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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 262

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 5125-24 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sous réserve du respect de leur obligation d'exercice personnel, les pharmaciens d'officine peuvent proposer, à titre gratuit ou onéreux, aux malades et aux personnes âgées ou handicapées dont la situation le nécessite, des services d'aide personnelle favorisant leur maintien à domicile, dans les conditions prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 du code du travail. »

II - Le dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent aussi être agréées les personnes physiques ou morales exploitant une officine de pharmacie. ».

III - 1. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le maintien à domicile des personnes malades, âgées ou handicapées est une priorité de la politique de santé, et les besoins à satisfaire à cet égard sont considérables.

Les pharmaciens des 23 000 officines réparties sur tout le territoire, notamment en milieu rural, connaissent bien les personnes concernées et participent déjà quotidiennement aux actions menées dans ce domaine. En effet, outre les traitements médicamenteux, ils dispensent, conformément à l'article L. 5125-24 du code de la santé publique et à l'arrêté du 15 février 2002 pris pour son application, « les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées. »

Aux côtés de tous les autres intervenants, publics ou privés, qualifiés sur le plan sanitaire et social pouvant être mobilisés dans cet objectif, ils doivent pouvoir, au-delà de la seule dispensation des fournitures ci-dessus, participer au développement des services à la personne qui contribueront à satisfaire les besoins existants et futurs.

Ces services sont notamment susceptibles de leur être demandés par voie conventionnelle par des organismes de protection sociale, ainsi que l'illustrent plusieurs expérimentations déjà conduites.

Pour pouvoir assurer de tels services, les pharmaciens ou sociétés de pharmaciens exploitant une officine devront avoir obtenu l'agrément prévu par la « loi Borloo » du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale