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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)

N° 341 rect.

16 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN et RAOUL, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, VOYNET et KHIARI, MM. CAFFET, COURTEAU, LAGAUCHE, RIES et GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et GHALI, MM. COLLOMBAT, JEANNEROT et PATIENT, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-7 est ainsi rédigé :

« L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, ainsi que la récapitulation des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur. »

2° Après l'article L. 443-7, il est rétabli un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-7-1. - Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 443-7 fait l'objet, le cas échéant, d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.

« Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale. L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec un rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte. »

Objet

La rédaction du texte aboutit à contraindre l'organisme a déposer sur un compte séparé les provisions qu'il constitue lui-même au titre des logements locatifs qui restent sa propriété. Ainsi la vente d'un seul logement dans un immeuble aboutirait à un déséquilibre de ses comptes.

Il convient que l'organisme soit tenu d'identifier les montants des provisions qu'il constitue lui-même au titre de ces copropriétés, en les inscrivant sur une ligne propre, mais que ceci se fasse dans le cadre des comptes de l'organisme. Ceci ne porterait pas sur les provisions des autres copropriétaires, qui seraient déposées sur un compte séparé.