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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie sociale et temps de travail

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 448 , 470 )

N° 284 rect.

18 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


 

I. - Compléter le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L.722-20 du code rural, qui n'ont pas une activité de production agricole.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V.- Dans le cinquième alinéa de l'article L. 713-13 du code rural, les mots : « à l'article L. 713-10 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3°et 4° de l'article L. 722-1, aux 2°, 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole ».

Objet

 

Les entreprises de production agricole ne sont aujourd'hui pas tenues d'accorder un repos compensateur au delà du contingent. Sans cet ajout à l'article 16 de la loi, les entreprises de production agricole se verraient imposer une obligation à laquelle elles n'étaient pas soumises avant la loi.

La suppression de l'article L. 713-10 implique une modification de l'article L. 713-13 qui s'y réfère pour définir une catégorie d'entreprises agricoles.

L'ajout proposé énumère directement dans l'article L.713-13, les entreprises visées dans l'actuel article L. 713-10 par un renvoi explicite aux articles L. 722-1 et L. 722-20 qui définissent les entreprises qui relèvent du régime de protection sociale agricole.