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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 134

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT et BEL, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans la Constitution, les mots : « Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « Cour constitutionnelle ».

Objet

La modification du nom du Conseil constitutionnel pour lui attribuer celui de Cour constitutionnelle a été adopté très largement par le Sénat à l'initiative du groupe socialiste, avec l'avis défavorable du Gouvernement mais favorable de sa commission des Lois. Celle-ci a été supprimée par l'Assemblée nationale sans qu'aucun argument ne vienne justifier cette suppression.

Mr Warsmann dans son rapport s'en tient à noter que « Le Conseil constitutionnel est une institution reconnue qui a su trouver sa place au sein des pouvoirs publics comme parmi les juridictions constitutionnelles des démocraties comparables à la nôtre, tandis que sa mission juridictionnelle, accrue par les articles 26 et 27 du présent projet de loi constitutionnelle, n'est ignorée par personne. Un changement de dénomination n'apporterait rien ».

Mr Hyest dans son rapport de seconde lecture se contente de rappeler les termes du rapport précité.

Dans ces conditions en l'absence d'éléments nouveaux, le groupe socialiste propose l'amendement déjà défendu en première lecture et adopté par le Sénat, en rétablissant l'article 24 ter nouveau.

La dénomination adoptée en 1958 était déjà paradoxale, dans la mesure où le Conseil constitutionnel ne donnait pas de conseil au Gouvernement. Elle est inappropriée s'agissant d'une institution dont la compétence essentielle est d'ordre juridictionnel.

Cette fonction se trouvera encore renforcée par l'adoption de l'exception d'inconstitutionnalité.

Il y a donc lieu de reconnaître à l'institution sa véritable identité de « cour » à l'instar de ses homologues européens.