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Direction de la séance

Projet de loi

Contrefaçon

(2ème lecture)

(n° 9 , 25 )

N° 1 rect. septies

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SEILLIER, ADNOT, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX et André BOYER, Mme DESMARESCAUX, M. DÉRIOT, Mme Bernadette DUPONT, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. MILON, de MONTESQUIOU, MORTEMOUSQUE et MOULY, Mme HENNERON et MM. POINTEREAU, CORNU, Ambroise DUPONT, du LUART et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences ».

Objet

L'article L623-25 définit de façon très large la contrefaçon (« Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur »). Cet ajout permet de préciser de façon plus claire la notion de « contrefaçon à l'échelle commerciale » afin d'exclure toute possibilité de l'étendre aux semences de ferme. Il s'agit d'éviter de revenir sur un droit ancestral des agriculteurs de ressemer librement leur propre récolte et de préserver ainsi la survie de nos exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Contrefaçon

(2ème lecture)

(n° 9 , 25 )

N° 2

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et DULAIT


ARTICLE 10


Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« En matière de médicament, sera considérée au sens de la loi comme une atteinte imminente, toute demande de prix d'une spécialité générique déposée auprès du Comité économique des produits de santé avant que le brevet protégeant le médicament de référence n'ait expiré ».

Objet

L'article L. 5121-10 du Code de la santé public permet que l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments génériques soit délivrée avant que le brevet protégeant la spécialité d'origine n'ait expiré.

Ce même texte n'autorise néanmoins la commercialisation des génériques qu'après l'expiration des droits de propriété industrielle des princeps.

Pourtant, avec les dernières modifications apportées par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, un générique peut non seulement disposer d'une AMM avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle du princeps mais également d'un prix et être inscrit sur la liste des médicaments remboursables ainsi que sur le répertoire des génériques.

En pratique, les fabricants de médicaments génériques procèdent aux demandes de prix de vente au public auprès du Comité économique des produits de santé (CEPS) avant l'expiration des brevets des princeps de manière à pouvoir être sur le marché le jour de l'expiration du brevet du princeps, conformément à la volonté des pouvoirs publics et dans le respect des droits de propriété intellectuelle si les brevets protégeant le produit sont expirés.

Or il est constaté que dès l'obtention du prix de vente au public, peu importe que les brevets des princeps soient encore valides, certains fabricants de génériques commercialisent immédiatement leurs produits au détriment des titulaires de droits, créant ainsi une situation de contrefaçon au préjudice des fabricants de princeps.

Si toute demande de prix déposée auprès du CEPS ne démontre pas l'intention du fabricant de génériques de commercialiser son produit avant l'expiration du brevet du princeps, lorsque une telle demande est déposée bien avant que le brevet protégeant le médicament d'origine n'ait expiré, la contrefaçon de ce dernier est par nature imminente.

L'expérience de nombreux industriels pharmaceutiques a démontré que les actions judiciaires dont ils disposent aujourd'hui pour faire respecter leur monopole d'exploitation se révèlent peu efficaces. Surtout, ils ne se trouvent en mesure d'agir qu'une fois que le processus de commercialisation de la spécialité générique a été lancé.

Dans l'attente d'une décision au fond (qui intervient après une longue procédure), le juge des référés est peu enclin à ordonner des mesures provisoires d'interdiction du générique litigieux, laissant ainsi persister des actes de contrefaçon.

Il conviendrait donc de doter le juge des référés de nouveaux moyens qui lui permettraient de prendre en temps utile, et surtout avant toute commercialisation, les mesures adéquates afin d'éviter des violations des droits de propriété intellectuelle.






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Contrefaçon

(2ème lecture)

(n° 9 , 25 )

N° 3

16 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MULLER, RAOUL, YUNG, MARC, PASTOR et BEL, Mmes HERVIAUX et ALQUIER, MM. DOMEIZEL, FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences ».

Objet

L'article L. 623-25 définit de façon très large la contrefaçon « Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

L'article 19, qui limitait la contrefaçon à « l'échelle commerciale », a été supprimé ce qui étend la notion de contrefaçon à l'autoproduction de semence et qui place chaque agriculteur sous le coup de sanctions financières et pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.

A l'heure du Grenelle de l'environnement, il parait inopportun de la part des pouvoirs publics de condamner ce mode de production, économique et écologique, pour une agriculture durable.






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Contrefaçon

(2ème lecture)

(n° 9 , 25 )

N° 4 rect.

17 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOURAULT, MM. MERCIER, VANLERENBERGHE, ARNAUD et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, Adrien GIRAUD et SOULAGE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences pour les besoins de son exploitation agricole et ce quelle que soit l'origine de ces semences ».

Objet

L'article L. 623-25 donne une définition large de la contrefaçon. La suppression de la notion de « contrefaçon à l'échelle commerciale » dans ce projet de loi pourrait entraîner l'assimilation de la reproduction des semences de ferme à de la contrefaçon.L'impact pour nombre d'exploitants agricoles serait très sérieux puisque plus de la moitié des surfaces céréalières de France est issue de semences fermières. Cette pratique ancestrale très largement répandue contribue de plus, dans un contexte de concentration des firmes de semences et de débat sur les OGM à maintenir un mode de production de semences à coûts économiques maîtrisés et sans impact écologique négatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.