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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-231 rect. ter

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES


Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres :

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004.

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle a plafonné les cotisations de la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée. Au-delà de ce montant, le produit est pris en charge par l'Etat. Cependant, à partir d'un certain taux de référence, le surcoût du plafonnement consécutif à l'augmentation du taux par une collectivité locale ou un EPCI est à la charge de celle-ci ou de celui-ci ; c'est ce qui est communément appelé le « ticket modérateur ».

Le cas particulier des EPCI a été pris en compte dans la discussion parlementaire. Il s'agissait de neutraliser l'impact que les augmentations de taux d'un EPCI liées à des transferts de compétences pourraient avoir sur le calcul du ticket modérateur. Il aurait en effet été injustifié qu'un EPCI ait à payer un ticket modérateur, sous le prétexte que des transferts de compétences l'auraient obligé à augmenter son taux. De manière symétrique, cette disposition prévoit que quand une commune transfère des compétences à un EPCI, le taux au-delà duquel elle paie le ticket modérateur est réduit en conséquence.

Cependant, rien n'a été prévu dans le cas d'un transfert de compétences d'un EPCI vers ses communes membres, ce qui peut advenir de manière ponctuelle pour les compétences transférées de manière facultative. L'objet de cet amendement est de résoudre ce type de difficulté, en adoptant un dispositif destiné à neutraliser les effets d'un tel transfert de compétences sur le montant du ticket modérateur à la charge des communes et de l'EPCI concernés.