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Direction de la séance

Projet de loi

Contrefaçon

(2ème lecture)

(n° 9 , 25 )

N° 3

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MULLER, RAOUL, YUNG, MARC, PASTOR et BEL, Mmes HERVIAUX et ALQUIER, MM. DOMEIZEL, FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences ».

Objet

L'article L. 623-25 définit de façon très large la contrefaçon « Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

L'article 19, qui limitait la contrefaçon à « l'échelle commerciale », a été supprimé ce qui étend la notion de contrefaçon à l'autoproduction de semence et qui place chaque agriculteur sous le coup de sanctions financières et pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.

A l'heure du Grenelle de l'environnement, il parait inopportun de la part des pouvoirs publics de condamner ce mode de production, économique et écologique, pour une agriculture durable.