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Direction de la séance

Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 42

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L.O.... - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

Objet

Sous couvert de moralisation de la vie politique, l'État reprend certaines compétences en matière de règlementation financière et comptable. Les dispositions proposées font peu de cas de l'autonomie budgétaire et comptable qui avait été accordée à la Polynésie française à l'occasion du statut de 1984.

Il est donc proposé de ne pas retenir ces modifications apportées au code des juridictions financières, sauf pour ce qui concerne l'article L.O. 273-4-11 qui confère à l'assemblée de la Polynésie française une prérogative qui existe en métropole depuis 2001 et qui permettra de pallier certaines difficultés résultant de situations de fait.