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Direction de la séance

Projet de loi

Revenus du travail

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)

N° 99

27 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 5


I - Au début premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

30 juin

par les mots :

31 décembre

II - Compléter le troisième alinéa (2°) du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi

III - Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

IV - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. -  Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50% depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.

Objet

L'article 5 vise à inciter les entreprises à faire aboutir les négociations relatives au minima de rémunération des grilles de branches de sorte que ces grilles soient cohérentes avec le niveau du SMIC. Pour cette raison, le mécanisme d'incitation qui est y prévu s'appuie sur le niveau des minima par rapport au SMIC puisque les branches sont seules en mesure de négocier ces planchers.

Il n'en demeure pas moins que cette conditionnalité, si elle devrait entrer en vigueur, risque d'affecter des entreprises menant une politique salariale dynamique bien au-delà des minima de branche, dès lors qu'elles appartiennent à des branches qui ne sont pas parvenues à remettre à niveau leurs premiers coefficients de rémunération par rapport au SMIC sur une période de deux ans.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de suspendre l'entrée en vigueur du dispositif de conditionnalité à la réalisation d'un objectif chiffré établissant son succès. Cette solution permet de maintenir le caractère incitatif de la mesure. Elle permet également d'éviter, en cas de succès constaté sur les deux premières années, de modifier l'ensemble du mode de calcul des allégements et d'avoir à sanctionner, le cas échéant, ces quelques entreprises « vertueuses » alors que finalement les branches qui ne seraient pas parvenues à conclure leurs accords représenteraient une part nettement plus faible de salariés qu'aujourd'hui.

Ainsi, cet amendement prévoit que si le rapport d'évaluation prévu au II de l'article permet, d'ici deux ans, de constater que la part des branches ayant des accords de branche prévoyant des grilles salariales dont le premier coefficient est au dessus du SMIC n'a pas diminué d'au moins 50% depuis l'entrée en vigueur de la loi, alors le dispositif prévu au I de l'article entrera en vigueur. Dans le cas contraire, cela signifie que l'incitation créée par la loi aura bien fonctionné et que des progrès notables auront été réalisés. Cela permettra alors d'envisager de retarder, par décret, l'entrée en vigueur du dispositif. L'incitation perdurera alors, sans modification de la formule de calcul des allégements, et sans risque de sanctionner des entreprises « vertueuses », jusqu'à la nouvelle date d'entrée en vigueur.

La date limite pour la publication de ce rapport est reportée au 31 décembre plutôt qu'au 30 juin afin de laisser plus de temps pour la collecte et l'analyse des données nécessaires au suivi de la situation des branches.