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Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 34 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 1ER


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 69 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

« Il peut également être élu par l'assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

Objet

Rien ne justifie un retour au mode d'élection existant dans les précédentes lois statutaires de 1984 et 1996. Il est demandé que l'article 69 soit maintenu dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sauf à préciser le dernier alinéa pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 11 septembre 2007.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 1

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


 

I. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 69 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 :

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au troisième tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d'égalité des voix, la présentation au troisième tour est acquise au bénéfice de l'âge.

II. - En conséquence, rédiger comme suit la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte :

Des candidatures nouvelles peuvent être présentées au deuxième tour de scrutin.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 2

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


 

Rédiger comme suit le III de cet article :

III.- L'article 73 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gouvernement comprend entre sept et quinze ministres. »

2° Au dernier alinéa, avant les mots : « de chacun des ministres », sont insérés les mots : « du vice-président et ».






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 3

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Remplacer le IV de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Le second alinéa de l'article 80 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'empêchement provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d'office ou à la demande de l'intéressé.

« En cas de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. L'empêchement définitif du président de la Polynésie française est constaté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par le conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire. »

V. - Au début de la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du II de l'article 62 de la même loi organique, les mots : « Le président du gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le président de la Polynésie française ».

 






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(n° 61 , 69 )

N° 61

10 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER



Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 3 pour remplacer le second alinéa de l'article 80 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, remplacer les mots :

le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi

par les mots :

une commission indépendante composée de trois personnalités désignées par le vice-président du Conseil d'Etat, saisie

Objet


Ce sous-amendement vient préciser  la procédure de constatation d'empêchement définitif du président de la Polynésie française : afin de lever toute ambiguïté sur la nature de cette procédure de constatation, il est institué une commission indépendante composée de trois membres désignés par le vice-président.

Cette commission sera de nature administrative et ses décisions pourront donc être déférées au juge administratif.

Le décret d'application de la loi organique fixera la procédure applicable devant elle.





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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 4 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au second alinéa de l'article 87 de la même loi organique, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






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(n° 61 , 69 )

N° 45

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 117 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, il est inséré un article 117-1 ainsi rédigé :

« Art. 117-1. - I. - Les électeurs d'une circonscription peuvent décider de mettre fin, par scrutin, au mandat d'un représentant qui y a été élu, dans les conditions prévues au présent article, lorsque ce représentant a cessé d'appartenir au groupe politique au sein duquel il a décidé de siéger après son élection ou a fait l'objet d'une procédure d'exclusion de ce groupe décidée à la majorité absolue de ses membres.

« II. - Le scrutin en vue de la révocation d'un représentant est organisé à la demande de la majorité des membres du groupe politique auquel il a cessé d'appartenir, soutenue par 12,5% des électeurs inscrits dans la circonscription.

« La demande devient caduque en cas de démission, de démission d'office ou d'annulation de l'élection du représentant qu'elle vise ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française.

« Le haut-commissaire de la République se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, qui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort.

« III. - Les électeurs sont convoqués par décret.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« Les dépenses liées à l'organisation du scrutin constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation du scrutin leur sont remboursées par la Polynésie française de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

« IV - Le scrutin en vue de la révocation d'un représentant ne peut être organisé :

« 1° dans les douze mois qui suivent l'élection de l'assemblée de la Polynésie française ou dans les douze mois qui précèdent la fin de son mandat ;

« 2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« a) l'élection du Président de la République ;

« b) un référendum décidé par le Président de la République ;

« c) une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

« d) le renouvellement général des députés ;

« e) le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

« f) l'élection des membres du Parlement européen ;

« g) le renouvellement général des conseils municipaux.

« V. - La campagne en vue du scrutin est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre 1er du livre 1er du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

« Sont habilités à participer à la campagne en vue du scrutin :

« - le groupe politique auteur de la demande de révocation ;

« - le représentant dont la révocation est demandée.

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au scrutin.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables au scrutin.

« VI. - En Polynésie française, une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition du groupe politique et du représentant admis à participer à la campagne pour le scrutin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

« VII. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 1er à 14 et L. 16 à L. 40 du code électoral.

« VIII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du tire 1er du livre 1er du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

« IX. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

« X. - Sont applicables au scrutin les dispositions du chapitre VII du titre 1er du livre 1er du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I, II et III de l'article L. 113-1.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

« XI. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

« XII. - La révocation n'est acquise que si la majorité des suffrages exprimés, représentant au moins un quart des électeurs inscrits, s'est prononcée en sa faveur.

« Toutefois, la vacance du siège est proclamée à l'expiration du délai de recours contentieux contre le résultat du scrutin. En cas de recours, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Il est pourvu à la vacance du siège dans les conditions prévues à l'article 107.

« XIII. - La régularité du scrutin peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 116 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

« XIV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Pour rétablir la stabilité des institutions et la crédibilité de l'action politique, il est nécessaire que le législateur prenne les dispositions qui interdiront aux élus de changer d'appartenance politique au gré de leur fantaisie ou de leurs intérêts et de trahir leur famille politique d'origine. Ces changements sont d'autant plus inadmissibles que l'élection se fait au scrutin de liste.

Il donc ici proposé de donner aux électeurs, desquels seule émane la légitimité démocratique des élus, le droit de prononcer la révocation de l'élu.

Il ne s'agit pas là d'un mandat impératif, puisque la liberté de l'élu comme des électeurs est préservée.

Ce mécanisme existe déjà mutatis mutandis en Nouvelle-Calédonie pour la destitution d'un membre du gouvernement avec l'accord du groupe politique du congrès auquel il appartient. Les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont également élus au scrutin de liste.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 57

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'objectif affiché par ce projet de loi est de mettre un terme à l'instabilité institutionnelle de la Polynésie française. Pour atteindre cet objectif le Gouvernement propose au Parlement d'abréger le mandat des représentants de l'assemblée de Polynésie française afin de pouvoir organiser dès janvier 2008 le renouvellement de cette assemblée selon un tout nouveau mode de scrutin : un scrutin de liste à deux tours, sans prime majoritaire, avec un seuil d'accès au second tour fixé à 10% des suffrages exprimés et un seuil d'accès à la répartition des sièges fixé à 3%. Ce mode de scrutin appliqué dans chacune des six circonscriptions, ne peut que favoriser, de l'avis général, l'émiettement des forces politiques polynésiennes, allant ainsi à l'encontre de l'objectif affiché de stabilité qui passe obligatoirement par un mode de scrutin dégageant une vraie majorité. Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 5

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 :

« Art. 105 - I.- L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des circonscriptions définies à l'article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« II.- Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

« III.- Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.

« Sont applicables à cette répartition les deuxième et troisième alinéas du II du présent article. »






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 6

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour le I de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, remplacer les mots :

membres élus à l'issue de cette élection

par les mots :

nouveaux membres






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 7

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


 

Dans la première phrase du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

par les dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales

par les mots :

au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 8

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

L'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi rédigé :

« Art. 121. - L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée de son mandat. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« En cas de vacance des fonctions de président, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

« Lors du renouvellement annuel des membres du bureau, l'assemblée de la Polynésie française peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau. »






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(n° 61 , 69 )

N° 46

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 :

« Art. 156. - L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Si elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de censure. Si la motion de censure est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires ou extraordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de quatre motions de censure.

« L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. »

Objet

Les dispositions proposées par le projet de loi organique ne contribuent absolument pas à renforcer la stabilité du gouvernement, mais au contraire tendent à maintenir au pouvoir un gouvernement sans aucune majorité.

Il est donc demandé de maintenir le dispositif de motion de censure actuel, avec toutefois une nécessaire adaptation pour tenir compte de l'ordonnance du Conseil d'État du 30 août 2007.






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(n° 61 , 69 )

N° 9

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


 

I.- Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, remplacer les mots :

par au moins le cinquième

par les mots :

par au moins le tiers

II.- A la fin de la seconde phrase de l'antépénultième alinéa du même texte, remplacer les mots :

plus de quatre motions de défiance

par les mots :

plus de deux motions de défiance






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N° 10 rect.

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156-1 de la loi organique du 27 février 2004 :

« Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés « lois du pays » qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés « lois du pays » qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le cinquième des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

« La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget ainsi que, le cas échéant, des propositions d'actes dénommés « lois du pays » relatives aux taux des impôts et taxes, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président.

II. Compléter le I du même texte par un alinéa ainsi rédigé:

« Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 176, ces actes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

 






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N° 58

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article introduit dans la loi statutaire une possibilité de renouvellement anticipé de l'assemblée de Polynésie française avant le terme de son mandat sur la demande du gouvernement de cette collectivité, distincte de la dissolution prononcée en cas de blocage des institutions. Dans le même temps l'article 20 prévoit l'abréviation du mandat des membres de l'assemblée de Polynésie française par le Parlement et un retour aux urnes en janvier prochain. Il y a une certaine singularité à prévoir d'un côté une dissolution statutaire à l'initiative du gouvernement de l'assemblée de Polynésie française et de l'autre à demander au Parlement une dissolution de cette assemblée, d'autant qu'aujourd'hui les institutions fonctionnent normalement. Par ailleurs, si le Gouvernement estime que les institutions sont bloquées il a déjà la possibilité de dissoudre l'assemblée de Polynésie française et fixer une date pour son renouvellement anticipé. Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression.






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N° 11

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 166 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces autorités ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, le haut-commissaire prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la Polynésie française, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France. »






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(n° 61 , 69 )

N° 12

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


 

Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « et du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ;

2° Après le septième alinéa (5°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° A la procédure administrative contentieuse ;

« 7° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République » ;






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 13

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes et applicables en Polynésie française.

« La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes, conformément à l'article 72, cinquième alinéa, de la Constitution. »

II. - Le premier alinéa de l'article 54 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé "loi du pays". »






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(n° 61 , 69 )

N° 14

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La première phrase du second alinéa de l'article 17 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complétée par les mots : « et, lorsqu'elles portent sur une matière ressortissant à sa compétence, à l'assemblée de la Polynésie française ».

II. Le dernier alinéa du I de l'article 32 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils portent sur un acte prévu à l'article 140, dénommé "loi du pays", intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi. »






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 47

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales. »

Objet

A l'heure actuelle, seule la Polynésie française, prise en qualité de personne morale, a la possibilité de prendre des participations au capital de société commerciales. Il y a lieu d'ouvrir cette possibilité aux établissements publics dont l'activité est spécifiquement industrielle et commerciale, étant entendu que d'une part, ces participations seront également soumises à l'obligation de déclaration du second alinéa de l'article 30 et, d'autre part, qu'elles s'effectueront sous le contrôle du représentant de l'Etat qui, en tant que de besoin, pourra les déférer à la censure de la juridiction administrative.

Cette possibilité permettra à l'établissement public des grands travaux de pouvoir bénéficier de la défiscalisation.






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(n° 61 , 69 )

N° 48

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La promulgation est l'opération par laquelle, en revêtant les « lois du pays » de sa signature, le président de la Polynésie française atteste de leur caractère exécutoire. »

 

Objet

Amendement visant à prendre en compte une réserve d'interprétation formulée dans le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004.

 






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 15

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 90, des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. »

II. - Au début de la première phrase de l'article 95 de la même loi organique, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140  dénommés « lois du pays » et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, ».






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 16 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

I.- L'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, et sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres, il attribue les aides financières et octroie les garanties d'emprunt aux personnes morales. »

I bis - Après le sixième alinéa de l'article 64 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Il signe tous contrats."

II.- Au cinquième alinéa (4°) de l'article 90 de la même loi organique, le mot : « subventions, » est supprimé.

III. L'article 91 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 31° Approuve, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des compétences confiées au président de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

IV. - Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

« Art. 129-1. - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes.

« La commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit son président.

« Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, l'assemblée de la Polynésie française fixe, par une délibération, les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Une convention conclue entre l'Etat et la Polynésie française définit les conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l'assister dans l'exercice de ses missions. »

V. L'article 144 de la même loi organique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - L'assemblée de la Polynésie française définit par une délibération distincte du vote du budget les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières en cause. »

VI. - Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif :

« 1° A l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« Sans préjudice des dispositions du III de l'article 144 de la présente loi organique, la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Lorsque la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis négatif sur les projets visés aux 1°, 2° et 3° et estime que l'un de ces projets est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. 

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi qu'à la personne morale intéressée. 

« L'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes.

« Art. 157-3. -  Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Lorsque un cinquième de ses membres en font la demande, l'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »

 






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(n° 61 , 69 )

N° 65

12 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Supprimer le I de l'amendement n° 16.

II. - Dans le dernier alinéa du III de l'amendement n° 16, supprimer les mots :

sous réserve des compétences confiées au président de la Polynésie française,

Objet

Le présent sous-amendement vise à supprimer une disposition qui ne va pas dans le sens de la transparence souhaitée par le Gouvernement : il rétablit donc la compétence exclusive du conseil des ministres de la Polynésie française pour l'attribution des aides financières de la Polynésie française aux personnes morales.

L'argument de l'encombrement éventuel de l'ordre du jour du conseil des ministres n'est pas convaincant : dans toutes les collectivités territoriales de la République, y compris les plus peuplées, l'octroi des subventions est décidée par un organe collégial et non par un élu décidant seul. J'y suis donc très défavorable.






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(n° 61 , 69 )

N° 56 rect.

12 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le I du texte proposé par l'amendement n° 16 :

I. - L'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il signe tous contrats. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, et sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres, il attribue les aides financières et octroie les garanties d'emprunt aux personnes morales. »

Objet

Correction d'un oubli. La précédente loi statutaire du 12 avril 1996, dans son article 37 alinéa 3, énonçait explicitement cette prérogative du Président de la Polynésie française.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 61 , 69 )

N° 55

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 10


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites et conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, le président accorde les subventions sur le budget de la Polynésie française ».

Objet

Il est nécessaire d'encadrer cette prérogative du président de la Polynésie française. A cet effet, l'assemblée de la Polynésie française dispose de toute latitude pour définir les critères et les conditions d'attribution des subventions que souhaite effectuer le Chef de l'exécutif de la collectivité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 61 , 69 )

N° 35

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 10


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

Le projet de loi organique prévoit de rajouter dans l'article 91 un point 31° qui transfère du président de la Polynésie au conseil des ministres la compétence pour approuver les aides financières du pays : faute de limite fixée, cette disposition entraîne un encombrement de l'ordre du jour du conseil des ministres.

Il est donc préférable de modifier l'article 64 de la loi statutaire afin de mieux encadrer les pouvoirs du président du pays en matière d'octroi d'aides financières en précisant que ces pouvoirs s'exercent dans les limites et conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 36

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 10


Supprimer le II de cet article.

Objet

Jusqu'à présent, l'article 102 de la loi statutaire posait un principe clair : toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi organique au conseil des ministres et au président de la Polynésie française. Certes, la loi statutaire prévoyait quelques rares cas d'avis, notamment pour la définition du domaine communal, mais jamais avec la force d'un refus ou d'un acte.

Par ailleurs, il est prévu qu'en dehors des sessions, l'avis sur lesdits projets d'arrêté sera rendu par la commission permanente dans les mêmes conditions de majorité. Or, il peut apparaître étonnant qu'il suffise des voix de 13 représentants (contre 35 en assemblée plénière) pour s'opposer aux projets soumis par le président du pays.

Aussi, s'il appartient bien à l'assemblée de la Polynésie française de contrôler le gouvernement, il ne peut être admis qu'elle décide en lieu et place de celui-ci en disposant d'un droit de véto acquis à une majorité des 3/5e.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 17

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue au III de l'article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 76. »






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(n° 61 , 69 )

N° 18

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 76 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

II. Supprimer le dernier alinéa du 3° du IV de cet article.






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N° 19

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de cet article, remplacer la référence :

à IX

par la référence :

et VIII






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N° 50

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l'article 119 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots : « fixées au début du mandat par une délibération » sont remplacés par les mots : « fixées par son règlement intérieur. »

Objet

Amendement de coordination. Il convient de préciser que le régime des sessions doit figurer dans le règlement intérieur et non pas dans une « simple » délibération. Le régime de ces actes diffère en effet. Le règlement intérieur ne peut être contesté que devant le Conseil d'État.






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N° 51

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l'article 123 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est adopté à la majorité absolue des membres de l'assemblée. »

Objet

Le Conseil d'État vient de rendre un arrêt à propos des lois du pays en précisant que ces actes sont soumis au règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Dès lors que les lois du pays doivent être adoptées à la majorité absolue, il est normal qu'il en aille de même pour l'adoption du règlement intérieur.






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N° 20

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi rédigé :

« L'assemblée de la Polynésie française détermine, par analogie avec le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République, les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. »

II. - L'article 195 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée peuvent être modifiées par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi organique. »






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N° 21

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article 128 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors des séances de l'assemblée de la Polynésie française, les orateurs s'expriment en français. Ils peuvent également s'exprimer en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient interprétées simultanément en français. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. ».






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(n° 61 , 69 )

N° 37

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le texte actuel de l'article 131 de la loi statutaire ne limite pas le nombre de séances de questions au gouvernement, la nouvelle disposition proposée en limite le nombre à deux. Or, il faut savoir que le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française consacre déjà une part importante aux questions d'actualité des représentants puisqu'il prévoit une séance de questions lors de chaque séance.

De plus, il est fait observer que dans le cas où la session débuterait vers le 25 du mois, l'obligation de deux séances par mois prévue par le nouvel article 131 ne pourrait pas être respectée.

Enfin, l'obligation de répondre aux questions écrites est déjà prévue par le règlement intérieur de l'assemblée.

L'ensemble du dispositif des questions au gouvernement est donc à ce jour parfaitement développé dans le règlement intérieur de l'assemblée. L'autonomie institutionnelle de la Polynésie française est donc mise à mal par les nouvelles dispositions proposées.






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(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 22

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Les mots : « Une séance par mois au moins est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois au moins sont réservées » ;

 






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(n° 61 , 69 )

N° 54

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 13


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le premier alinéa de l'article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les débats au sein des institutions de la Polynésie française peuvent se dérouler en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes. Dans ce cas, une traduction des compte rendus en français est effectuée ».

III. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de :

I. - 

Objet

La question de la reconnaissance des langues parlées en Polynésie française revêt une valeur symbolique, dès lors qu'une partie de la population locale y voit un gage de reconnaissance et de développement culturel.

L'article 57 du statut d'autonomie de la Polynésie française traite de la place respective du français, du tahitien et des autres langues polynésiennes. Il comporte deux volets : l'un relatif à l'enseignement de la langue tahitienne, l'autre portant plus généralement sur l'usage des différentes langues.

Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Dans les actes de la sphère privée, le français comme les autres langues (le tahitien, le marquisien, le mangarévien et le paumotu) peuvent être librement utilisés. Aucun acte, aucune convention, ne peuvent encourir le risque de nullité au motif qu'ils ne seraient pas rédigés en français.

La modification envisagée a pour but de donner un fondement législatif à une pratique institutionnelle à laquelle l'ensemble des élus polynésiens est attaché.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 23

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dix-huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État ou interviennent dans les cas prévus par la présente loi organique. »

 

II. -  A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 141 de la même loi organique, les mots : « avant leur première lecture » sont remplacés par les mots : « avant leur inscription à l'ordre du jour ».

 

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 142 de la même loi organique, les mots : « par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».






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N° 24

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » qui lui ont été soumis. »

II. - L'article 152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement du conseil économique, social et culturel, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président. »






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N° 52

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraire.

« Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« En outre, des avocats inscrits au barreau peuvent être nommés membres du haut conseil de la Polynésie française en service extraordinaire pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils participent aux travaux du haut conseil de la Polynésie française avec voix consultative.

« Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française et n'y avoir exercé aucune fonction au cours de deux années précédant leur nomination.

« Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

« Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à l'article 20 de la présente loi.

III. - L'article 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté détermine notamment le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés ».

Objet

I et II - Il parait nécessaire de renforcer le fonctionnement d'une institution qui apporte un concours précieux aux autres institutions de la Polynésie française tout particulièrement dans le domaine de l'élaboration des lois du pays.

III - Dans un souci de bonne administration, il y a lieu de préciser l'étendue de la compétence du conseil des ministres en matière d'organisation du haut conseil de la Polynésie française. L'objectif étant d'éviter tout empiètement sur les compétences de l'Assemblée de la Polynésie française à l'occasion de la mise en œuvre de l'article 165. On fera observer que l'amendement proposé ne fait que conforter la compétence déjà dévolue au conseil des ministres par l'article 90 1° du statut en matière de : « Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française. »






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N° 63

10 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 de M. FLOSSE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 52 pour l'article 164 de la loi organique du 27 février 2004, après les mots :

les fonctionnaires de catégorie A

insérer les mots :

, les avocats inscrits au barreau

II. Supprimer le troisième alinéa du même texte.

III. Dans l'avant-dernier alinéa du même texte, après les mots:

une durée de six ans renouvelable

insérer les mots :

une fois






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N° 25

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 170 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-1. - Les conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumises à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française. »






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N° 53

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase l'article 174 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, après les mots : « et les communes », sont insérés les mots : « ou des dispositions relatives aux attributions et aux règles de fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président ».

Objet

Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort lorsqu'il s'agit d'actes relatifs à la nomination ou la fin de fonction des membres des institutions de la Polynésie française ou encore de litiges relatifs à la répartition des compétences. Cet amendement complète cette compétence de la Haute Juridiction pour les litiges relatifs aux attributions et aux règles de fonctionnement des institutions de la Polynésie.






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(n° 61 , 69 )

N° 38

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 15


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'introduction dans la procédure d'adoption du budget de la Polynésie française d'un débat d'orientations budgétaires soulève les difficultés suivantes :

Les deux premiers alinéas du nouvel article 144-1 doivent être rapprochés des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières qui précise que le président de la Polynésie française dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre.

Le respect du délai de deux mois prévu pour le débat d'orientations budgétaires se heurte à la date de rentrée pour la session budgétaire de l'assemblée.

Cet article supprime une disposition importante qui permettait à la commission permanente de procéder à des modifications du budget voté dans certaines conditions (cf. art. 127).






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(n° 61 , 69 )

N° 39

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 15


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 144-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 par les mots :

sans préjudice des dispositions de l'article 127

Objet

Le nouvel article 144-1 vient supprimer une disposition importante qui permettait à la commission permanente de procéder à des modifications du budget voté dans certaines conditions (cf. art. 127). Il convient de préserver cette attribution par une réserve rappelant les prérogatives de la commission permanente.






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(n° 61 , 69 )

N° 26

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


 

I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 144-2. - La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité au cours de l'année précédente. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française. »

 

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du même II :

Après l'article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :






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N° 49

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 15


Supprimer le dernier alinéa du III de cet article.

Objet

 

La rédaction de l'alinéa 2 de l'article 145 est incompréhensible. Elle suggère que la loi du pays en matière fiscale pourrait faire l'objet d'un recours dès sa promulgation. Si tel est le cas, il conviendrait alors de prévoir une dérogation à l'article 180 alinéa 1er qui précise qu'aucun recours contre la loi du pays n'est possible, une fois cet acte promulgué. Par ailleurs, cet article pourrait laisser penser qu'il n'est plus nécessaire de publier pour information la loi du pays.

Faute de précisions suffisantes, il est préférable d'en revenir au droit commun des recours contre la loi du pays et en conséquence supprimer l'alinéa 2.






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N° 64

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Après les mots :

peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat

rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 :

à compter de la publication de leur acte de promulgation.






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N° 40

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 16


Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :

et 31°

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 41

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


Article 16

(Art. 172-1)


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article 172-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, après les mots :

tribunal administratif

insérer les mots :

ou le Conseil d'État

Objet

La rédaction du nouvel article 172-1 ne prend pas en compte le fait que les actes de la Polynésie française peuvent être déférés soit au tribunal administratif, soit au Conseil d'État en fonction de leur importance (c'est-à-dire de leur influence sur le fonctionnement des institutions du Pays). Il convient donc d'introduire ce cas de figure.






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N° 27

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans le IV de cet article, remplacer les références :

121, 156 et 156-1

par les références :

121 et 156






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N° 28

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 186-2)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 186-2 de la loi organique du 27 février 2004 :

« Art. 186-2. - Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;

« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.

« Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis motivé à l'assemblée de la Polynésie française, dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte.

« Dès réception de cet avis, l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au quatrième alinéa. 

« Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l'acte. 

« La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. »






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N° 29

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article LO. 272-12 du code des juridictions financières :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'assemblée de la Polynésie française, soit de l'exécutif de la Polynésie française ou de l'établissement public.






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N° 42

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L.O.... - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »

Objet

Sous couvert de moralisation de la vie politique, l'État reprend certaines compétences en matière de règlementation financière et comptable. Les dispositions proposées font peu de cas de l'autonomie budgétaire et comptable qui avait été accordée à la Polynésie française à l'occasion du statut de 1984.

Il est donc proposé de ne pas retenir ces modifications apportées au code des juridictions financières, sauf pour ce qui concerne l'article L.O. 273-4-11 qui confère à l'assemblée de la Polynésie française une prérogative qui existe en métropole depuis 2001 et qui permettra de pallier certaines difficultés résultant de situations de fait.






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N° 30

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 18

(Art. L.O. 273-4-4 du code des juridictions financières)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L.O. 273-4-4 du code des juridictions financières, remplacer les mots :

l'organe délibérant

par les mots :

l'assemblée de la Polynésie française

II. Dans la première phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

doivent être transmises

par les mots :

sont transmises






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N° 62

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 18

(Art. L.O. 273-4-9 du code des juridictions financières)



Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L.O. 273-4-9 du code des juridictions financières, remplacer les mots :

fixé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française

par les mots :

fixé par décret

Objet


Le présent amendement vise à préciser que le seuil à partir duquel lorsque, dans le cadre des commandes publiques,  des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal,  le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement,  sera fixé par décret plutôt que par arrêté du haut-commissaire de la République.

Il est en effet préférable de laisser au décret le soin de déterminer ce seuil, qui permet ensuite au haut-commissaire de la République, dans un délai de quinze jours, d'adresser à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement ; à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.





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N° 59

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Supprimer le I de cet article.

Objet

Il est demandé au Parlement d'abréger le mandat de l'assemblée de Polynésie française qui doit s'achever en mai 2009 mais qui serait renouvelée en janvier 2008. L'objet de cet amendement est de supprimer cette mesure de pure convenance. En effet les conditions de la dissolution n'étant pas réunies, le Gouvernement impatient de faire élire une nouvelle l'assemblée, passant outre l'avis négatif de l'assemblée de Polynésie française et l'absence de sollicitation du gouvernement en place, demande au Parlement de se substituer à lui pour accomplir cette opération au mépris du « libre choix des hommes politiques de la Polynésie française » et alors qu'aujourd'hui les institutions fonctionnement normalement. Telles sont les raisons qui motivent cet amendement.






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(n° 61 , 69 )

N° 43

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 20


À la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

en janvier 2008

par les mots :

en même temps que le premier tour des élections en vue du renouvellement des conseils municipaux en mars 2008 

Objet

Afin de réduire le coût afférant à l'organisation des élections, il est prévu de faire coïncider les élections municipales avec celles des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.






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Direction de la séance

Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 32

6 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


 

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, le mandat de l'assemblée de la Polynésie française élue en application des deux précédents alinéas expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l'article 118 de la même loi et au plus tard, le 15 juin 2013.






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Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 33

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 20


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour cette élection, le délai de six mois prévu au III de l'article 109 est remplacé par un délai d'un mois. La mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à cette élection est de droit dès réception de leur demande par l'autorité dont ils dépendent.

Objet

En raison du caractère exceptionnel de l'abréviation du mandat des candidats à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent respecter les dispositions de l'article 109-III de la loi organique du 27 février 2004 qui précisent que certaines catégories de fonctionnaires ne peuvent être élues membres de l'assemblée s'ils exercent ou ont exercé certaines fonctions depuis moins de six mois.