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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 118

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.

Objet

Le dernier alinéa du 2° de l'article 14 permet au président de chacune des deux assemblées, de soumettre au Conseil d'État des propositions de loi avant leur examen en commission, dans les conditions prévues par la loi, sauf si l'auteur de la proposition de loi s'y oppose.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition contre l'avis du rapporteur et du gouvernement. Deux amendements identiques de suppression avaient été déposés, le premier par Patrice Gélard et Jean-René Lecerf, le second par le groupe socialiste. Les auteurs de l'amendement de suppression avaient expliqué que « le Conseil d'État, qui est d'abord le conseiller du Gouvernement, n'a pas vocation à devenir celui du Parlement », que « de surcroît, il risquerait de se transformer progressivement en une nouvelle chambre dont les avis deviendraient rapidement incontournables » et que « le Parlement doit être laissé libre de choisir ses experts en fonction des différents textes qui lui sont soumis et qu'aucun monopole, ni même aucune priorité, ne devrait être réservé au Conseil d'État ». Au regard de l'évolution du débat, le groupe socialiste avait préféré retirer son amendement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette faculté. Son rapporteur de la commission des lois a estimé qu'il serait incompréhensible de priver les assemblées d'une faculté supplémentaire de recourir à une expertise juridique diversifiée.

Nous pensons que les objections émises au Sénat en première lecture sont toujours pertinentes et qu'elles justifient la demande de suppression de cette disposition dont la portée a été amoindrie au cours de la navette puisque la demande d'avis sera facultative, au grès de la volonté, non seulement du président de l'assemblée, mais aussi de l'auteur de la proposition. Par ailleurs, l'application de cette saisine du Conseil d'État étant renvoyée à la loi, aucune précision sur les modalités de sa mise en œuvre n'a été apportée. Cette procédure est soumise à tant d'aléas qu'il est permis de douter de son intérêt.