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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 98

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Après les mots :

avis public

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :

d'une commission, désignée en début de législature, constituée paritairement de membres des deux assemblées du Parlement, à la proportionnelle des groupes parlementaires. Cette commission statue à la majorité des trois cinquièmes. »

Objet

L'article 4 instaure une procédure de consultation du Parlement préalablement à la nomination à certains emplois ou fonctions en raison de leur importance, par le Président de la République déterminés par une loi organique et un droit de veto à la majorité des 3/5ème.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une solution de compromis qui rétrograde le Sénat. En effet, le rapporteur de l'Assemblée nationale a considéré que l'objectif recherché par le Sénat qui consiste à donner aux sénateurs un poids aussi important qu'aux députés en matière d'avis sur les nominations n'est pas justifié car à plusieurs égards, le constituant n'a pas donné à l'Assemblée nationale et au Sénat un pouvoir identique.

En conséquence, sur la proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'avis est rendu par les membres de la commission permanente compétente de chaque assemblée, qui peuvent voter de manière séparée, plutôt que par une commission mixte paritaire comme l'avait prévu le Sénat. Les voix négatives recueillies dans chacune des commissions seront additionnées pour obtenir un résultat global. L'Assemblée nationale a également réintroduit la mention selon laquelle la loi détermine les commissions permanentes concernées. En revanche, elle n'a pas repris la précision selon laquelle cette loi détermine les modalités selon lesquelles les avis sont rendus.

Ce dispositif à double détente donne moins de poids aux sénateurs qu'une commission mixte paritaire puisque ces derniers sont moins nombreux que les députés.

Les auteurs de l'amendement proposent de rétablir la commission paritaire composée des membres des deux assemblées, désignée en début de législature à la proportionnelle des groupes. Ils proposent également que cette commission statue à la majorité des 3/5ème.

Plus que les divergences sur le format de cette commission, l'essentiel réside dans la nécessité d'associer l'opposition aux choix des nominations par l'expression d'un vote positif. Les avis de cette commission pèseront d'autant plus s'il se dégage en son sein un consensus qui dépasse l'appartenance politique des membres qui la composent. Ce que veulent les citoyens c'est avoir confiance dans les nominations aux fonctions et emplois importants pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale.