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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 93 rect. quinquies

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉRIOT, LEROY, de RAINCOURT, RICHERT, BAILLY, de BROISSIA, DOLIGÉ, FOUCHÉ, du LUART, ADNOT et BELOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7° de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique, les mots : « S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou » sont supprimés.

Objet

L'ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005, au VIII de son premier article, a introduit une nouvelle incompatibilité quant à la qualité de membre du conseil d'administration des établissements publics de santé, à l'égard de toute personne membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou exerçant un pouvoir de tarification sur l'établissement.

Cette dernière mention vise, dans les faits, les présidents de conseils généraux, par exemple au titre de leur pouvoir de tarification sur les unités de longs séjours présents dans certains de ces établissements, même lorsque les premières ne représentent qu'une faible part de l'activité des seconds.

Or cette mesure semble contradictoire avec l'article L. 6143-5 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics de santé, modifié lui - aussi par cette ordonnance, et qui prévoit que « la présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général ».

Dans son rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, le Gouvernement indiquait vouloir ainsi « réaffirmer la  responsabilité [du maire ou du président du conseil général] en raison de l'importance de l'hôpital pour les populations des collectivités considérées ».

Il semble donc opportun de supprimer cette incompatibilité.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.