo-opérateur de l'étape la plus longue et la plus difficile (démarchage syndic, délai incompressible lié au principe d'annualité des assemblées générales de copropriétaires) du déploiement des réseaux très haut débit, le législateur donne un avantage temporel décisif au câblo-opérateur, ce qui faussera durablement le fonctionnement de la concurrence seule à même de permettre  au consommateur de bénéficier du meilleur de la fibre optique.

A cet égard, il est à essentiel de rappeler dans l'avis n° 08-A-06 rendu à la Ministre de l'Économie sur le présent projet de loi, le Conseil de la Concurrence a insisté sur la nécessité d'intégrer dans le champ des dispositions relatives au déploiement des réseaux très haut en fibre optique tous les  opérateurs y compris le câblo-opérateur.  

Si cette disposition était maintenue, le câblo-opérateur qui dispose d'un potentiel de près de 10 millions de prises raccordables pourra ainsi consolider sa position de leader du marché très haut débit au détriment de ses concurrents qui risquent fort dans ces conditions de ne pas pouvoir consentir les lourds investissements nécessaires au déploiement des réseaux très débit en fibre optique. Une nouvelle fracture numérique et donc sociale serait ainsi créée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 700

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :

« En dehors des cas définis par l'Autorité...

Objet

L'ARCEP a d'ores et déjà lancé début juin une consultation publique en vue de définir les règles de mutualisation du câblage d'immeuble, conformément au pouvoir que va lui conférer la présente loi au travers de la modification de l'article L.36-6 (cf. alinéa 27). La modification proposée vise donc à donner au régulateur une marge d'appréciation plus large pour définir le point de mutualisation.

 Il est en effet essentiel de tenir compte du caractère naissant de ce marché et de la nécessité pour tous les acteurs de bien prendre le temps de l'apprentissage sur cette question du point de mutualisation, sur laquelle les opérateurs travaillent depuis plusieurs mois sous l'égide de l'ARCEP, pour certains au travers d'expérimentations.

A ce stade, les différentes solutions envisagées par le régulateur montrent :- qu'une solution unique ne pourra être retenue pour l'ensemble du territoire: la nature des zones concernées (très denses, denses, non denses), la nature de l'habitat (immeubles, zones pavillonnaires) appellent des traitements différenciés;

- que la définition du point de mutualisation peut avoir des impacts importants sur l'architecture retenue par certains opérateurs, ce qui pose la question de la neutralité technologique;

- que la faisabilité technique de certaines solutions n'est pas acquise: les conditions d'implantation sur le domaine public d'armoires pouvant faire jusqu'à plus de 2 mètres de hauteur restent notamment à définir;

- que le choix du point de mutualisation a des conséquences économiques non négligeables.

Il est également important d'insister sur le caractère extrêmement limité des nuisances  qu'apporte un point de mutualisation situé en propriété privée. En effet, quelle que soit la localisation du point de mutualisation, le raccordement initial du client nécessite systématiquement une intervention de l'opérateur chez le client, déplacement à l'occasion duquel le technicien vérifie le bon fonctionnement du raccordement de sa fibre au point de mutualisation. En « régime de croisière », la rotation des clients entre opérateurs ne générera en moyenne et pour un immeuble standard, qu'une seule intervention par an sur le point de mutualisation.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 701

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 30 SEXIES


I. - Dans cet article, remplacer les mots :

un réseau partagé

 par les mots :

un partage des infrastructures dans le cadre du déploiement des réseaux

II. - En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :

réseau partagé

par le mot :

partage

Objet

La modification proposée vise à élargir le champ des modalités de partage que pourraient envisager l'ARCEP afin de répondre efficacement à l'objectif poursuivi par la présente disposition d'aménagement du territoire par les réseaux mobiles de troisième génération.

Il est en effet essentiel de ne pas limiter a priori la capacité de l'ARCEP à adapter les solutions de partage à la diversité des situations rencontrées fonction, notamment, de la nature des zones à couvrir.

C'est de cette façon que l'on évitera le mieux la création d'une nouvelle fracture numérique mobile.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 702

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 29

(Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


I. - Dans le texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :

fournissent une prestation d'itinérance locale aux

par les mots :

répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des

II. - Dans le même texte, après les mots :

aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération 

insérer les mots : 

dans la limite des capacités disponibles

III. - Dans le même texte, supprimer les mots :

dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération 

IV. - Compléter le même texte par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le partage est fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus est motivé.

« Il fait l'objet d'une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et tarifaires. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation  des communications électroniques à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »

Objet

La disposition telle que rédigée ne permet pas d'assurer le déploiement optimum de la couverture du territoire au bénéfice du consommateur.

En effet, l'itinérance locale ne permet pas techniquement d'offrir le panel de services offerts par la 2G, et en particulier la transmission de données (photos, vidéos...). Elle ne permet pas non plus d'offrir un service de qualité, dans la mesure où le « saut » d'un réseau à l'autre provoque de nombreuses coupures de communications y compris pour les clients de l'opérateur hôte. De plus, ces coupures conduisent in fine à alourdir la facture du consommateur, puisque ceux-ci sont contraints de renouveler un appel suite à chaque coupure. Dès lors, les particuliers ainsi que les professions libérales, les petites et moyennes entreprises et les activités de tourisme seront fortement pénalisées par cette qualité dégradée et par l'absence de certains services de transmission de données.

La disposition telle que rédigée ne constitue pas non plus une réponse adéquate à l'objectif d'aménagement du territoire en réseaux mobiles.

En effet, les opérateurs fournissant l'itinérance locale devraient dédier une partie de leur fréquence (spectre 900 MHz) à ce nouveau trafic, au détriment de l'extension de la couverture 3G : cela retardera significativement la couverture 3G des zones semi-rurales et rurales. De plus, elle désincitera les opérateurs qui disposent d'une couverture importante et conforme à leurs obligations à poursuivre leurs investissements afin de couvrir de nouvelles zones.

La conséquence sera la création d'une nouvelle fracture  numérique.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à proposer un dispositif alternatif basé sur le  partage des infrastructures passives des opérateurs 2G afin de faciliter l'implantation sur ces zones de nouveaux réseaux mobiles 2G.

Ce dispositif sera à même de garantir au consommateur un service de qualité et d'offrir aux opérateurs un cadre propice aux investissements. De plus, ce dispositif comporte des avantages en termes environnementaux, respectant ainsi l'esprit du Grenelle de l'environnement, priorité du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 703 rect.

10 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »

III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés a lieu dans le délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

La spécificité du régime juridique, économique et fiscal du tabac dans les départements d'outre-mer devait à l'origine être provisoire.

Pour prendre l'exemple de la Réunion, le décret n° 48-544 du 30 mars 1948 a, conformément à la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme département français de la Réunion, étendu le régime métropolitain des tabacs à ce nouveau département. Cependant l'article 2 de ce décret précisait que « les produits entrant dans les attributions des monopoles des tabacs, des allumettes et des poudres pourront, à titre transitoire, être importés, fabriqués et vendus par des particuliers ou sociétés dans le département ». Ainsi, le régime antérieur concernant l'importation, la fabrication et la commercialisation des tabacs manufacturés était-il maintenu de fait. Le département de la Réunion ne connaît toujours pas le régime du monopole des tabacs : les ventes s'effectuent librement dans les magasins spécialisés dans les articles pour fumeurs, mais aussi dans d'autres points de vente généralistes, grandes, moyennes et petites surfaces alimentaires, débits de boissons, distributeurs automatiques.

La lutte nécessaire contre l'addiction au tabac ne peut manifestement pas s'accommoder de ce provisoire qui s'éternise.

Le monopole de l'Etat sur la vente au détail du tabac est actuellement régi par l'article 568 du code général des impôts. L'article 574 du même code prévoit que les conditions d'application de ce texte dans les Dom seront fixées par voie réglementaire. En l'occurrence, l'article 286 G de l'annexe II du code général des impôts dispose : « Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977 ».

Le présent amendement modifie les articles 568 et 574 du code pour mettre fin à cette situation en ce qui concerne la vente au détail de tabac. Dans l'ensemble des départements d'outre-mer, celle-ci doit avoir lieu dans les seuls débits de tabac, sous réserve du régime de la tolérance de revente dans les débits de boisson à consommer sur place et les établissements militaires ou pénitentiaires, conformément au droit commun du monopole.

Je tiens à rappeler que j'avais déposé cet amendement lors de l'examen de la loi de finances pour 2008. Il avait été adopté par le Sénat, avec un avis favorable de la commission.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 704

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GOURAULT et FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 27


Supprimer le 2° du VII de cet article.

Objet

L'objet du présent amendement est de conserver la surface de 300 mètres carrés comme seuil au-delà duquel une autorisation est requise pour l'implantation d'une grande surface.

En effet, la libéralisation jusqu'à 1 000 mètres carrés bénéficiera à la grande distribution au détriment du petit commerce et de l'aménagement du territoire.

En cela, les maires et les élus locaux sont inquiets d'une telle mesure car l'implantation d'enseignes de hard-discount risque de conduire à la fermeture inéluctable de nombreux commerces de détail, et donc à la disparition de milliers d'emplois pérennes dans les centres villes et les bourgs centres.

Car relever le seuil ne peut qu'encourager les commerçants à privilégier leur implantation en périphérie des villes - pour bénéficier d'espace commerciaux plus grands et généralement à des coûts inférieurs - au détriment des centres villes et du commerce de proximité.

Dans les zones rurales où seuls persiste le commerce de proximité alimentaire et où le foncier est particulièrement disponible, les enseignes, notamment, « hard discount », pourront s'implanter sans contrainte au détriment des commerçants indépendants et de l'animation des villages.






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(n° 398 , 413 )

N° 705

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations favorisant le développement de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations auxquelles se sont engagées les parties relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale. Elles sont mentionnées dans la convention unique.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

Objet

Pour éviter toute difficulté d'interprétation, cette rédaction mieux structurée apporte une clarification et une plus grande cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 706

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

25 %

Objet

Il est important de réserver une part significative de la commande publique aux PME. Cela va également dans la logique du rapporteur, qui souhaite développer les moyennes entreprises en élargissant ainsi leur marché.






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(n° 398 , 413 )

N° 707

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


A. Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver la totalité de leurs marchés dont la valeur est inférieure à 50 000 € à des petites et moyennes entreprises.

B. Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. Il vise à conforter le Gouvernement dans sa volonté de faire du Small Business Act européen un des points forts de la présidence française de l'Union européenne et plus encore, lors des négociations internationales qu'il faudra mener sur cette question, à lui indiquer où nous souhaitons placer le curseur.






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(n° 398 , 413 )

N° 708

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 26


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La gestion des crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce est déconcentrée afin d'assurer une meilleure adaptation aux réalités locales, en particulier dans les collectivités d'outre-mer.

Objet

Les départements d'outre-mer ne bénéficient pas des retours de la TACA alors même que le développement des grandes surfaces l'alimente. Il est proposé de décentraliser la gestion du FISAC pour qu'il prenne en compte les réalités locales spécifiques aux DOM.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 709

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »

Objet

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des soucripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

S'il apparaît que l'établissement de crédit n'a pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non-solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant.






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(n° 398 , 413 )

N° 710

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX, Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »

II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »

Objet

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des soucripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

Il apparaît dès lors nécessaire de rendre obligatoire un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur, afin que la banque ait le temps de procéder à l'étude de la solvabilité de l'emprunteur.






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(n° 398 , 413 )

N° 711

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. NOGRIX, Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 712 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1, après les mots : « activité professionnelle agricole », sont insérés les mots : « , y compris comme associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun en application de l'article L. 323-13 du code rural, ».

Objet

Le dispositif connu sous le vocable de « transparence » crée une exception légale au profit des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), permettant de conférer aux associé d'un tel groupement le même traitement qu'à un exploitant individuel « pour tout ce qui touche leur statut professionnel » (article L.323-13 du Code rural). Ce principe s'applique à l'ensemble des réglementations dont relèvent les exploitants agricoles, et a été précisé la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, afin de viser effectivement l'ensemble du statut professionnelle de l'exploitant sans exclusion.

Le régime de déclaration d'insaisissabilité de son domicile, et désormais de tout bien foncier non affecté à un usage professionnel, par l'exploitant individuel reste cependant fermé à l'associé de GAEC faute d'un visa direct de celui-ci dans la lettre du texte de l'article L.526-1 du code de commerce, et de son caractère dérogatoire au droit commun, ce qui en implique une lecture restrictive.

Afin d'assurer le respect du principe posé par le code rural dans le cadre du régime d'insaisissabilité, et de permettre aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole en GAEC de bénéficier de la même protection que les exploitants individuels, il est demandé une modification du code de commerce. Celle-ci sera propre à assurer la cohérence législative des textes et à favoriser l'engagement d'exploitants en GAEC, lesquels, rappelons le, accueillent la majorité des jeunes agriculteurs (62 % des installations aidées), dont un bon nombre d'exploitants qui ne sont pas issus du milieu agricole.






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(n° 398 , 413 )

N° 713

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 714

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Compléter le second alinéa du 4° du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Au moins une de ces personnalités représente l'une des chambres consulaires dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation.

Objet

Les chambres consulaires, précédemment présentes dans toutes les Commissions départementales d'équipement commercial, possèdent une connaissance et une habitude de traitement des dossiers d'urbanisme commercial appréciable.

L'objet de cet amendement est d'assurer une présence minimum de ces chambres au sein des nouvelles Commissions d'aménagement commerciale, ainsi qu'une relative stabilité dans la composition des CDAC.

Le point de vue des Chambres de commerce et d'industrie ou des Chambres de métiers et de l'artisanat apparaît en effet comme tout à fait indispensable à la prise de décision en matière d'urbanisme commercial.

Par ailleurs, des nominations 'au coup par coup' des personnalités qualifiées par le Préfet, sans aucune continuité entre chaque étude de dossiers, pourra entraîner des analyses aboutissant à des conclusions plus ou moins fluctuantes. La présence 'en continue' de représentant de chambres consulaires devrait être le gage d'une certaine sécurité et d'une certaine cohérence des autorisations données.






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(n° 398 , 413 )

N° 715

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de fruits et légumes, la facture doit être l'élément probant du changement de propriétaire. Les rabais, remises et ristournes sont interdits. Le prix doit être exprimé en triple net. Concernant les services distincts ainsi que la coopération commerciale, ils doivent figurer dans un contrat assortis d'engagements sur les volumes et de clauses relatives à la manière dont le prix est fixé et traduit en fonction de ces engagements ainsi que de la qualité des produits. Ce contrat est obligatoirement écrit par le fournisseur. L'Autorité de la concurrence pourra s'autosaisir pour vérifier la notion d'obligation et l'équilibre du contrat ainsi que d'éventuelles conditions générales d'achats abusives. »

Objet

Les fruits et légumes constituent des produits périssables particuliers. Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, leur reconnaît à la suite du rapport Canivet une spécificité particulière et une « originalité de concurrence » propre.

Ainsi afin de conserver les fruits et légumes dans un environnement commercial équilibré comparable aux autres produits alimentaires, il est nécessaire de rétablir des rapports de forces équilibrés entre producteurs et distributeurs.

Sur ces produits sensibles, la libre négociabilité, en l'absence de ‘CGV-Socle' ne doit pas donner lieu à des contrats-cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion. De la même manière, la négociabilité étant pleine et entière, les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont pas lieu d'être.






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(n° 398 , 413 )

N° 716

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 717

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. 1° Les trois premiers alinéas du 1 de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

2° Le 2 du même article est supprimé.

II. La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de modifier les règles de recouvrement de la TVA pour les opérations d'importation en transférant le recouvrement de la TVA à la direction générale des impôts. Les entreprises assujetties à la TVA seraient tenues de déclarer la TVA sur leurs importations le mois suivant à la DGI comme en matière de TVA intracommunautaire.

Les règles actuelles de recouvrement de la TVA à l'importation prévoient deux interlocuteurs différents pour les entreprises : la DGDDI pour le paiement lors du dédouanement et la DGI à laquelle les entreprises déclarent le mois suivant la TVA. Cette dualité d'autorité compétente alourdit de fait la gestion de la TVA sur les importations puisque les entreprises sont tenues de payer la TVA à l'administration des douanes et de déclarer le mois suivant cette même TVA à la DGI ; les entreprises qui réexportent les marchandises dans l'UE ou hors UE sont systématiquement en crédit de TVA et doivent donc demander le remboursement de leur crédit de TVA à la DGI. Un système d'auto-liquidation de la TVA comme pour la TVA intra-communautaire simplifierait considérablement la gestion de la TVA sur les importations tant en terme de procédures que de trésorerie.

De nombreux opérateurs (institutions et organisations professionnelles, commissionnaires, ports et aéroports) réclament cette mesure depuis plusieurs années. Ils précisent que la mise en place de l'auto-liquidation de la TVA pour les opérations d'importation renforcerait l'attractivité du territoire pour les activités logistiques, créatrices de nombreux emplois et essentielles pour le développement de nos ports dans un contexte de forte concurrence internationale.

La concurrence des réglementations douanières plus favorables offertes par la Belgique et les Pays-Bas a pour conséquence de dérouter les flux de marchandises vers les ports de ces pays aux fins de dédouanement. Ceci est d'ailleurs constaté pour des marchandises stockées sur des plateformes logistiques près de la frontière belge, ce qui entraîne un surcroît d'activités logistiques pour ces ports. Dans de nombreux cas, les entreprises préfèrent implanter directement leurs centres européens de logistique dans ces pays. Aujourd'hui les Pays-Bas et la Belgique supplantent largement la France comme zone d'attraction des activités logistiques en raison notamment d'une réglementation douanière moins contraignante ; l'auto-liquidation de la TVA étant un pilier de l'attractivité douanière de ces pays. Les ports d'Anvers et de Rotterdam n'hésitent pas à communiquer largement sur ces mesures de simplification douanière.

La mise en place de l'auto-liquidation de la TVA serait une mesure forte pour renforcer l'attractivité logistique de nos ports et ce dans un contexte de forte concurrence internationale et de croissance du trafic maritime mondial.






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(n° 398 , 413 )

N° 718

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

Objet

Se justifie par son texte même.

Je rappelle que cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, mais avait été censuré par le Conseil constitutionnel.





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(n° 398 , 413 )

N° 719

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SOULAGE, BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de produits frais, surgelés, et d'épicerie, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser vingt jours fin de décade. »

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer ce délai de 30 à 20 jours fin de décade pour les produits frais, surgelés et d'épicerie, cette durée étant largement supérieure à la rotation des stocks et donc aux encaissements chez les distributeurs.

Les entreprises de produits frais, surgelés et d'épicerie qui sont très dépendantes des cours des matières premières bénéficient à ce jour de délais de paiement à 30 jours fin de décade, le législateur de 1992 ayant estimé que la rotation des stocks de ces produits étant très rapide, inférieure à une semaine, il n'y avait aucune raison que les distributeurs bénéficient d'excédents de trésorerie au détriments des trésoreries des fournisseurs.

Cet amendement est motivé par un souci d'équité entre les entreprises de produits frais, surgelés et d'épicerie et l'ensemble des autres entreprises qui bénéficient déjà grâce à ce projet de loi d'un raccourcissement de leur durée de paiement.

Par ailleurs, cet amendement rétablit une proposition que la commission des Affaires économiques avait justement adopté avant d'être repoussé en séance.

Cette mesure destinée à donner aider les entreprises de frais, de surgelés et d'épicerie, et plus particulièrement les plus petites d'entre elles, leur permettra d'autre part d'avoir une plus grande négociabilité dans les marges arrières souhaitée par le Gouvernement.






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N° 720

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1°) Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

2°) Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit » sont insérés les mots : « en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;

3°) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;

4°) L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;

d) Dans le sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »

5°) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu » et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;

6°) Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.

Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.

Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

Objet

Amendement de conséquence du précédent amendement visant à supprimer le comité monétaire du conseil général de la Banque de France.

D'une part, il supprime les références au comité monétaire contenues dans le code monétaire et financier (autres que la section dédiée au comité monétaire). D'autre part, il complète les missions du conseil général par celles qui étaient évolues au comité monétaire ; il reprend également, dans l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, les dispositions relatives à la cessation des fonctions des anciens membres du comité monétaire, intégrés au conseil général.

Enfin, le II du présent amendement prévoit des dispositions transitoires.






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(n° 398 , 413 )

N° 721

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 722 rect.

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 723 rect.

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 724

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat ; si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat cadre est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. ».

Objet

L'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Or cette date est inappropriée pour nombre de secteurs d'activités.

Il est donc proposé d'accorder plus de souplesse aux acteurs économiques, tout en conservant le maintien de l'obligation de signature à une date donnée, qui permet de sanctionner le défaut de convention écrite.

A cet effet, notamment pour les contrats portant sur des produits saisonniers déjà commercialisés, il est proposé d'autoriser la signature du contrat dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat.

Enfin, il est proposé de réintégrer la disposition spécifique aux relations commerciales établies en cours d'année, à savoir l'obligation de signer la convention ou le contrat-cadre dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 725

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le septième alinéa est complété par les mots : « ni aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m². »

Objet

La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a renforcé le formalisme du contrat unique. Bien que la loi visait surtout la relation entre la grande distribution alimentaire et ses fournisseurs, l'article L. 441-7 s'applique à toutes les relations commerciales établies entre un vendeur et un distributeur.

Or cette obligation, qui ne se justifie pas économiquement au regard des objectifs de la loi, fait peser sur les petits commerçants une charge administrative et un risque pénal conséquents.

Il est donc proposé de supprimer l'obligation de rédiger une convention unique pour les relations commerciales de faible importance, à savoir aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m².


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 726 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 37 BIS


A la fin de cet article, remplacer le pourcentage :

8 %

par le pourcentage :

5 %

Objet


Il s'agit de modifier le taux voté par l'Assemblée nationale qui semble excessif. Le taux proposé, qui constitue un doublement du taux d'audience, permettra aux chaînes de la TNT de poursuivre leur développement tout en préservant le principe originel de la télévision numérique terrestre de favoriser le pluralisme du paysage audiovisuel.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 727 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au paragraphe précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.»

Objet

Depuis l'origine des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le principe de transparence permet de conserver à leurs associés le même traitement que celui réservé aux exploitants individuels pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal (article L. 323-13 du Code rural). Par la suite, ce principe a fait l'objet d'une reconnaissance européenne officielle dans le cadre de la réforme de la Politique agricole commune de 2003.

Ce principe permet de lever les réticences qui peuvent exister lors de l'entrée en GAEC en garantissant qu'il n'y aura pas de remise en cause du statut professionnel personnel de chaque associé qui doit consacrer, par principe, toute son activité professionnelle au groupement.

Le principe de transparence GAEC vient d'être réaffirmé et étendu par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole à l'ensemble du statut professionnel des associés de GAEC. En effet, les GAEC répondent pleinement à l'objectif premier de la loi d'orientation, tendant vers la constitution d'entreprises pérennes au sein desquelles les associés peuvent se répartir efficacement les charges inhérentes à l'activité agricole, et plus particulièrement en élevage, et en maîtriser les risques.

Ce principe posé, il appartient au législateur, le cas échéant, d'en définir les modalités d'application. Ainsi, la transparence des GAEC est déjà largement mise en œuvre dans le domaine fiscal : déductions pour investissement et pour aléas (CGI, art. 72 D ter), crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (CGI, art. 244  quater L), plafonds d'exonération des plus-values professionnelles, etc.

Alors que les dispositions récentes tendent toujours plus vers une agriculture durable et en cohérence avec son environnement, les agriculteurs ont besoin d'un soutien efficace pour les accompagner.

 

A ce titre, le crédit d'impôt «formation» institué par l'article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises bénéficie également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.

Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise. Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt alors qu'ils regroupent plusieurs entreprises. En application du principe de transparence ci-dessus rappelé, il est demandé que le plafond des 40 heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement. Les associés de GAEC se trouveront ainsi avoir un accès à la formation à l'égal de celui des exploitants individuels.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 728

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.

II. - En conséquence, le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :

« I. -  Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« 2° Deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 3° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

« A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale.

« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° et du 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de service visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le comité monétaire du conseil général de la Banque de France.

Issues d'une proposition de loi déposée par le président de votre commission des finances, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France avaient remplacé le conseil monétaire de la Banque de France par une simple formation interne au conseil général de la Banque de France : le comité monétaire.

Cette évolution, qui se traduisait par une économie budgétaire pour les finances publiques de l'ordre de 500.000 euros, prenait en compte le transfert de compétences, de la Banque de France à la Banque centrale européenne (BCE), pour la définition de la politique monétaire.

Un peu plus d'un an après la mise en place du nouveau comité monétaire, son utilité n'est pas avérée : alors que ses membres tendent à se prononcer sur des domaines qui ne ressortent pas de la compétence stricto sensu du comité monétaire, la dualité de structures avec le conseil général tend à ce que le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France fassent deux fois les mêmes comptes rendus, au comité monétaire et au conseil général.

Il est ainsi proposé de supprimer le comité monétaire, dont les membres seraient intégrés au conseil général de la Banque de France.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 729

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, dans chaque région, un office régional d'information, de formation et de formalité des professions libérales auquel sont affiliées l'ensemble des entreprises libérales.

Sont considérées comme libérales, les entreprises privées individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou, autre qu'artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ du présenta article.

Ces offices sont des organismes de droit privé et financés par les professions libérales selon des modalités qu'elles déterminent.

Ils ont pour mission l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité à titre libéral et des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

À ces fins, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou privé.

Ces organismes régionaux peuvent créer une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions. Un décret précisera quelles sont leurs missions.

Leurs membres sont élus par les ressortissants des entreprises libérales affiliées.

Leur mandat est d'une durée de six ans renouvelable une fois.

Un décret précisera la composition du corps électoral ainsi que les modalités d'élection des membres des offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales.

Un second décret précisera les modalités d'élection des Présidents des offices régionaux d'information, de formation et de formalité.

Objet

Au sein des régions, l'identification des professionnels libéraux en tant qu'acteurs économiques et sociaux majeurs reste insuffisante. La création de structures régionales qui leur seraient dédiées permettrait d'assurer une meilleure visibilité et reconnaissance à ce corps social.

Afin de répondre à cet objectif, cet amendement propose la création d'offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales (ORIFF-PL). Situé au sein de chaque région, ces ORIFF-PL constitueraient un lieu d'échange et d'accueil pour les professionnels libéraux, faciliteraient l'accès aux centres de formalité des entreprises et apporteraient un éclairage et une expertise concernant les offres de formation.

A terme, cette meilleure visibilité des professionnels libéraux permettrait une meilleure lisibilité de leur activité économique et induirait un développement du tissu économique local.






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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 730

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 731 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est rédigé comme suit :

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »

Objet

La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public, de l'électricité et le décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchements et d'extensions des raccordements aux réseaux publics d'électricité ont défini avec précision les branchements sur les réseaux électriques existants et les extensions des réseaux électriques rendus nécessaires par de nouvelles constructions ou de nouveaux aménagements.

Ces nouvelles dispositions apportent une clarification indispensable. Mais elles ne sont pas entièrement en concordance avec les textes antérieurs du code de l'urbanisme. Il en résulte une réelle difficulté à laquelle sont confrontés les lotisseurs et les promoteurs d'immeubles importants : compte tenu de la nouvelle définition, certains des réseaux situés à l'intérieur de leur lotissement ou de leur construction seront désormais qualifiés d'extension et mis par les nouveaux textes à la charge de la commune. Les communes, qui ne peuvent répercuter légalement cette charge sur le constructeur ou sur l'aménageur, refusent les permis de construire et les permis d'aménager.

Il est proposer d'unifier les dispositions de l'article 18 de la loi sur l'électricité et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : les définitions du branchement et de l'extension de réseau figurant dans le code de l'urbanisme seront les mêmes que sur celles retenues par la législation sur l'électricité et de préciser que les réseaux situés sur le terrain d'assiette de l'opération d'aménagement ou de construction seront toujours à la charge des aménageurs ou des constructeurs, qu'ils soient qualifiés de branchement ou d'extension.

Il complète en outre l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme pour prévoir que les réseaux situés sur le terrain d'assiette d'une opération d'aménagement ou de construction seront toujours à la charge des aménageurs ou des constructeurs, qu'ils soient qualifiés de branchement ou d'extension.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 45.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 732

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 33 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 733

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 41


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier.

Objet

Alors que nous venons d'examiner la réforme des institutions qui renforce les pouvoirs du Parlement, l'amendement adopté par l'Assemblée Nationale vise à réduire sa représentativité. Pour nous, cela signifie que le Parlement doit respecter les suffrages qui se sont exprimés. Tous les groupes politiques doivent avoir les mêmes droits. Nous ne pouvons accepter qu'au détour d'une phrase alambiquée, on organise un bipartisme réducteur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 734

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 37


I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

II. - Rédiger comme suit la dernière phrase du même alinéa :

S'il constate qu'en dépit des dispositions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu'il présente au conseil d'administration et dont il envoie une copie à l'autorité administrative.

III. - Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il établit également un rapport spécial à destination du conseil d'administration, s'il constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas respectées.

Objet

Le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre où la continuité d'exploitation serait compromise n'apparaît pas très clairement dans cet article et n'entre pas dans les dispositions habituelles et de droit commun de la procédure d'alerte, alors que ce qu'on lui demande de faire s'en rapproche.

Par ailleurs la notion d'irrégularités apparaît également peu précise.

On pourrait par cet amendement créer d'une part une obligation pour le professionnel de demander au Conseil d'Administration de délibérer et d'autre part de préciser cette procédure d'alerte pour la rapprocher de celle prévue par le droit commun.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 735 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :

« Chapitre I quater

« Professionnels de l'expertise comptable

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Professionnels de l'expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 B - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales ».

Objet

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu voté en loi de finances pour 2006, il est prévu de neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % (article 76 LFI 2006) dans le nouveau barème (article 75 LFI 2006) :

- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficiaient, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;

- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels il doit être appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.

J'avais présenté dans le cadre de l'examen du PLF 2007 un amendement visant à réduire progressivement le coefficient de majoration de 1,20 à 1,10 puis sa suppression, dans un esprit de simplification, à un triple souci d'équité, car :

- elle apporterait un surcroît de légitimité aux centres de gestion et aux associations agréés ;

- elle ferait cesser une quasi-présomption de fraude, offensante et pénalisante pour les contribuables concernés ;

- elle n'accroîtrait pas le « désavantage comparatif » pour non adhésion.

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007 au Sénat, suivant un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du gouvernement, un amendement déposé par notre collègue M. Houel a été adopté, puis retiré lors de l'examen en CMP, visant à exclure de la majoration de 25 % applicable aux revenus professionnels soumis à un régime réel d'imposition les contribuables qui font appel aux services d'un expert comptable non salarié de l'entreprise et agréé par l'administration fiscale.

Puis lors de l'examen à l'initiative de nos collègues députés, M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin et M. Poignant, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté un amendement similaire mais retiré en séance.

Le présent amendement propose enfin de régler cette question qui s'apparente à un « serpent de mer ».

Par cet amendement, il est donc proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25% de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.

La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.

En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.

Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 736

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. A cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.

« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. ».

Objet

L'augmentation des situations de surendettement a plusieurs causes et parmi celles-ci le développement d'offres commerciales telles que le crédit-renouvelable (revolving) ou encore des crédits à la consommation non affectés octroyés avec une extraordinaire facilité mais à des taux très élevés pouvant osciller entre 16% et 19%.

Bien souvent les organismes de crédit, autres que les banques, n'effectuent pas une analyse approfondie de la situation financière des emprunteurs.

Le présent amendement a pour objet de les responsabiliser en leur faisant obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

Un second amendement aura pour but de responsabiliser également les emprunteurs en cas de fausse déclaration sur leur situation.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 737

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.311.33 du Code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L.311-10-1 ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de conséquence et de complémentarité du précédent qui avait pour objet de mieux responsabiliser les prêteurs en leur faisant obligation de vérifier effectivement la solvabilité des prêteurs.

Il responsabilise également les emprunteurs en précisant que s'ils effectuent de fausses déclarations sur leur situation financière, ils sont passibles des procédures en vigueur qui autorisent les prêteurs à obtenir le remboursement de leurs prêts.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 738

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 739 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36


Après la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette réponse doit être motivée.

Objet

Par souci de cohérence et de sécurité juridique pour les contribuables, il est proposé d'instaurer à l'égard du ministère de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation une obligation de motivation des réponses aux demandes des contribuables portant sur l'éligibilité de leur projet de dépenses de recherche au dispositif du crédit d'impôt recherche, à l'instar des dispositions prévus au 4°de l'article L80 B qui s'appliquent à l'administration fiscale pour la qualification de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce sous-amendement est le pendant de celui déposé concernant l'obligation pour l'administration fiscale de motiver son avis.

Tel est l'objet de l'amendement.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 740

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A. - Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu » sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

Objet

Par souci de cohérence et de sécurité juridique pour les contribuables, il est proposé d'instaurer à l'égard de l'administration fiscale une obligation de motivation des réponses aux demandes des contribuables portant sur l'éligibilité de leur projet de dépenses de recherche au dispositif du crédit d'impôt recherche, à l'instar des dispositions prévus au 4°de l'article L 80 B pour la qualification de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Tel est l'objet de l'amendement.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 741

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. NOGRIX, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603, remplacer les mots :

dispensés d'immatriculation

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit ».

II - Dans le second alinéa du même V, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droit

Objet

L'article 3 présente une simple déclaration de l'auto-entrepreneur aux « URSSAF » et une dispense totale d'immatriculation. Cet amendement propose une immatriculation exonérée de droit des auto-entrepreneurs.

L'immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers de bénéficier des services des chambres de métiers et de l'artisanat tant en terme de conseils utiles au développement de leur activité, que de diffusion des normes en vigueur que d'accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux (une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail) ou des procédures collectives.

L'immatriculation permet aussi de garantir que l'auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l'artisan ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l'entreprise dans sa spécialité.

L'absence d'immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre l'artisan et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 742

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, ne peut plus bénéficier des dispositions du décret pris en application des articles 27, 70 et 71 de la présente loi et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique. 

« Elle est alors régie par les dispositions du décret pris en application des articles 27, 70 et 71 de la présente loi et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode analogique. 

« Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel se charge de modifier en conséquence les conventions et cahiers des charges desdites sociétés.»

Objet

Cet amendement vient compléter utilement l'assouplissement voté à l'Assemblée nationale du taux d'audience des chaînes de la TNT susceptible de rendre applicable les dispositifs anti-concentration.

Les résultats de la TNT, tant en termes d'audiences que de chiffre d'affaires publicitaires, ont largement dépassé les attentes et les espoirs exprimés lors de son lancement. Aujourd'hui, avec une part d'audience cumulé de 10% et un chiffre d'affaires publicitaire en croissance exponentielle (au 1er trimestre 2008, les chaînes de la TNT ont dépassé 155 millions d'€, affichant une part de marché publicitaire de 11% et une hausse par rapport au 1er trimestre 2007 de +120%), les chaînes de la TNT constituent des acteurs importants du paysage audiovisuel.

Ce nouveau contexte impose une évolution de la réglementation de ces chaînes. Le relèvement du seuil anti-concentration en est une, qui donne aux chaînes de la TNT la possibilité d'adosser leur développement à des groupes audiovisuels puissants et qui assure à ces groupes le moyen de renforcer leur présence auprès d'acteurs en plein développement.

Ce nouveau contexte doit aussi faire évoluer le régime dérogatoire et allégé d'obligations d'investissement et de diffusion de la création audiovisuelle et cinématographique auquel les chaînes de la TNT sont soumises depuis leur lancement. Afin de les accompagner dans leur développement, le législateur avait aménagé leurs obligations en prévoyant notamment une montée en charge qui pouvait s'étaler sur 7 ans.

Le succès très important de la TNT doit aujourd'hui être pris en considération. Aussi, cet amendement propose d'exclure du bénéfice des dispositions dérogatoires en matière de soutien à la création les chaînes de la TNT dont l'audience dépasse 2,5% et de les soumettre au même régime d'obligations que celui qui régit les chaînes hertziennes analogiques.

De cette manière, la réglementation audiovisuelle permettra de faire des chaînes de la TNT, dont le succès d'audience et publicitaire est manifeste, des partenaires de la création et d'accompagner utilement l'assouplissement des règles anti-concentration.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 743

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36


Supprimer le second alinéa du II de cet article.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2008, l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai de 3 mois suivant une demande d'une entreprise vaut accord tacite sur le principe de l'admission des dépenses dans le calcul du CIR et fait donc obstacle à la remise en cause de l'avantage fiscal qui serait fondée sur une appréciation différente lors d'un contrôle ultérieur.

Le 2° du I du présent article permet aux redevables de s'adresser directement aux services du ministère de la recherche ou à un organisme chargé de l'innovation pour demander si leur projet de dépenses de recherche est éligible au crédit d'impôt recherche.

Cette mesure n'a de sens et d'efficacité que si un délai est imposé pour la réponse. Le report de l'entrée en vigueur de cette disposition à 2010 rend la mesure inutile jusqu'à cette date.

En effet, le contribuable qui adresse une demande doit être en mesure de déterminer rapidement si son projet présente un caractère scientifique et technique, éligible au crédit d'impôt recherche. Le délai de réponse de 3 mois doit donc impérativement être exigé dès le 1er janvier 2009, comme le reste des dispositions de cet article.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 744 rect. ter

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BERNARD-REYMOND, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, SAUGEY et CLÉACH


ARTICLE 29


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Un ou plusieurs opérateurs de communications électroniques, démontrant qu'ils ont la possibilité d'apporter un signal optique en pied d'immeuble peuvent demander à tout opérateur de communications électroniques ayant établi un réseau de communications électroniques dans cet immeuble, de le transformer en réseau très haut débit en fibres optiques afin de desservir les habitants de l'immeuble concerné.

« L'opérateur de communications  électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l'immeuble dispose d'un délai de six mois pour faire savoir au demandeur s'il accepte de faire évoluer son réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en  fibres optiques, mutualisable dans les respect des conditions visées à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« En cas d'accord entre le demandeur et l'exploitant du réseau à haut débit déjà en place dans l'immeuble, celui-ci fera, sans autre obligation, évoluer son réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, il devra préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

Objet

La procédure de construction de nouveaux réseaux de fibres optiques dans les immeubles telle qu'elle est actuellement décrite dans le texte nous parvenant de l'Assemblée Nationale est complexe, onéreuse et dévoreuse de temps. En effet, imaginons le temps qu'il faudrait et les sommes qui seraient nécessaires pour consulter les AG des copropriétaires des centaines de milliers d'immeubles dans lesquels ont été construits depuis les années 1980 des réseaux haut débit apportant déjà l'image et le haut débit ! Les opérateurs de télécommunications au lieu de faire leurs demandes, immeuble par immeuble, pourront le faire par quartiers entiers reliés au même point de livraison optique. Inévitablement les procédures, immeuble par immeuble, proposées dans le texte de loi tel qu'il est actuellement rédigé, feraient perdre de précieuses années alors que nos concitoyens sont de plus en plus demandeurs de très haut débit.

Par ailleurs, dans le texte, tel qu'il nous parvient de l'Assemblée, il y a un grand danger : celui d'interdire, de fait, toute concurrence dans la construction de réseaux de fibres optiques dans les immeubles d'habitations.

En effet, le propriétaire de l'immeuble (ou le syndicat des copropriétaires) peut s'opposer à la construction d'un réseau de fibres optiques par un opérateur de télécommunications si le propriétaire prend la décision de construire, lui-même, ce réseau de fibres optiques.

Sans parler des complications techniques que présenterait une telle solution (il suffit de voir ce qui s'est passé en Allemagne lors de la construction de leurs réseaux câblés ou la même faculté de construire eux-mêmes les réseaux dans les montées d'immeubles avait été accordées aux propriétaires...), il faut bien prendre conscience, que le texte de Loi tel qu'il est actuellement rédigé organise la non-concurrence dans la construction de réseaux en fibres optiques dans les immeubles de logements. En effet, quand le propriétaire de l'immeuble aurait construit son propre réseau de fibres optiques il pourrait opposer « un motif sérieux et légitime » à toute demande de construction d'un réseau de fibres optiques présenté par un opérateur de télécommunications. Cette non concurrence conduirait inévitablement à constater des abus dans la fixation des prix exigés par les propriétaires des immeubles auprès des opérateurs de télécommunications puisque la loi leur aurait organisé cette exclusivité.

Cet amendement a donc comme finalité, du moins pour les centaines de milliers d'immeubles qui disposent déjà du haut débit, en France, de simplifier la construction des réseaux à très haut débit en fibres optiques, ouverts à la concurrence et de rétablir une possibilité de concurrence entre les opérateurs de télécommunications et les propriétaires des immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 745 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et CHAUVEAU


ARTICLE 30


Compléter le I de cet article par les mots :

et, après le 14° du même II, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° A la pérennité et à la cohérence des investissements réalisés dans les réseaux établis et exploités au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

L'article L32-1 du Code des postes et des communications électroniques fournit une liste des objectifs que le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques doivent prendre en compte dans l'exercice de leurs attributions respectives.

Au cours des derniers mois, de très nombreuses collectivités territoriales ont pris, sur le fondement de l'article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales, des initiatives, en vue de développer l'accès au haut débit sur leur territoire. Ces initiatives font appel à la mobilisation, pour de nombreuses années, de fonds publics importants au regard des capacités d'investissements des collectivités territoriales concernées. Par ailleurs, l'équilibre financier de nombreuses délégations de service public dépend de la stabilité du cadre juridique dans lequel elles ont été conclues.

Dans un souci de protection des deniers publics, d'efficacité des investissements réalisés et de l'objectif de développement des réseaux d'initiative publique notamment dans la perspective de l'émergence du très haut-débit à l'abonné, il est indispensable que dans l'exercice de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques prennent en compte la pérennité et la cohérence de ces projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 746 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et CHAUVEAU


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « réseaux d'initiative publique », sont insérés les mots : « et lorsque ces réseaux ont été établis, en complément de leurs infrastructures ».

Objet

L'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit dans sa rédaction actuelle, introduite par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance en l'économie numérique que « l'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique ». Cette dernière expression n'a pas été définie ni dans le Code général des collectivités territoriales, ni dans le Code des postes et de communications électroniques et l'objectif de cohérence proposé n'a pas été explicité.

Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, de nombreux réseaux d'initiative publique ont été construits et sont aujourd'hui exploités ou sur le point de l'être.

L'objet du présent amendement est de prendre en compte ses évolutions et de proposer que toute nouvelle intervention des collectivités locales et de leurs groupements doit notamment se faire en complément des réseaux d'initiative publique déjà déployés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 747

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 748

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 749

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 750 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

Objet

La durée maximale d'un contrat de fiducie est actuellement de 33 ans. Cette durée est sans doute suffisante dans la plupart des circonstances qui verront la constitution d'une fiducie. Cependant, elle pourra se révéler pénalisante dans certains cas : on peut prendre l'exemple d'une fiducie constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d'argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité. Il serait dommageable pour ces futures victimes que la fiducie cesse automatiquement d'exister au bout de trente-trois ans, alors même que les effets de la pollution peuvent n'apparaître qu'au terme d'une durée plus longue.

Il semble ainsi opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d'autant plus qu'il est difficile d'identifier des inconvénients qui résulterait d'un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie.

L'amendement propose de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit 99 ans. Cette modification permettra d'améliorer la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 751 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 17 BIS


Rédiger comme suit cet article :

 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. -  1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a. Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b. Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises ;

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément ;

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. - Le 19° bis de l'article 157 est supprimé.

II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A - Dans l'intitulé du chapitre IX du Titre II du Livre Ier, après les mots : « Du tutorat » est inséré le mot : « rémunéré »

B - L'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale » est inséré le mot : « , libérale » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de  ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;

3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage » sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;

4° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. - Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »

V. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et celles des II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le développement des PME est l'un des moteurs de notre économie. A cet égard, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement la transmission d'expérience aux créateurs et repreneurs, est fondamentale.

Afin d'encourager ce tutorat, lorsqu'il est exercé de façon bénévole, coexistent actuellement une aide fiscale pour l'aide au créateur et une prime pour l'aide par le cédant à son repreneur d'une entreprise commerciale et artisanale lors de son départ à la retraite. En outre, le dispositif de conventionnement actuel est relativement complexe. Enfin, le mécanisme de réduction d'impôt conduit à retarder l'effet pécuniaire de l'avantage fiscal accordé au tuteur.

C'est pourquoi, afin de dynamiser le tutorat des créateurs et repreneurs d'entreprises, il est proposé :

- d'appliquer la réduction d'impôt à l'aide apportée au créateur comme au repreneur, en supprimant le dispositif de prime de transmission ;

- d'alléger et de simplifier le dispositif de conventionnement des tuteurs bénévoles ;

- d'accorder la moitié de l'aide dès l'imposition de l'année de conclusion de la convention de tutorat, afin que le tuteur bénéficie plus rapidement de cette incitation fiscale ;

- de faire bénéficier les cédants / tuteurs de leurs repreneurs, dans le cadre de leur intervention, de la protection accident du travail/maladies professionnelles ;

- de permettre aux tuteurs rémunérés de continuer d'être affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relevaient antérieurement à la cession de leur entreprise.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 752

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 6


Dans le 3° du III de cet article, remplacer le millésime : 

2012

par le millésime :

2013

Objet

Le présent amendement permet aux accords dérogatoires prévus par le III de cet article d'être appliqués jusqu'au 1er janvier 2013.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 753

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 14 BIS


Dans le second alinéa du III de cet article, après le mot :

rémunération

insérer le mot :

brute

Objet

Il s'agit de remédier à une erreur de rédaction de l'article 14 bis III. Une erreur a été commise dans la rédaction du deuxième alinéa du III, de l'article 14 bis nouveau. Il a été omis le mot « brute » après « rémunération » pour conserver les termes même de l'article 1457-3° du CGI.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 754 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

Objet

L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les associés pourront ainsi imputer d'éventuels déficits immédiatement sur leur propre revenu, et ne plus attendre que la société devienne bénéficiaire pour les imputer sur son résultat. Ils conserveront l'avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, de SAS et de SARL. 

Le capital et les droits de vote de ces sociétés doit être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques. Il est proposé de fixer un pourcentage de 50 %.






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(n° 398 , 413 )

N° 755 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, HOUEL, Jacques GAUTIER et CAMBON et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,  les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital ».

Objet

Il est proposé d'assouplir le régime juridique de détention du capital des sociétés d'exercice libéral en offrant, par décret en Conseil d'État pris, le cas échéant, pour chaque profession et compte tenu de ses nécessités propres, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir 49 % au plus du capital des sociétés d'exercice libéral.

Cette ouverture facilitera, pour les professions qui le souhaiteraient, le recours aux capitaux extérieurs permettant le développement des activités notamment à l'export. Ce développement présente des avantages à la fois économiques et en terme d'influence des entreprises françaises.

Cette proposition implique la modification de la loi relative aux sociétés d'exercice libéral.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 756

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


Article 12 bis

(Article additionnel après Art. L. 123-29 du code de commerce)


Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-29 du code de commerce, supprimer le mot :

collaborateur

Objet

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a instauré une diversité de statuts pour les conjoints. Ils peuvent en effet opter pour un statut de conjoint collaborateur, associé ou salarié.

Le conjoint-collaborateur n'étant plus l'unique statut, il convient d'en tirer les conséquences pour les activités ambulantes et de supprimer le qualificatif de « conjoint ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 757

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


 

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs peuvent être communiquées à des tiers ».

Objet

Cet amendement prévoit un encadrement par décret de la durée maximale de conservation des informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs individuels collectées par la Banque de France.

L'objectif poursuivi est de réduire la durée de diffusion de l'information relative aux entrepreneurs qui ont eu un accident de parcours afin de faciliter leur rebond.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 758 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, HOUEL, Jacques GAUTIER, CAMBON et DÉRIOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Objet

Cet amendement vise à généraliser, pour tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro entreprises, l'allégement comptable prévu à l'article L. 123-28 deuxième alinéa du code de commerce jusqu'à présent uniquement permis aux commerçants soumis au régime fiscal de la micro-entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 18 293,88 €.

Les commerçants devront tenir un livre des recettes et un registre des achats.

En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçant ne seront plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales (article 102 ter du code général des impôts).






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(n° 398 , 413 )

N° 759

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques, sont possibles. »

Objet

Ces relevés de prix sont pratiqués depuis toujours  de façon manuelle et depuis plus de 15 ans par le biais de "pistolets" électroniques. Or depuis quelques mois certaines enseignes tentent d'interdire ces relevés craignant que leur exploitation ne fasse baisser les prix de vente aux consommateurs. Cet amendement propose d'inscrire dans la loi leur possibilité compte tenu de leur impact positif sur le libre exercice de la concurrence et leur contribution à la défense du pouvoir d'achat des consommateurs.






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(n° 398 , 413 )

N° 760

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

Objet

Cet amendement propose de modifier l'article L. 430-2 alinéa 6 du code de commerce, afin de maintenir et de rendre plus opérationnelles les règles dérogatoires relatives à la contrôlabilité des opérations de concentration dans les collectivités et départements d'outre-mer.






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(n° 398 , 413 )

N° 761

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de service après-vente

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l'article L. 211-15 doivent faire l'objet d'un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l'acquéreur.

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.

« La livraison ou la mise en service s'accompagnent de la remise de la notice d'emploi et s'il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l'acheteur au jour de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Compte tenu de l'absence de précision de la notion de service après-vente la mesure est destinée à clarifier la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l'acheteur après l'achat de son bien. Ces dispositions permettent en particulier de faire une distinction précise entre ce qui relève du régime de la garantie commerciale offerte par le vendeur et les autres prestations payantes, qui relèveront désormais de l'élaboration de contrats de service après-vente.

Cette clarification est utile à l'acheteur qui reçoit une information appropriée du coût des différents services après-vente n'entrant pas dans le cadre d'une garantie.

La mesure consiste en une introduction d'une section 6 au chapitre 1er du titre Premier du livre II du code de la consommation.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 762

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans l'article L. 122-6 du code de la consommation les dispositions prévues par la loi n°95-96 du 1er février 1995 en vue de protéger les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés particulièrement préjudiciables à leurs intérêts.

En effet, de manière malencontreuse, celles-ci n'ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction adoptée pour le 2° de cet article, issue de l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, transposant en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales.






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(n° 398 , 413 )

N° 763 rect. bis

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DARNICHE, ADNOT, BIWER, CORNU, COURTOIS et DÉRIOT, Mme DESMARESCAUX et MM. LECLERC et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

2° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : « , ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés ».

Objet

Cet amendement au projet de loi de modernisation de l'économie (LME) vise à renforcer les dispositifs de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire.

Il entend permettre aux membres des professions libérales, qui exercent leur profession dans une société d'exercice libéral (SEL), d'en détenir la majorité du capital et des droits de vote par l'intermédiaire d'une société de participation financière de professions libérales (SPFPL) et non plus seulement par une société du type « reprise d'une entreprise par ses salariés » (RES) tombée en désuétude, depuis que l'article 220 quater A du code général des impôts qui la régit au 4°) de l'article 5, a disparu dudit code.

Il entend favoriser durablement leur capacité de remboursement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 764

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes visés à l'article L. 411-2

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il n'y a aucune raison de ne pas conférer aux habitants de HLM les mêmes droits d'usage de leur habitation que ceux accordés aux locataires du parc locatif privé. Ne pas accorder à ces derniers la possibilité d'exercer une activité professionnelle constitue dès lors une discrimination qu'il convient de supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 765

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

situé au rez-de-chaussée

Objet

Il s'agit de ne pas introduire de distinction selon l'étage dans lequel est situé le local d'habitation. En effet, il existe des activités professionnelles, comme la médecine, qui peuvent s'exercer dans les étages élevés, alors même qu'un accueil des patients s'effectue.

Dans la mesure où les locaux sont adaptés, peu importe l'étage dans lequel ils se situent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 766

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 26


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, les entreprises de commerce de proximité sédentaires et non sédentaires situées en zone de montagne bénéficient d'une priorité pour accéder aux financements des fonds d'intervention pour les services de l'artisanat. »

Objet

Le présent amendement vise à accorder une priorité marquée pour les petits commerces situés en montagne aux aides du fonds d'intervention pour les services de l'artisanat (FISAC, afin de renforcer la portée de l'article 55 de la loi montagne de 1985 qui dispose que « l'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. »






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(n° 398 , 413 )

N° 767 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAOUL, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les IV, V et VI de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.

Objet

Les directives européennes sur les marchés énergétiques ont toujours fait de l'exercice de l'éligibilité une faculté et en aucun cas une obligation. Par conséquent il n'y a aucune raison de faire disparaître cette faculté au 1er juillet 2010, d'autant plus que le choix de cette date ne repose sur aucune prescription particulière. C'est pourquoi cet amendement prévoit de supprimer cette limite afin de préserver les tarifs réglementés et le pouvoir d'achat des consommateurs étant donné l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 21 D.





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(n° 398 , 413 )

N° 768

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 769

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL


ARTICLE 21


Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

Objet

Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires, il s'agit de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 770

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La loi Chatel en application depuis le 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée dans le courant de l'été 2008, n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte modifiant fondamentalement les relations commerciales nécessite impérativement un délai d'organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre par les opérateurs économiques.






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(n° 398 , 413 )

N° 771

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRICQ, KHIARI et DEMONTÈS, MM. GODEFROY, LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le prêt viager hypothécaire a pour objet de permettre aux personnes âgées, notamment celles ayant des difficultés d'accès au crédit, d'obtenir une somme d'argent en contrepartie d'une garantie sur leur patrimoine immobilier. Or, l'on a de bonnes raisons de penser que les personnes les plus modestes, autrement dit celles qui en auraient le plus besoin, sont exclues de ce dispositif. Les dispositions de cet article visent à favoriser la diffusion de ce produit financier. Dans le même temps, elles apparaissent moins protectrices pour le consommateur. Raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 772 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, SUTOUR, ROUVIÈRE, DELFAU

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de 10 jours francs, suivant la signature du contrat. »

II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent, à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires, dans les conditions, prévues par le chapitre II du titre III de la loi n°        du            de modernisation de l'économie.

« Dans le cas où l'acompte n'est pas versé, dans le délai de dix jours, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction à payer. »

III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Dans le contexte de crise de la Viticulture, il est urgent de mettre fin aux pratiques de certains négociants qui, ne respectent pas les engagements pris, lors de la conclusion du contrat. Il s'agit d'une demande maintes fois revendiquée par la profession viticole. En fait, il s'agit de fidéliser les parties contractantes et d'inciter ainsi certains négociants à honorer leurs engagements.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 773 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, SUTOUR, ROUVIÈRE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante cinq jours fin de mois ou soixante jours à  compter de la date d'émission de la facture ».

 

Objet

Les délais de paiement, parfois exagérément longs, que subissent les viticulteurs s'ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement ce secteur d'activité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous proposons l'adoption de cet amendement qui vise, sauf accord interprofessionnel contraire, à fixer le délai maximal de paiement à quarante cinq jours, à compter de la date de livraison.






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(n° 398 , 413 )

N° 774 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, SUTOUR, ROUVIÈRE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours, à compter de la date d'émission de la facture ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Les délais de paiement, parfois exagérément longs, que subissent les viticulteurs s'ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement ce secteur d'activité.

Nous avions, en 1992, fait adopter à l'unanimité un amendement réduisant les délais de paiement, dans le cadre des transactions commerciales portant, notamment, sur le Vin.

Cette disposition visait à fixer des délais de paiement qui ne pouvaient être supérieurs à trente jours après la fin du mois de livraison, ce qui, en moyenne, pouvait correspondre à un délai maximal compris entre quarante et soixante jours.

Cependant, les travaux parlementaires, à l'issue de la navette, ont abouti à une rédaction modifiée, aux termes de laquelle, le délai de paiement ne pouvait être supérieur à soixante-quinze jours.

Nous proposons donc, de poursuivre dans le sens qu'avait souhaité le Sénat, en 1992.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous proposons l'adoption de cet amendement qui vise, sauf accord interprofessionnel contraire, à fixer le délai maximal de paiement à cinquante jours, à compter de la date de livraison.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 775 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BEAUMONT, COURTOIS et BAILLY


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés, ou devant le dépasser par la réalisation du projet, est, pendant une période transitoire de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, soumise à autorisation dès lors que la surface de vente déjà exploitée est au moins doublée. »

Objet

Certains acteurs de la grande distribution ont contourné l'obligation de se soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du Code de Commerce. Ils ont, en effet, construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 mètres carrés. Dès lors, ils pourront très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi.

Pour éviter que ces pratiques portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

Cet amendement, s'inscrit dans la logique du développement d'une concurrence loyale souhaitée par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 776

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil communautaire ou, à défaut, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale, à l'intérieur duquel les magasins de commerce de détail au sens des dispositions du présent code doivent, dans les trois ans de l'institution dudit périmètre, procéder ou faire procéder à la rénovation, extérieure et intérieure, leurs bâtiments se situant dans de telles zones, pour les hisser à des standards modernes d'un point de vue architectural et environnemental, notamment en matière de performance énergétique, dans le cadre d'une démarche de haute qualité environnementale.

« Tout manquement à cette obligation de rénovation pourra être constaté par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Au vu des procès-verbaux une amende administrative de 1200 euros à 6000 euros par m² de surface de vente à rénover sera prononcée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article. »

II. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater T. - I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies qui exposent, dans les trois ans de l'institution d'un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale défini à l'article L. ... du code de commerce, des dépenses de rénovation des immeubles destinés à l'exploitation de commerces de détail au sens des dispositions du code de commerce relatives à l'équipement commercial, peuvent, dans les conditions définies au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % du prix de revient hors taxes des investissements qu'ils réalisent.

« Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des dépenses afférentes aux bâtiments existants et ayant pour objet leur rénovation pour les mettre au niveau des standards architecturaux et environnementaux en vigueur.

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné ci-dessus et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis, L. 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de factures des entreprises ayant contribué à la réalisation des travaux ou les ayant réalisé et comportant outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature, ainsi que la désignation des travaux ou services effectués.

« II - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année d'imposition qui suit l'année de mise en place du périmètre de revitalisation commerciale et environnementale et au titre des investissements réalisés avant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de mise en place dudit périmètre. Elles ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ».

III. - Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôts. »

IV. - La perte de recettes résultant des I à III est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d'une perspective ambitieuse de développement urbain maîtrisé dans laquelle s'inscrit la mise en place des périmètres de revitalisation commerciale et environnementale prévus à l'article L. 750-1-2 du Code de commerce, il apparaît nécessaire d'y faire participer positivement les acteurs du commerce de détail. A cette fin, cet amendement vise à mettre en place, via un crédit d'impôt incitatif limité dans le temps, un dispositif visant à introduire une obligation de rénovation et d'amélioration des sites commerciaux anciens pour mieux s'insérer dans les nouvelles obligations de développement durable.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 777

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE 27


Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage des voix, celle du maire de la commune de l'implantation future est prépondérante.

Objet

Dans un souci de préserver l'équilibre territorial, de ne pas nuire à la volonté du maire de la commune future d'implantation et d'éviter d'éventuels freins au développement de la concurrence, il apparaît nécessaire, par cet amendement, de donner une voix prépondérante à ce maire en cas de partage des voix.






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(n° 398 , 413 )

N° 778 rect. bis

9 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée à l'alinéa précédent.

Objet

Cet amendement vise à éviter que les assemblées générales prennent pour prétexte d'attendre plusieurs offres pour statuer.






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(n° 398 , 413 )

N° 779

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 supprimer les mots :

aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer le mot :

notamment

III. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

IV. -  Supprimer le troisième alinéa du même texte.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un véritable droit à la fibre, sur le modèle du droit à l'antenne inscrit crée en 1966, auquel les propriétaires ne pourront s'opposer que si ils justifient que l'immeuble est déjà fibré.






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(n° 398 , 413 )

N° 780

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

« La convention prévoit les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur. Tout en préservant la qualité de service fourni par l'opérateur, la convention précise les mesures prises par celui-ci pour assurer l'interopérabilité des technologies utilisées sur le réseau. La convention ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que l'opérateur qui installera la fibre optique dans un immeuble le fasse dans des conditions permettant aux opérateurs de cohabiter sur un même réseau, condition essentielle pour que les particuliers soient assurés d'avoir un véritable choix.






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(n° 398 , 413 )

N° 781

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Compléter le 3 du III de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les travaux doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la notification. A compter du jour suivant l'expiration de ce délai, le I du présent article est applicable.

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le câblo-opérateur qui souhaitera transformer son réseau câblé en réseau de fibre optique ne procède pas à une généralisation préventive des notifications aux propriétaires qui aurait pour effet de geler les offres de ses concurrents.






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(n° 398 , 413 )

N° 782

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Supprimer le 3 du III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à restaurer les conditions d'une juste concurrence entre les opérateurs.






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(n° 398 , 413 )

N° 783

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :

« Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, dans des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé. L'Autorité de régulation des communications électroniques s'assure de l'interopérabilité des technologies utilisables entre le point de mutualisation ainsi défini et le logement.

Objet


Cet amendement vise à prévoir que la localisation du point d'accès définis par l'ARCEP dans le cadre d'une décision adoptée en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques permettent effectivement aux opérateurs de desservir un nombre suffisant d'abonnés.





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N° 784

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :

, à leur demande,

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la communication, par les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs, des informations relatives à leurs infrastructures et leurs réseaux.






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N° 785

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 29

(Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


Compléter le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

dans des conditions qui ne nuisent pas à la qualité des services des opérateurs présents.

Objet

Cet amendement vise à restaurer une plus juste concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile et à préserver l'avantage comparatif des opérateurs qui ont effectués de lourds investissements en infrastructures dans les zones non couvertes.






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N° 786

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 29

(Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


I. - Dans le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :

fournissent une prestation d'itinérance locale aux

par les mots :

répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des

II. - Après les mots :

aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération

supprimer la fin du même texte.

III. - Compléter ce même texte par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le partage est fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus est motivé.

« Il fait l'objet d'une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et tarifaires. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la couverture du territoire en services mobiles sans pour autant pénaliser les opérateurs ayant effectués de lourds investissements en infrastructure dans ces zones non couvertes.






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N° 787

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 788

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport propose également un cadre réglementaire pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 789

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 790

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 SEXIES


I. - Dans cet article, remplacer les mots :

un réseau partagé

par les mots :

un partage des infrastructures dans le cadre du déploiement des réseaux

II. - En conséquence, dans cet article, remplacer le mot :

ce réseau partagé

par le mot :

ce partage

Objet

Cet amendement vise à laisser le soin à l'ARCEP de décider si le partage concernera la partie passive et la partie active du réseau, ou seulement la partie active du réseau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 791 rect.

9 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée:

Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

Objet

Cet amendement vise à prévoir de limiter à 6 mois le délai pour fibrer l'immeuble dans tous les cas de figure, pour éviter la généralisation préventive de propositions aux propriétaires qui auraient pour effet de geler les offres de concurrents.






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N° 792

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un dispositif qui sera inopérant.






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N° 793

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de terrains, bâti ou non bâti, destinés à l'aménagement commercial. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le droit de préemption prévu par l'article 26 bis soit intégré dans le droit normal du droit de préemption urbain, et non considéré comme un droit d'exception.






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(n° 398 , 413 )

N° 794

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à restaurer la mention du « maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi que le rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine » dans les objectifs de la politique d'urbanisme commercial. 






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(n° 398 , 413 )

N° 795 rect. ter

8 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le e du 2° du III de cet article :

«  e) Le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les élus intercommunaux, siégeant dans l'EPCI à fiscalité propre compétent et dans le syndicat mixte de SCOT quand il existe, soient membres de la CDAC. 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 796

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le second alinéa du 4° du III de cet article :

« 2° D'un représentant d'une association de consommateurs, d'un représentant d'une association agrée pour la protection de l'environnement, et d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les associations de consommateurs et de protection de l'environnement conservent un poste dans les CDAC.






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(n° 398 , 413 )

N° 797

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII, l'article L. 751-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »

Objet

Cet amendement vise à restaurer les ODEC, tout en supprimant les schémas départementaux.






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(n° 398 , 413 )

N° 798 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le seuil d'autorisation à 300 m2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 799

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Dans le 2° du VII de cet article, remplacer les mots :

1000 mètres carrés

par les mots :

500 mètres carrés

et, dans le 3° du même VII, remplacer les mots :

2000 mètres carrés

par les mots :

1000 mètres carrés

Objet


Cet amendement vise à abaisser à 500 m2 le seuil d'autorisation, et à fixer ce seuil à 1 000 pour les créations extension.





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(n° 398 , 413 )

N° 800

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le 3° du VIII de cet article.

Objet


Cet amendement vise supprimer une disposition dérogatoire concernant l'équipement commercial des gares de centre ville.





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(n° 398 , 413 )

N° 801

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer le IX bis de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la distinction entre les communes de plus de 15 000 et les communes de moins de 15 000 habitants à l'égard de la procédure d'urbanisme commercial.






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(n° 398 , 413 )

N° 802

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - 1. Le premier alinéa du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, avant les mots : « Sont soumis à autorisation » sont insérés les mots : « en l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, ».

2. Le II du même article est ainsi rédigé :

« II - Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, les dispositions de ce schéma sont applicables aux implantations commerciales. »

3. Après le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils délimitent :

« 1° les secteurs, notamment de centre ville, où les implantations commerciales ne sont pas réglementées par le schéma de cohérence territoriale ;

« 2° les secteurs où les implantations commerciales d'une taille supérieure à 500 mètres carrés ne sont pas autorisées ;

« 3° les secteurs où les implantations commerciales mentionnées à l'alinéa précédent sont autorisées sous réserve du respect de conditions qu'il fixe, notamment en ce qui concerne l'existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales ; il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. »

4. Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme à la date de publication de la présente loi, il est procédé à la mise en conformité du document visé au 3 ci-dessus avant le 1er janvier 2010 dans les conditions prévues à l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme.

Dans ce délai, les dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de commerce sont applicables.

Objet


Cet amendement vise à faire du SCOT le document de planification et d'organisation du développement commercial sur les territoires, conformément au consensus dégagé lors du Grenelle de l'environnement





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N° 803

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


I. - Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme doivent définir des zones d'aménagement commercial.

« Ces zones et leurs contenus sont définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma.

« La définition des zones et de leurs contenus figurent dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.

« Ce document doit prendre en compte l'aménagement et le fonctionnement de l'ensemble du bassin de vie et tenir compte des autres composantes de l'aménagement. Il définit des orientations adaptées aux divers secteurs du territoire. Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.

« Il est élaboré en concertation avec les Chambres de Commerce et d'Industrie et les Chambres de métiers.

 « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2010 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

 « Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »

II. - Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils comprennent un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »

... - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au septième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme comportent le document d'aménagement commercial défini à cet article. »

Objet


Cet amendement vise à intégrer un schéma de développement commercial dans les SCOT. Il le rend obligatoire et l'intègre aux PLU.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 804

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 147, remplacer les mots :

peuvent comporter

par le mot :

comportent

Objet


Cet amendement vise à rendre obligatoire la prise en compte de des schémas d'aménagement commercial dans les PLU.





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(n° 398 , 413 )

N° 805

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 147, remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet


Cet amendement vise à rendre obligatoire la réalisation des schémas d'aménagement commercial dans les SCOT.





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(n° 398 , 413 )

N° 806

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 147 par une phrase ainsi rédigée :

Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.

Objet


Cet amendement vise à rendre obligatoire l'inscription dans les schémas d'aménagement commercial prévus dans les SCOT par le présent amendement des prescriptions permettant de préserver la qualité architecturale, urbanistique et paysagère des entrées de villes.





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(n° 398 , 413 )

N° 807 rect.

9 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Dans le sixième alinéa de l'amendement n° 147, remplacer le millésime :

 1er janvier 2009

par le millésime :

 1er juillet 2009

Objet


Cet amendement vise à rendre obligatoire la réalisation des schémas d'aménagement commercial dans les SCOT.





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(n° 398 , 413 )

N° 808

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 809

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


I. Rédiger ainsi le texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce :

« Art. L. 752-4. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Elles sont adressées pour avis au groupement de communes à fiscalité propre dont la commune d'implantation du projet est membre et à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Ceux-ci peuvent se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut, leur avis est réputé favorable. »

II. Compléter le texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code du commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle tient compte des avis formulés, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement économique dont la commune d'implantation est membre et de l'établissement public prévu au L. 122-4 du code de l'urbanisme. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les établissements publics réellement compétents en matière d'aménagement, de développement économique et de planification puissent se prononcer sur l'opportunité d'un projet.






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N° 810 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GILLOT et REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d'aménagement. »

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux CCI et Chambre des métiers de donner leur avis sur tout projet soumis aux CDAC, sans pour autant les rendre décisionnaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 811

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SUEUR et REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s'assure que la définition du projet a donné lieu à l'organisation d'un concours d'architecture.

Objet

Cet amendement à pour objet de prévoir explicitement l'organisation d'un concours d'architecture pour les édifices commerciaux de plus de 1000 m2 afin de garantir leur qualité architecturale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 812

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 813

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Après le IX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Après l'article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé

« Art. L. ... - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles comportent obligatoirement le compte-rendu du concours d'architecture qui aura été organisé pour la conception du projet. Les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. »

Objet

Cet amendement à pour objet de prévoir explicitement l'organisation d'un concours d'architecture pour les édifices commerciaux de plus de 1000 m2 afin de garantir leur qualité architectural.






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N° 814

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DARNICHE, CORNU et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9 - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10 - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère « se mettre à son compte » plutôt que de constituer une société, qu'il ait ou non des salariés.

Il opte en conséquence pour la forme individuelle de son entreprise, car elle est simple, de création très peu coûteuse et correspond à la logique de sa démarche d'entrepreneur indépendant.

Pour autant, si cette demande de création d'entreprise individuelle correspond bien à la psychologie des créateurs, au moins dans leur majorité, elle n'est pas sans inconvénient. Les conséquences sont à la fois dommageables pour la sécurité de l'entrepreneur et défavorables à l'évolution économique de leur activité.






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N° 815

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 816

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. DARNICHE, CORNU et TÜRK


ARTICLE 3


I - Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots:

dispensés d'immatriculation

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit.

II - Dans le dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droit

Objet

L'article 3 présente une simple déclaration de l'auto-entrepreneur aux « URSSAF » et une dispense totale d'immatriculation. Cet amendement propose une immatriculation exonérée de droit des auto-entrepreneurs.

L'immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers (RM) de bénéficier des services des chambres de métiers et de l'artisanat tant en terme de conseils utiles au développement de leur activité, que de diffusion des normes en vigueur que d'accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux (une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail) ou des procédures collectives.

L'immatriculation permet aussi de garantir que l'auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l'artisan ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l'entreprise dans sa spécialité.

L'absence d'immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre l'artisan et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 817 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... A l'article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu'il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».

... La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 élargit le bénéfice de la protection, jusqu'à présent accordée à la résidence principale de l'entrepreneur individuel, à d'autres biens personnels de nature immobilière (biens fonciers bâtis ou non bâtis).

Dans la réalité, mise à part sa résidence habituelle, l'entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l'objectif d'offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

Cet amendement propose de protéger tous les biens personnels de l'entrepreneur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, non pas au compte goutte mais d'une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l'entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale. 

Pour ce faire, il doit être reconnu à l'activité entrepreneuriale du chef d'entreprise commerciale ou artisanale une personnalité distincte de l'activité familiale sans passer par la mise en société de l'entreprise.

Cet amendement propose de créer un patrimoine d'affectation. Il est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert comptable ou une association de gestion agréé, déposé au RM ou au CFE dont dépend l'entreprise. Il regroupe les biens issus de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 818

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et CORNU, Mme DESMARESCAUX et M. TÜRK


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - 1° Au 1 de l'article 38 du code général des impôts après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises » sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de l'entreprise ».

2° Le 1 de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice réaffecté aux ressources de l'entreprise est imposé selon les taux prévus pour l'impôt sur les sociétés ».

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Dans l'esprit de la séparation des patrimoines personnels et professionnels, il convient de mettre sur un pied d'égalité les entrepreneurs individuels et les sociétés.

La proposition vise à permettre à l'entrepreneur individuel réalisant une activité commerciale ou artisanale de réinvestir une partie de ses bénéfices en la soumettant aux taux prévus pour l'impôt sur les sociétés (IS).

Ramené au nombre important d'entreprises constituées en la forme individuelle, ce dispositif permet de réinjecter dans l'économie une partie substantielle de fonds qui serviront à accroître l'activité des entreprises et l'emploi.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 819

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, CORNU et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable » et comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l'article 158-7 , les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45- 2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. « Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du Livre des procédures fiscales, est inséré un

5° intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , agriculteurs ou de professions libérales ».

2° Après l'article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé : « Art. 83 sexies - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision.

IV - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25% de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.

La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.

En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.

Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 820

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE et CORNU


ARTICLE 6


Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

quarante-cinq jours fin de mois ou soixante

sont remplacés par les mots :

trente jours fin de mois ou quarante-cinq

Objet

Le projet de loi de modernisation de l'économie (LME) entend raccourcir les délais de paiement des fournisseurs des jeunes entreprises. Si la loi propose 60 jours, ce qui est un progrès très net, ce délai paraît encore trop long pour les jeunes sociétés qui n'ont pas suffisamment d'argent en caisse.

Afin de marquer la volonté de parvenir, pour l'ensemble des secteurs de l'économie, à l'objectif de 30 jours qui est celui fixé par la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, cet amendement :

- propose une solution plus ambitieuse que celle prévue par le projet de loi,

- entend réduire les délais de paiement à 30 jours fin de mois à compter de la date de facturation - date de livraison pour elle - ou 45 jours calendaires.

Par ailleurs, les professionnels d'un secteur pourront toujours décider de réduire ce délai, comme c'est déjà le cas pour le transport, où les délais de paiement sont fixés à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le cas échéant, les accords interprofessionnels qui fixeraient un délai de paiement supérieur - dans les conditions prévues au III. du présent article - devront tendre vers ce délai légal de 30 jours fin de mois ou 45 jours calendaires à compter la date d'émission de la facture.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 821 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DARNICHE, CORNU et RETAILLEAU


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 752-7 du code de commerce :

« Art. L. 752-7. - Les schémas de développement commercial départementaux sont opposables aux autorisations visées aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce.

« Ils sont établis par l'observatoire départemental d'aménagement commercial visé à l'article L. 751-9 du même code.

« Les chambres de commerce et d'industrie sont co-maîtres d'œuvre avec les services compétents de l'État dans la préparation du projet de schéma. Celui-ci est soumis à enquête publique préalable par le préfet du département.

« Ils font l'objet d'une révision tous les cinq ans.

« Une procédure de modification partielle peut être mise en œuvre en cas d'intérêt général impérieux, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du document. Un décret en conseil d'État en précise les modalités ».

Objet

L'article 27 du projet de loi de modernisation de l'économie vise à réformer la législation applicable à l'équipement commercial.

Cet amendement entend à rendre opposables, les schémas de développement commercial départementaux (SDCD), aux Schémas de cohérence territoriale (SCOT) intercommunaux, aux Plans locaux d'urbanisme (PLU) et aux autorisations d'exploitation.

Plusieurs mesures en découleraient :

- maintenir des Observatoires Départementaux d'Aménagement Commercial, instances transversales d'élaboration représentatives de la pluralité des acteurs concernés;

- désigner légalement les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) comme co-maître d'œuvre avec les services de l'Etat de la préparation du schéma;

- soumettre celui-ci à enquête du Préfet;

- le faire adopter à la majorité absolue des membres composant l'Observatoire;

- prévoir une révision quinquennale, avec une procédure de modification ponctuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 822 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DARNICHE, CORNU et RETAILLEAU


ARTICLE 27


Dans le 2° du VII de cet article, remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

L'article 27 du projet de loi de modernisation de l'économie vise à réformer la législation applicable à l'équipement commercial.

Actuellement, le seuil à partir duquel il est obligatoire de demander une autorisation d'équipement pour créer un magasin ou pour changer d'activité est fixé à 300 m².

Or, le relèvement du seuil - envisagé à 1.000 m² de surfaces de vente - représente un seuil de dangerosité pour la pérennisation du commerce de détail de proximité, car il va permettre l'implantation, dans des zones encore inaccessibles, d'enseignes pratiquant une politique, tant publicitaire que tarifaire, très agressive qui conduira à la fermeture inéluctable de nombreux commerces de détail et de proximité, et donc à la disparition de milliers d'emplois pérennes.

Ainsi, afin de favoriser un urbanisme commercial de qualité, qui ne risque pas de mettre en péril l'équilibre général du tissu entreprenarial local et un maillage plus favorable en matière d'aménagement des territoires, cet amendement :

- propose de fixer un seuil de 500 m² qui apparaît plus raisonnable.

- permettra la cohabitation d'une offre commerciale diversifiée sur un territoire donné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 823

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, CORNU et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « , d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat et d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».

Objet

Aux fins de cohérence avec l'article L121-4 du code de l'urbanisme, la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics administratifs de l'État qui remplissent une mission d'intérêt général. A cet effet, elles représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises artisanales, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Les chambres de métiers et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.






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N° 824 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DARNICHE, CORNU et RETAILLEAU


ARTICLE 27


Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le premier alinéa de  l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »  

Objet

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l'élaboration de schémas de développement commercial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 825 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DARNICHE, CORNU et RETAILLEAU


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.  »

Objet

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

Les chambres consulaires doivent donc être saisies pour avis avant toute décision d'urbanisme commercial prise par la commission départementale d'équipement commercial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 826 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. RAOUL, Mmes BRICQ et KHIARI, MM. MULLER, MASSION, LAGAUCHE, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du relèvement du seuil de neuf à dix salariés du versement destiné au financement des transports en commun visé aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code sont compensées intégralement. ».

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser à l'euro près pour les collectivités territoriales le relèvement du seuil relatif au versement transports. Ce relèvement se traduira en effet par une baisse de recettes pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 827 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La part de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter est fixée par décret sans pouvoir être inférieure à 25 % des effectifs de l'entreprise.

Objet

Le présent amendement vise à réserver le statut d'entreprise solidaire aux seules entreprises qui emploient un nombre significatif de personnes en situation d'insertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 828 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'écart de rémunération entre salariés et dirigeants ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 10.

Objet

L'entreprise solidaire doit se définir par des écarts raisonnables de rémunération entre salariés et dirigeants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 829 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, RAOUL, PASTOR, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


 

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces règles sont définies par décret.

Objet

Il apparaît nécessaire de préciser au minimum par décret les règles à respecter en matière de rémunération.






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(n° 398 , 413 )

N° 830

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 831 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle conditionne son avis à la présentation par le demandeur de l'autorisation, d'engagements comportementaux consistants en des mesures pérennes de formation professionnelle et de promotion sociale des salariés ainsi qu'en une politique d'approvisionnement significatif auprès des producteurs régionaux établis sur une contractualisation des relations commerciales. »

Objet

Il s'agit de prendre en compte, en ajoutant à l'article L. 751-1 du code de commerce, dans les avis des CDEC, d'un certain nombre d'engagements sociaux. Pour ce faire, il est proposé que la CDEC ne s'exprime qu'en possession de certains documents à caractère social.

La loi doit clairement affirmer l'objectif de mieux disant social dans le secteur du commerce et de la distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 832 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Dans le 4° du VII de cet article, remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement vise à maintenir l'obligation d'autorisation pour les implantations de la création ou de l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles ou de carburants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 833 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 8° du même I sont abrogés.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de préserver l'autorisation pour les constructions de nouvelles installations hôtelières de plus de 30 chambres hors de Paris et de plus de 50 chambres à paris.

Supprimer cette autorisation conduirait à favoriser les grandes chaînes hôtelières qui, la plupart du temps, construisent leurs installations dans la périphérie des villes plutôt qu'en centre ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 834 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 7° du même I sont abrogés.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de préserver l'autorisation pour tout changement d'activité de surfaces commerciales de plus de 2000 m2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 835 rect.

5 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 836 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GIROD


ARTICLE 29


 

Compléter la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 33-7 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale

Objet


Le champ de cet article apparait trop large et de ce fait imprudent .






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 837 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAFFITTE et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dotations par habitant de l'État aux communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines seront dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi amenées à être identiques en vue de préserver l'égalité des français vis-à-vis des niveaux de subvention par habitant.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette évolution.

Objet

La Loi dite Chevènement a effectivement contribué à renforcer les coopérations entre collectivités locales.

Elle a toutefois introduit une distorsion entre les diverses formes de communautés de communes, d'agglomération et urbaines en introduisant une inégalité criante.

Les habitants de communautés de communes, pour la plupart des petites communes déjà pauvres sont considérés comme ne méritant que la moitié des subventions de l'Etat de ceux qui habitent des communautés d'agglomération. Ceux là ne sont considérés que comme méritant la moitié des subventions allouées aux communautés urbaines.

La Loi de modernisation de l'économie se doit de mettre fin à cette inégalité criante.

Tous les français sont soumis aux mêmes taux de taxes, de TVA et cotisations diverses quelle que soit leur résidence.

En outre les communes rurales sont très généralement plus pauvres et ont des territoires plus importants à gérer par habitant.

L'amendement prévoit la nécessité d'amener à l'homogénéisation des dotations par habitant dont les modalités doivent être définies par décret.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 838 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


Article 29

(Article additionnel après Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


Après le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, insérer un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles et qui ne font pas déjà l'objet du plan d'extension de la couverture engagé en juillet 2003, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.

« Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »

Objet

La couverture mobile est devenue une ressource essentielle pour nos concitoyens, et il est aujourd'hui inacceptable qu'une commune en soit totalement dépourvue.

La couverture des zones blanches de téléphonie mobile aurait du se terminer fin 2007 avec le plan d'extension de la couverture mobile prévu dans la convention nationale signée le 15 juillet 2003 et sécurisée juridiquement par l'article L.52 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique.

Dans une première phase du programme, 1800 communes ont été couvertes après que les collectivités aient financées les pylônes et les louent aux opérateurs pour un euro symbolique.

Dans la deuxième phase, la couverture du reliquat de communes devait être achevée à la charge complète des opérateurs mobiles.

Depuis la signature de la convention, des communes encore non couvertes ont eu connaissance du programme et ont commencée à se manifester. Elles ont été recensées depuis 2006. Notre ministre de l'aménagement du territoire, Hubert Falco, a annoncé le 4 juin dernier qu'il y avait à ce jour encore 364 communes dans cette situation dramatique.

Ainsi l'objet de cet amendement est de faire couvrir par les opérateurs toutes les communes qui auraient naturellement déjà dû l'être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 839 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir, sur ce segment de réseau, des prestations d'accès a minima équivalentes à celles offertes sur la boucle locale. L'offre technique et tarifaire relative à l'accès à la sous-boucle locale recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit à tarif raisonnable. »

Objet

Aujourd'hui, la législation prévoit une obligation d'ouverture de la sous-boucle locale, à partir du sous-répartiteur, mais elle n'impose aucune disposition particulière quant au type de services devant être fourni par l'opérateur sur ce segment. Seul le service de la voix, aujourd'hui, est autorisé au sous-répartiteur par l'opérateur de la boucle locale cuivre. Les services DSL sont exclus. La fourniture des services ADSL n'est possible qu'à partir du répartiteur, plus éloigné de l'usager que le sous-répartiteur.

Or, on sait que l'efficacité des services DSL (débits, usages...) dépend de la longueur de la ligne. Plus l'usager est éloigné du point d'impulsion, moins il bénéficie de débits élevés et d'un accès aux différents services (TV sur DSL). En outre, l'avis n°08-A-09 du 5 juin 2008 du Conseil de la Concurrence établi une similitude entre le marché de la boucle locale et celui de la sous-boucle locale qui justifie l'équivalence des prestations admises sur ces deux segments du réseau de l'opérateur déclaré puissant.

Rendre obligatoire la formulation d'offres de dégroupage à partir de la sous-boucle sur les services DSL, dans des technologies compatibles (ADSL 2+, VDSL ...), permettrait ainsi de rendre facilement éligible au haut débit dégroupé de très nombreuses habitations, qui ne peuvent avoir accès aujourd'hui qu'à des débits modestes.

La mesure envisagée est donc une mesure phare pour l'équipement numérique du territoire en haut et très haut débit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 840 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue aux deux alinéas précédents. »

II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa du II, les mots : « ainsi que celles » sont remplacés par le mot : « et » et après les mots : « titre II », sont insérés les mots : « , ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle » ;

2° Le 3° du II est ainsi rédigé :

3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »

Objet

La loi du 5 mars 2007 a introduit dans l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 une disposition précisant que les modalités de la mise en conformité des conventions câble doivent garantir « l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques ». La notion d'infrastructures publiques implique que la commune soit propriétaire desdites infrastructures. Tel sera le cas, par le biais de la théorie des biens de retour, des infrastructures établies dans le cadre de délégations de service public.

L'ouverture des infrastructures publiques de génie civil constitue un enjeu important pour les collectivités, notamment dans la perspective du déploiement d'une nouvelle boucle locale en fibre optique à très haut débit (FTTH).. Il s'agirait pour les communes concédantes d'imposer l'utilisation des fourreaux qui étaient jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur, par des opérateurs tiers, sous réserve de disponibilités d'accueil.

En effet, les infrastructures de génie civil (fourreaux, chambres) dans lesquelles sont installés les câbles représentent entre 50% et 80% s des coûts d'investissement dans le réseau FTTH. Dans ces conditions, la possibilité d'utiliser des infrastructures de génie civil existantes est un facteur essentiel de l'équation économique des opérateurs.

En cas de refus du câblo-opérateur, la commune concédante a la possibilité de prendre la pleine jouissance des infrastructures. Néanmoins, le câblo-opérateur conservera un droit d'occupation desdites infrastructures.

L'ARCEP pourra être saisie de tout différend portant sur les conditions techniques et financières de cette utilisation partagée dans le cadre de la procédure de règlement des litiges prévue à l'article L. 36-8 du CPCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 841 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE 29


Supprimer le 3 du III de cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit en l'état un régime dérogatoire pour les opérateurs ayant déjà déployé dans un immeuble un réseau à haut débit dans le cadre d'une convention antérieure. Or, ce régime dérogatoire est contraire au principe de non discrimination des opérateurs qui constitue le fondement du projet de dispositif législatif. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 842 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE 29


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots :

la convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs

insérer les mots :

et exploitants d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

Objet

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont démontré, depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales leur aptitude à établir et exploiter des réseaux d'initiative publique ouverts et neutres (ainsi l'impact important des réseaux d'initiative publique dans la progression du dégroupage en France au travers des raccordements fibre optique des répartiteurs, ARCEP, observatoire du dégroupage, 3ème trimestre 2007).

Les dispositions proposées ci-dessus visent à permettre de prendre en compte l'opportunité qu'offre la présence de réseaux d'initiative publique, celle-ci permettant d'accélérer la desserte des habitants.

Les réseaux d'initiative publique sont, de par la loi, ouverts à l'ensemble des opérateurs de communications électroniques, et l'intervention des collectivités garantit leur utilisation partagée dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Ils ont pour objectif d'ouvrir le marché local du très haut débit à la concurrence.

Les réseaux d'initiative publique sont un facteur d'élargissement et de diversification de la concurrence, abaissant les barrières à l'entrée de nouveaux opérateurs et étendant la base des offres aux utilisateurs finals.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 843 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


Après le premier alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« De même, cette personne fait droit aux demandes d'accès à la capacité de transport dudit réseau émanant d'autres opérateurs et exploitants d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique.

Objet

L'invitation à la mutualisation ne doit pas être limitée à l'infrastructure passive de fibre optique, elle doit s'étendre également au réseau actif, avec l'accès aux capacités de transport de l'opérateur présent.

La mutualisation active baisse les barrières économiques à l'entrée de nouveaux opérateurs et conduit ainsi à la multiplication des offres.

Cela permet aux utilisateurs finals de bénéficier, simultanément, d'offres diversifiées : les utilisateurs peuvent ainsi recevoir, conjointement, sur leur terminal, des offres de services de plusieurs opérateurs (par exemple : 1er opérateur : TVHD; 2ème opérateur : voix sur IP; 3ème opérateur : Internet THD).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 844 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


Article 29

(Art. L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :

« Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs ou de l'exploitant d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement est la réplique de l'amendement proposé après le quatrième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article qui renvoie à cet alinéa. Il est motivé dans les mêmes termes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 845 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE 30 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Un précédent amendement ayant proposé de modifier le VII de l'article 29 du projet de loi  afin d'inclure dans le rapport confié à l'ARCEP aussi bien le haut que le très haut débit, ainsi que les réseaux privés comme les réseaux d'initiative publique, afin que ce bilan prenne en compte l'ensemble des intervenants dans le domaine des communications électroniques, cet article n'a plus d'utilité et il est proposé de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 846 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV de la Première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent des infrastructures ou des réseaux de communications électroniques sur la boucle locale, en application des dispositions de l'article L. 1425-1, et gèrent, dans ce cadre, les réseaux internes aux immeubles et aux lotissements, ils disposent des droits dont bénéficient les opérateurs de communications électroniques en matière d'installation et d'accès au très haut débit. »

Objet

Les dispositions de l'article 29 du projet de loi de modernisation de l'économie ont notamment, pour objet de faciliter l'accès des opérateurs aux immeubles. Toutefois, ces dispositions ne visent que les opérateurs et ne tiennent pas compte de la spécificité des réseaux d'initiative publique régis par l'article L1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, aucune des dispositions proposées n'est insérée dans ce code.

Aussi, afin que les réseaux d'initiative publique mis en œuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements soient pleinement pris en considération, est-il utile de compléter le dispositif législatif en inscrivant des dispositions équivalentes dans le code général des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont démontré, depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales leur aptitude à établir et exploiter des réseaux d'initiative publique ouverts et neutres (ainsi l'impact important des réseaux d'initiative publique dans la progression du dégroupage en France au travers des raccordements fibre optique des répartiteurs, ARCEP, observatoire du dégroupage, 3ème trimestre 2007).

Les dispositions proposées ci-dessus visent à permettre de prendre en compte l'opportunité qu'offre la présence de réseaux d'initiative publique, celle-ci permettant d'accélérer la desserte des habitants.

Les réseaux d'initiative publique sont, de par la loi, ouverts à l'ensemble des opérateurs de communications électroniques, et l'intervention des collectivités garantit leur utilisation partagée dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Ils ont pour objectif d'ouvrir le marché local du très haut débit à la concurrence.

Les réseaux d'initiative publique sont un facteur d'élargissement et de diversification de la concurrence, abaissant les barrières à l'entrée de nouveaux opérateurs et étendant la base des offres aux utilisateurs finals.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 847 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de l'utilisation partagée de leurs infrastructures de génie civil par les réseaux de communications électroniques. Ils en déterminent les modalités techniques de mise en œuvre, ainsi que les redevances d'utilisation desdites infrastructures. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, les occupants de ces infrastructures publiques fournissent aux collectivités territoriales et à leurs groupements les informations nécessaires à ce partage et à l'accès auxdites infrastructures disponibles.

« Si à l'issue du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'utilisation partagée des infrastructures publiques n'est pas effective, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent reprendre la pleine jouissance desdites infrastructures, sous réserve d'un accès raisonnable accordé à l'occupant.

« En cas de difficultés liées aux modalités techniques et financières de mise en œuvre de cette utilisation partagée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par chacune des parties dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »

Objet

L'ouverture des infrastructures publiques de génie civil constitue un enjeu important pour les collectivités en ce qu'elle permet notamment de favoriser le déploiement d'une nouvelle boucle locale en fibre optique dans le cadre du développement du très haut débit qui nécessite des investissements importants.

Il s'agit pour les collectivités ou leurs groupements de pouvoir imposer le partage des infrastructures qui sont leur propriété dès lors qu'il existe des disponibilités d'accueil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 848 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Les ouvrages constitutifs des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, établis ou acquis dans le cadre de conventions de délégation de service public, ainsi que tous biens, meubles ou immeubles, et tous droits incorporels, qui sont nécessaires à l'exploitation desdites infrastructures et desdits réseaux, sont, dès l'origine, la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements, autorités délégantes, et font partie de leurs domaines publics. Les biens appartenant aux autorités délégantes et mis à la disposition des délégataires restent la propriété desdites autorités délégantes. 

« II. - Tous les exploitants des infrastructures et réseaux de communications électroniques, établis en application de l'ensemble des conventions conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements prennent toutes mesures utiles à la préservation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à leur exploitation afin d'assurer la continuité du service au terme des conventions. Ils transmettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans un délai maximal d'un an avant le terme des conventions, les données nécessaires à cette fin et énumérées dans la convention.

« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, par les collectivités territoriales ou leurs groupements lorsque l'exploitant refuse de leur communiquer les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de  la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés.

« IV. - Les dispositions du présent article sont également applicables à l'ensemble des conventions pour l'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, y compris des réseaux câblés, conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, en cours à la date de promulgation de la loi n°       du       de modernisation de l'économie. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « du ministre chargé des poste et des communications électroniques » sont insérés les mots : « , d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ».

III. - Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l'exploitant des infrastructures et réseaux de communications électroniques refuse de communiquer aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés. »

Objet

L'amendement conforte le droit de propriété des collectivités territoriales et de leurs groupements sur les réseaux de communications électroniques déployés à leur initiative, qu'il s'agisse des réseaux câblés ou des réseaux de télécommunications.

A cet effet, la disposition proposée inscrit dans la loi le principe constamment affirmé par la jurisprudence que les biens établis et acquis par le délégataire dans le cadre d'une convention de délégation de service public sont la propriété de l'autorité délégante.

Afin d'assurer le contrôle effectif de ces réseaux et l'absence de discussion sur la portée de la propriété des collectivités, les mesures suivantes sont proposées.

Le pouvoir de sanction de l'ARCEP, prévue par l'article L. 36-11 du Code des Postes et des Communications Electroniques, est étendue à l'ensemble des conventions d'établissement et d'exploitation de réseau de communications électroniques conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, y compris aux difficultés liées à la mise en conformité des conventions « câble ».

En outre, il convient d'encadrer les modalités de relance de la procédure d'attribution à l'issue des conventions de délégation de service public pour s'assurer d'une réelle mise en concurrence et garantir la continuité du service (délai minimum, mesures pour assurer la continuité du service à la suite de l'attribution de la délégation de service public à un nouvel exploitant ou la reprise en régie par la collectivité, par exemple : la mise à disposition du système d'information, ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 849 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa du II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « et de diffusion » sont insérés les mots : « depuis le point de production des services, y compris les frais de numérisation des services en cause, ».

Objet

La loi actuelle fait obligation à tout distributeur de services par un réseau de mettre à disposition de ses abonnés les services de télévision locale et de prendre en charge les coûts de transport et de diffusion.

Il est proposé de préciser la portée de cette obligation et d'y inclure les frais de numérisation des services, afin d'en favoriser la diffusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 850 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, ALDUY, BAILLY, BELOT, DOLIGÉ, LE GRAND, RICHERT, VIAL, Jacques BLANC, GRIGNON, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, BEAUMONT, Ambroise DUPONT, HOUEL, FOUCHÉ, DOUBLET et MARTIN, Mmes SITTLER, PROCACCIA et PANIS et MM. CAMBON, CÉSAR, du LUART, CLÉACH, CHAUVEAU, LARDEUX, CORNU, POINTEREAU et REVOL


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, et après avoir entendu les collectivités territoriales et leurs groupements, les opérateurs et toutes personnes intéressées, qui l'auront demandé, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du haut et très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.

Objet

Il est proposé d'inclure dans le rapport confié à l'ARCEP aussi bien le haut que le très haut débit, ainsi que les réseaux privés comme les réseaux d'initiative publique, afin que ce bilan prenne en compte l'ensemble des intervenants dans le domaine des communications électroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 851 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PINTAT, Jacques BLANC, DOUBLET, Ambroise DUPONT, Bernard FOURNIER, AMOUDRY, MARTIN et REVET


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 852 rect. ter

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PINTAT, Jacques BLANC, Ambroise DUPONT, Bernard FOURNIER, DOUBLET, MARTIN, REVET et AMOUDRY


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 853 rect. bis

10 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « , ainsi que, au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées à compter de 2008, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures de génie civil intégrant leur patrimoine destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 854

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, LEROY, SIDO et LE GRAND


ARTICLE 33


I. - Après la première phrase du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Durant cette même période, l'État peut aussi confier cette mission aux Conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité et Emploi » et « Convergence ».

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'attribution aux Conseils généraux de la mission de gestion des crédits du Fonds social européen est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

C'est à l'unanimité que les départements regrettent que ces dispositions votées lors de l'Acte II de la Décentralisation  aient disparu dans le nouveau projet de loi.

Chefs de file de l'action sociale, ils considèrent justifié qu'ils puissent eux aussi se voir confier la mission de gérer les fonds lorsque les actions relèvent du FSE.

En effet, les départements restent au cœur de tous les dispositifs d'inclusion sociale dont ils sont les principaux animateurs, en relation avec les autres acteurs concernés.

D'ailleurs, leur implication s'est accrue de 2004 à 2006 dans la gestion directe des crédits du FSE. Aujourd'hui, plus de 53 départements sont présents dans la gestion de ces crédits. Le renforcement de leurs services et équipes pour répondre aux règles de gestion spécifique au FSE prouve cette forte mobilisation. Celle-ci devrait encore s'accroître au-delà de 53 départements précités pour la période de programmation 2007-2013.

Enfin, certains d'entre eux ont exprimé officiellement au Ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale leur souhait d'expérimenter l'autorité de gestion des crédits, conformément aux facultés que leur offrait la loi du 13 août 2004.

C'est pourquoi, ils souhaitent le maintien de ces dispositions, selon l'esprit de la Décentralisation.
Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 855 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GRIGNON, HOUEL et RICHERT, Mme SITTLER et M. MORTEMOUSQUE


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :

4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1.000 mètres carrés ;

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1.000 mètres carrés. »

Objet

Cet amendement propose de compléter l'article L. 752-1, afin de soumettre à autorisation les ensembles commerciaux, dont la constitution ou l'extension pourrait entraîner une modification sensible de l'environnement commercial.

Sans autorisation préalable, plusieurs commerces de moins de 1.000 m² pourraient se grouper autour de l'un d'entre eux ou pourraient effectuer des extensions dans la limite de 1.000 m², constituant ainsi des ensembles importants ayant des conséquences non négligeables sur les équilibres environnementaux et commerciaux.

Or, la nouvelle régulation de l'urbanisme commercial est fondée sur la volonté de distribuer de manière harmonieuse sur le territoire les commerces de plus grande taille, afin de limiter les déplacements de la clientèle et de réduire les nuisances liées, entre autres, à leur taille.

Dans ces conditions, il est proposé de considérer les ensembles commerciaux de la même façon que les commerces de détail individuel. Ainsi :

- la création d'un ensemble de moins de 1.000 m² ne nécessiterait pas d'autorisation ;

- l'extension d'un ensemble commercial, réalisée en une ou plusieurs fois, serait possible sans autorisation dans la limite de 1.000 m², ce qui permettrait soit l'adjonction de nouveaux commerces dans la limite de 1.000 m², soit les adaptations nécessaire des commerces qui le composent.

Par ailleurs, l'extension de chaque magasin au-delà de 1.000 m² étant soumise à autorisation en vertu du 2° de l'article L. 752-1 qui régit les extensions de magasin à titre individuel, il n'y aurait pas de traitement différent des commerces, selon qu'ils sont situés ou non dans un ensemble commercial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 856

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HAENEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 857

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 27



Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. -  Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d'aménagement commercial. »

Objet

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, qui les ont élues et qu'elles représentent, ce qui leur confère une capacité d'analyse des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.

De surcroît, le principe de cette consultation figure à l'article L. 711-2 1° du code de commerce.

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.

Les chambres consulaires doivent donc être saisies pour avis avant toute décision d'urbanisme commercial prise par la commission départementale d'aménagement commercial.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 858 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

Objet

Dans un souci d'aménagement du territoire, il est préférable que l'autorisation soit délivrée par le Maire de la commune, après avis du Maire d'arrondissement.

Les compétences concernant les mesures de compensations, dévolues actuellement au Préfet, sont dès lors transférées au Conseil de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 859

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 198 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI


ARTICLE 4


Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 198, supprimer les mots :

à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2

Objet

Le Maire doit préserver et promouvoir l'attractivité et la diversité commerciale de son territoire. L'autorisation administration de changement d'usage est un outil lui permettant de mieux contrôler les activités s'y déployant, a fortiori au rez-de chaussée.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 860 rect.

28 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 172 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 45


A - A la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 172, remplacer la date :

1er juillet 2010

par la date :

1er janvier 2011

B - En conséquence, au début de cet amendement, insérer un I ainsi rédigé :

I - Dans le 2° du I de cet article, remplacer la date :

30 juin 2010

par la date :

31 décembre 2010

C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :

II

Objet

Les députés ont opportunément prolongé la durée d'application du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) jusqu'au 1er juillet 2010, alors que ce dispositif aurait dû commencer à s'éteindre progressivement à partir du 1er janvier prochain pour, éventuellement, disparaître le 1er juillet 2009.

Dans le même temps, ils ont repoussé d'un an le débat parlementaire qui aurait dû avoir lieu à l'automne prochain pour faire le bilan de ce mécanisme qui vise à apporter une solution aux difficultés rencontrées par les entreprises ayant renoncé au bénéfice du tarif réglementé « classique » et qui ont été confrontées à une véritable explosion du prix de l'électricité sur les marchés.

Il est proposé, par ce sous-amendement, de porter au 1er janvier 2011 la date d'extinction du TaRTAM pour plusieurs raisons :

- éviter de faire converger sur cette date toutes les échéances liées à l'évaluation ou l'application des systèmes tarifaires nationaux ;

- prévoir une durée de renouvellement du TaRTAM identique à sa première période d'application ;

- laisser suffisamment de temps au Gouvernement et au Parlement pour concevoir et mettre en place un mécanisme qui pourrait succéder au TARTAM.

Surtout, l'auteur du sous-amendement estime que les évolutions du prix des énergies fossiles et les exigences croissantes en matière de lutte contre les émissions de CO2 constituent autant de facteurs qui devraient maintenir durablement les prix de l'électricité sur les marchés à un niveau élevé. Dès lors, les difficultés rencontrées par les entreprises ayant renoncé au tarif devraient perdurer, ce qui impose de leur donner une visibilité suffisante au cours des prochaines années. Au surplus, un tel délai permettra à notre pays de continuer ses discussions avec les autorités communautaires sur le bien-fondé des systèmes tarifaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 42 quater à l'article 45).





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(n° 398 , 413 )

N° 861

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers

Objet

Cet amendement a pour but de mettre en conformité le projet de loi à son intitulé.






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(n° 398 , 413 )

N° 862

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 22


Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »

Objet

1°/ Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :

- d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;

- d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en termes de prix.

Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voir même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes moyennes et surfaces est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35 % au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.

Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits.

2°/ Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs et/ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement et sanctionné.

La sanction proposée est celle de l'Article 442-6 du Code de commerce, qui consiste à rendre le distributeur responsable civilement de tout refus d'accès qui serait opposé à un fournisseur et/ou à son mandataire dans l'objectif de vérifier le respect des accords de négociation commerciale. Ce texte prévoit également de permettre à la DGCCRF de se joindre à l'action entreprise par le fournisseur évincé, en vue en particulier de condamner le distributeur au paiement d'une amende civile, dispositif éminemment dissuasif pour ce dernier. Il prévoit enfin la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser les pratiques abusives (et donc un éventuel refus d'accès), gage d'une justice rapide et donc efficace.






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(n° 398 , 413 )

N° 863

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 864 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations représentatives des collectivités territoriales peuvent également être membres d'un Groupement européen de collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement tend à transposer dans le droit français les dispositions du règlement n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 5 juillet 2006 relatif au groupement européen de coopération territoriale (GECT).

En effet, la proposition de loi votée en avril dernier afin de transcrire ce règlement n'a pas repris toutes les dispositions de l'article 3.

Il en va ainsi de l'avant-dernier alinéa permettant aux associations représentatives des collectivités territoriales d'être membres d'un GECT.

Cet oubli peut soulever la difficulté d'une insécurité juridique dans les partenariats organisés entre associations.

C'est pourquoi, cet amendement tend à lever cette ambigüité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 865

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général menée par des organismes publics ou privés d'enseignement, hospitaliers, culturels, de santé ou de recherche, des fondations reconnues d'utilité publique et des associations reconnues d'utilité publique, et ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif mentionnée au présent alinéa dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

Objet

L'exposé des motifs du projet de loi de modernisation de l'économie présente le dispositif des fonds de dotation comme un moyen de financement pour les organismes culturels, scientifiques, universitaires ou hospitaliers.

Ce point a d'ailleurs été clairement rappelé par Madame Lagarde, Ministre de l'économie, lors des débats du 10 juin 2008 à l'Assemblée nationale, en rappelant que les "missions d'intérêt général sont celles qui sont assignées aux universités, aux bibliothèques, aux musées et aux organismes qui concourent à la santé et à la recherche".

En revanche, l'article 37-I. qui définit les fonds de dotation et leur objet ne contient aucune limite quant à la nature ou l'activité des œuvres d'intérêt général pouvant être financées par ces fonds.

Il résulte de cette rédaction un risque d'utilisation abusive des fonds de dotation, d'autant plus réel que les avantages fiscaux octroyés aux donateurs ne sont pas différenciés par rapport à ceux accordés au titre des dons faits à des organismes tels les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, alors même que ceux-ci font l'objet de nombreux contrôles, corollaires et/ou garants de ces avantages fiscaux.

C'est pourquoi, dans un souci de transparence et de sécurité, conforme à l'esprit affiché de ce dispositif, et puisqu'il s'agit avant tout de donner aux organismes d'intérêt général des moyens supplémentaires pour mener à bien leur mission, l'amendement propose que le champ d'application des fonds de dotation soit réservé au financement des seuls organismes RUP (associations et fondations) et des établissements publics ou privés d'enseignement, hospitaliers, culturels et de recherche.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 866

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :

Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les donations et legs qui lui sont consentis et qui sont assimilées aux dotations en capital. Les dispositions de l'article 910 du code civil sont applicables à ces libéralités.

Objet

La définition des fonds de dotation prévue par l'article 37-I du projet de loi est très similaire à la définition de la notion de fondation, issue de la loi du 28 juillet 1987. Dès lors que la notion de fonds de dotation se confond avec celle de fondations, on voit mal la raison pour laquelle leur mode de fonctionnement et/ou de contrôle devrait échapper aux principes applicables aux fondations.

Or les libéralités consenties à des fondations, quelle qu'en soit la nature sont soumises à une tutelle simplifiée régie par l'article 910 du Code Civil ; ce texte permet à l'autorité administrative de tutelle de s'opposer à la réception d'une libéralité en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.

Au vu des abus dont les "supporting organizations" américains, modèle des fonds de dotations que le projet de loi souhaite instituer, ont fait l'objet au cours des années passées, il apparaît utile que les libéralités consenties à des fonds de dotation soient soumises, comme celles faites aux organismes visés au paragraphe précédent, à un contrôle minimum de la part de l'autorité administrative auprès de laquelle leurs statuts sont déposés.

Dans un souci de transparence et de sécurité, conforme à l'esprit affiché de ce dispositif,  il est ainsi proposé que les libéralités consenties à des fonds de dotation soient soumises aux dispositions de l'article 910 du Code civil.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 867

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 37


Dans le cinquième alinéa du III de cet article, remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

Le premier alinéa du III de l'article 37 du projet de loi dispose que : "Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis."  Il apparaît donc, à la lecture de cet alinéa que les dons et legs consenties à un fonds soient assimilés à des dotations en capital et soient donc, de la même façon, inaliénables et inconsomptibles.

Cette rédaction est désormais contradictoire avec celle de l'alinéa 11 de l'article 37 tel qu'il résulte des délibérations de l'Assemblée nationale en 1ère lecture, qui prévoit que "Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation".

En outre, cette mesure, hors de son coût important, risque de ne pas avoir d'impact significatif du fait de l'émiettement des dons dans des directions les plus variés. Il est important de rappeler qu'il est possible de faire directement des dons aux établissements publics, aux associations et fondations RUP et aux associations de bienfaisance pour bénéficier de la déduction fiscale; une telle disposition double donc celles déjà existantes, alors que l'objectif initial du projet était de privilégier les dotations.

Dès lors, il devient nécessaire de lever cette contradiction qui pèse sur la notion de "dons" et leur assimilation aux dotations en capital du fonds.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 868

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le premier alinéa du V de cet article :

Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs, dont la majorité doit être choisie parmi des personnalités qualifiées, indépendantes des fondateurs, des contributeurs principaux du fonds et des organismes bénéficiaires des revenus de la capitalisation des actifs reçus par le fonds.

Objet

L'article 37 V du projet de loi de modernisation de l'économie dispose que le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum trois membres, nommés, la première fois, par le ou les fondateurs, sans contrainte spécifique liée à la nature des administrateurs ainsi nommés.

Or, l'action des fonds de dotation n'est pas limitée au financement d'organismes contrôlés ou limitativement énumérés par la loi, ce qui nous paraît être source de risques d'utilisation de ce mécanisme à des fins de contournement d'autres dispositions légales ou réglementaires.

En conséquence, dans un souci de transparence et de sécurité, et afin d'éviter de telles dérives, il apparaît utile que la composition de l'organe d'administration des fonds de dotation soit précisée de façon à limiter le choix des administrateurs par les fondateurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 869

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet

 

Le complément apporté par le projet de loi au troisième alinéa I de l'article L. 441-7 du code du commerce vise à permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur. Le présent amendement propose de le supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 870 rect.

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

, à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code du commerce relatif au plan d'affaires. Pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 871

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Rédiger comme suit cet article :

Les articles L. 315-1 à L. 315-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la carte compétences et talents créée par la loi du 20 novembre 2007.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 872

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conditions générales de vente bénéficient d'une transparence complète.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 873

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 874

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Compléter le second alinéa du 3° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigés :

et notamment, de refuser sans motif réel et sérieux, dans le cadre d'une relation commerciale, d'agréer le repreneur d'un fonds de commerce exploité sous enseigne, lors de la rupture du contrat entre les parties. Lorsque le refus d'agrément est légitime, le franchiseur est tenu de trouver un nouveau successeur dans le commerce ou, en cas d'impossibilité, d'indemniser le franchisé de la perte subie.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux commerçants exploitant leur point de vente sous enseigne, principalement les franchisés, qui voient leur contrat rompu ou non renouvelé, de transmettre plus facilement leur fonds de commerce, en fin de contrat.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 875

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I. - Supprimer le 1° du I de cet article.

II. - Rédiger ainsi le second alinéa du 8° du I de cet article :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l'auteur de la pratique. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la discrimination commerciale et souhaitent renforcer les sanctions en cas d'abus dans la relation commerciale.






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(n° 398 , 413 )

N° 876

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 877

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Après les mots :

du très haut débit

rédiger comme suit la fin du VII de cet article :

et les conditions d'ouverture du public aux réseaux.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 398 , 413 )

N° 878

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le texte du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier :

« Les versements effectués sur un livret A sont soumis à plafonnement dans des conditions fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions en vigueur concernant l'inscription des versements sur le livret A.

Ainsi seul le cumul des versements détermine l'atteinte du plafond, sans tenir compte des intérêts cumulés sur le livret A.






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(n° 398 , 413 )

N° 879

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes versées en excédent du plafond fixé par le décret prévu à l'alinéa précédent peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. »

Objet

Cet amendement, qui reprend la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-1 de l'actuel code monétaire et financier, autorise un dépôt supérieur au plafond défiscalisé en le cantonnant à des livrets supplémentaires, comme c'est actuellement le cas.

Les livrets supplémentaires ne sont pas considérés comme des livrets A défiscalisés, en raison de l'unicité de leur détention spécifique.






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(n° 398 , 413 )

N° 880 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-4 du code monétaire et financier)


Après le mot :

Livret A

supprimer la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-4 du code monétaire et financier.

Objet

Les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt doivent être égalitairement définies pour tous les établissements concernés par la distribution du livret A.






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N° 881 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret

par les mots :

des livrets définis aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code

Objet

Amendement de précision.






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(n° 398 , 413 )

N° 882 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Il en est de même des sommes excédentaires visées à l'article L. 221-1, après accord du titulaire.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes résultant pour la Caisse des dépôts et consignations de l'application des dispositions de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permet aux établissements distributeurs de conserver la collecte au-delà du plafond maximum défini pour le livret A, permettant une émulation commerciale générant des ressources supplémentaires de la collecte centralisée à la caisse des dépôts et consignation pour le financement du logement social et de la politique de la ville.

Il conditionne également la centralisation dans l'établissement bancaire à l'accord du livret A, permettant ainsi au consommateur de choisir l'affectation et l'utilisation des sommes versées au-delà du plafond réglementaire.






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(n° 398 , 413 )

N° 883

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la caisse des dépôts et consignation

par les mots :

aux montants des besoins, satisfaits par des prêts consentis, ou à satisfaire par des prêts à consentir, de financement par la Caisse des dépôts et consignation du logement social et de la politique de la ville

Objet

Cet amendement permet de définir le besoin de financement du logement social et de la politique de la ville, non pas en fonction des prêts déjà consentis, qui constituent finalement une satisfaction des besoins de financement, mais bien par l'ensemble des besoins de la nation, y compris ceux à satisfaire.

Le montant de ces besoins peut s'apprécier en fonction du prix de revient de chaque type de financement et des objectifs de construction définis par le gouvernement.






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N° 884

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot :

entreprises

insérer les mots :

non financières

 

Objet

Cet amendement permet de limiter le financement des PME à celles qui portent réellement un actif productif.






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N° 885

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier :

« Les établissements distribuant ces livrets rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées à ce titre et non centralisées.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 886 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-1 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage

par les mots :

les établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 511-9 et qui s'engagent

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 887

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier, supprimer les mots :

et de fonctionnement du Livret A

Objet

Les modalités identiques de fonctionnement du Livret A doivent être définies pour tous les établissements le distribuant.






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N° 888

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

de la centralisation opérée

par les mots :

des opérations de collecte centralisées

 

Objet

La centralisation elle-même, effectuée chaque jour auprès de la CDC, ne crée aucun coût spécifique, hormis celui-ci, marginal, d'un simplement virement, quel qu'en soit son montant. C sont au contraire les opérations du traitement de la collecte, notamment aux guichets, qui créent des coûts pour les établissements distributeurs. Il y a donc lieu de les rémunérer pour le service qu'ils rendent en opérant la collecte et non pour le montant de l'encours généré. Mais pour éviter le siphonage du Livret A au profit d'autres produits financiers, la rémunération est calculée sur le nombre d'opérations qui centralisent effectivement l'épargne à la Caisse des dépôts et consignations.






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(n° 398 , 413 )

N° 889

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-7 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour L. 221-7 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dénommé fonds d'épargne

par les mots :

qui bénéficie de la garantie de l'État

Objet

Les dispositions prévues à l'article L. 518-26 et à l'article L. 221-8 de l'actuel code monétaire et financier sont reprises dans cet amendement rédactionnel.






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(n° 398 , 413 )

N° 890 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-9 du code monétaire et financier)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-9 du code monétaire et financier par les mots :

, et de prononcer les sanctions qui s'imposent aux établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne respecteraient pas les dispositions de la présente section

Objet

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives de l'Observatoire de l'épargne réglementées en contrôlant et sanctionnant les établissements qui ne respecteraient pas les dispositions prévues par la loi.

 






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le III de cet article.

Objet

La rédaction du gouvernement fiscalisant les intérêts des nouveaux Livrets A à partir du 1er janvier 2009, cet amendement maintient la défiscalisation des intérêts sur les Livrets A dans la limite du plafond de versement.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« 2° Les Livrets A définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. »

Objet

Il n'est pas acceptable de conditionner la possibilité de prélèvement des impôts aux conditions commerciales d'un établissement distribuant le livret A. Cette faculté de prélèvement sur un compte de dépôt est déjà prévue par le 1° de l'article 1681 D du code général des impôts.

Cet amendement vise à garder au Livret A sa spécificité d'accessibilité bancaire.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le 2° du V de cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vise à conserver les modalités actuelles de plafonnement des versements sur livret hors intérêts cumulés.






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27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-2 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre

par les mots :

Les établissements mentionnés à l'article précédent ouvrent

Objet

Cet amendement étend la mission d'accessibilité bancaire à tous les établissements distributeurs du Livret A pour en faire bénéficier le plus grand nombre de consommateurs.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 221-3 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-3 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

associations mentionnées au 5

par les mots :

personnes morales mentionnées au 1 bis et au 5

Objet

Cet amendement permet d'élargir le champ de clientèle potentielle aux organismes à but non lucratif :

- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

- les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

- les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail ;

- les fondations reconnues d'utilité publique ;

- les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent et significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitations encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60.000 euros.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la fusion des fonds d'épargne qui risque de renforcer l'opacité de leur utilisation.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer le III de cet article.

Objet

Le cantonnement des fonds d'épargne dans une structure ad hoc risque de conduire au démembrement des missions de la CDC.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le texte du 2° du I de cet article.

Objet

Amendement de principe.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le I bis de cet article.

Objet

La nouvelle définition du rôle de la CDC dilue le caractère public de l'établissement.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le I ter de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le V de cet article.

Objet

Ces dispositions ne participent pas de la modernisation de la gestion de la CDC.

Il est proposé de le supprimer.






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N° 908

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 518-8 du code monétaire et financier.

Objet

Amendement de principe.






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3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le XV de cet article.

Objet

Amendement de principe.






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N° 910

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition plus que discutable.






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N° 911

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 8 à 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le dynamisme de l'activité économique.






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N° 912 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé au sein du ministère des Affaires Etrangères une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d'apprécier notamment leurs compétences linguistiques.

 

Objet

L'attractivité de notre territoire commence à la porte de nos Ambassades.

Il n'est pas admissible que le recrutement ou l'affectation soient réalisés en fonction de critères autres que des critères de compétence.

On relève ainsi ce qui s'apparente à des « erreurs de casting » qui ne peuvent contribuer ni au rayonnement de la France ni à l'amélioration des résultats de notre commerce extérieur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 31 vers un article additionnel après l'article 32.





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2008 et en toute hypothèse avant l'examen du projet de loi de finances pour 2009, un rapport sur les modalités de rationalisation de l'action des services de l'Etat en charge du commerce extérieur, et notamment sur l'opportunité de fusionner UBIFrance et l'Agence française des investissements internationaux.

Objet

La Revue générale des politiques publiques actuellement menées par le gouvernement entend mettre l'accent sur une logique de rationalisation de l'action de l'Etat et de contrôle des dépenses publiques. Dans cet esprit, il apparaît opportun de réfléchir à une fusion des outils de notre commerce extérieur, en l'occurence l'Agence française des investissements internationaux et UBIFrance.






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N° 914 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé au sein du ministère en charge du commerce extérieur une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d'apprécier notamment leurs compétences linguistiques.

Objet

L'attractivité de notre territoire commence à la porte de nos Ambassades.

Il n'est pas admissible que le recrutement ou l'affectation soient réalisés en fonction de critères autres que des critères de compétence.

On relève ainsi ce qui s'apparente à des « erreurs de casting » qui ne peuvent contribuer ni au rayonnement de la France ni à l'amélioration des résultats de notre commerce extérieur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 31 vers un article additionnel après l'article 32.





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27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 B


Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :

« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »

Objet

Cet amendement vise à contraindre les banques à ce que la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires prenne effet immédiatement. Il s'agit, dans cet amendement, d'entériner la jurisprudence relative à la dénonciation des comptes joints. D'après la jurisprudence (Cour de Cassation., 30/01/1990), un compte est toujours révocable et perd son caractère  par la seule manifestation de volonté de l'un des cotitulaires. La dénonciation du compte joint prend effet immédiatement, indépendamment des dispositions internes prises ou non par la banque pour en informer les autres titulaires.

Mais il existe une grande différence entre la pratique des banques et la jurisprudence. Aucune disposition légale n'oblige en effet la banque à rendre effective la dénonciation par l'un des cotitulaires, ce qui peut engendrer des situations financières, du fait de l'autre cotitulaire, dramatiques.

C'est pourquoi il importe, dans un souci de protection du consommateur, de légiférer sur ce point.


NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel après l'article 21 B.





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N° 917

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, » sont supprimés.

Objet

La spécificité et la technicité des contentieux en matière de certificats d'obtention végétale conduisent à réduire le nombre de juridictions compétentes pour connaître de tels contentieux. Cette réflexion concerne d'ailleurs l'ensemble des titres de propriété industrielle. Ainsi en matière de brevets, le nombre de juridictions compétentes a déjà été ramené à 7 et il devra sans doute être encore réduit. L'amendement proposé permettra de faire coïncider notamment les juridictions compétentes en matière de brevets et de certificats d'obtention végétale créant ainsi de véritables pôles spécialisés plus à même de traiter ces contentieux très spécifiques.






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9 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE


ARTICLE 27


Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 147 par une phrase ainsi rédigée :

Elle prend en compte l'objectif de prévention de l'étalement urbain, facteur de déplacements supplémentaires.

Objet

null





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N° 919

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 920

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 921

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 922

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 923

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 924

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée « taxe départementale sur la publicité extérieure » comprenant un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-11 - La taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une majoration égale à dix pour cent perçue au profit du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».

Objet

La réglementation sur l’affichage publicitaire vise à protéger le cadre de vie et les milieux naturels.

Comme tous les constructeurs, les exploitants des dispositifs publicitaires (exclus du champ du permis de construire) doivent donc contribuer à cette protection notamment en finançant la politique des espaces sensibles du département. C’est pourquoi il y a lieu d’instaurer une taxe départementale sur la publicitaire extérieure dont l’assiette résulte d’une majoration de 10 % de la taxe communale sur la publicité extérieure






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N° 925

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-12 - Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».

II- L'article 1828 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».

Objet

Quand les supports publicitaires et préenseignes sont installées dans des zones interdites pour des raisons de protection du patrimoine paysager ou culturel, ou en l'absence d'autorisation préalable de l'administration, il est nécessaire, sur le modèle la majoration de la taxe d'urbanisme qui existe en cas de violation des permis de construire, d'instaurer une majoration de la taxe sur la publicité extérieure. Le produit de cette majoration revient aux départements pour mettre en oeuvre la politique des espaces naturels sensibles.





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N° 926 rect.

11 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».






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N° 927

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE 27


I. - Compléter le second alinéa du 4° du III de cet article par les mots :

ainsi qu'un représentant des associations agréées de protection de l'environnement

II. - Compléter de même le second alinéa du 8° du même III.

Objet

Dès lors que la commission départementale des activités commerciales a pour objet d’examiner les demandes d’autorisation qui lui sont soumises au regard de la protection de l’environnement, la participation d’un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement est nécessaire d’autant que sa contribution résultera d’une concertation entre les associations locales concernées.






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N° 928

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 145 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE 27


I. Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 145 par les mots :

avec d'autres modes alternatifs

II - Compléter l'amendement n° 145 par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) l'usage économe du sol,

« d) l'utilisation rationnelle de l'énergie.»

Objet

Les critères pris en compte par la commission départementale des activités commerciales doivent être précisés. Il s’agit notamment de prendre en compte les modes alternatifs aux véhicules terrestres à moteur individuels, de l’usage économe du sol en raison de la consommation grandissante des espaces agricoles par les centres commerciaux et par la nécessité d’une consommation économe de l’énergie.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 929

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER


 

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10 bis. - Les bâtiments commerciaux doivent observer des normes spécifiques d'efficacité énergétique.

« Un décret pourra préciser les critères prévus par le présent article. »

Objet

 

Il conviendrait d'attribuer aux bâtiments commerciaux des objectifs d'efficacité énergétique au moins aussi ambitieux que celles conférées aux nouvelles constructions de logements privés par les conclusions du Grenelle environnement.

Les travaux du Grenelle de l'environnement place l'efficacité énergétique du bâtiment et de la ville comme l'une des principales clés qui permettra de diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Un programme ambitieux a été évoqué pour les logements privés, neufs et anciens, les logements sociaux et les bâtiments publics. Pour le tertiaire, un diagnostic de performance énergétique est prévu à chaque cession, ainsi que des mécanismes incitatifs divers.

Cet amendement propose d'aller au delà et d'imposer des normes minimales d'efficacité énergétique pour les bâtiments commerciaux s'agissant non seulement de leur éclairage, de leur chauffage ou bien de leur équipement frigorifique mais aussi d'autres critères nouveaux parmi lesquels les déplacements induits. Il s'agit là d'une prise en compte essentielle des enjeux du changement climatique et d'une économie des ressources.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 930 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GOURNAC et LONGUET


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux minimal de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé à 70%.

« En outre, les ressources centralisées au titre de ces deux livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 sont au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la  politique de la Ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25  sans que ce coefficient puisse être supérieur à 2.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, et notamment les conditions dans lesquelles le taux visé au deuxième alinéa est atteint, pour chaque réseau distributeur, au plus tard le 1er janvier 2012.

Objet

Le seuil-plancher fixé dans le projet de loi, soit 1,25 fois l'encours des prêts est d'environ 50% du total de la collecte actuelle, donc très inférieur aux 70% auquel le gouvernement s'est engagé.

Il risque de ne pas permettre aux Fonds d'Epargne de dégager les résultats nécessaires pour assurer les bonifications de prêts qui s'avèrent nécessaire pour le logement social: bonifications permanentes pour les prêts les plus sociaux (PLAI et PLUS-CD) ou temporaires lorsque la ressource est chère.

Il est donc nécessaire que cet objectif de 70% soit fixé dans la loi.

Laisser 30% de liquidités aux banques constitue un avantage substantiel, car cela leur apporte des liquidités au taux de 3,5% alors que le taux Euribor 12 mois dépasse actuellement à 5%.  Et il est nécessaire de laisser aux Fonds d'Epargne un excédent sur les montants affectés au logement social pour répondre à des emplois d'intérêt général tels que le plan Universités ou le Plan hôpitaux.

Pour prévenir les conséquences d'une sur-collecte préjudiciable aux liquidités des banques, le coefficient multiplicateur par rapport à l'encours des prêts est cependant limité à 2.

Enfin, l'application à chaque réseau distributeur de l'objectif de 70% nécessite une mise en œuvre progressive, compte tenu des différences de situations entre distributeurs anciens et nouveau du Livret A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 931 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOURNAC et LONGUET


ARTICLE 39


Compléter le 2° du IX de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, puis chaque année, un rapport est remis au Parlement par la Banque de France, évaluant la progression de l'accessibilité bancaire par la mise en œuvre du droit au compte. Au vu des résultats observés, le Parlement décide s'il y a lieu d'instaurer une cotisation des établissements concernés en vue de prendre en charge la rémunération supplémentaire visée au deuxième alinéa de l'article L.221-6 du présent code ».

Objet

Le projet de loi prévoit une rémunération supplémentaire accordée à la Banque postale au titre de sa mission particulière d'accessibilité bancaire. Cette mission est rendue nécessaire par l'insuffisant développement du droit au compte. Toutefois, il est prévu de développer dans l'ensemble des réseaux un droit au compte, à travers la signature d'une charte d'accessibilité bancaire.

Le rapport Camdessus préconisait une prise en charge mutualisée de l'accessibilité bancaire, les banques « peu accessibles » aux ménages en difficultés compensant l'effort supplémentaire des banques « accessibles », à l'instar du système mis en place en Belgique. Le projet de loi ne suit pas cette logique, mais met le surcoût lié à l'obligation exclusive de la Banque postale à la charge directe des fonds d'épargne qui l'imputera sur l'encours des prêts au logement social.

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée Nationale, le Gouvernement a refusé un amendement tendant à instaurer un tel système de mutualisation. Toutefois, sensible aux arguments des auteurs de l'amendement,  Madame Christine Lagarde à considéré que  « il est important de favoriser l'accessibilité par le biais du droit au compte et de vérifier si les banques s'acquittent de ce devoir. Si tel ne devait pas être le cas, il me semblerait juste de mutualiser la rémunération particulière payée à la Banque postale, qui seule est tenue par la loi à cette obligation ».

Le présent amendement s'inscrit donc dans la logique de cette ouverture manifestée par le gouvernement en rendant possible une telle mutualisation s'il apparaît, dans trois ans, que le droit au compte n'a pas progressé. Il incitera les banques à mettre véritablement en œuvre le droit au compte, évitant  ainsi d'aggraver la spécialisation de la Banque postale et de faire peser une charge supplémentaire sur  les Fonds d'épargne.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 932

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


Article 39

(Art. L. 221-6 du code monétaire et financier)


I. - Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6  du code monétaire et financier :

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d'amortissement aux organismes de logement social.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour la Caisse des dépôts et consignations du financement par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier de la rémunération et de la rémunération complémentaire perçue par les établissements distribuant le livret A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le coût de l'accessibilité bancaire dans le cadre de la mission spécifique de la Banque postale est lié au développement insuffisant du droit au compte.

Le rapport Camdessus préconisait une prise en charge mutualisée de l'accessibilité bancaire, les banques « peu accessibles » aux ménages en difficultés compensant l'effort supplémentaire des banques « accessibles », à l'instar du système mis en place en Belgique.

Dans le projet de loi au contraire, la rémunération liée au service de la Banque postale est à la charge des Fonds d'épargne, qui peuvent répercuter ce coût sur les prêts au logement social. De fait, la CDC a prévu de ne pas le répercuter sur les prêts nouveaux, mais de l'imputer sur les prêts en cours de remboursement : cela fera peser ce service, qui relève de la solidarité nationale,  sur les locataires modestes en maintenant une pression sur les loyers, compte tenu de l'importance ( près de 100 Milliards d' euros) de ces prêts restant à rembourser.

A défaut d'adopter une mutualisation entre les banques de ce surcoût, il est important d'éviter que  la charge créée pour les Fonds d'épargne ne soit pas répercutée sur les prêts au logement social. Ce coût affectant les résultats des Fonds d'épargne, devrait diminuer fortement si les banques s'attachent à mettre en œuvre le droit au compte. Si elles ne le font pas, les pouvoirs publics pourront en tirer les conséquences ultérieurement en organisant une prise en charge mutualisée de ce surcoût.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 933 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOURNAC et LONGUET


Article 39

(Art. L. 221-7 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-7 du code monétaire et financier :

« III. - Les sommes collectées par les Fonds d'épargne au titre de l'épargne réglementée, les sommes résultant des remboursements par les organismes de logement social, ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés prioritairement au financement du logement social réalisé au titre du service d'intérêt général défini au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

« Ce financement se fait sous forme de prêts destinés à permettre l'équilibre des opérations de construction ou d'amélioration dans des conditions compatibles avec des loyers modérés.

« Dans le cadre du Service d'intérêt général de financement du logement social, ces financements font l'objet d'une comptabilité spécifique par type d'emploi.

« En cas d'excédent de sommes disponibles par rapport aux besoins de financement du logement social, le Ministre chargé de l'économie et des finances peut autoriser d'autres emplois.

« Les conditions de ces autres emplois, et notamment leur volume et leur rémunération,  ne peuvent avoir pour effet de limiter la réponse aux besoins de financement du logement social ni de peser sur les taux applicables aux prêts nouveaux ou à l'encours des prêts audit logement social.

« L'Observatoire de l'épargne réglementée est tenu informé chaque année des conditions dans lesquels est accompli le service d'intérêt général de financement du logement social.

Objet

- Préciser le terme de logement social, pour le faire correspondre à la définition actuelle des bénéficiaires des prêts de la CDC, qui correspond à l'article L. 411-2 du CCH. Cet article définit en effet le service d'intérêt général de financement du logement social, dans des termes compatibles avec le droit européen.

- Pérenniser l'utilisation des dépôts collectés au titre du livret A pour le financement du logement social, et garantir que la Caisse des Dépôts gardera les moyens de continuer à bonifier les prêts pour le logement très social (PLAI, PLUS-CD par exemple) afin de permettre des loyers bas.

Alors que le texte actuel énonce une « priorité » pour le financement du logement social, ce qui laisse un certain flou, il est donc proposé d'apporter les garanties d'une affectation réellement prioritaire des Fonds d'Epargne au financement, au meilleur coût, du logement social. Ceci n'interdit pas que - comme c'est le cas aujourd'hui - le gouvernement puisse autoriser d'autres emplois d'intérêt général.

Ces garanties sont indispensables pour éviter de faire peser sur les loyers, donc sur les locataires Hlm, l'effet d'une insuffisante prise en compte de la priorité au logement social, voire le souci de conquête de nouveaux marchés par la Caisse des dépôts, qu'il s'agisse de financer, en concurrence avec le secteur bancaire, des infrastructures, ou de répondre aux souhaits d'utiliser la CDC comme un « fonds souverain » : ces ambitions ne sont pas illégitimes, si elles n'aboutissent pas à vider de son efficacité la notion, juridiquement floue, de « priorité » au logement social, ou à faire peser sur les locataires Hlm la recherche d'un avantage concurrentiel dans d'autres secteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 934

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE 41


Rédiger comme suit le 7° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier :

« 7° De deux membres désignés, l'un à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, l'autre à raison de ses compétences dans le logement social, par le Président de l'Assemblée nationale ;

Objet

Il convient d'assurer la participation à la commission de surveillance chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations d'un membre désigné en raison de ses compétences dans le domaine du logement social. Ceci paraît indispensable, dès lors que le logement social pourra être concurrencé par d'autres emplois, et où le Comité des fonds d'épargne, instance spécifique appelée à suivre la gestion de ces fonds et sur leur emploi ne fait aucune place aux représentants du logement social.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 935

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


Article 41

(Art. L. 518-15-3 du code monétaire et financier)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier par les mots :

ainsi que de celles relatives au respect de l'égalité de traitement entre les opérateurs et les territoires au regard du service d'intérêt général du financement du logement social.

Objet

Il convient d'assurer le respect par la Commission bancaire des exigences du service d'intérêt général de financement du logement social dans le contrôle qu'elle exerce sur les activités de la Caisse des dépôts en consignations, et notamment le caractère non discriminatoire des prêts au regard des territoires et des organismes.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 936

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


I. - Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 1271-1 du code du travail est complété par les mots : « ou les entreprises de taxi ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du chèque emploi service universel au paiement de la prestation de transport par taxi est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée par la création d'un taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de taxi réalisent une activité de transport particulier de personnes à titre onéreux.

Depuis quelques années la profession s'est largement diversifiée. Au-delà du transport traditionnel de personnes, les entreprises de taxi jouent un rôle social essentiel, notamment en zone rurale, grâce à un maillage important du territoire national. Elles assurent un service de proximité au profit d'une population dépourvue de moyens de locomotion, en contribuant au développement durable et solidaire de la mobilité.

Récemment, le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 a ouvert l'aide à la mobilité aux entreprises et associations de service à la personne, les faisant échapper à la réglementation transport ; de plus, ces nouveaux concurrents bénéficient de subventions publiques ainsi que d'avantages sociaux et fiscaux auxquels les taxis n'ont pas accès.

Ainsi, le transport de personnes ne peut être rémunéré au moyen du Chèque Emploi Service Universel que sous condition d'agrément de l'entreprise et sous condition d'activité exclusive. La prestation d'accompagnement doit également être comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Les entreprises de taxi sont donc de facto exclues de ce dispositif.

Or, seuls les conducteurs de taxi répondent individuellement à des conditions d'honorabilité et de capacité professionnelles rigoureuses ; Pour les populations les plus fragiles (personnes âgées, enfants et personnes à mobilité réduite), ils présentent toutes les garanties et les compétences nécessaires pour assurer leur transport en toute sécurité et dans les meilleures conditions.

Le Chèque Emploi Service Universel est par ailleurs de plus en plus utilisé par les Collectivités territoriales, notamment par les Conseils généraux au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie,   et par les employeurs ; il n'y a aucune raison d'écarter les taxis de ce marché en pleine expansion.

Aussi, dans l'intérêt du service et afin de rétablir une concurrence loyale, il apparaît donc important de permettre aujourd'hui aux particuliers d'utiliser le Chèque Emploi Service Universel pour le paiement de la prestation de transport par taxi.

Le « Protocole d'accord relatif à l'évolution de la profession de taxi » signé le 28 mai 2008 entre les organisations professionnelles du taxi et Mme Michèle Alliot-Marie, Ministre de l'Intérieur, propose en son point n° 1 la mise en place d'un dispositif de chèque emploi service universel pour les entreprises de taxi et en reconnaît la nécessité dès lors qu'ils proposent une prestation de transport et d'assistance à la personne.






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(n° 398 , 413 )

N° 937

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. REPENTIN et MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans la première phrase du troisième alinéa du I bis de cet article, remplacer les mots :

un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations

par les mots :

un établissement public spécial chargé de la gestion des dépôts règlementés et des consignations

Objet

L'amendement est rédactionnel et de cohérence.






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(n° 398 , 413 )

N° 938

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. REPENTIN et MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Après le neuvième alinéa (8°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° D'un représentant du personnel élu par le comité mixte d'information et de concertation du Groupe Caisse des dépôts.

Objet

L'amendement vise à permettre la participation d'un représentant du personnel au comité de groupe de la CDC.






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(n° 398 , 413 )

N° 939

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Supprimer le XV de cet article.

Objet

L'amendement vise à éviter la création d'une source de complications pour la gestion du personnel de la CDC.






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(n° 398 , 413 )

N° 940

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans le XV de cet article, remplacer les mots :

à l'ensemble des personnels

par les mots :

aux fonctionnaires et personnels de droit public

Objet

L'amendement vise à éviter la création d'une source de complications pour la gestion du personnel de la CDC.






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(n° 398 , 413 )

N° 941

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. REPENTIN et MASSION, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, PASTOR, RAOUL, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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N° 942 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BEAUMONT, HÉRISSON, JARLIER et COURTOIS


ARTICLE 33 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 943

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LEROY, GAILLARD, BAILLY et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 944

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 945 rect. bis

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, GAILLARD, BAILLY et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 247-1 du code forestier est modifié comme suit :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées »;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;

4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

« - assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers ;

« - autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;

« - donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir d'adhérer ou de présenter à l'agrément, au nom des propriétaires mandants, un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du présent code.

« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle social et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »

Objet

Cet article est relatif à la gestion groupée dans le cadre des associations syndicales de gestion forestière. Il consiste à renforcer les associations syndicales de gestion forestière qui pourront être libres (ASL) ou autorisées (ASA), sans nécessité de moyens publics supplémentaires pour les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ou les services déconcentrés de l'Etat. Elle permettrait de disposer d'un outil complémentaire aux PDM (Plan de développement de massif) et aux CFT (Charte forestière du territoire) en favorisant tout à la fois la gestion collective des ouvrages et la gestion de la propriété forestière dans le cadre d'un mandat de gestion donné par le propriétaire à l'association syndicale.






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(n° 398 , 413 )

N° 946

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, GAILLARD, BAILLY et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.

Un décret en Conseil d'Etat définit les types de transport concernés, les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configuration de véhicules, et les conditions de leur circulation.

Objet

Cet article concerne la pérennisation du dispositif relatif au transport des bois ronds sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.

Cette dérogation est indispensable à la valorisation des forêts sous-exploitées. Si aucune disposition n'est prise en ce sens, sa disparition en juillet 2009 viendra aggraver le déficit de la balance commerciale, sur les sciages notamment. Le coût du transport occupe en effet une place importante (jusqu'à 30 %) dans le prix du bois rendu usine et est un élément clé de la mobilisation de la ressource forestière. Sans cette dérogation, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs fixés par le Grenelle pour la dynamisation locale du bois de construction et de respecter les engagements internationaux de la France en matière d'énergie renouvelable.

Cet article prévoit, en l'absence d'alternative au transport routier économiquement possible, de pérenniser un dispositif autorisant le transport de bois sur la route avec des chargements supérieurs à 40 tonnes, afin de maintenir les coûts d'approvisionnement à un niveau acceptable et de donner une visibilité indispensable aux investissements. Les conditions du dispositif  portant sur les poids totaux roulants et la limitation de distance seront définies dans le décret d'application. Elles devront permettre de réduire l'usure des chaussées et d'encourager les reports sur voies ferrées et voies navigables pour le transport de longue distance.

Nonobstant les dérogations proposées, il est indispensable que les autres modes de transport du bois soient développés afin de contribuer à l'objectif de report modal (croissance de 25% à l'horizon 2012 de la part des modes alternatifs à la route). Il s'agit notamment du transport fluvial et plus encore du transport ferroviaire, dont l'essor sera décisif pour la mise en place de solutions alternatives viables économiquement pour acheminer le bois aux unités de transformation. Les conditions permettant le développement des modes alternatifs devront être précisées.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 947 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-34 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 » ;

2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;

« ...° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10. »

Objet

Il convient de compléter en ce sens l'article L. 511-34 du Code monétaire et financier qui traite déjà de la communication au sein d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier d'informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, afin d'y inclure celles nécessaires aux déclarations de soupçons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 948 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 511-33 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-33. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notations et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de sous-participation en risque ou en trésorerie dans une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 5° Cessions ou transferts de créances, de dettes ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes concernées leur auront expressément ou tacitement permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes pourront à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ».

II - Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... 

« Le secret professionnel

« Art. L. 531-12. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci, est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notations et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de sous-participation en risque ou en trésorerie dans une opération de crédit au sens de l'article L. 321-2, 2° ;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 5° Cessions ou transferts de créances, de dettes ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes concernées leur auront expressément ou tacitement permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes pourront à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ».

III - L'article L. 571-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 571-4. - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de révéler indûment une information à caractère secret est puni conformément à l'article 226-13 du code pénal. ».

IV - Après l'article L. 573-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le fait pour les personnes visées à l'article L. 531-12 de révéler indûment une information à caractère secret est puni conformément à l'article 226-13 du code pénal. ».

Objet

Les textes que nous proposons d'amender (article L. 511-33) ou d'introduire (article L. 531-12) visent à permettre respectivement aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de transmettre, dans certains cas bien déterminés où une telle communication est nécessaire, des informations confidentielles à des tiers, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du client en vue de la transmission des informations le concernant. Ces textes couvrent, par ailleurs, l'hypothèse où des informations confidentielles devraient par la suite re-circuler (par exemple, des Credit Linked Notes).

Tel est le cas notamment en matière d'opérations de prise de participation par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement (la divulgation d'informations confidentielles lors des data-rooms ou des pourparlers pouvant au demeurant, en pareille hypothèse, être pour partie justifiée grâce à la notion de « secret partagé »).

Tel est également le cas dans toutes les opérations de cession de créances, de sous-participation et de couverture de risques ou l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ne peut faire autrement que de transmettre au cessionnaire (acquéreur de la créance, assureur, etc.) un minimum d'informations confidentielles concernant son client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 949 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RAINCOURT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 22


Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° de refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. ».

Objet

Selon l'article L. 112-6 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.

Le présent amendement vise à permettre une pleine application de cette disposition.

Il est ainsi proposé d'ajouter le refus d'un distributeur de mentionner le nom et l'adresse du fabricant sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque propre à la liste des pratiques abusives engageant la responsabilité de leur auteur et pouvant donner lieu au prononcé d'une amende civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 950

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 951

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ÉMIN


ARTICLE 6


A. - Remplacer le deuxième alinéa du 1° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

« A partir du 1er janvier 2011, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.

« A partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

B. - En conséquence, rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le présent amendement prévoit un passage progressif à la règle du paiement à 30 jours, qui constituera l'aboutissement réel de cette réforme, tout en tenant compte des besoins d'adaptation des acteurs économiques.

La règle du paiement à 60 jours constitue un premier pas, mais le présent projet de loi doit, d'ores et déjà, prévoir de dépasser ce premier objectif qui reste très éloigné des pratiques les plus vertueuses observées dans certains pays européens : 40 jours aux Pays-Bas, 36 jours en Suède et 26 en Norvège.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 952

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ÉMIN


ARTICLE 6


A la fin de l'avant-dernier alinéa (3°) du III de cet article, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2010

Objet

Le présent amendement vise à réduire à la seule année 2009 la période où pourront s'appliquer des dérogations à la règle du paiement à 60 jours maximum.

Le principe des dérogations n'est pas, en lui- même, de nature à crédibiliser la réforme des délais de paiement : par le passé, chaque fois qu'une mesure en faveur de la réduction des délais de paiement a été assortie de dérogations ou de procédures à la charge des fournisseurs, elle a échoué (loi NRE du 15 mai 2001 complétée par deux circulaires « Dutreil »).

Prévoir d'étaler sur trois ans, dans certains secteurs, la mise en place réelle de cette réforme essentielle qu'est la réduction des délais de paiement, c'est la vider en partie de son sens :

- les gains de trésorerie qui auraient été dégagés seront étalés sur une période de trois ans, ce qui atténuera considérablement l'effet de relance dynamique attendu ;

- ces dérogations compliqueront la gestion des PMF qui réalisent une partie de leur activité sur un secteur concerné par la dérogation, et le reste sur d'autres secteurs, tout en ayant les mêmes fournisseurs de matières premières pour toutes leurs activités : comment répercuter à leur fournisseurs de matière des délais de paiement plus longs dans certains cas que dans d'autres ?

- les fournisseurs réalisant souvent des stocks pour des clients qui demandent généralement à être livrés dans des délais de quelques jours, leur imposer de financer en plus les stocks de leurs clients contribuera à aggraver les déséquilibres de la relation commerciale observés entre les PME sous-traitant et leurs grands clients.

Si les dérogations doivent être maintenues, réduire leur durée de deux ans permettra à la fois aux entreprises clientes de s'adapter progressivement et aux PME de fournisseurs, souvent plus fragiles, de profiter rapidement de l'effet bénéfique de cette mesure qui leur est bien destinée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 953

27 juin 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, BEAUFILS, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie (n° 398, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de loi concerné ne répond aucunement aux attentes populaires en matière de consommation, de pouvoir d'achat, de conditions de vie et d'emploi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 954

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du  code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.

« A compter de la réception des éléments d'information sus mentionnés, l'établissement bancaire, active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de dix jours.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

Objet

Les études récentes dans le secteur bancaire, notamment le rapport de la Commission européenne relatif à la mobilité bancaire, expliquent le très faible taux français (4%), par des dispositions qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.

En comblant partiellement l'absence d'informations sur le coût de sa banque, par l'instauration d'un relevé annuel des frais bancaires, la loi sur le développement de la concurrence au service des consommateurs a levé un des nombreux obstacles à la mobilité. Mais pour développer la concurrence au service des consommateurs, il importe de compléter ce dispositif par la création d'un service d'aide au changement de compte, comme l'appelle de ses vœux le Vice Président du Conseil de la Concurrence, Philippe NASSE dans son rapport sur le coût de la mobilité.

En effet, en l'état actuel du droit, le client, qui décide de changer d'établissement bancaire, doit gérer lui-même le passage d'un compte à l'autre. Il lui appartient ainsi de prévenir de ce changement de compte l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur ce compte alors même que cette information est à la disposition de l'établissement bancaire.

L'absence de coordination entre établissements bancaires peut déclencher toute une série d'incidents liés précisément à la gestion des instruments de paiement. Le client doit donc être très vigilant et doit penser à laisser une provision suffisante pour éviter une série de frais, voire une interdiction bancaire. Ces opérations, laissées à la charge du client, constituent une contrainte freinant la mobilité des clients.

A l'instar des exemples étrangers où les taux de mobilité bancaire sont bien plus élevés, le présent amendement entend instaurer un service d'aide au changement de compte, simplifiant, à un prix plafonné par décret, les démarches pour le consommateur.

Il est ainsi proposé que la banque gestionnaire du compte du dépôt transmette au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur l'ensemble des éléments d'informations relatifs aux opérations menées sur son compte afin que celui-ci soit activé dans les meilleurs délais.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 955 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le cadre de la souscription de prêts à taux  variable, il est fait interdiction au prêteur de faire supporter à l'emprunteur, personne physique contractant pour ses besoins personnels, la part de capital non amorti qui résulterait d'un plafonnement de la mensualité et de la durée prévu dans l'offre de prêt.

« Il est également interdit de reporter par quelque moyen que ce soit cet amortissement négatif afin de l'imputer sur des périodes ultérieures d'amortissement positif ou sur le capital restant dû à l'échéance du prêt ou de son remboursement anticipé. »

Objet

Les consommateurs ayant souscrit des prêts immobiliers à taux variable rencontrent actuellement, compte tenu de l'augmentation des taux, des difficultés de remboursement de leurs prêts et se retrouvent pour certains dans des situations financières extrêmement délicates.

De nombreux témoignages de ces emprunteurs démontrent même que des emprunteurs  se  sont retrouvés dans des situations d'amortissement négatif, c'est-à-dire que la mensualité ne couvre même plus la totalité des intérêts mensuels, en cas d'augmentation des taux.

Normalement, la différence entre le montant de l'échéance et le montant des intérêts calculés sert à rembourser le capital. Dans les situations d'amortissement négatif, cette différence est négative et elle est ajoutée au capital restant du. Par conséquent, plus le consommateur rembourse, plus la somme qu'il doit au prêteur augmente.

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à ces situations d'amortissements négatifs.

S'il est concevable compte tenu de l'essence même des crédits à taux variable, que l'emprunteur prenne un risque mesuré de voir sa mensualité augmenter en cas de  hausse des taux, il est en revanche inconcevable que le prêteur ne supporte pas de son côté un risque lié au plafonnement du capital. Il est  néanmoins nécessaire de distinguer entre l'investisseur avisé et  l'emprunteur non averti, compte tenu de leur différence de connaissances en matière de placements financiers et de l'objectif recherché lors de la souscription. Cette distinction permettrait de conserver tout l'intérêt des prêts à taux variables sans mettre à mal l'équilibre économique du système, tout en mettant fin aux situations inacceptables où le consommateur voit sa dette augmenter alors même qu'il paie régulièrement ses mensualités de prêt aux conditions initiales du contrat.

Il est donc proposé d'introduire dans la loi l'interdiction de voir le capital restant dû augmenter en cours de prêt pour les crédits à taux variable souscrit par l'emprunteur non averti.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 40.





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(n° 398 , 413 )

N° 956

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 21 C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, présente à l'annexe de ce même code, est entièrement reprise, et dans les mêmes termes, dans le décret du Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 132-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus.

 

Objet

Cet amendement vise à ce que toutes les clauses dites abusives et reconnues par une annexe du code de la consommation figurent bien dans le décret que prendra ultérieurement le Conseil d'Etat et qui regroupera dorénavant toutes les clauses dites abusives. Ces clauses devront y figurer dans les mêmes termes.

Cet amendement vise surtout à assurer une sécurité juridique aux consommateurs et à leur éviter des revirements de jurisprudence défavorables.






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(n° 398 , 413 )

N° 957 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art.  L. ...- Lors de l'établissement de l'offre définie à l'article L312-7, il est fait interdiction au prêteur d'utiliser un taux initial inférieur à celui qui résulte de l'application de la valeur de l'indice  de référence servant à l'indexation, augmenté de la partie fixe servant de marge au prêteur.

« Le tableau d'amortissement prévu au 2° bis de l'article L. 312-8 est fixé sur la base du taux initial du prêt tel que prévu par le présent article. »

Objet

Les consommateurs ayant souscrit des prêts immobiliers à taux variable rencontrent actuellement des difficultés, compte tenu de l'augmentation des taux, des difficultés de remboursement de leurs prêts et se trouvent pour certains dans des situations financières extrêmement délicates.

De nombreux témoignages de ces emprunteurs démontrent qu'ils n'ont pas eu conscience lors de la souscription du contrat de la portée de leur engagement et du risque encouru en cas d'augmentation du taux.

Au-delà du manquement de certains établissements à leur devoir de conseil lors de la commercialisation de ces prêts, cette méconnaissance de la réalité de ses engagements est directement liée à l'existence de la  pratique dite « des taux d'appel ».

Lors de l'émission de l'offre de prêt, certains établissements communiquent sur un taux d'appel extrêmement bas afin de se présenter comme compétitifs et dans certains cas de passer en-dessous du taux d'endettement maximum du consommateur.

Cependant, ce taux d'appel à partir duquel les tableaux d'amortissement sont établis n'intègre pas la marge de la banque.

Or en pratique le taux qui s'applique lors de  la première révision de l'emprunt n'est pas ce taux d'appel mais un taux constitué de la valeur d'un indice, généralement l'indice Euribor, augmenté d'une marge fixe allant de 1, 3 % à 2 % en moyenne.

Même sans augmentation de l'indice de référence, les clients peuvent ainsi passer d'un taux d'intérêt de 3 % à 5% dès la première révision.

Si, en plus, l'indice augmente fortement, comme cela s'est passé ces deux dernières années, le taux peut augmenter de trois points en un an.

Cette pratique du taux d'appel induit en erreur le consommateur sur la réalité du contrat de prêt qu'il souscrit.

La mention des  modalités de révision du taux figurant dans le corps du contrat ne suffit pas à fournir à ce dernier une information claire sur le mécanisme du crédit et sur la portée de son engagement.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre fin à cette pratique des taux d'appel.


NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 40.





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(n° 398 , 413 )

N° 958 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, REVET et GOURNAC


ARTICLE 6


A la fin de l'avant-dernier alinéa (3°) du III de cet article, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2015

Objet

Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire aux commerces saisonniers pour s'adapter aux nouvelles règles en matière de délais de paiement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 959 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, REVET et GOURNAC


ARTICLE 6


I. - Après les mots :

dans le secteur en 2007

supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du III de cet article.

II. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les entreprises dont plus de 50 % du chiffre d'affaires est acquis durant une période maximale de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne sont pas sujettes aux dispositions du présent article.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser l'activité commerciale des PME exerçant leurs activités dans des marches connaissant une forte saisonnalité des ventes.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 960

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 6


 

Supprimer les troisième (2°) à dernier alinéas du III de cet article.

Objet

Alors que le principal objectif du projet de loi de modernisation de l'économie est de simplifier la vie des entrepreneurs afin que ceux-ci se consacrent davantage au développement de leur entreprise, cet article 6 tel que présenté devant le Sénat, crée des contraintes supplémentaires qui vont peser sur les chefs d'entreprise.

Si l'Etat peut dans certains cas réguler le marché par le biais d'interventions législatives, notamment dans un but de protection des parties dites « les plus faibles » dans un contrat, celui-ci doit laisser une marge de manœuvre afin de ne pas freiner les pratiques commerciales acceptées par tous.

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de réduction progressive du délai de paiement dérogatoire vers le délai légal, l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect de l'objectif fixé dans cet accord dérogatoire et la limitation de durée au 1 janvier 2012 de cet accord.

En effet, de nombreux secteurs professionnels ont besoin d'un délai plus large de paiement peu importe le temps d'adaptation. Sans entrer dans le détail de ces secteurs, l'ensemble des PME, qui ont des fonds propres insuffisants, vont rencontrer de grosses difficultés. Celles-ci ne pourront pas compter sur les banques, déjà frileuses quand il s'agit de financer l'investissement, pour financier leur fond de roulement.

La présence de cet article est d'autant plus surprenante qu'un médiateur a été nommé par le Secrétaire d'Etat chargé de commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, afin de mener des négociations dans chacune des branches afin d'aboutir à un calendrier qui réduit encore les délais de paiement. Son rapport est attendu dans les prochaines semaines et nous aurions pu faire l'économie d'un article en laissant d'abord la possibilité aux acteurs du monde économique de se mettre d'accord entre eux.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 961 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Objet

Cet amendement vise à généraliser, pour tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro entreprises, l'allégement comptable prévu à l'article L 123-28 2ème alinéa du code de commerce jusqu'à présent uniquement permis aux commerçants soumis au régime fiscal de la micro-entreprises  dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas  18 293,88 €.

Les commerçants devront tenir un livre des recettes et un registre des achats.

En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçant ne seront plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales (article 102 ter du code général des impôts).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 962 rect.

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,  les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital ».

Objet

Il est proposé d'assouplir le régime juridique de détention du capital des sociétés d'exercice libéral en offrant, par décret en Conseil d'Etat pris, le cas échéant, pour chaque profession et compte tenu de ses nécessités propres, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir 49% au plus du capital des sociétés d'exercice libéral.

Cette ouverture facilitera, pour les professions qui le souhaiteraient, le recours aux capitaux extérieurs permettant le développement des activités notamment à l'export. Ce développement présente des avantages à la fois économiques et en terme d'influence des entreprises françaises.

Cette proposition implique la modification de la loi relative aux sociétés d'exercice libéral.






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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 963

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 964

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Modernisation de l'économie

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 965

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 966 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER


Après le 3° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° a) Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 . »

 

Objet

L'article 1er met en place un régime incitatif et simplifié de paiement des contributions et cotisations sociales pour le travailleur indépendant -dont le professionnel libéral - qui souhaite mener ou poursuivre une activité et qui relève de la micro-entreprise.

Les régimes de protection sociale des professionnels libéraux ne sont pas intégrés dans l'Interlocuteur social unique.

Il convient donc d'adapter le texte, ce qui est l'objet de l'amendement proposé. Il convient de souligner que le dispositif proposé est optionnel : en fonction de l'analyse qu'elles feront, les caisses de sécurité sociale des professions libérales peuvent décider ou non de mettre en œuvre ce dispositif.

C'est donc une formule souple pour les caisses qui, si elles décident de mettre en œuvre le dispositif, auront alors à passer une convention avec les URSSAF (ou CGSS) concernant le dispositif technique à mettre en œuvre en particulier pour le reversement des cotisations aux caisses.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 967

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 12


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le relèvement du seuil d'assujettissement au versement transport des entreprises de « plus de neuf salariés » à «  dix salariés et plus ». La conséquence immédiate serait, en effet, une diminution des ressources allouées au transport public, ce qui irait à l'encontre des objectifs du Grenelle de l'Environnement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 968

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 27


Supprimer le VII de cet article

Objet

Cet article instaure notamment le passage du seuil minimal pour autoriser la construction d'une surface commerciale de 300 m2 à 1 000 m2. Or, ce choix n'est pas fondé et risque de mener à un aménagement du territoire incohérent, au détriment des autres schémas d'urbanisme et de la prise en compte de l'environnement. Par ailleurs, il mettrait en péril les commerces de proximité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 969

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET


ARTICLE 27


Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La consommation énergétique.

 

 

Objet

Les projets d'exploitation commerciale sont tenus de réduire leur production d'énergie, par conséquent le critère de la consommation énergétique doit être pris en compte

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 970

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 27


Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La biodiversité.

Objet

La préservation de la biodiversité est aujourd'hui une priorité. La prise en compte de la biodiversité doit se faire à tous les niveaux et bien au-delà des aires protégées telles que les réserves et les parcs nationaux. Cet amendement vise à ce  que le critère « biodiversité » soit pris en compte lors de l'élaboration des projets d'exploitation commerciale.

 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 971

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET et BRICQ et M. REPENTIN


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque que les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »

 

Objet

Les exploitations commerciales ne doivent pas se faire aux dépens des surfaces agricoles ou des espaces naturels.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 972

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »

Objet

Les surfaces commerciales sont des gouffres énergétiques. Il faut favoriser le développement des énergies renouvelables avec l'installation d'équipements produisant de l'énergie solaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 973

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.

« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils sont soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »

 

Objet

 

L'imperméabilisation et l'articulation des surfaces sont des fléaux urbains, sources d'inondation et de dépenses considérables pour les collectivités. Il est juste que ceux qui sont à l'initiative des installations réduisent cet impact par la végétalisation ou contribuent aux coûts induits.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 974

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET et BRICQ et M. REPENTIN


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »

 

 

Objet

Les exploitations commerciales ne doivent pas se faire aux dépens des surfaces agricoles ou des espaces naturels

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 975

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »

 

Objet

Les surfaces commerciales sont des gouffres énergétiques. Il faut faire des économies d'énergie par des équipements de type solaires.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 976

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.

« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils seront soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »

Objet

La gestion des eaux pluviales par les collectivités génère des coûts accrus par la multiplication des surfaces imperméabilisées. Ce sont des kilomètres de conduites souterraines qu'il faut construire et des milliers de m3 qu'il faut contenir afin d'éviter les inondations. L'identification d'une ressource locale, directement liée à un coût induit par des activités générant des bénéfices privés participe de la concrétisation de l'autonomie financière.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 977

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 30 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'étude d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement est effectuée par des équipes scientifiques indépendantes des entreprises intéressées à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, ce qui impose pour les membres de ces équipes, l'absence de réalisation d'études ou de missions, dans un délai inférieur à dix ans, dans le cadre de contrats financés partiellement ou totalement par l'une au moins desdites entreprises, ainsi que l'absence de participation, dans le même délai, à des opérations de communication financées de la même manière.

Objet

Cet amendement a pour objet d'organiser de façon transparente, et de garantir l'indépendance de l'étude d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement.






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(n° 398 , 413 )

N° 978

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 30 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Préalablement à toute installation ou modification d'un équipement utilisé dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques, les opérateurs sont tenus d'organiser une réunion publique d'information et de concertation avec la population. Le défaut de consultation emporte la nullité du processus d'installation ou de modification.

Objet

Il est alors de la responsabilité des opérateurs d'informer les riverains directement concernés par l'installation ou la modification d'un équipement, au travers du développement d'instances de dialogue et de concertation; ceci se faisant sous le prisme de la volonté de protéger les particuliers et les consommateurs

 






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 979

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le nouveau dispositif de distribution du livret A, qui est un frein à l'accessibilité bancaire et n'apporte que peu de garanties quant à la sécurisation des fonds d'épargne pour le financement du logement social.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 980 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BROISSIA et LONGUET et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 48-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigé :

« Art. 48-1 A. - Les programmes diffusés par voie hertzienne terrestre des sociétés mentionnées au I, II et III de l'article 44 ne peuvent faire l'objet d'un droit exclusif de reprise, y compris dans un mode de diffusion non linéaire, dès lors que ce droit exclusif aurait pour effet de restreindre le public pouvant accéder à ces reprises.

Objet

La « télévision de rattrapage » (ou « Catch-up TV ») permet à une personne qui aurait manqué un programme de télévision de pouvoir le regarder à la demande - sans le prévoir à l’avance - sur différents terminaux (télévision, un ordinateur, voire un téléphone portable). Cette possibilité de voir en différé un programme qu’il a raté est offerte au téléspectateur pendant une période en général assez courte (7 à 30 jours). C’est une évolution prometteuse de la télévision, qui permet au téléspectateur de s’affranchir de la grille de programmation, tout en retrouvant les rendez-vous proposés par la chaîne et l’identité éditoriale de celle ci.

Depuis fin 2006, des chaînes hertziennes privées ont conclu des partenariats de télévision de rattrapage avec divers fournisseurs d’accès à internet. Ces accords non exclusifs permettent la plus large diffusion possible des contenus de ces chaînes chez les clients des principaux opérateurs de communications électroniques, qui reçoivent la télévision via leur « box ».

En revanche, France Télévisions a conclu avec Orange un partenariat exclusif et pluriannuel portant sur les principaux programmes des cinq chaînes du groupe (sauf films et actualités) de la tranche 18-24 heures. Le plus choquant est que, s’agissant du service public de la télévision, dont la vocation est de diffuser le plus largement ses programmes, cet accord limite l’exposition au public des émissions concernées, alors même qu’elles ont été en partie financées sur fonds publics : la redevance et le COSIP (auquel contribuent tous les fournisseurs d’accès).
L’accord réserve en effet aux seuls abonnés d’Orange la possibilité de visionner en différé des programmes de la télévision publique, lorsqu’on souhaite le faire sur son téléviseur, notamment à travers des offres « triple play » (et de même pour la télévision sur mobile, couverte par l’accord).

La démarche de France Télévisions ne peut que fragiliser le consentement à payer du public de la redevance audiovisuelle. En effet, si France Télévisions doit pouvoir procéder à des diversifications dans le secteur concurrentiel, la « télévision de rattrapage » rentre totalement dans les missions du service public puisqu’il s’agit des mêmes programmes et se doit d’être disponible pour le plus grand nombre de téléspectateurs. Le financement de cette « télévision de rattrapage » ne paraît d’ailleurs nullement justifier une telle politique d’exclusivité : l’absence d’exclusivité ne signifierait en rien l’absence de rémunération au profit de France Télévisions. Au contraire, l’exclusivité dénaturerait profondément le contrat moral entre le service public et les téléspectateurs qui le financent.

Enfin, si par son exemple France Télévision amenait l’ensemble des diffuseurs à adopter un comportement similaire et à s’engager sur la voie d’exclusivités, on aboutirait à un fractionnement de l’audience télévisuelle avec une concentration verticale entre opérateurs et chaînes en silos étanches, au détriment des consommateurs et contribuables : le choix d’un fournisseur d’accès à internet déterminerait les programmes que l’on pourrait regarder, et réciproquement. Un tel paysage ne serait pas dans l’intérêt du téléspectateur, et le service public ne doit en aucun cas donner une telle impulsion.

Pour toutes ces raisons, il serait souhaitable que France Télévisions se voie contrainte de proposer sur une base de non exclusivité non seulement la reprise de ses programmes, comme déjà prévu par l’article 48-1 A de la loi de 1986 sur la liberté de communication, mais également son offre de télévision de rattrapage (service qui n’existait pas lors de la rédaction de cet article).

Il convient donc de modifier la portée de l’article 48-1 A de la loi relative à la liberté de la communication, qui interdit déjà toute exclusivité pour la reprise des programmes de France Télévisions diffusés par voie hertzienne terrestre. Puisque ces programmes ont vocation à la plus large diffusion, l’interdiction d’exclusivité devrait couvrir toute forme de reprise de ces programmes, même de façon « non linéaire », pour reprendre le vocabulaire de la directive européenne « télévisions sans frontière » qui vient d’être révisée en élargissant son champ à ces nouveaux services. Avec le texte proposé, l’exclusivité ne serait contestable que dans la mesure où elle restreindrait le public pouvant accéder aux programmes selon ces nouveaux modes. Le pouvoir d’achat, c’est aussi le fait de pouvoir acheter et donc de ne pas se trouver empêché d’accéder de nouveaux produits et services, a fortiori lorsqu’ils sont construits à partir de programmes de la télévision publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 981 rect.

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 982 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le 1 du I de l'article 885-I ter code général des impôts, après les mots : « actifs immobiliers », sont insérés les mots : « autres que ceux apportés en garantie à l'exercice de l'activité ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) vient de subir, sur une courte période, plusieurs aménagements destinés à renforcer l'investissement dans le capital des PME.

Les PME sont aussi confrontées à un problème récurrent de capacité de financement, éprouvant des difficultés à renforcer leurs fonds propres. Dans cette optique, l'apport de garanties viables est une condition sine qua non de l'octroi de crédits.

En outre, depuis ces dernières années, la hausse de l'immobilier a profondément changé la nature de l'ISF dont l'assiette est notamment constituée de la résidence principale (entre

1997 et 2004, le nombre d'assujettis est passé de 160 000 à 300 000 personnes en raison de ce phénomène).

L'impôt s'applique ainsi à des contribuables qui n'étaient pas visés à l'origine: Nombre de résidents et de dirigeants, dont le patrimoine est essentiellement composé de la résidence principale, peuvent atteindre le seuil d'assujettissement à l'ISF de 770 000 euros en 2008 (article 885 A du CGI).

Afin de permettre à l'ISF de jouer un rôle d'outil économique permettant de développer l'activité des PME, il est proposé d'exonérer de cet impôt les contribuables qui apportent en garantie à la petite et moyenne entreprise leurs actifs immobiliers (résidence principale ou secondaire imposable à l'ISF, etc.).

Cette proposition répond à un double impératif : la nécessité de renforcer les fonds propres des PME et d'adapter l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune à la réalité économique des contribuables y étant assujettis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 983 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

Objet

L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières a créé à l'article L.228-11 du code de commerce les actions de préférence. Les actions de préférence se distinguent des actions ordinaires en ce qu'elles peuvent être ou non munies du droit de vote et « assorties de droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou permanent ».

Si l'ordonnance sur les valeurs mobilières a permis d'émettre des actions de préférence sans droit de vote (article L.228-11 du code de commerce), elle n'a toutefois pas autorisé l'émission d'actions de préférence dépourvues de droit préférentiel de souscription. En effet, faute de dispositions particulières, les actions de préférence sont soumises à toutes les dispositions des actions ordinaires. En l'état actuel des textes les actionnaires de préférence possèdent donc un droit préférentiel de souscription à tous titres de capital ou donnant accès au capital.

Or l'existence de ce droit préférentiel de souscription dans le cadre d'émission d'actions de préférence de type « preferred shares » :

- complique fortement la vie sociale de l'émetteur. Lors de toute assemblée générale appelée à autoriser ou décider une augmentation de capital immédiate ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription (c'est à dire en pratique potentiellement tous les ans pour une société cotée), il faudrait, s'il existait des actions de préférence de la catégorie à laquelle les investisseurs internationaux sont habitués, également convoquer une assemblée spéciale des porteurs d'actions de préférence à l'effet de supprimer ce droit. Or les investisseurs qui souscrivent ce type de produits sont en pratique plus des investisseurs en obligations qu'en actions. Il est dès lors vraisemblable qu'ils ne participeraient pas aux assemblées qui ne pourraient pas prendre de décision faute de quorum.

- n'est pas justifiée d'un point de vue économique. En effet, le droit préférentiel de souscription a vocation à compenser la dilution potentielle d'une augmentation de capital en termes de droit de vote et de droit aux réserves. Mais au cas particulier, les actions de préférence du type de celles émises sur le marché international ne comportent pas de droit de vote et ne donnent pas droit aux réserves au-delà du montant de dividende annuel prédéterminé et de la valeur nominale en cas de liquidation.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 13 bis).





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(n° 398 , 413 )

N° 984

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 985

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. LAMBERT


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Le dernier alinéa de l'article de L. 526-3 du code de commerce est complété par un membre de phrase ainsi rédigée :

« , toutefois, l'insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles qu'après le décès »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'incessibilité des biens des héritiers de l'entrepreneur individuel après son décès pour ses dettes professionnelles nées avant son décès sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision destiné à assurer la protection des héritiers de l'entrepreneur individuel après son décès.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 986 rect.

10 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES


Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les industriels et distributeurs d'équipement électronique grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 987 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 22


Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D'interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. ».

Objet

En cours d'année, notamment au regard de l'évolution du cours des matières premières, le fournisseur doit pouvoir augmenter ses tarifs sans que le distributeur ne puisse s'opposer à cette possibilité d'évolution par une clause interdisant toute réévaluation du tarif. L'évolution de tarif sera donc considérée comme un avenant au contrat qui, en cas de désaccord entre les parties, pourra justifier la rupture du contrat.

En conséquence, il est proposé de prévoir la nullité de la clause visant à interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 988 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le projet de loi ne prévoit actuellement aucune date d'application pour ces dispositions, ce qui implique son entrée en vigueur immédiate une fois la loi promulguée. Cette solution n'est pas bonne pour différentes raisons: 

- Les accords tarifaires passés entre fournisseurs et distributeurs sont en général établis pour l'année, après plusieurs mois de négociation. Cette année, du fait de l'entrée en vigueur de la loi Chatel, les négociations avaient été compliquées par l'intervention successive de deux régimes juridiques ( loi Dutreil avant le 1er mars, loi Chatel après.). Une troisième négociation la même année serait extrêmement pénalisante pour les très nombreuses entreprises opérant en France et, ce, pour deux raisons:

- L'applicabilité immédiate remettrait en cause la stabilité des contrats passés en début d'année alors même que leur négociation a bien souvent été complexe.

- De plus, elle conduirait à remettre en cause des processus de production déjà lancés pour répondre à la combinaison volumes/qualité/prix dans de nombreux secteurs et, donc, à créer des déséquilibres financiers trop lourds pour les entreprises.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une application de la loi retardée au 1er janvier 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 989 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 440-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 440-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un bilan annuel de la mise en oeuvre du présent titre. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L. 440-1 du présent code, de l'observation des prix, des pratiques commerciales et de la jursiprudence en la matière. »

Objet

Les relations industrie commerce concernent dans bien des cas 100% du chiffre d'affaires des entreprises et, par conséquent, la totalité de leur bénéfice ou de leurs pertes.

Depuis plus de 30 ans, ces relations ont au surplus été marquées par de nombreux abus, sanctionnés par une jurisprudence de plus en plus abondante, ce qui a créé un climat de défiance entre les partenaires économiques.

Dans ce contexte, il est indispensable que les assemblées parlementaires disposent d'un bilan annuel détaillé de la mise en oeuvre du titre IV du code de commerce. Ce bilan annuel s'appuiera sur le rapport d'activité de la commission d'examen des pratiques commerciales, sur l'observation des prix et sur l'observation des pratiques commerciales et de la jurisprudence en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 990 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Après les mots :

maintien de la concurrence

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce:

et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.

Objet

Cette suppression vise à une double clarification :

- éviter l'ambiguïté sur les limites du pouvoir du Ministre: si l'on veut donner au Ministre le pouvoir d'interdire aussi bien que d'autoriser une opération, l'expression «compensant l'atteinte à la concurrence» se comprend pour autoriser une opération, moins pour l'interdire.- l'intervention du Ministre n'est pas forcément limitée à l'objectif de «compenser l'atteinte à la concurrence», mais peut reposer sur des motifs qui sont tout-à-fait étrangers à cette préoccupation (par exemple, application des règles prudentielles ou du décret sur les investissements étrangers).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 991

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Compléter le deuxième alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n° 138 pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce par les mots :

, ainsi que tout autre motif d'intérêt légitime fondé sur la mise en œuvre par le ministre des pouvoirs dont il peut disposer pour l'application d'autres dispositions législatives ou règlementaires à l'opération concernée.

Objet

Il est nécessaire que la loi soit plus précise dans la liste des motifs d'intérêt général justifiant l'intervention du Ministre après une décision de l'Autorité de Concurrence sur une concentration, pour deux raisons au moins :

- parce que le Ministre peut tenir d'autres lois des pouvoirs qui peuvent lui permettre d'intervenir, par exemple les règles prudentielles ou le décret sur les investissements étrangers: établir une passerelle explicite facilite l'utilisation de ces pouvoirs et permet en outre aux entreprises d'être assurées que ce «changement de casquette» restera effectué dans de brefs délais (les 25 jours ouvrables prévus par le texte);

- par souci d'harmonie avec le droit communautaire, qui donne explicitement au Ministre le pouvoir d'intervenir sur la base d'intérêts légitimes, ce qui , aux termes du règlement européen sur les concentrations, peut relever notamment de la mise en œuvre de ses compétences en matière bancaire (règles prudentielles), de pluralité des médias (règles spécifiques sur la concentration dans la presse) ou de sécurité nationale.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 992

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 147 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 27


Compléter la deuxième phrase du sixième alinéa du I de l'amendement n° 147 par les mots :

renouvelables une fois

Objet

L'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, lorsque le périmètre n'est pas fixé ou qu'aucune étude n'a été conduite, peut prendre plus de deux années. Il est donc nécessaire de donner aux élus du temps pour s'accorder sur le périmètre ou encore diligenter les études nécessaires.






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(n° 398 , 413 )

N° 993

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 145 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 27


Après le a) du 1° du texte proposé par l'amendement n° 145 pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« b) La diversité de l'offre commerciale ;

Objet

Lorsqu'elle statue, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. L'amendement proposé par la Commission entend préciser les critères sur lesquels la commission peut statuer.

Parmi ces critères, la diversité de l'offre commerciale revêt un intérêt capital pour deux raisons:

- pour la protection des consommateurs car elle permet d'assurer la coexistence de plusieurs structures de commerce différentes (Hard-discount, grande surface, commerce de proximité...)

- pour l'aménagement du territoire car elle permet de faire correspondre les besoins d'un bassin de vie avec les possibilités d'implantation des structures commerciales.

Le présent amendement a donc pour objet d'introduire la diversité de l'offre commerciale dans la liste des critères sur lesquels la commission s'appuie pour statuer.






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(n° 398 , 413 )

N° 994

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 995

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 996

27 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 997

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 29

(Art. L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code de la poste et des communications électroniques :

« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs, les opérateurs présents accueillent sur leurs réseaux les clients des autres opérateurs nationaux en optant pour une solution qui par le biais d'accords commerciaux, financiers et techniques, entre les opérateurs mobiles nationaux, garantit la qualité et la continuité du service délivré. » 

Objet

Suite au vote à l'Assemblée Nationale de l'amendement « Itinérance locale dans les zones grises », les zones ne bénéficiant de la présence que d'un seul opérateur ont désormais l'occasion, de bénéficier d'une couverture en équipements de téléphonie mobile de deuxième génération, ce part le biais de l'itinérance locale, majoritairement utilisée dans le programme en cours de couverture des zones blanches.

Bien qu'ayant été considéré comme un progrès incontestable, générateur notamment d'économies substantielles dans les coûts de déploiement, le principe de l'itinérance locale a mis au jour des dysfonctionnements non négligeables : discontinuité de services, qualité de service insuffisante (absence de service data, impossibilité de rechargement par carte prépayée), pollution des sites par la proximité de réseaux natifs. Son maintien fait actuellement l'objet de discussions avec les opérateurs mobiles.

C'est la raison pour laquelle l'ADF pense utile de ne pas inscrire dans la loi la référence à une solution technique qui risque d'être abandonnée très prochainement. Ainsi, l'ADF propose de ne plus faire mention de « l'itinérance locale » et d'orienter plutôt cet amendement vers le principe du « roaming », utilisé dans les accords cadres entre opérateurs de pays différents, et qui garantit une qualité et une continuité de service plus substantielle.






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(n° 398 , 413 )

N° 998 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX, MORTEMOUSQUE, Jacques GAUTIER et HOUEL


ARTICLE 33 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.

« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables. »

Objet

L'amendement n° 253 proposé par le rapporteur M Laurent Béteille relatif à la réalisation d'une étude d'impacte territoriale doit trouver naturellement sa place au sein des autres dispositifs prévus par l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire relatif aux réorganisations des services publics et aux pouvoirs du représentant de l'État dans ce domaine.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 999 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité pour un contribuable de déduire de son revenu imposable les frais financiers liés à l'emprunt qu'il a souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Ces dépenses doivent être utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 1000 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. - Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier paragraphe de l'article L. 526-1 du code de commerce, après les mots : « une activité professionnelles agricole ou indépendante », sont insérés les mots : « , quel que soit son mode d'exercice professionnel, ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension du dispositif d'insaisissabilité des droits sur immeubles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L. 526-1 du code de commerce ouvre la possibilité aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante de déclarer insaisissables leurs droits sur l'immeuble où ils ont fixé leur résidence principale. Cet amendement tend à étendre ce dispositif quelque soit le mode d'exercice professionnel du professionnel indépendant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1001 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Une quote-part des revenus définis au 1 de l'article 92 d'un professionnel libéral exerçant ses activités à l'étranger dans des pays où lui-même ou le cabinet dont il est membre n'ont pas un centre fixe d'affaires n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par ce professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise.

« Le séjour à l'étranger du professionnel doit être au moins d'une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

« Le montant d'honoraires produit par le professionnel ou le cabinet dont il est membre du fait de son travail à l'étranger doit être au moins égal à la quote-part de revenus qui n'est pas soumise à l'impôt.

« II. - Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateur d'un professionnel libéral ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux et qui sont envoyées dans un État autre que la France peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt pour les suppléments de rétrocession d'honoraires qui lui sont versés au titre de leur séjour dans cet autre État si ces suppléments réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'une affaire ayant une dimension internationale et en contrepartie de séjours effectués pour la conduite de cette affaire, étant précisé toutefois que la rémunération reçue par le professionnel ou le cabinet de professionnels ayant recours au service du collaborateur, doit être facturée depuis la France ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. Le montant du supplément ne peut excéder 40 % de la rétrocession à laquelle a normalement droit le collaborateur.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place un dispositif fiscal incitant les cabinets d'avocats à développer leurs activités à l'étranger. Une quote-part des revenus BNC du cabinet d'avocats est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par ce professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise.

 Ce système s'inspire du dispositif existant pour les salariés (120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs), adapté aux BNC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1002 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT, ZOCCHETTO et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

L'article 244 quater H du code général des impôts prévoit que les PME peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées à l'étranger pour de la prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

Cet amendement tend à ajouter aux différentes dépenses permettant de bénéficier de la réduction d'impôt, celles exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1003

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l'émission de rayonnements non ionisants, doit faire l'objet d'une étude d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement, préalablement à sa mise en œuvre.

Objet

Face aux enjeux actuels de santé et d'environnement, il est nécessaire de se protéger des risques sanitaires et environnementaux en les décelant de la façon la plus précoce.

Ainsi avant toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l'émission de rayonnements non ionisants, une étude d'impact doit être mise en oeuvre afin d'appréhender tous les dangers, et d'en évaluer les risques.

Dans le contexte où doit s'appliquer le principe de précaution, il est de la responsabilité des élus de la nation de prendre  toutes les mesures de protection des populations, comme y invite la charte sur l'environnement, inscrite dans notre Constitution, qui précise dans son article 1 : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. »






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1004 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952, les mots : « par le bureau de l'assemblée des présidents de chambre » sont remplacés par les mots : « respectivement par le bureau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers ».

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les bureaux de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, ainsi que les organisations syndicales les plus représentatives visées à l'alinéa précédent désignent également, dans les mêmes conditions, six suppléants.

« A défaut de désignation de représentants par les organes dirigeants des établissement consulaires, les six plus jeunes des membres de leur bureau sont, de plein droit, membres de ces commissions. De la même manière, à défaut de désignation de représentants par les organisations syndicales, le ministre désigne comme membres de droit six de leurs membres parmi les plus jeunes, en fonction de la même clé de répartition qui résulte de leur représentativité. »

Objet

Dans le cadre de la désignation de représentants par les organisations syndicales, cet amendement prévoit les modalités empêchant tout blocage de l'Assemblée permanente de la Chambre des Métiers (APCM) en prévoyant des membres de droit à défaut de membres désignés.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5 quater.





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(n° 398 , 413 )

N° 1005

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un rapport annuel sur l'observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations. »

Objet

A travers ce rapport annuel remis par le gouvernement au Parlement, il s'agit de rendre publics les résultats de l'observatoire des prix mis en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Y seraient ajoutées les raisons qui pourraient expliquer les variations de prix constatées, ce qui contribuerait à apprécier la répartition des marges entre les différents acteurs. La traçabilité de la construction des prix tout au long des filières, ainsi assurée, permettrait de fait de mettre en évidence l'existence d'abus ponctuel

L'observatoire des prix et des marges participe à la défense du pouvoir d'achat. Il apporte la transparence pour le producteur et le consommateur en démontrant les inégalités sur la répartition de la valeur ajoutée, il assure une certaine pérennité des nombreuses PME et permet une étude d'impact sur les conséquences de cette loi (baisse des prix aux consommateurs et évaluation des pratiques commerciales).






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(n° 398 , 413 )

N° 1006

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 37


Compléter le premier alinéa du I de cet article par les mots :

en France ou à l'étranger

Objet

Les personnes morales à l'étranger qu'elles soient à but social ou éducatif ont parfois de grandes difficultés financières. La création et l'accessibilité à de tels fonds de dotation leur permettraient de pallier ces difficultés.





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(n° 398 , 413 )

N° 1007 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre I du Livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Visa accordé aux acteurs économiques étrangers

« Art. L. ... - Les demandes de visas émanant d'acteurs économiques étrangers connus des autorités diplomatiques ou des acteurs économiques français (Chambres de Commerce et d'Industrie, Conseillers du Commerce extérieur, Assemblée des Français de l'Etranger) et figurant sur une liste établie à cet effet auprès des ambassades sont traitées en priorité par les autorités diplomatiques et consulaires. »

Objet

Il est essentiel pour notre économie de renforcer l'attractivité de notre territoire en accueillant le mieux possible les responsables et acteurs économiques étrangers dans nos postes diplomatiques et consulaires et en facilitant leur entrée sur le territoire français.


NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 31 vers un article additionnel après l'article 32.





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(n° 398 , 413 )

N° 1008

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 37 TER


Supprimer cet article.

Objet

A l'heure de la modernisation de l'économie, il ne semble pas opportun d'interdire qu'une fraction du capital des sociétés France Télévision et Radio France puisse être détenue par un ou plusieurs acteurs autres que l'Etat.






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(n° 398 , 413 )

N° 1009

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I bis de cet article, après les mots :

un groupe

insérer le mot :

public

Objet

Correction d'une erreur de rédaction faite à l'Assemblée nationale.






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(n° 398 , 413 )

N° 1010 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 199 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 199 :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, et de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »

Objet

Actuellement, l'autorisation délivrée par le Préfet est soumise à l'avis du maire, qui est toujours prépondérant. Dans le souci d'accélérer et d'alléger les procédures nécessaires à l'installation de très petites entreprises, il est proposé que désormais ce soit le Maire, ou le cas échéant le maire d'arrondissement, qui délivre l'autorisation. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations restent établies par le Préfet, comme il est déjà inscrit dans la loi.





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(n° 398 , 413 )

N° 1011

27 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 3


Dans les troisième et septième alinéas de l'amendement n° 193, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots : 

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement 193 poursuit le même objectif de définition du champ du régime du micro-entrepreneur, mais en adoptant une mise en cohérence avec le champ du régime de la micro-entreprise prévu à l'article 1er du projet de loi.

En effet, il apparaît préférable, par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l'exemption d'immatriculation.

Ce sous-amendement est en cohérence avec les évolutions apportées au dispositif à l'Assemblée Nationale. En effet, le champ des personnes physiques entrant initialement dans le champ du régime de l'auto-entrepreneur a été élargi, au cours de l'examen de la disposition par l'Assemblée nationale, aux fonctionnaires, agents non titulaires, ouvriers régis par le régime des pensions des établissement industriels de l'Etat, conjoints et personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social.

Dans ces conditions, afin de ne pas créer de discrimination avec les catégories résiduelles de personnes physiques n'entrant pas dans le champ, il est préférable d'étendre le régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des personnes physiques dont le chiffre d'affaires reste inférieur au montant permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 1012

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 398 , 413 )

N° 1013

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-21 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise concernée pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Objet

Les dispositions des articles L.232-21, L.232-22 et L.232-23 du code de commerce font obligation aux sociétés visées par ces articles de publier leurs comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent. En outre, l'article R.247-3 du code de commerce issu du décret du 11  décembre 2006 modifiant le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, stipule que le non dépôt des comptes sociaux aux greffes entraîne la condamnation au paiement d'une contravention de la 5ème classe.

Ces dispositions ont été adoptées dans le but de sécuriser les transactions économiques et commerciales.

Cependant, cet objectif s'avère fragiliser l'entreprise, notamment dans ses relations avec ses interlocuteurs qui, forts de la publication de ces connaissances, profitent de ces informations éminemment confidentielles, au cours de telle négociation et transaction.

De même, les sociétés françaises peuvent se trouver en relations commerciales avec des sociétés étrangères qui maîtriseront parfaitement la situation de nos sociétés, sans pour autant que ces sociétés étrangères soient soumises à ces mêmes obligations de publication dans les pays étrangers.

Il est donc nécessaire, tout en maintenant une sécurité financière dans les relations commerciales, de protéger les entreprises fragilisées par la publication de leurs comptes sociaux, notamment dans leurs relations avec des groupes de sociétés ou des sociétés étrangères.

A cet effet, il pourrait être proposé qu'un dépôt des comptes sociaux des entreprises et des rapports du commissaire aux comptes, s'il y a lieu, soit réalisé auprès de la Banque de France. Cette dernière émettrait un certificat de cotation qui serait délivré à l'entreprise concernée qui publierait ce document au greffe du tribunal de commerce compétent. Ainsi, seul ce certificat de cotation sera mis à la disposition des demandeurs.

Le problème relatif à la position de faiblesse dans laquelle se trouvent les entreprises françaises en relation commerciale avec des sociétés étrangères ou des groupes de sociétés serait assurément résolu.

De ce fait, la cotation de la Banque de France serait donc à la fois un instrument  au service des entreprises mais également de la croissance économique française.






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(n° 398 , 413 )

N° 1014

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-22 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Objet

Amendement de coordination avec le précédent.





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(n° 398 , 413 )

N° 1015

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-23 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Objet

Amendement de coordination avec le précédent.






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(n° 398 , 413 )

N° 1016 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER TER


A. - Supprimer le 1° du IV de cet article.

B. - Après le VII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Après l'article 1464 I du code général des impôts, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

C. - Rédiger comme suit le VIII :

VIII. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Objet


Cet amendement exonère de la taxe professionnelle les contribuables qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 du code général des impôts, instauré à l'article 1er du présent projet de loi, au titre des deux années suivant la date de création. Cet amendement a également pour but de faire appliquer à compter du 1er janvier 2010, et non au 1er janvier 2009, l'actualisation annuelle des seuils de chiffre d'affaires des régimes de bénéfice de la micro-entreprise (micro-BIC et BNC) ainsi que les seuils des régimes de la franchise en base et du régime simplifié d'imposition en matière de TVA.Le gain budgétaire engendré par l'indexation annuelle des seuils compense la perte de recettes liée à l'exonération de taxe professionnelle prévue par le II de cet amendement.





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(n° 398 , 413 )

N° 1017 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 9


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

Objet


L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les associés pourront ainsi imputer d'éventuels déficits immédiatement sur leur propre revenu, et ne plus attendre que la société devienne bénéficiaire pour les imputer sur son résultat. Ils conserveront l'avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, de SAS et de SARL. Le capital et les droits de vote de ces sociétés doit être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques. Il est proposé de fixer un pourcentage de 50%.





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(n° 398 , 413 )

N° 1018 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La durée maximale d'un contrat de fiducie est actuellement de 33 ans. Cette durée est sans doute suffisante dans la plupart des circonstances qui verront la constitution d'une fiducie. Cependant, elle pourra se révéler pénalisante dans certains cas : on peut prendre l'exemple d'une fiducie constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d'argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité. Il serait dommageable pour ces futures victimes que la fiducie cesse automatiquement d'exister au bout de trente-trois ans, alors même que les effets de la pollution peuvent n'apparaître qu'au terme d'une durée plus longue. Il semble ainsi opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d'autant plus qu'il est difficile d'identifier des inconvénients qui résulterait d'un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie.

L'amendement propose de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit 99 ans. Cette modification permettra d'améliorer la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 5 ter.





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(n° 398 , 413 )

N° 1019 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 664-8 - L'acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, lors de la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande . Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III.

« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de sécuriser la relation contractuelle entre les opérateurs du secteur viticole (producteurs et négociants). En effet, d'une part, les usages commerciaux en cours au sein de cette filière se traduisent par un délai très élevé (quelques mois) entre la date à laquelle le négociant réserve le vin auprès des producteurs et le moment où la facture formalisant l'engagement contractuel de l'acheteur est émise. D'autre part, il arrive parfois que les variations de cours conduisent à adapter voire à remettre en cause les engagements souscrits de part et d'autre, quelle que soit leur forme.

Dans ces conditions très spécifiques à cette filière, le versement d'un acompte obligatoire à défaut d'accord interprofessionnel pourrait consolider les engagements souscrits.

Cette disposition, supplétive à l'absence d'accords interprofessionnels, est conforme aux bonnes pratiques commerciales et particulièrement opportune dans la situation de crise que connaît actuellement la viticulture. 






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1020

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAGAUCHE, Mmes TASCA, BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement est pris par l'émetteur de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des ayants droit. A défaut d'accord sur le prix de référence, une conciliation est organisée selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »

Objet

A l'occasion du vote sur l'encadrement juridique des formules d'abonnement illimité au cinéma, le Parlement avait clairement indiqué sa volonté de renvoyer à une concertation et à une négociation entre les ayants droits et les exploitants cinématographiques la fixation d'un prix de référence permettant de calculer la rémunération revenant aux auteurs et aux producteurs dans le cadre des cartes d'abonnement illimité au cinéma.

Or, il semble bien que, nonobstant la démarche consensuelle souhaitée par le législateur lors du lancement des cartes illimitées, la fixation d'un nouveau prix de référence ne parvienne pas à s'inscrire dans un cadre contractuel

En proposant l'an dernier, sans concertation aucune avec les professionnels du cinéma, une diminution de plus de 15 % de la rémunération versée aux distributeurs, aux producteurs et aux auteurs dans le cadre de l'exploitation des cartes d'accès illimité au cinéma, le groupe UGC a démontré la faiblesse et l'insuffisance de la réglementation actuelle.

Aussi, cet amendement vise à ce que le risque de parvenir à des solutions unilatérales imposées sans négociation ni concertation soit très fortement réduit au profit de la transparence et d'une obligation à négocier avec l'ensemble des partenaires impactés par l'utilisation des cartes d'accès illimité et d'un règlement global du conflit.

Il en va de la stabilité et de la justesse des relations entre les intervenants de la filière cinématographique ainsi que de la nécessité d'assurer un équilibre entre l'attractivité de la formule des cartes illimités et l'importance de corréler la rémunération des auteurs et des producteurs avec l'évolution du prix des places de cinéma.

Un décret en Conseil d'État viendra compléter l'amendement afin de prévoir le règlement global du conflit en cas de négociations infructueuses et de désaccords entre les parties.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1021

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAGAUCHE, Mmes TASCA, BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par les mots : « dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ».

Objet

La réglementation encadrant la gestion des cartes d'accès illimité au cinéma a montré ses failles et ses défaillances à l'occasion du renouvellement de l'agrément de l'autorisation pour les cartes UGC : s'il a permis de maintenir autant que faire se peut un réseau de salles indépendantes, il a en revanche échoué sur 2 points :

- la transparence la gestion de cartes d'accès illimité ;

- la fixation du prix de référence qui sert de base à la rémunération des ayants droit

L'opacité du système des cartes d'accès illimité n'est en effet plus à démontrer. L'impossibilité de connaître le nombre de cartes actives par an, le nombre de places délivrées par les cartes, la part des entrées cartes dans la fréquentation de chacun des circuits témoigne de ce déficit de transparence des cartes.

C'est d'ailleurs pourquoi le CNC a lancé une série d'études :

- pour comprendre les conditions économiques de fonctionnement des cartes illimitées sur le marché actuel ;

- pour mesurer l'impact des entrées réalisées dans le cadre des formules illimitées sur l'évolution de la fréquentation, sur les équilibres géographiques et sur les équilibres entre opérateurs et sur la carrière commerciale des films ;

- pour analyser le profil socio-démographique des possesseurs de ces formules.

C'est aussi le constat effectué, dans son rapport rendu en février 2008, par Marie Picard, Conseillère d'Etat et Présidente de la Commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, qui regrette que le bilan économique des cartes d'accès illimité reste toujours très largement méconnu.

Plus généralement, c'est la procédure de validation qui est montrée du doigt : l'agrément du CNC n'a exigé aucune garantie permettant de renforcer la transparence de la vente et de la gestion de ces cartes.

Il est donc urgent de prévoir une réforme profonde de la réglementation des cartes d'accès illimité au cinéma qui, à l'heure actuelle, se révèle inadaptée à l'exigence de transparence.

C'est dans cette perspective que le présent amendement propose de Rendre obligatoire pour l'exploitant, en cas de modification substantielle de la formule ou lors du renouvellement de l'agrément, la communication au CNC d'un bilan économique de la formule faisant notamment apparaître le nombre d'abonnements en cours et leur rythme d'utilisation.

Le bon fonctionnement du dispositif relatif aux formules de cartes d'accès illimité au cinéma implique en effet que les parties aux discussions ainsi que la commission compétente chargée de donner un avis au directeur général du CNC, disposent, dans l'intérêt de l'ensemble de la filière cinématographique et des ayants droit, d'informations transparentes et objectives sur les données économiques et financières relatives à la fixation du prix de référence, afin de favoriser l'issue des concertations nécessaires et préalables à toute demande d'agrément.






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(n° 398 , 413 )

N° 1022

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAGAUCHE, Mmes TASCA, BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 28

(Art. 30-3 du code de l'industrie cinématographique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :

« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;

« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;

« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;

« - la qualité architecturale du projet notamment au regard de l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« - la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement.

« Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.

« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »

Objet

Cet amendement tend à maintenir les critères actuels en vertu desquels les commissions départementales d'équipement cinématographique statuent sur l'ouverture ou l'extension des complexes cinématographiques. Ces critères actuels tiennent compte de la fréquentation des salles et des efforts de production au niveau national contrairement aux nouveaux critères, figurant dans le dispositif de cet article, qui ne retiennent que des données et impératifs locaux.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1023

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAGAUCHE, Mmes TASCA, BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

Porter le plafond d'audience globale permettant de détenir 100 % des parts de capital d'une chaîne bénéficiant d'une autorisation de diffusion en hertzien terrestre de 2,5 % à 8 % revient à permettre à une seule personne de détenir 100 % du capital de la quasi-totalité des chaînes diffusées en TNT.

Même dans le cadre de la ressource élargie de la télévision numérique, il est totalement inopportun et dangereux, en termes de matière de maintien du pluralisme, de réduire les exigences légales en matière de concentration dans le secteur audiovisuel.

Il convient donc de maintenir à 2,5 % le seuil d'audience au-delà duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ne peut être détenu à plus de 49 % par une même personne.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1024

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37 TER


 

Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de modifier la disposition actuelle de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que l'Etat détient la totalité du capital de RFI et d'ouvrir la possibilité de détention de ce capital, par l'Etat, « indirectement ».

Revenir sur la détention directe, par l'Etat, du capital de RFI à l'heure même où la commission Copé propose de supprimer la part du produit de la redevance attribuée à cette société, compromettrait la pérennité de son financement.

La réforme des modalités de financement de la politique audiovisuelle extérieure de la France mérite un autre débat.






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(n° 398 , 413 )

N° 1025

30 juin 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1026

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 142 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

Mme PAYET


ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1027

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 142 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, YUNG, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1028 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, Jacques GAUTIER et BARRAUX


ARTICLE 3


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-11 du code de commerce et dans le deuxième alinéa du 1° du II du même amendement, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots :

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement 193 poursuit le même objectif de définition du champ du régime du micro-entrepreneur, mais en adoptant une mise en cohérence avec le champ du régime de la micro-entreprise prévu à l'article 1er du projet de loi.

En effet, il apparaît préférable, par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l'exemption d'immatriculation.

Ce sous-amendement est en cohérence avec les évolutions apportées au dispositif à l'Assemblée Nationale. En effet, le champ des personnes physiques entrant initialement dans le champ du régime de l'auto-entrepreneur a été élargi, au cours de l'examen de la disposition par l'Assemblée nationale, aux fonctionnaires, agents non titulaires, ouvriers régis par le régime des pensions des établissement industriels de l'Etat, conjoints et personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social.

Dans ces conditions, afin de ne pas créer de discrimination avec les catégories résiduelles de personnes physiques n'entrant pas dans le champ, il est préférable d'étendre le régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des personnes physiques dont le chiffre d'affaires reste inférieur au montant permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1029

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Tout en maintenant à l'identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », cet amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au commerce de détail - n'existe pas.






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(n° 398 , 413 )

N° 1030

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement en adaptant notamment la procédure de décision, la nature ou l'objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.

Objet

Le présent amendement vise à introduire un régime d'autorisation simplifiée dans la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (il s'agit des installations industrielles et agricoles à l'origine de risques ou de pollutions).

Aujourd'hui chaque projet soumis à autorisation au titre des installations classées donne lieu à un examen approfondi des impacts et dangers spécifiques au projet et donne lieu à un arrêté préfectoral sur mesure très détaillé. Cette approche n'est pas proportionnée aux enjeux présentés par de nombreuses petites installations pour lesquelles les impacts et les dangers potentiels et l'encadrement réglementaire nécessaire sont bien connus.

La procédure d'autorisation est en outre très consommatrice d'unités d'œuvre pour l'administration et les entreprises du fait de sa durée (12 à 15 mois en moyenne) et de ses exigences.

Le dossier à fournir pour une autorisation est complexe (étude d'impact et étude des dangers pour toutes les installations soumises à autorisation). Cela conduit à une sous-traitance du dossier coûteuse pour l'entreprise et à une absence de réelle implication du chef d'entreprise dans le cas des PME.

Le régime d'autorisation des installations classées couvre aujourd'hui environ 50 000 installations en France, dont 15 000 seulement relèvent d'une réglementation européenne rendant obligatoire une autorisation ou une étude d'impact. Toutes proportions gardées, le nombre d'installations nécessitant une autorisation préalable, une étude d'impact et une étude de dangers est très supérieur en France à ce qu'il est dans les autres pays européens, notamment l'Allemagne qui a déjà adopté il y a plusieurs années une procédure d'autorisation simplifiée. La prise en compte des directives communautaires successives sur l'environnement dans le cadre législatif et réglementaire français s'est effectuée sans modification des procédures existantes ; on a donc petit à petit rendu plus complexe la procédure d'autorisation pour répondre aux exigences européennes qui ne concernait qu'une minorité des installations soumises à autorisation.

L'évolution des technologies amène aussi à constater que certains établissements présentent des risques limités et connus et pourraient être autorisés à entrer en fonctionnement beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui et être réglementés par des prescriptions générales types par catégorie d'établissements.

La procédure de décision simplifiée envisagée prévoit la mise à disposition du public sur internet et le recueil des avis des conseils municipaux avant l'octroi de l'autorisation.

Les délais pourraient être encadrés sur la base suivante :

- 4 mois entre la transmission aux maires et la décision définitive,

- 6 semaines pour l'information du public.

Le projet d'ordonnance a fait l'objet d'une large concertation avec les parties prenantes qui se poursuivra après l'adoption de l'habilitation. Le Conseil Supérieur des Installations Classées sera en particulier saisi de ce projet et des textes réglementaires d'application.






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(n° 398 , 413 )

N° 1031

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARRAUX, CARLE et HOUEL


ARTICLE 3


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Mais cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Après les mots :

du présent article

supprimer la fin du second alinéa du même texte.

Objet

L'amendement 193 généralise à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire, la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.

Ce sous-amendement propose une immatriculation exonérée de droit pour ces auto-entrepreneurs.

En effet, l'inscription au registre du commerce et des sociétés est essentielle car elle permet aux entrepreneurs et en particulier au petites, voire aux très petites entreprises, de bénéficier des services des chambres de commerce et d'industrie, en terme de conseils utiles à la création et au développement de leur activité.

L'absence d'immatriculation conduirait en outre à une marginalisation de ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles.

Ainsi l'immatriculation tout en évitant une rupture d'égalité entre les commerçants et l'auto-entrepreneur permet de faciliter l'installation de l'auto-entrepreneur et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.






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(n° 398 , 413 )

N° 1032 rect. bis

2 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 175 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et VALADE


ARTICLE 30 BIS


Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° 175, remplacer la date :

31 décembre 2008

par la date :

30 mars 2009

Objet

L'amendement de la commission renforce la visibilité sur le processus d'extension de la couverture TNT.

Il permet ainsi aux zones qui ne seront pas couvertes en numérique, principalement les zones rurales et de montagne, d'être informées le plus en amont possible afin de prévoir le recours à des solutions alternatives, notamment satellitaires.

Cependant, pour que le CSA puisse mener à bien cette nouvelle obligation légale, elle doit être assortie des moyens nécessaires en termes de budget et de ressources humaines. C'est pourquoi il est proposé ce report, permettant ainsi d'intégrer ces nouveaux besoins budgétaires dans la loi de finances pour 2009.

Par ailleurs, cette date permettrait de tenir compte des expérimentations dans les zones à très faible desserte menées par France Télé numérique à la demande des chaînes hertziennes historiques ainsi que des orientations définies par le Premier Ministre dans le cadre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1033 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 175 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE 30 BIS


Compléter le second alinéa du II de l'amendement n° 175 par les mots :

en conséquence du calendrier d'extinction défini dans le cadre des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique de l'article 99 de la présente loi

Objet

Le besoin de visibilité exprimé par l'amendement 175 est encore plus aigu pour les élus des zones rurales et des zones de Montagne.

La question de l'extension ne peut être découplée du calendrier d'extinction du réseau analogique. Or cela implique que plan de couverture du CSA tienne compte de l'ordre des régions qui feront l'objet du passage au tout numérique.

En d'autres termes, il faut étendre la couverture du réseau secondaire en commençant par les premières régions à passer au tout numérique conformément à la recommandation faite par le CSA dans sa contribution pour l'établissement d'un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique.

C'est au regard de cette nécessité d'une rétroaction entre le calendrier d'extinction et le calendrier d'extension que vous est proposé ce sous-amendement.

Cette articulation accroîtra également la visibilité pour les zones rurales et de montagne. Les sites secondaires à très faible desserte (1500 sites du réseau de couverture secondaire desservent des seuils de population ne dépassant pas les 200 habitants par site) devront être convertis à la réception satellitaire, pour des raisons économiques.

La question de la prise en charge du coût d'accès à la réception satellitaire pour les foyers concernés devra alors être traitée dans le cadre de la conversion au tout numérique de ces petits sites.  Il est impératif de prendre en compte, dès aujourd'hui, les foyers qui ne seront pas desservis par la couverture hertzienne numérique.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1034

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 583 rect. de M. LONGUET

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 583 par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque l'implantation d'un projet d'aménagement commercial dont la surface de vente est supérieure à 2 500 m² est situé à moins de cinq kilomètres d'un ou de plusieurs départements limitrophes, la consultation des commissions départementales d'aménagement commercial du département d'implantation et du ou des départements limitrophes est requise. La décision d'autorisation est prise par un vote majoritaire de chaque commission départementale d'aménagement concernée.

Objet

L'objectif premier du Gouvernement à l'appui de son projet de loi sur la modernisation de l'économie consiste, d'une part, en une meilleure concurrence entre les enseignes de la grande distribution, d'autre part, en une meilleure protection du petit commerce dès lors qu'il est considéré que la loi dite Royer du 27 décembre 1973 révisée n'a pas pleinement rempli ses objectifs et, enfin, en une optimisation de l'aménagement du territoire et du développement durable dans la zone d'influence des projets d'aménagement commercial.

Cet objectif premier d'intérêt public majeur, doit pouvoir être mis en œuvre de la façon la plus large possible.

Toutefois, en contradiction manifeste avec cet impératif, le projet de loi actuel reprend les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 révisée qui prévoit une appréciation des projets d'aménagement commercial au seul échelon départemental sans prendre en considération les contraintes et objectifs liés à l'aménagement du territoire.

En effet les critères d'appréciation des projets d'implantations, d'extensions, de transferts de magasins existants et des changements d'activité des entreprises commerciales doivent prendre en compte les exigences de mise en concurrence, d'aménagement du territoire et de développement durable sur toute la zone d'influence du projet qui s'étend souvent sur plusieurs départements.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1035

30 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


 

Compléter le I de l'amendement n° 139 par un alinéa ainsi rédigé :

d) de moyens d'investigation renforcés ;

Objet

 

Le projet d'ordonnance prevoit de doter l'autorite de la concurrence de moyens d'investigations renforces. A cette fin, les moyens d'enquete nationale de la DGCCRF seront transferes a l'autorite de la concurrence. Les enqueteurs et les rapporteurs de l'autorite de la concurrence pourront proceder a toutes enquetes utiles a l'application des titres 2 et 3 du livre IV du code de commerce.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1036 rect.

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 1ER BIS


 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

« 1. un chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 80 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« 2. et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

« a. 32 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

« a. aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1 du I ;

« b. ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement dépasse le montant mentionné au b du 2 du I.

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VII. - Les dispositions du I au VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1037

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1038

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 39


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :

« Art. 1739 A. - Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire. L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »






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(n° 398 , 413 )

N° 1039

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Rédiger comme suit la première phrase du quatrième alinéa du b) du 2° du I de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.






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(n° 398 , 413 )

N° 1040

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du d) du 2° du III de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.






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(n° 398 , 413 )

N° 1041

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 2° du II de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.






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(n° 398 , 413 )

N° 1042

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 3° du III de cet article :

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.






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(n° 398 , 413 )

N° 1043

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Dans les deuxième et troisième alinéa du b bis) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

le contribuable

par les mots :

l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1,






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(n° 398 , 413 )

N° 1044

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


Dans les deuxième et troisième alinéa du a bis) du 2° du III de cet article, remplacer les mots :

le contribuable

par les mots :

l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnées au 1,






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(n° 398 , 413 )

N° 1045

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 9 BIS


1° Dans le deuxième alinéa du b du 2° du I de cet article, remplacer le mot :

établis

par le mot :

établies

2°  Dans le II de cet article, remplacer les mots :

à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans

par les mots :

du 30 juin 2008 au 30 juin 2011






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(n° 398 , 413 )

N° 1046

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 36


Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 1047

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

Objet

Il nous semble souhaitable de limiter et d'encadrer le statut de l'auto-entrepreneur : la souplesse de ce nouveau dispositif ne doit pas, en effet, entrainer des distorsions de concurrence en traitant des entreprises artisanales et des auto-entrepreneurs exerçant le même type d'activité.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.






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(n° 398 , 413 )

N° 1048

1 juillet 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 398 , 413 )

N° 1049

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 752-23 du code de commerce)


I. - Dans le premier alinéa du XXI de cet article, après les mots :

et inséré

insérer les mots :

un article L. 752-23-1 et

II. - Après le texte proposé par le même XXI pour l'article L. 752-23 du code de commerce, insérer un article ainsi rédigé  :

« Art. L. 752-23-1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.

Objet

Les opérations d'aménagement commercial doivent se faire en pleine transparence financière.

Le présent amendement reprend l'obligation figurant aux actuelles dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce et qui ne figurait pas dans le projet initial du gouvernement. Il s'agit de transmettre au préfet et à la CRC les contrats dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret passés à l'occasion de la réalisation du projet d'aménagement commercial. Le présent amendement accroît la peine prévue en cas de méconnaissance de cette obligation en la portant de 15 000 à 75 000 euros.






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(n° 398 , 413 )

N° 1050 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOUL


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, remplacer les mots :

à l'occasion de la revente de ses produits ou services

par les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Ce sous-amendement modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires, il s'agit de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.






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(n° 398 , 413 )

N° 1051 rect.

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1019 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, ROUVIÈRE, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1019 rectifié pour l'article L. 664-8 du code rural, remplacer les mots :

lors de la conclusion du contrat de vente

par les mots :

dans un délai de 10 jours francs suivant la conclusion du contrat de vente

Objet

Ce sous amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 1052 rect.

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée à l'alinéa précédent est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».

II - Dans l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».

Objet

Les articles modifient l'article L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier ainsi que l'article L. 1311-6 du code générale des collectivités territoriales. Depuis la loi sur le développement sur les territoires ruraux de 2005, l'Office national des forêts (ONF) a la possibilité de vendre des lots de bois regroupés provenant de plusieurs collectivités ou personne morale propriétaires d'une forêt relevant du régime forestier. Dans ce cas, l'ONF qui assure le recouvrement des recettes des ventes reverse à chaque propriétaire la part de recettes qui lui revient, déduction faite des frais à sa charge.
Dans les conditions actuelles du dispositif, il revient à chaque commune de conduire les procédures nécessaires pour ces travaux dans le respect du code des marchés publics (organisation de la mise en concurrence, choix des prestataires, encadrement, facturation...) pour des volumes qui peuvent être très limités (quelques centaines de mètre cubes). Il en résulte une complexité administrative pour les communes forestières ainsi que pour les entrepreneurs de travaux forestiers confrontés à une multitude de petits contrats.
La contractualisation des ventes prévues dans le contrat Etat/ONF ne peut concrètement se développer sans que l'ONF ne puisse proposer aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'organiser l'abattage, le façonnage et le débardage des bois afin de constituer les lots demandés par le marché. Ces articles prévoient ainsi que, lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'ONF puisse assurer pour le compte des communes la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation, sans qu'il y ait transfert de charge, puisque les communes s'acquittent des coûts de façonnage, à proportion des bois mis en vente. Le recours à ce dispositif est facultatif pour les communes.






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(n° 398 , 413 )

N° 1053

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 21


Supprimer l'antépénultième alinéa de l'amendement n° 130.

Objet

Le cinquième alinéa du texte proposé par cet amendement pour le I de l'article L. 441-7 du code de commerce conduit à penser que les services distincts doivent être effectués par des réductions de prix sur la facture fournisseur. Cette obligation dont l'utilité apparaît bien relative compte tenu de la récente loi Chatel, fait naître une nouvelle obligation de facturation pour le fournisseur. En plus d'être contraire aux règles générales de la facturation, cette nouvelle obligation défavorise largement le fournisseur pour deux raisons évidentes:

- reporter les services distincts sur sa facture revient directement à la rendre responsable pénalement de l'exécution de ces derniers.

- En cas de non réalisation de ces services, le fait de les intégrer dans sa facture enlève toute possibilité au fournisseur d'en refuser le paiement. Or, cette possibilité, représentait une réelle garantie pour de nombreuses entreprises.

Enfin, limiter la coopération commerciale aux opérations réalisées à l'occasion de la revente en précisant que les conditions de l'opération de vente ainsi que les services distincts concourent à déterminer le prix convenu  revient à interdire dans la pratique une des modalités de négociation.

C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement a pour objet de supprimer le cinquième alinéa du I du texte proposé par la Commission.






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(n° 398 , 413 )

N° 1054 rect. bis

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Après le 1° du A du I de l'amendement n° 138, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque deux au moins des parties à la concentration sont des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration réunissant les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »

Objet

A l'expérience, l'application du contrôle des concentrations en France a révélé quelques lacunes, qu'il convient de prévoir de combler avec la future ordonnance. En particulier, comme cela a été souligné par Mme Dominique Hagelsteen dans son rapport du 12 février 2008, il y a un déficit important de concurrence entre acteurs de la grande distribution en raison des trop nombreuses situations de monopole à l'échelle des marchés pertinents locaux. Le contrôle des concentrations peut être un des moyens les plus efficaces pour intensifier la concurrence au profit des consommateurs. Ce moyen de contrôle supplémentaire peut être réalisé simplement en abaissant à 15 millions d'euros le deuxième seuil prévu par le texte actuel, qui est de 50 millions d'euros.






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(n° 398 , 413 )

N° 1055

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 138 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Après le I de l'amendement n° 138, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

b) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la commission bancaire. »

2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

Objet

Dès lors que la commission spéciale propose d'intégrer dans le texte du projet de loi les dispositions du code de commerce relatives au contrôle des concentrations économiques afin de transférer à l'Autorité de concurrence le pouvoir d'autoriser ou non une concentration pour des raisons de nature concurrentielle, il est impératif de modifier également les règles applicables aux établissements de crédit.

S'agissant en particulier des modifications relatives à la première phrase de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, il convient de veiller à ce que l'avis préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne soit demandé que pour les seules opérations susceptibles de poser des problèmes sérieux de concurrence, c'est à dire celles qui font l'objet d'un examen approfondi (passage en « phase 2 »).






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1056

1 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 249 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. YUNG, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI, MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, RAOUL, REPENTIN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement n° 249 :

« I. - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales ainsi que les groupements européens de coopération territoriale prévus à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent s'ils en font la demande, assurer la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. Ils passent à cet effet une convention avec l'État.

II. - Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'amendement n° 249, remplacer les mots :

autorité retenue

par les mots :

autorité concernée

Objet

Ce sous-amendement entend proposer une décentralisation de principe, sur simple demande des collectivités territoriales concernées, de la gestion des crédits de la politique communautaire de cohésion économique et sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1057

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 39

(Art. L. 221-5 du code monétaire et financier)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, après les mots :

Caisse des dépôts et consignations

insérer les mots :

et de l'observatoire de l'épargne réglementée prévu à l'article L. 221-9






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1058

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 39

(Art. L. 221-9 du code monétaire et financier)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-9 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'observatoire assure également le suivi de l'adéquation prévisionnelle et réelle de la ressource centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 au volume des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Il émet des avis et formule, en tant que de besoin, des recommandations visant à garantir cette adéquation.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1059 rect.

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 39

(Art. L. 221-9 du code monétaire et financier)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-9 du code monétaire et financier, insérer onze alinéas ainsi rédigés :

L'observatoire de l'épargne réglementée est composé de douze membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui en assure la présidence ;

2° Deux députés désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ;

3° Deux sénateurs désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires économiques du Sénat ;

4° Une personnalité qualifiée en matière de logement social nommée par le ministre chargé du logement ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'accessibilité bancaire nommée par le ministre chargé de l'économie ;

6° Deux personnalités qualifiées en matière bancaire et financière nommées par le ministre chargé de l'économie ;

7° Le directeur général du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l'économie, ou son représentant ;

8° Un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;

9° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé du logement, ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.






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(n° 398 , 413 )

N° 1060

2 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 736 de M. BIWER et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


I. - Compléter l'amendement n° 736 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 333-6 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du code de commerce mentionne le taux des incidents de paiement et le taux des mesures prescrites en application du présent titre constatés sur les crédits à la consommation au sens du titre Ier. »

II. - En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa de l'amendement n° 736 par la mention :

I -


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 398 , 413 )

N° 1061

2 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 130 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL et CÉSAR, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. PIERRE, GRIGNON, FOUCHÉ, Paul BLANC et BAILLY, Mme DESMARESCAUX et MM. MOULY, CORNU, POINTEREAU et BEAUMONT


ARTICLE 21


Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

, à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Objet

Tout en maintenant à l'identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », cet amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au commerce de détail - n'existe pas.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1062

2 juillet 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1063 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 755 rect. bis de M. TRUCY

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après le troisième alinéa (1°) de l'amendement n° 755 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ni aux professions de santé ».

Objet

Dans le domaine de la santé, pour préserver l'indépendance des professionnels exerçants, ceux-ci doivent conserver la maîtrise de leur outil de travail.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1064

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis. De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :

a) de redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement d'une part entre autorités d'un même secteur, et d'autre part entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

b) de moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le conseil Ecofin ;

c) d'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;

d) d'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales.

II. - Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois

Objet

La place de Paris et ses acteurs financiers évoluent dans un environnement en profonde mutation.

Les directives européennes récemment adoptées, ou en voie de l'être, font tomber les dernières barrières du marché intérieur européen. Il s'agit d'une opportunité, mais aussi d'un défi du fait de la concurrence accrue à en attendre entre les principales places européennes. La crise dite des « sub-primes » montre par ailleurs à quel point la stabilité financière est un enjeu de compétitivité pour la Place comme pour l'ensemble de l'économie. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur la compétitivité de la Place de Paris dans toutes ses dimensions. L'organisation de la supervision des activités financières y joue un rôle important, par la résilience et l'intégrité des marchés et institutions financières qu'elle doit permettre d'assurer, mais aussi par son efficience et sa capacité à prendre en compte l'objectif de développement et d'ouverture internationale de la Place.

Le développement des échanges financiers entre pays membres de l'UE et de groupes financiers de dimension paneuropéenne doit en outre conduire à une plus grande intégration de la supervision en Europe. La réglementation européenne fondée sur des principes, sur les modèles internes des institutions financières et leur propre contrôle interne, demande une modification des méthodes de contrôle : élaboration d'une doctrine européenne d'application des directives au sein des comités européen dits de niveau 3, où les autorités de contrôle françaises doivent jouer pleinement leur rôle en étroite association avec l'industrie, dialogue avec les institutions financières paneuropéennes dans le cadre de collèges de superviseurs...

Par ailleurs le développement des groupes banques-assurances et le rapprochement des modèles prudentiels entre ces deux secteurs accroissent indéniablement le besoin d'une coopération très étroite entre les autorités de contrôle concernées, notamment entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. De même la tendance à l'unification des canaux de distribution des différents produits financiers demande un contrôle plus lisible et homogène par les différentes autorités.

Enfin, l'efficacité des mécanismes de sauvegarde, comme de sanction, constitue à l'évidence un attribut essentiel de nos autorités pour préserver la stabilité financière et l'intégrité des marchés.

Pour toutes ces raisons il est nécessaire de réformer les autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier afin de les moderniser avec comme objectifs la compétitivité de notre système de contrôle, son insertion dans l'organisation européenne et son adéquation au regard des évolutions de marché.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1065

3 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Compléter le VII de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l'exception des dispositions prévues au I de l'article 39 pour la rédaction de l'article L. 221-9 du code monétaire et financier relatif à l'observatoire de l'épargne réglementée, lesquelles entrent en vigueur dès la promulgation de la présente loi. Les dispositions de l'article L. 221-9 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008.

Objet

Amendement de coordination. L'observatoire de l'épargne réglementée doit entrer en fonction avant l'entrée en vigueur de la généralisation du Livret A au 1er janvier 2009, afin, notamment, de pouvoir donner un avis sur le décret fixant le taux de centralisation.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1066

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 948 rect. de M. JÉGOU et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


I. - Modifier le I de l'amendement n° 948 rect. comme suit :

A. Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

par ailleurs

et après les mots :

agences de notation

insérer les mots :

pour les besoins de la notation des produits financiers

B. Rédiger comme suit le 1° :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;

C. Dans le 5°, supprimer les mots :

, de dettes

D. Après les mots :

secret professionnel

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 511-33 du code monétaire et financier :

au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur auront expressément permis de le faire

II . - Modifier le II comme suit :

A. Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 531-12 du code monétaire et financier, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

par ailleurs

et après les mots :

agences de notation

insérer les mots :

pour les besoins de la notation des produits financiers

B. Rédiger comme suit le 1° :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ;

C. Dans le 5°, supprimer les mots :

, de dettes

D. Après les mots :

secret professionnel

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 531-12 du code monétaire et financier :

au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur auront expressément permis de le faire

III. - Après la référence :

L. 511-34

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du III de l'amendement n° 948 rect. :

de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal

IV. - Rédiger comme suit le second alinéa du IV de l'amendement n° 948 rect. :

« Art. L. 573-2-1. - Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'apporter des améliorations techniques ou rédactionnelles. Par ailleurs, la modification de l'avant-dernier alinéa des articles L. 511-33 et L. 531-12 est essentielle pour préserver l'effet utile du secret bancaire, qui a vocation à protéger le client qui se trouverait en position de faiblesse. Il convient donc d'encadrer la levée du secret sur accord du client, en précisant qu'elle doit se faire au cas par cas et sur accord express.






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(n° 398 , 413 )

N° 1067 rect.

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 835 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 835 pour le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, ce consommateur bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(n° 398 , 413 )

N° 1068

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 755 rect. bis de M. TRUCY

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Compléter l'amendement n° 755 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : "ni aux professions de santé".  

Objet






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(n° 398 , 413 )

N° 1069

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Dans la première phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 43, après les mots :

dispositions statutaires

insérer les mots :

, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés

et après les mots :

réorientation de l'activité

insérer le mot :

sociale

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'apporter de préciser les cas de modifications statutaires et de réorientation de l'activité pouvant donner lieu au dépôt d'une OPR.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1070

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 146 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G  
Rejeté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 27


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 146, remplacer les mots :

au moins un élu

par les mots :

le Président du conseil général ou son représentant, un maire

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter la proposition avancée par la Commission pour prendre en compte le cas spécifique des projets dont la zone de chalandise dépasse les limites du seul département d'implantation. Ainsi, est-il souhaitable de prévoir la présence systématique du président du conseil général de chaque autre département concerné ou de son représentant ainsi que celle d'un maire de chaque autre département concerné dont la commune est incluse dans la zone de chalandise et d'une personnalité qualifiée par département autre que celui d'implantation.






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(n° 398 , 413 )

N° 1071

3 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


I.- Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

"II.- Dans le premier alinéa du 5 du texte proposé par le 3° du X de cet article pour l'article 206 du code général des impôts, remplacer les mots : " , à l'exception des fondations reconnues d'utilité publique et des fonds de dotation," par les mots : " , à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital,".

II.- En conséquence, faire précéder le début de cet amendement par un I.

Objet






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(n° 398 , 413 )

N° 1072 rect. bis

9 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 55 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC, VASSELLE et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Compléter l'amendement n° 55 par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 du présent code et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »

Objet

Les administrateurs mutualistes sont soumis à des règles de cumul de mandats. Ces règles s'appliquent dans les organismes réalisant des opérations d'assurance et les organismes pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion des réalisations sanitaires et sociales.

Elles s'appliquent également dans les organismes mutualistes investis par la loi ou statutairement d'une mission spécifique de représentation ou de défense des intérêts collectifs, tels que les fédérations définies à l'article L. 111-5 du code de la mutualité et les unions qui représentent au niveau local des missions dévolues aux fédérations (unions départementales, unions régionales).

L'application des règles de cumul des mandats dans ces groupements relevant du livre I du code de la mutualité et dont la vocation est de constituer un lieu d'échanges et d'animation constitue une mesure discriminatoire pour la mutualité.

En effet, de même que les mandats détenus par les administrateurs de sociétés anonymes ou de sociétés d'assurance mutuelles dans des associations ou syndicats professionnels ne sont pas pris en compte, il serait souhaitable de limiter l'application des règles de cumul de mandats aux organismes relevant des livres II et III du code de la mutualité et de ne pas comptabiliser les mandats détenus dans les organismes à vocation technique ou politique relevant du livre I.

Au surplus, il serait logique d'éviter aux organismes relevant du livre I du code de la mutualité d'avoir à recourir à d'autres structures juridiques non concernées par les règles de cumul des mandats (associations, syndicats professionnels...) et ainsi d'éviter la démutualisation, tout en rétablisssant l'égalité de traitement.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 398 , 413 )

N° 1073

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 39


Dans le III de cet article, après les mots :

livrets A

insérer une virgule. 






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N° 1074

4 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 835 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 835 :

« Le consommateur qui emménage dans un site, et demande expressément à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000. »

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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N° 1075

4 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 986 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 986 par une phrase ainsi rédigée :

Cette information s'inscrit dans le cadre des travaux du groupement créé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, en lien avec les associations de consommateurs et les associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement spécifique.

Objet

L'amendement 986 vise à améliorer l'information sur les modalités et le calendrier de passage au tout numérique sur les points de vente.

Cette proposition de sous amendement vient le renforcer en intégrant les associations de consommateurs et les associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement renforcé.

En effet, en réunissant son premier comité consultatif le 19 juin dernier, France Télé Numérique a mis en place un groupe de travail spécifique avec les distributeurs pour coordonner les messages à délivrer au grand public.

Pour autant, à ce jour, les associations de consommateurs et celles qui représentent des publics particuliers (personnes retraitées et personnes âgées) ne sont pas encore associées à cette coordination. Or ces associations ont répondu et fourni une contribution à la consultation publique du CSA.

Il convient donc les associer au renforcement de la lisibilité de l'information délivrée à leurs publics spécifiques.

Le complément proposé pour l'amendement 986 permet de renforcer la nécessité de lisibilité de l'information des consommateurs et des associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement renforcé.





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(n° 398 , 413 )

N° 1076

4 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 20


Supprimer le 4° du IV de cet article. 






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1077

4 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 835 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 835 :
« Le consommateur qui emménage dans un site, et demande expressément à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000 et le cas échéant du tarif réglementé de vente de gaz naturel mentionné au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Objet

 

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1078

7 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement  des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».

Objet

L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand cru » est définie par un décret du 11 janvier 1984.

L'article 7 de ce décret prévoit que l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est réservée aux exploitations qui ont fait l'objet d'un classement décennal homologué par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

L'arrêté du 12 novembre 2006, portant homologation de ce classement vient d'être annulé par le tribunal administratif de Bordeaux.

La disposition législative proposée vise à combler le vide juridique généré par cette annulation dans la mesure ou la réalisation d'un nouveau classement est une opération longue qui se déroule sur une période d'environ deux ans.

A cet effet, elle autorise les exploitations ayant bénéficié du classement en vigueur de 1996 à 2006 à continuer à s'en prévaloir jusqu'à l'intervention d'un nouveau classement.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1079

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 139, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d'abus de position dominante sur une zone de chalandise,

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1080

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 139 par les mots :

notamment, d'une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l'eau portant sur un montant d'au moins 50 millions d'euros annuels

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que devant le très faible niveau de concurrence lors des appels d'offre, il paraît essentiel de renforcer le contrôle juridique de ces renouvellements de contrat qui vont structurer la tarification des vingt prochaines années.






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(n° 398 , 413 )

N° 1081

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter le cinquième alinéa de l'amendement n° 139 par les mots :

visant notamment à permettre la publicité de l'ouverture de la procédure par tout moyen approprié et le droit d'intervention des tiers intéressés

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement considèrent la confidentialité de l'ouverture par le Conseil de la concurrence d'une procédure à l'encontre d'une ou plusieurs entreprises n'est pas justifiée.






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(n° 398 , 413 )

N° 1082

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 139 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 139, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité d'enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre,

Objet

Le Conseil de la Concurrence ne peut, à l'heure actuelle, que demander au Ministre de prendre des mesures afin de faire cesser des pratiques anticoncurrentielles nées d'une concentration entre entreprises. Il est logique d'octroyer à la nouvelle autorité le pouvoir d'aller plus loin et de contraindre elle-même les entreprises à prendre un certain nombre de mesures afin de faire cesser les abus.






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(n° 398 , 413 )

N° 1083

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. ter de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rect. bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales,  remplacer le nombre :

70 000

par le nombre :

50 000

et le nombre :

250 000

par le nombre :

200 000

Objet

Les seuils de population fixés dans l'amendement n° 57 rect. bis (70 000 habitants et 250 000 habitants) ne correspondent à aucun seuil couramment utilisé.

De plus, ils ne correspondent pas aux trois strates cohérentes de taxation constatées par l'Union pour la Publicité Extérieure (UPE) :

- communes de moins de 50 000 habitants,- communes de 50 000 habitants à 200 000 habitants,- communes de plus de 200 000 habitants.

Il est donc proposé de prendre en compte des seuils correspondant aux strates couramment utilisées (50 000 et 200 000 habitants).






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(n° 398 , 413 )

N° 1084

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. ter de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rect. bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

15 euros

par les mots :

20 euros

les mots :

20 euros

par les mots :

25 euros

et les mots :

30 euros

par les mots :

35 euros

II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots :

20 euros

par les mots :

25 euros

et les mots :

30 euros

par les mots :

35 euros

Objet

Les montants par m² et par an fixés dans l'amendement n° 57  (15 euros, 20 euros et 30 euros) sont très inférieurs à ceux fixés par l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2007 (ex : 100 et 150 euros), et même à ceux fixés par les dispositions applicables jusqu'en 2008 (ex : 42,70 euros pour les emplacements de 4ème catégorie).

Il est donc proposé de majorer de 5 euros les tarifs indiqués dans l'amendement n° 57.






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(n° 398 , 413 )

N° 1085

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 141 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter l'amendement n° 141 par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

" 3° Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : "d'aide au commerce et à l'artisanat" sont remplacés par les mots : "sur les surfaces commerciales"."

Objet

Sous-amendement de cohérence.





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(n° 398 , 413 )

N° 1086

7 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 140 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Rédiger comme suit le IV de l'amendement n° 140 :

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2° du I, supprimer les mots : "et les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, ".

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 398 , 413 )

N° 1087

8 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 185 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER



Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 185 rectifié par les mots :

, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues

Objet


L'amendement n° 185 rectifié propose de fixer les conditions dans lesquelles les communes ou leurs groupements concédants peuvent imposer l'utilisation des fourreaux qui étaient jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur, par des opérateurs tiers, sous réserve de disponibilités d'accueil. En cas de refus du câblo-opérateur, la commune concédante a la possibilité de prendre la pleine jouissance des infrastructures en accordant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures.

Or, les fourreaux occupés par le réseau câblé sont, très souvent, soit construits et financés par la commune, soit préexistants et mis à la disposition du câblo-opérateur par la commune. Dans ces cas où le câblo-opérateur n'a pas financé en tout ou partie les infrastructures reprises, il n'y a pas lieu à indemnisation dudit câblo-opérateur.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1088

8 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 778 rect. bis de M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


A - Dans le second alinéa de l'amendement n° 778 rectifié, après le mot :

statuer

insérer le mot :

favorablement

B - Compléter l'amendement n° 778 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

... Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Objet

Sous-amendement de précision visant à faire en sorte que les assemblées générales se prononcent favorablement sur une offre pour assurer un véritable droit à la fibre.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1089

8 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :

VIII - 1° Après l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-36  - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil sus-mentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. ».

2° Après l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L.1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du  présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil sus-mentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »

Objet

Les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, dans le cadre de leur activité de maîtrise d'ouvrage de travaux de réseaux électriques, ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, dans le cadre de leur activité de maîtrise d'ouvrage de travaux de réseaux d'eau potable ou d'assainissement collectif, sont fréquemment en mesure de réaliser des infrastructures de génie civil supplémentaires, susceptibles d'accueillir des câbles de fibres optiques (ou le cas échéant d'autres câbles utilisés par des réseaux de communications électroniques), à des conditions de coût très avantageuses. Il est possible d'estimer que l'utilisation d'une tranchée commune réduirait, pour les opérateurs de communications électroniques, le coût des travaux de tranchée à moins du tiers du coût correspondant à une tranchée ouverte pour les seuls besoins d'un réseau en fibre optique.

Toutefois, il existe une incertitude juridique sur le fait que ces autorités puissent, en l'état actuel de la loi, procéder à ces aménagements si elles ne se sont pas dotées au préalable d'une attribution statutaire les habilitant à intervenir au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce qui s'avère particulièrement lourd en termes de procédure, et présente l'inconvénient de contraindre l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, respectivement l'autorité organisatrice de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, à s'engager dans une compétence véritablement nouvelle, allant au-delà de la simple mise en commun de moyens avec un autre secteur d'activité.

Afin de faciliter toutes les synergies, de façon à affronter le défi du déploiement de la fibre optique et de son coût dans les meilleures conditions d'optimisation, il est dès lors proposé de préciser dans la loi qu'une autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif pourra, en tant que telle, et, s'agissant des groupements de collectivités, sans modification statutaire, assurer la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures de génie civil supplémentaires destinées au passage de fibre optique, à condition que l'utilisation effective de ces ouvrages pour le passage de câbles de communications électroniques soit subordonnée à la couverture complète, sous des formes diverses (location, versement de la participation voirie et réseaux dans les conditions définies par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ou subventions publiques), des sommes engagées par l'autorité susmentionnée.

Afin d'éviter tout risque de conflit de compétence, l'intervention d'une autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif sera subordonnée à l'obligation de passer une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités compétent au titre de l'article L. 1425-1 du CGCT, lorsqu'il en existe un sur le territoire concerné. Par ailleurs, le périmètre de compétence de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de la distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif agissant en tant que telle ne pourra comprendre la pose du câble de fibre optique lui-même, dont l'installation relèvera de l'article L. 1425-1 du CGCT.






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(n° 398 , 413 )

N° 1090

8 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 171 rect. de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 29 TER


Compléter le second alinéa de l'amendement n° 171 rectifié par les mots :

, et sauf retard technologique manifeste empêchant l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services de se conformer à ses obligations

Objet

L'exploitant de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques est à l'extrémité de la « chaîne technologique » et ne peut se déployer qu'en achetant le matériel fourni par les constructeurs et équipementiers. Ces derniers alignent leurs feuilles de route technologique sur le contexte international. Si très peu de fournisseurs de service ont commandé du matériel, les équipementiers et constructeurs décaleront la mise à disposition d'équipements performants ce qui handicapera fortement les fournisseurs de services. Ceux-ci doivent en effet disposer de produits « stables » et « éprouvés » afin d'ouvrir un service de qualité.

Cet état de fait est très pénalisant sur le plan commercial pour les fournisseurs de services qui ne peuvent ouvrir leurs services tant que des matériels adéquats ne sont pas mis sur le marché.

Sanctionner un exploitant de réseau ou un fournisseur de services pour non-conformité à ses engagements de déploiement dans ces conditions ne résoudrait pas le problème technologique et serait même contre-productif en  aggravant la situation de l'exploitant de réseau ou du fournisseur de services qui subit déjà un préjudice commercial.

 






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(n° 398 , 413 )

N° 1091

8 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le e du 2° du III de cet article :

« e) Le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. »






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(n° 398 , 413 )

N° 1092

9 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 545 rect. quater de M. RAOUL

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. RAOUL, Mmes BRICQ et DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mme KHIARI et MM. LAGAUCHE, MASSION, PASTOR, REPENTIN, SUEUR, TESTON et YUNG


ARTICLE 29


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l'amendement n° 545 rect. ter :

« Le ou les opérateurs de communications  électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l'immeuble acceptent de faire évoluer leur réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en  fibres optiques, mutualisable dans le respect des conditions d'interopérabilité visées à l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« Le ou les exploitants du réseau à haut débit déjà en place dans l'immeuble font évoluer leur réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, ils doivent préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir le cas où plusieurs opérateurs de réseaux seraient déjà présents dans l'immeuble.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1093 rect.

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 998 rect. de M. BARRAUX

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33 QUATER


Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 998 rectifié par les mots :

qu'il transmet, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.

Objet


Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1094

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 166 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEROY


ARTICLE 29


Dans le second alinéa de l'amendement n° 166, remplacer les mots :

propose également un cadre réglementaire

par les mots :

fait également des propositions

Objet

Le déploiement dans les zones rurales, pour des raisons de rentabilité, relèvera vraisemblablement en grande partie de l'initiative des collectivités territoriales qui devront dialoguer avec les opérateurs. Les mesures permettant de réduire le coût de déploiement et de partager ces coûts ne seront sans doute pas toutes à caractère réglementaire et l'ARCEP ne devrait pas limiter ses propositions à ce seul domaine.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1095

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 174 de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEROY


ARTICLE 29 TER


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 174, remplacer les mots :

par décret dans la limite de

par le mot :

à

Objet

L'amendement n°174 institue des sanctions à caractère pécuniaire spécifiques en cas de non respect des obligations de couverture du territoire. Les plafonds s'appliquant au montant des sanctions paraissent tout à fait appropriés, au regard du double objectif de rendre ces sanctions dissuasives et réellement applicables.

Ce sous-amendement vise à supprimer le besoin d'un décret d'application pour la mise en œuvre de cette disposition. Il permettrait d'une part de faire l'économie d'un nouveau texte réglementaire, d'autre part d'accélérer la mise en œuvre de cette disposition, alors que l'ARCEP vient de lancer ses travaux de contrôle des obligations de couverture des opérateurs de boucle locale radio WiMAX.






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Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1096

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. ter de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rect. bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :

70 000

par le nombre :

30 000

et le nombre :

250 000

par le nombre :

100 000

Objet

Les seuils de population fixés dans l'amendement n°57 rect.bis (70 000 et 250 000 habitants) ne correspondent à aucun seuil couramment utilisé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1097

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. ter de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rect. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, :

« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ses communes ont transféré l'intégralité de leurs compétences en matière de voirie ou l'ensemble de leurs zones d'activité commerciale, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1098

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. ter de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rect. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Certaines communes lèvent aujourd'hui la taxe sur les affiches, assortie de droits de voirie ou de redevances d'occupation du domaine public. La disposition supprimée par le présent amendement induirait donc, pour ces communes, une perte substantielle de ressource, en interdisant la perception de droits de voirie lorsque la commune ou l'EPCI perçoit la nouvelle taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne.





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1099

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. ter de la Commission spéciale modernisation de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


I . - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n°57 rect. bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

15 euros

par les mots :

30 euros

les mots :

20 euros

par les mots :

40 euros

et les mots :

30 euros

par les mots :

60 euros

II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots :
20 euros

par les mots :

40 euros

et les mots :

30 euros

par les mots :

60 euros

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1100

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1030 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :

et pour tenir compte des impacts cumulés sur l'environnement de l'exploitation de mêmes installations classées sur un même site par des exploitants distincts

Objet

L'administration ne dispose pas des outils juridiques pour traiter les impacts cumulés sur l'environnement d'installations classées semblables exercées par des sociétés distinctes pour écarter l'application de mesures de sécurité environnementale alors qu'elles rassemblent des communautés financières, économiques et patrimoniales communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1101

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1030 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :

et pour adapter le régime des installations classées soumises à déclaration en cas de non respect des règlements qui lui sont applicables

Objet

L'administration ne dispose pas des outils juridiques pour traiter une déclaration d'une installation classée dont le dossier révèle un non respect des règles qui lui sont applicables ou une insuffisance des prescriptions avant la mise en service. Un dispositif semblable a été adopté par ordonnance en matière de police des eaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1102

10 juillet 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1030 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1030, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

douze mois

Objet


Ce sous-amendement vise à permettre le temps nécessaire à une véritable concertation par l'ensemble des acteurs concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 1103

10 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


ARTICLE 43


 

I. - Supprimer le deuxième alinéa du aa du 1° du I de cet article, le deuxième alinéa du b bis du 1° du II et le deuxième alinéa du a bis du 2° du III.

II. - Dans le dernier alinéa de ces textes, remplacer (à trois reprises) les mots :

ces facultés

par les mots :

cette faculté






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(URGENCE)

(n° 398 )

N° A-1

11 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


(Article 732 ter du code général des impôts) 

 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, supprimer les mots :

prévus aux articles 719 et 726

Objet

Cet amendement a pour but d'inclure dans le dispositif de réduction fiscale instauré par l'article 16 les taxes additionnelles aux droits d'enregistrements perçues par les communes et les départements.






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(n° 398 )

N° A-2

11 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 F



Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir la limite au 1er juillet 2010 introduite par la loi relative aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz naturel du 21 janvier 2008 pour les dispositions relatives à la réversibilité du choix des consommateurs domestiques et petits professionnels.
Cette limite est souhaitable car :
- la limite au 1er juillet 2010 permet de respecter l'appréciation du Conseil constitutionnel sur la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;
- cette disposition est volontairement transitoire: il s'agit d'accompagner les consommateurs dans l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz en leur donnant la garantie de pouvoir, durant cette période transitoire, revenir aux tarifs réglementés s'ils n'étaient pas satisfaits des offres concurrentes ;
- le débat au Parlement qui suivra la remise fin 2009 par le Gouvernement du rapport sur le fonctionnement du marché de l'électricité permettra le moment venu aux parlementaires de statuer sur la prolongation de cette disposition sur la base d'un retour d'expérience des premières années d'ouverture des marchés.






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(URGENCE)

(n° 398 )

N° A-3

11 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


(Article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques)

 

Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

L'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques inséré à l'initiative du Sénat vise à imposer par la couverture en téléphonie mobile 2G des communes qui n'ont pas été recensées dans le programme « zones blanches » 2003-2008. 250 communes sur 364 identifiées ont déjà fait l'objet d'un accord avec les opérateurs. Le Gouvernement vient par ailleurs d'obtenir des engagements de 2 des 3 opérateurs pour le financement des 80 sites restant.
La méthode retenue par cet article en imposant sans concertation aux opérateurs la prise en charge de la couverture de ces communes ralentirait la démarche volontaire dans laquelle ils se sont engagés. Les discussions avec les opérateurs devraient ainsi conduire à un accord cadre à l'automne pour la couverture des 364 communes dans un calendrier plus ambitieux que le délai de 3 ans entre identification des communes et couverture prévu par l'amendement. D'autre part, la nouvelle procédure d'identification que propose cet amendement, alors que ce processus d'identification est réalisé, allongerait encore les délais pour la couverture de ces zones.
Cet article n'est donc pas nécessaire.






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(URGENCE)

(n° 398 )

N° A-4

11 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


(Article L. 221-6 du code monétaire et financier)

 

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier :
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. ».

Objet

Le Sénat a adopté en première délibération un amendement n° 678 qui conduit à un mécanisme tronqué et insoutenable de financement du logement social. De fait, il s'agirait d'interdire la prise en compte, pour la fixation du taux des prêts au logement social, du coût que représente, pour le fonds d'épargne, la centralisation des ressources nécessaires à la mise en place des prêts. Le mécanisme ainsi retenu conduirait, s'il était maintenu, à instaurer un déséquilibre structurel et massif entre les recettes tirées des prêts au logement social et les charges générées par la centralisation à la CDC des ressources issues du Livret A, sur lesquelles sont assis les prêts. Un tel dispositif n'est pas soutenable et ne pourrait que conduire à brève échéance à la disparition complète du mécanisme de financement du logement social par le Livret A. Le Gouvernement propose donc d'en revenir à l'équilibre initial tel que prévu par la rédaction originelle retenue par le projet de loi pour le dernier alinéa de l'article L. 221-6 du code monétaire et financier.