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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 173 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré, l'organisme de prise en charge récupère la totalité de l'indu.

« Lorsqu'il est débiteur à l'égard de l'organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge obligatoire récupère l'indu pour le compte de ce dernier ou laisse à celui-ci le soin de procéder au recouvrement, au libre choix de l'organisme complémentaire.

« L'organisme de prise en charge obligatoire restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versé à tort ».

Objet

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif aux recours des caisses de sécurité sociale en récupération de l'indu à l'encontre des professionnels de santé ou des établissements de santé a été modifié par l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Cet article a précisé que lorsque le professionnel ou l'établissement de santé faisant l'objet d'une notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Il est néanmoins important que les organismes complémentaires puissent choisir d'agir directement pour récupérer la part qui les concerne.

Il est ainsi proposé que les organismes de sécurité sociale consultent les organismes complémentaires, en cas d'action en récupération de l'indu les concernant, pour que ceux-ci décident, soit de laisser les caisses de sécurité sociale agir en leur nom, soit d'exercer eux-mêmes l'action.

Cette rédaction permet aux organismes complémentaires :

- d'être informés dans un premier temps du remboursement qu'ils ont effectué à tort,

- et dans un second temps, de pouvoir procéder directement à l'action en récupération de l'indu, s'ils le souhaitent.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 69 à un article additionnel après l'article 67.