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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 132

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 24

(Art. 51-2 de la Constitution)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 51-2 de la Constitution.

Objet

Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il a pour objet d'inscrire dans la Constitution la possibilité pour le Parlement de créer des commissions d'enquête au titre de ses missions de contrôle et d'évaluation telles que définies par le nouvel article 24 de la Constitution. Les règles d'organisation et de fonctionnement de ces commissions d'enquêtes étant déterminées par la loi et les conditions de création renvoyées au règlement de chaque assemblée.

La rédaction retenue pour ces commissions d'enquête semble leur conférer des compétences et un champ d'intervention plus restrictifs que ceux attribués aux commissions d'enquête de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatives au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Au-delà du fait que cet article constitutionnalise l'existence de commissions d'enquête d'un nouveau type, en retrait par rapport à celles de l'ordonnance de 1958, aucune garantie n'est apportée en ce qui concerne le droit pour les groupes parlementaires de l'opposition d'obtenir la création d'un certain nombre de commissions d'enquête.

Ce dispositif ne répond nullement, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport de notre commission des Lois de deuxième lecture, aux engagements pris par le Gouvernement lors des débats au Sénat en première lecture et encore moins à notre demande.

Donner valeur constitutionnelle aux commissions d'enquêtes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 est positif car elles comptent au rang des moyens de contrôle essentiels du Parlement mais ce n'est pas ce que fait cet article qui constitutionalise des commissions d'enquête aux compétences plus limitées. Cet article est dangereux.