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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 90 , 91 , 95)

N° II-89 rect.

30 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE 55


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « associations intermédiaires, » sont insérés les mots : « , les entreprises » ;

2° Après la deuxième phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. Il est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. ».

II. -Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des modifications apportées à l'article L. 129.1 du code du travail est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article L. 129-1 du code du travail précise le régime d'agrément délivré par l'Etat aux associations et entreprises qui se consacrent exclusivement aux services à la personne.

Cet agrément permet de bénéficier d'avantages fiscaux (TVA à 5,5%, réductions d'impôts) et sociaux (exonérations de cotisations patronales)

Il résulte de l'application de ce critère d'exclusivité une forte distorsion de concurrence au détriment des entreprises artisanales qui souhaitent exercer ces activités en complément d'une autre activité ou en complément d'une activité similaire dans leurs locaux.

Cette situation risque de mettre en péril leur pérennité. Cette discrimination est fort dommageable pour ces entreprises artisanales qui, ne l'oublions pas, sont fortement créatrices d'emplois.

Certes, l'article 55 prévoit un recours progressif au droit commun pour les prestataires de services à la personne. Par cet amendement, il est simplement demandé que les entreprises artisanales qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne puissent, sous certaines conditions, obtenir un agrément pour leurs seules activités de services à la personne à domicile et de bénéficier, pour ces dernières des mêmes avantages que celles qui s'y consacrent exclusivement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.