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Direction de la séance

Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 10 rect.

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156-1 de la loi organique du 27 février 2004 :

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés « lois du pays » qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés « lois du pays » qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le cinquième des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

« La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget ainsi que, le cas échéant, des propositions d'actes dénommés « lois du pays » relatives aux taux des impôts et taxes, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président.

II. Compléter le I du même texte par un alinéa ainsi rédigé:

« Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 176, ces actes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation.