Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 121

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Initialement, l'article 18 du projet de loi constitutionnelle complétait l'article 44 de la Constitution afin de préciser que le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par le règlement des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

En première lecture, le Sénat a supprimé la mention des limites, incluse dans celle des conditions. Il a également supprimé la référence à la loi organique. Le rapporteur de la commission des lois a notamment constaté que « la référence faite ici à la loi organique limite la compétence de principe que la Constitution reconnaît aux règlements des assemblées et contredit l'autonomie des assemblées pour fixer les modalités d'exercice du droit d'amendement. »

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit de nouveau la possibilité d'adopter une loi organique relative au droit d'amendement.

Cette réforme, présentée dans le but de mieux organiser les débats en séance publique, va faciliter le recours aux procédures simplifiées d'adoption des projets et propositions de loi et conférer à terme un véritable pouvoir législatif aux commissions sans aucune ratification en séance plénière. Cette crainte est justifiée par le fait que le droit d'amendement s'exercera dorénavant en séance publique ou en commission et par la réintroduction de la référence à la loi organique dont le but est de définir non seulement le régime des amendements parlementaires mais aussi le régime des amendements du gouvernement afin de fixer un cadre commun de discussion.

Le droit d'amendement, droit intrinsèque à la fonction de parlementaire, risque de devenir un droit accessoire, cantonné dans la future programmation de la durée du débat public et encadré par les règles relatives à l'irrecevabilité financière ainsi que l'irrecevabilité matérielle nouvelle relative au respect du domaine de la loi, prononcée à la demande du préside de l'assemblée.

Les déclarations contradictoires émanant du président de l'Assemblée nationale, des rapporteurs et du gouvernement nous laissent dans le flou, sans aucune prévisibilité puisque l'article 18 se contente de renvoyer pour son application aux futures dispositions des règlements des assemblées et à celles d'une loi organique.

Ce sujet transcende les clivages partisans. Il concerne aussi bien les parlementaires qui appartiennent à la majorité que ceux qui appartiennent à l'opposition. Ensemble, nous devons nous montrer vigilant et ne toucher au droit d'amendement que si l'on bénéficie de nombreuses garanties.

Ces dernières n'étant pas réunies au stade de la deuxième lecture, nous réitérons avec encore plus d'insistance, notre demande de suppression de l'article 18 du projet de loi constitutionnelle.