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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 139

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Introduit en première lecture par le Sénat avec un avis favorable du Gouvernement cet article donne une habilitation permanente au Gouvernement à prendre des ordonnances pour adapter les dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie. Cet article propose de permettre aux ordonnances prises sur le fondement de l'article 74-1 non plus seulement d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, mais également d'adapter les dispositions de nature, législative en vigueur dans la collectivité concernée. Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Pourtant, dans son rapport les informations données par Mr Warsmann appellent comme à l'article précédent à la prudence. Il rappelle que l'article 74-1 a instauré une habilitation permanente pour étendre par voie d'ordonnance et avec les adaptations nécessaires dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, les dispositions législatives en vigueur en métropole mais après avoir recueilli l'avis des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Mr Warsmann fait également observer dans son rapport de seconde lecture que « cet article peut-être critiqué en raison de son lien plus que ténu avec l'objet principal de la présente révision constitutionnelle et de l'absence d'analyse préalable approfondie des conséquences de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, à l'origine du dispositif qu'il est proposé de modifier.

Au regard de ces remarques il paraît conséquent de supprimer cet article.