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Direction de la séance

Projet de loi

Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 62 , 69 )

N° 7

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER



1° Supprimer le 5° du II de cet article.

2° Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :

IX. - Après l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 415-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-2. - Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, à l'exception de celle des Îles du vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat. »

Objet


Le présent amendement vise à prendre en compte les spécificités géographiques de la plupart des circonscriptions électorales pour l'élection de l'Assemblée de la Polynésie française qui sont constituées d'archipels s'étendant sur de vastes territoires.

Il est donc proposé que l'État prenne à sa charge une partie des frais de transport aérien engagés par les candidats dans ces circonscriptions, à l'exception de celle des Îles du vent où un tel dispositif n'est pas nécessaire.